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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

140e séance

Sommaire

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2010

Article 1er A

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 1erB

Article 1er C

Article 1er

Article 2

Article 2 bis

Article 2 quater

Article 3 A

Article 3 B

Article 4

Article 4 ter

Article 6

Article 8 

Article 8  bis

Article 8  ter

Article 8 quater

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Article 1er

Article 1er bis

Article 2 bis

Article 3

Article 4

Article 5 bis 

Article 5 ter 

Article 5 quater 

Article 5 quinquies 

Article 6 A

Article 6

Article 8 bis AA

Article 8 bis A

Article 8 bis 

Article 8 ter 

Article 8 quater

PROPOSITION DE LOI VISANT À RENDRE OBLIGATOIRE L’INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS TOUS LES LIEUX D’HABITATION

Article 2

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2010

Texte élaboré par la commission mixte paritaire– n° 2313

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Article 1er A

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 1erB

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 1er C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au II de l’article 48 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 ».

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.

II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

La part variable des rémunérations mentionnée à l’alinéa précédent correspond au montant brut de l’ensemble des éléments de rémunérations attribués à ces salariés au titre de l’année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l’exception des sommes leur revenant au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.

Lorsque la part variable prend la forme d’une attribution d’options sur titres, d’actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.

Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.

La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution n’est opérée.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au f, le taux : « 36,28 % » est remplacé par le taux : « 33,36 % » ;

2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l’État. »

II. – Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 37,95 % » est remplacé par le pourcentage : « 33,36 % ».

Article 2 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l’indice d’identification 53, le tarif : « 24,78 » est remplacé par le tarif : « 28,71 ».

Article 2 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du 2, les mots : « à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux indices d'identification 11 et 11 ter » ;

2° Au premier alinéa du 4, après les mots : « indices d'identification 11 », sont insérés les mots : « , 11 ter ».

Article 2 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le début du premier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, ... (le reste sans changement) ».

AUTRES DISPOSITIONS

Article 3 A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 3 B

Article supprimé par la commission mixte paritaire

…………………………………………………………………………..…….

Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’État et à des sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l’État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.

II. – A. – Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font, préalablement à tout versement, l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, est publiée au Journal officiel de la République française et précise notamment :

1° Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

2° Les modalités d’instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre, ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

2° bis Les modalités d’utilisation des fonds par l'organisme gestionnaire, ainsi que les conditions selon lesquelles l'État contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l’attribution des fonds ;

2° ter Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'État au succès des projets ;

3° L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.

B. – Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A, ainsi que leurs éventuels avenants.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

C. – Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l’Agence nationale de la recherche et l’organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'État et publiée au Journal officiel de la République française.

II bis A. – Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 4° attribués par l’Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au 4° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II bis B. – Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue le programme d’investissements et dresse un bilan annuel de son exécution.

Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d'application du présent II bis B.

II bis. – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.

III. – Le Gouvernement dépose chaque année jusqu’en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment :

1° Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

2° Les montants dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

3° Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

4° Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

5° Les retours sur investissement attendus et obtenus, ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

6° Le rôle des organismes mentionnés au I et au 4° du II, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

……………………………………………………………………………..……

Article 4 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ÉQUILIBRE
DES RESSOUCES ET DES CHARGES

………………………………………………………………………………..

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour 2010 s’élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

…………………………………………………………………………………

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 8 

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. – L’article L. 741-16 s’applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ;

2° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.

« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« II. – Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I. » ;

b) Au III et à la première phrase du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

c) Au premier alinéa du VI, les mots : « les taux réduits de cotisations mentionnés au I et » sont supprimés et les mots : « de leur application » sont remplacés par les mots : « d’exonération » ;

d) Au second alinéa du VI, les mots : « des taux réduits », « auxdits taux réduits » et « ils se sont appliqués » sont respectivement remplacés par les mots : « de l’exonération », « à ladite exonération » et « elle s’est appliquée » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après l’article L. 741-16, il est inséré un article L. 741-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-16-1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :

« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail ;

« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727-2 du présent code ;

« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;

« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 5° La cotisation versée au Conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;

« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;

« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717-2-1.

« II. – Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741-16.

« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 751-10 est supprimé ;

5° L’article L. 751-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 751-18. – L’article L. 741-16 s’applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail. » ;

6° Au 1° de l’article L. 725-24, les mots : « de taux réduits » sont remplacés par les mots : « d’exonération ».

bis. – Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

Article 8  bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 8  ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 8 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

………………………………………………………………………………

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire » ;

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du d du 5, après le mot : « thermodynamiques », sont ajoutés les mots : « dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

Article 11

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594-0 G a été souscrit ».

II. – Au 1° du II de l’article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.

III. – L’article 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

« 3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

« 4° Les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :

« a) Soit la majorité des fondations ;

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l’article 278 sexies ;

« 2° Lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« a) La livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l’article 278 sexies.

« II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1° Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« 2° L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 1° L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« 2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 3° La contribution à l’audiovisuel public ;

« 4° Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

IV. – L’article 257 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

V. – Le II de l’article 258 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. »

VI. – L’article 260 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article 261 D ; »

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; ».

VII. – L’article 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du III » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;

3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ».

VIII. – Après le 1° de l’article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ; ».

IX. – Au 3° du II de l’article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

X. – L’article 266 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

3° Le 7 est abrogé.

XI. – L’article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :

« 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;

« 2° D’autre part, selon le cas :

« – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

« – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués.

« Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

XII. – L’article 269 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

c) Les c et e sont abrogés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; »

c) Le b est abrogé ;

d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ».

XIII. – Le II de l’article 270 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l’article 257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

XIV. – À l’article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4° du III ».

XV. – L’article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;

« III. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. »

XVI. – Le a du 2 de l’article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; ».

XVII. – L’article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu’au II » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, » ;

2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III ».

XVIII. – L’article 285 du même code est abrogé.

XIX. – Au III de l’article 289 du même code, la référence : « 19° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « 4° du III de l’article 257 ».

XX. – L’article 290 du même code est abrogé.

XXI. – Au 1° de l’article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

XXII. – Au c de l’article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».

XXIII. – L’article 634 du même code est abrogé.

XXIV. – À l’article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXV. – L’article 852 du même code est abrogé.

XXVI. – L’article 1115 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l’engagement de revendre » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l’engagement de revendre visé au premier alinéa ».

XXVII. – L’article 1384 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;

3° À la première phrase du I quater, les références : « des 2 ou 3 quinquies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

XXVIII. – L’article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l’article 268 ; »

2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, » sont supprimés.

XXIX. – L’article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

« II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;

c) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : ».

XXX. – Le second alinéa de l’article 1692 du même code est supprimé.

XXXI. – L’article 1787 du même code est abrogé.

XXXII. – Le 4 de l’article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »

XXXIII. – L’article 1829 du même code est abrogé.

XXXIV. – L’article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.

XXXV. – L’article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».

XXXVI. – À la première phrase du deuxième alinéa du f du 1° du I de l’article 31, aux a et b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa du I de l’article 809, au second alinéa du 2° du I de l’article 828, au premier alinéa du I de l’article 1042 et à la première phrase du premier alinéa du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXXVII. – Au dernier alinéa de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « 3 octies » et « 3 ter » sont remplacées respectivement par les références : « 9 » et  « 4 ».

Article 12

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’entrepôt fiscal » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le régime fiscal suspensif ; »

c) Les b et c sont abrogés ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d’entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

3° Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ;

4° Le 3 du II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l’article 262 ou » ;

6° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverture d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

b) À la première phrase du 1°, les mots : « , par entrepôt, » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. » ;

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; »

B. – Au b du 3° de l’article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d’entrepôt national d’importation ou d’exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A » ;

C. – Le dernier alinéa de l’article 1695 est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ;

D. – Au II de l’article 1698 C, les mots : « un régime d’entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

……………………………………………………………………………………………

ÉTAT B

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR 2010
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PAR PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Action extérieure de l’État

   

13 591 785

13 591 785

Action de la France en Europe et dans le monde

   

7 433 318

7 433 318

Rayonnement culturel et scientifique

   

4 972 461

4 972 461

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

1 186 006

1 186 006

Administration générale et territoriale de l’État

   

15 225 999

15 225 999

Administration territoriale

   

5 604 000

5 604 000

Vie politique, cultuelle et associative

   

4 405 150

4 405 150

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

   

5 216 849

5 216 849

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

444 827 539

444 827 539

10 833 228

10 833 228

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

444 827 539

444 827 539

   

Forêt

   

4 743 193

4 743 193

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

3 845 891

3 845 891

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 244 144

2 244 144

Aide publique au développement

   

23 419 679

23 419 679

Aide économique et financière au développement

   

22 761 398

22 761 398

Développement solidaire et migrations

   

658 281

658 281

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

   

2 412 353

2 412 353

Liens entre la Nation et son armée

   

384 769

384 769

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

1 027 584

1 027 584

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

1 000 000

1 000 000

Culture

   

2 966 500

2 966 500

Patrimoines

   

2 000 000

2 000 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

966 500

966 500

Défense

   

56 520 599

56 520 599

Environnement et prospective de la politique de défense

   

859 345

859 345

Préparation et emploi des forces

   

29 499 224

29 499 224

Soutien de la politique de la défense

   

1 949 579

1 949 579

Équipement des forces

   

24 212 451

24 212 451

Direction de l’action du Gouvernement

   

4 730 486

4 730 486

Coordination du travail gouvernemental

   

4 000 000

4 000 000

Protection des droits et libertés

   

730 486

730 486

Écologie, développement
et aménagement durables

3 600 000 000

3 600 000 000

113 309 411

113 309 411

Infrastructures et services de transports

   

81 579 528

81 579 528

Sécurité et circulation routières

   

1 154 493

1 154 493

Sécurité et affaires maritimes

   

562 903

562 903

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

7 558 267

7 558 267

Prévention des risques

   

7 062 615

7 062 615

Énergie et après-mines

   

7 930 184

7 930 184

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

7 461 421

7 461 421

Démonstrateurs et plateformes technologiques en énergies renouvelables et décarbonées et chimie verte

1 600 000 000

1 600 000 000

   

Transport et urbanisme durables

1 000 000 000

1 000 000 000

   

Véhicule du futur

1 000 000 000

1 000 000 000

   

Économie

6 640 000 000

6 640 000 000

18 079 723

18 079 723

Développement des entreprises et de l’emploi

   

13 217 922

13 217 922

Tourisme

   

1 089 002

1 089 002

Statistiques et études économiques

   

236 095

236 095

Stratégie économique et fiscale

   

3 536 704

3 536 704

Croissance des petites et moyennes entreprises

2 140 000 000

2 140 000 000

   

Développement de l’économie numérique

4 500 000 000

4 500 000 000

   

Engagements financiers de l’État

500 000 000

500 000 000

3 918 918

3 918 918

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

500 000 000

500 000 000

   

Majoration de rentes

   

3 918 918

3 918 918

Enseignement scolaire

500 000 000

500 000 000

14 733 678

14 733 678

Enseignement scolaire public du premier degré

   

2 500 000

2 500 000

Enseignement scolaire public du second degré

   

5 500 000

5 500 000

Vie de l’élève

   

5 233 678

5 233 678

Enseignement privé du premier et du second degrés

   

500 000

500 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

1 000 000

1 000 000

Internats d’excellence et égalité des chances

500 000 000

500 000 000

   
         
         

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

   

59 184 971

59 184 971

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

29 020 178

29 020 178

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

   

314 874

314 874

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

4 225 419

4 225 419

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

8 164 531

8 164 531

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

   

1 044 968

1 044 968

Facilitation et sécurisation des échanges

   

9 744 360

9 744 360

Fonction publique

   

4 179 734

4 179 734

Entretien des bâtiments de l’État

   

2 490 907

2 490 907

Immigration, asile et intégration

   

1 501 877

1 501 877

Intégration et accès à la nationalité française

   

1 501 877

1 501 877

Justice

   

25 367 598

25 367 598

Justice judiciaire

   

5 815 649

5 815 649

Administration pénitentiaire

   

12 846 174

12 846 174

Protection judiciaire de la jeunesse

   

4 516 800

4 516 800

Accès au droit et à la justice

   

258 934

258 934

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

1 870 719

1 870 719

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

   

59 322

59 322

Médias

   

13 564 329

13 564 329

Presse

   

6 500 000

6 500 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

   

7 064 329

7 064 329

Politique des territoires

   

6 926 211

6 926 211

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

6 244 834

6 244 834

Interventions territoriales de l’État

   

681 377

681 377

Recherche et enseignement supérieur

21 900 000 000

21 900 000 000

125 301 976

125 301 976

Formations supérieures et recherche universitaire

   

27 637 029

27 637 029

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

40 000 000

40 000 000

Recherche spatiale

   

12 362 971

12 362 971

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

24 413 480

24 413 480

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

16 093 176

16 093 176

Recherche duale (civile et militaire)

   

2 729 842

2 729 842

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 300 000

1 300 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

765 478

765 478

Instituts thématiques d’excellence en matière d’énergies décarbonées

1 000 000 000

1 000 000 000

   

Projets thématiques d’excellence

3 050 000 000

3 050 000 000

   

Pôles d’excellence

15 350 000 000

15 350 000 000

   

Recherche dans le domaine de l’aéronautique

1 500 000 000

1 500 000 000

   

Nucléaire de demain

1 000 000 000

1 000 000 000

   

Relations avec les collectivités territoriales

   

78 000

78 000

Concours spécifiques et administration

   

78 000

78 000

Remboursements et dégrèvements

   

1 194 000 000

1 194 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

1 134 000 000

1 134 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

60 000 000

60 000 000

Santé

   

13 311 767

13 311 767

Prévention et sécurité sanitaire

   

12 794 040

12 794 040

Offre de soins et qualité du système de soins

   

517 727

517 727

Sécurité

   

28 498 252

28 498 252

Police nationale

   

12 034 094

12 034 094

Gendarmerie nationale

   

16 464 158

16 464 158

Sécurité civile

   

3 998 820

3 998 820

Intervention des services opérationnels

   

2 085 369

2 085 369

Coordination des moyens de secours

   

1 913 451

1 913 451

Solidarité, insertion et égalité
des chances

4 500

4 500

60 769 717

60 769 717

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

51 061 560

51 061 560

Handicap et dépendance

4 500

4 500

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

335 947

335 947

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

   

9 372 210

9 372 210

Sport, jeunesse et vie associative

   

7 271 724

7 271 724

Sport

   

1 816 950

1 816 950

Jeunesse et vie associative

   

3 652 205

3 652 205

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

1 802 569

1 802 569

Travail et emploi

500 000 000

500 000 000

5 562 832

5 562 832

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

1 479 437

1 479 437

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

4 083 395

4 083 395

Investissements dans la formation en alternance

500 000 000

500 000 000

   

Ville et logement

500 000 000

500 000 000

22 961 596

22 961 596

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

9 629 380

9 629 380

Politique de la ville

   

13 332 216

13 332 216

Rénovation thermique des logements

500 000 000

500 000 000

   

Totaux

34 584 832 039

34 584 832 039

1 848 042 029

1 848 042 029

……………………………………………………………………………………………

Amendements à l’article 11 :

Amendement n° 1 rectifié présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« visées au a du 1° du 3 du »

les mots :

« d’immeubles visées au ».

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 94, après la deuxième occurrence des mots :

« du même code »,

insérer les mots :

« ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 147 par les mots :

« et les mots : « des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « des immeubles ». »

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 157, substituer au mot :

« quatrième »,

le mot :

« cinquième ».

Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Texte élaboré par la commission mixte paritaire– n° 2315

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la rétention de sûreté
et à la surveillance de sûreté

Article 1er

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. »

II. – L’article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu’après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’alinéa précédent ».

Article 1er bis

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article 706-53-19 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-53-17. » ;

c (nouveau)) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à la première phrase de l’alinéa précédent » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 723-37, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 763-8, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 2 bis

L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. »

Article 3

L’article 706-53-21 du même code devient l’article 706-53-22 et après l’article 706-53-20, l’article 706-53-21 est ainsi rétabli :

« Art. 706-53-21. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »

Article 4

L’article 723-37 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35 à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. »

Article 5 bis 

Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

« TITRE XX BIS

« Art. 706-56-2. – Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

« Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :

« 1° Au cours de l’enquête ;

« 2° Au cours de l’instruction ;

« 3° À l’occasion du jugement ;

« 4° Au cours de l’exécution de la peine ;

« 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;

« 7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du présent code ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.

« Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.

« Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.

« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement. »

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à l’injonction de soins
et à la surveillance judiciaire

Article 5 ter 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« Lorsqu’une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. 

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. » ;

2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

5° et 6° (Supprimés)

7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

8° Après l’article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-31-1. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire conformément à l’article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l’expertise prévue par l’article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;

9° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 723-32 est supprimée ;

10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

11° (Supprimé)

12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;

14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;

15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;

16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

« Après avis du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l’article 712-8 de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d’une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l’injonction de soins. » ;

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. » ;

19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. » ;

20° Au deuxième alinéa de l’article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l’article 131-36-4 » ;

2° L’article L. 3711-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines. En cas d’indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l’application des peines du refus ou de l’interruption du traitement intervenu contre son avis. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »

III. – L’article 132-45-1 du code pénal est abrogé.

Chapitre Ier ter

Dispositions relatives aux interdictions de paraître
ou de rencontrer les victimes

Article 5 quater 

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

2° L’article 132-45 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « activité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; » 

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

« Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

« Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

« Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.

« Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. » ;

2° L’article 720 est abrogé ;

bis À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ;

3° L’article 723-30 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

4° (Supprimé) ;

5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;

5° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ; 

6° Le deuxième alinéa de l’article 763-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots : « ; celui-ci peut solliciter l’avis » ;

b (nouveau)) À la dernière phrase, les mots : « de l’article 712-16 » sont remplacés par les mots : « des articles 712-16 et 712-16-1 ».

III. – À l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de l’article 720, » est supprimée.

IV. – À l’article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles 719 et 720 » sont remplacées par la référence : « l’article 719 ».

V. – Le 7° du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l’article 132-45 du code pénal ; ».

Chapitre Ier quater

Dispositions relatives
au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

Article 5 quinquies 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l’étranger, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les ans ; »

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa » ;

3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés ;

4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « par l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

II. – L’article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa du II, les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « cinquième ».

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6 A

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« Art. 719-1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l’administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin. »

Article 6

La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 720-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou s’il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l’infraction ».

Article 8 bis AA

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-16-6 est abrogé ;

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un état membre de l’union européenne

« Art. 132-23-1. – Pour l’application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

« Art. 132-23-2. – Pour l’appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. »

II. – Après l’article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :

« Art. 735-1. – En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 711. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet  2010.

Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Article 8 bis A

L’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d’incarcération des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu’aux aménagements de peine. »

Article 8 bis 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :

a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

2°  Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire placé sous son contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d’un » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »

Article 8 ter 

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.

Article 8 quater

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ;

2° Le second alinéa de l’article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7. »

II. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de l’article 11 sont complétés par les mots : « ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : « ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code de procédure pénale. »

PROPOSITION DE LOI VISANT À RENDRE OBLIGATOIRE L’INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS TOUS LES LIEUX D’HABITATION

Texte élaboré par la commission mixte paritaire– n° 2222

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Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs de fumée normalisés

« Art. L. 129-8. – L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie.

« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

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ANALYSE DU SCRUTIN N° 480

Groupe UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (315) :

Groupe SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE (204) :

Groupe GAUCHE DEMOCRATE ET REPUBLICAINE (25) :

Groupe NOUVEAU CENTRE (25) :

Députés NON INSCRITS (8) :

MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 480)

(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

Mme Geneviève Fioraso, M. Eric Jalton, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote, ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».