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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

166e séance

Sommaire

Réforme du crédit à la consommation

Article 21

Article 21 bis (nouveau)

Article 22

Article 23

Article 24

Après l'article 24

Article 25

Article 26

Article 26 bis

Article 26 ter

Article 27

Après l'article 27

Article 27 bis

Après l'article 27 bis

Article 27 ter

Article 27 quater

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33 A

Article 33

Après l'article 33

Article 34

Après l'article 34

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 2 A (nouveau)

Article 5

Article18 ter A (nouveau)

Réforme du crédit à la consommation

Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation

Texte adopté par la commission – n° 2150

Article 21

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. – La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.

« Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1. » ;

2° L’article L. 331-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. – I. – La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.

« La commission dispose d’un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 330-1, notifier au demandeur et aux créanciers la décision relative à la recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

« En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.

« II. – La commission dresse l’état d’endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.

« Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.

« Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L’information des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.

« Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.

« Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

« Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

« À tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l’exige, la commission l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, et notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.

« III. – Si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l’article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.

« IV. – Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l’exécution. » ;

3° L’article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.

« Cette suspension et cette interdiction interdisent au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles interdisent aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

« Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l’exécution afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent.

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s’effectue au profit du bailleur. » ;

4° Après l’article L. 331-3-1 du même code, il est inséré un article L. 331-3-2 ainsi rédigé :

« Art L. 331-3-2. – Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d’un an et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

bis (nouveau) A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-4, les mots : « titres de créances » sont remplacés par les mots : « créances, des titres qui les constatent » ;

5° L’article L. 331-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’article L. 331-3, le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux premier à troisième alinéas de l’article L. 331-3-1. » ;

b)  Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Amendement n° 253 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« deux ans ».

Amendement n° 192 présenté par M. Decool, M. Gatignol, M. Remiller, M. Souchet, M. Lazaro, M. Dord, Mme Hostalier, M. Lefrand et M. Gaudron.

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »

Amendement n° 92 présenté par M. Loos.

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« interdisent au »,

les mots :

« emportent interdiction pour le ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« interdisent aussi la prise de  »,

les mots :

« emportent aussi interdiction de prendre ».

Amendement n° 118 rectifié présenté par M. Loos.

I. – À l’alinéa 21, après la deuxième occurrence du mot : 

« suspension »,

insérer les mots :

« ou à l’interdiction ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« nées antérieurement »,

insérer les mots :

« à la suspension ou à l’interdiction ».

Amendement n° 349 rectifié présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 21, après le mot :

« alimentaire »,

insérer les mots :

« , y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, ».

Amendement n° 252 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Amendement n° 193 présenté par M. Decool, M. Gatignol, M. Remiller, M. Souchet, M. Lazaro, M. Dord, Mme Hostalier, M. Lefrand et M. Gaudron.

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 25 par les mots :

« , à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. »

Amendement n° 93 présenté par M. Loos.

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« contre le débiteur »,

les mots :

« à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci ».

Amendement n° 94 présenté par M. Loos.

À la dernière phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« premier à troisième »,

les mots :

« trois premiers ».

Amendement n° 194 rectifié présenté par M. Decool, M. Gatignol, M. Remiller, M. Souchet, M. Lazaro, M. Dord, Mme Hostalier, M. Lefrand et M. Gaudron.

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, M. Néri, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 133 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel, M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal et M. Benoit.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. » ».

Article 21 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331-6 du même code, les mots : « dix années », sont remplacés par les mots : « huit ans ».

Amendement n° 95 présenté par M. Loos et Mme Rosso-Debord.

Supprimer cet article.

Article 22

Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-2. – Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;

2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l’exécution à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » ;

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. »

Amendement n° 251 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333-1-2. – Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9.

« Lorsque les créanciers dont le ou les prêts sont à l’origine de la situation de surendettement ont manifestement manqué à leur devoir de vérification de la solvabilité du débiteur, ils ont obligation de compenser intégralement, et dans un délai ne dépassant pas six mois, les effacements de dettes visés au précédent alinéa ».

Amendement n° 203 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool, M. Guibal, M. Terrot, Mme Branget, M. Gatignol, M. Couve et M. Dord.

À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :

« effacées »,

insérer les mots :

« , avant la réalisation des gages, ».

Amendement n° 250 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« par la commission, par une décision susceptible de recours, ou ».

Amendement n° 346 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après l’article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-2-1. – Tout acte ou tout paiement effectué en violation des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1, L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.

« L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non immixtion et de diligence, ne pourra, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au second alinéa de l’article L. 331-3-1. ».

Article 23

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1°A (nouveau) L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. » ;

1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « taux d’intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l’intérêt légal » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

« La commission réexamine, à l’issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier. » ;

2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7-1. – La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 331-7 ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.

« Art. L. 331-7-2. – La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

3° Après l’article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-3. – Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 ou saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. La suspension et l’interdiction sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. » ;

4° À l’article L. 331-8, les mots : « de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

5° À l’article L. 331-9, les mots : « recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

Amendement n° 96 présenté par M. Loos et Mme Rosso-Debord.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

«  1°AA  À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-6, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ».

Amendement n° 97 présenté par M. Loos et Mme Rosso-Debord.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ; ».

Amendement n° 204 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool, M. Guédon, M. Guibal, Mme Poletti, M. Terrot, M. Kossowski, Mme Branget, M. Bernier, M. Gatignol, M. Couve et M. Dord.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de divorce ou de séparation, les dettes attachées aux biens partagés sont dues par celui qui a la disposition du bien ; ».

Amendement n° 98 présenté par M. Loos.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « décision » ».

Amendement n° 249 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un mois avant ».

Amendement n° 248 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à l’exception d’une nouvelle suspension. »

Amendement n° 99 présenté par M. Loos et Mme Rosso-Debord.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ».

Amendement n° 247 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« aux parties, à l’exception des »

les mots :

« à toutes les parties, y compris les ».

Amendement n° 100 présenté par M. Loos.

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge. ».

Amendement n° 101 rectifié présenté par M. Loos et Mme Rosso-Debord.

À l’alinéa 17, après le mot :

« rééchelonnement »,

insérer les mots :

« calculé conformément au 1° de l’article L. 331-7 ».

Amendement n° 102 présenté par M. Loos.

À la troisième phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« débiteur »,

insérer les mots :

« ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci ».

Amendement n° 246 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« un an. »

les mots :

« deux ans. »

Amendement n° 350 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° L’article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application des règles prévues à l’article L. 333-4 du présent code dans les limites fixées à cet article. ».

Article 24

Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Du contrôle par le juge des mesures prises par la commission de surendettement » ;

1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1. – S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l’article L. 331-7-1 et de l’article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l’article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

« Si la situation du débiteur l’exige, le juge de l’exécution l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 332-2 est ainsi rédigé :

« Une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7-1 ou de l’article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 332-3, les références : « à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».

Amendement n° 103 présenté par M. Loos.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« prises »,

les mots :

« imposées ou recommandées ».

Amendement n° 104 présenté par M. Loos.

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3. ».

Amendement n° 105 présenté par M. Loos.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au quatrième alinéa de l’article L. 332-2, les mots : « et le montant des titres de créance » sont remplacés par les mots : « des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » ».

Après l'article 24

Amendement n° 328 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 1231-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1231-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231-5-1. – Lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur, il est mentionné les possibilités offertes en cas de difficultés budgétaires et de paiement.

« Un décret fixe les modalités de cette information. »

CHAPITRE III

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Article 25

L’article L. 330-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. » ;

1° Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 331-7-1 » est remplacée par les références : « , L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :

« 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

« 2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.

« À l’occasion des recours exercés devant le juge de l’exécution pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l’exécution peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Amendement n° 44 présenté par M. Dumas, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« , pour une personne physique, ».

Article 26

Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section 2 est intitulée : « De la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » ;

1° L’article L. 332-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5. – Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l’absence de contestation, le juge de l’exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge de l’exécution, est opposable à l’ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans le champ du présent article. Un décret détermine les modalités de publicité de cette mesure auprès des créanciers. » ;

2° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur, y compris des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles portant sur les dettes alimentaires » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l’exige, il l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;

4° L’article L. 332-9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , personnes physiques » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 332-10, la référence : « à l’article L. 331-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

6° L’article L. 332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-11. – Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. »

Amendement n° 106 présenté par M. Loos.

Supprimer l’alinéa 2.

Amendement n° 144 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel, M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal et M. Benoit.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« mentionnées à l'article L. 333-1-2 »

les mots :

« contractées auprès d'un membre de sa famille en ligne directe, de celles correspondant au loyer dû à un bailleur privé, personne physique ».

Amendement n° 134 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel, M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal et M. Benoit.

À la première phrase de l’alinéa 5, après la référence :

« L. 333-1-2 »,

insérer les mots :

« , de celles contractées auprès d'un membre de sa famille en ligne directe, de celles correspondant au loyer dû à un bailleur privé, personne physique, ».

Amendement n° 107 présenté par M. Loos.

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. ».

Amendement n° 108 présenté par M. Loos.

Après l’alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Une partie peut contester devant le juge de l'exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5.  Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».

Amendement n° 337 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« le jugement d’ouverture »,

les mots :

« la saisine du juge au fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Amendement n° 109 présenté par M. Loos.

Après le mot :

« suspension »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. ».

Sous-amendement n° 343 présenté par M. Decool, M. Gatignol, M. Remiller, M. Souchet, M. Lazaro, M. Dord, Mme Hostalier, M. Lefrand et M. Gaudron.

Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par les mots :

« à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ».

Amendement n° 205 présenté par M. Tardy, M. Remiller, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Marlin, M. Decool, M. Terrot, M. Kossowski, Mme Branget, M. Couve et M. Dord.

Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les dettes professionnelles des personnes ayant arrêté leur activité depuis plus d'un an » ».

Amendement n° 110 présenté par M. Loos et Mme Rosso-Debord.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ; ».

Article 26 bis

Après l’article L. 331-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-12. – Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l’endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.

« Les rapports d’activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l’article L. 143-1 du code monétaire et financier. »

Amendement n° 288 présenté par M. Gaudron.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les rapports d’activité des commissions sont automatiquement transmis aux députés. »

Article 26 ter

(Non modifié)

Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et à l’article 1729. »

CHAPITRE IV

FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

Article 27

L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4. – I. – Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

« Le fichier peut fournir un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement. 

« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« II. – Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« III. – Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du IV de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 332-9 ou de l’article L. 332-5.

« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l’exécution lorsqu’elles sont soumises à son homologation. L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.

« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans, à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l’article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder dix ans.

« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce.

« IV. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »

Amendement n° 45 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Néri, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Avant toute déclaration, le débiteur est informé de sa situation et invité à exposer les raisons de l’incident de paiement dans un délai de cinq jours francs. Faute pour le débiteur de démontrer que l’incident ne lui est pas directement imputable dans ce délai, les établissements et services susvisés procèdent à la déclaration de l’incident de paiement à la Banque de France. »

Amendement n° 244 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

Amendement n° 111 présenté par M. Loos.

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« dix »,

le mot :

« huit ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase des alinéas 10 et 11.

Après l'article 27

Amendement n° 150 présenté par M. Diard, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 313-14-2, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section bis

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-14-3. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce répertoire est géré par la Banque de France et fait état, pour chaque emprunteur, du ou des crédits contractés, de leurs montants, des taux d’intérêts qui leurs sont appliqués et de leurs échéances de remboursement. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les informations inscrites au répertoire national sont radiées immédiatement à l’expiration des opérations ayant justifié leur mention.

« Art. L. 313-14-4. – Le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels est consulté par les établissements visés par le titre Ier du livre V du code monétaire et financier :

« 1° Pour leur appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit ;

« 2° Pour leur décision d’attribution de moyens de paiement ;

« 3° Pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par les clients.

« Dans ces hypothèses, la Banque de France est déliée du secret professionnel pour diffuser à ces établissements les informations nominatives contenues dans le répertoire national.

« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements visés au premier alinéa de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.

« Art. L. 313-14-5. – Le prêteur qui accorde un crédit sans avoir consulté le répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur ou sa caution ne sont alors tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

2° Les articles L. 333-4 et L. 333-5 sont abrogés.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Amendement n° 143 rectifié présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel, M. Lachaud, M. Salles, Mme Le Moal et M. Benoit.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.

« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.

« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application de cet article. »

Amendement n° 46 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Répertoire national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la Banque de France sur son état d’endettement.

« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d’État. ».

Article 27 bis

L’opportunité de la création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par la commission temporaire d’évaluation mentionnée à l’article 33 A de la présente loi.

Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à la consommation, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amendement n° 354 présenté par le Gouvernement.

Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« L’opportunité de ».

Amendement n° 149 présenté par M. Diard.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« , fait »

les mots :

« et les modalités de fonctionnement qu’un tel dispositif pourrait revêtir font ».

Amendement n° 353 présenté par M. Loos, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Ollier.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de dix-huit mois »,

les mots :

« d’un an ».

Amendement n° 243 présenté par M. Brard, M. Muzeau, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« douze ».

Amendement n° 355 présenté par le Gouvernement.

Après les mots :

« élaboré par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret. ».

Amendement n° 112 présenté par M. Loos.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à la consommation »,

les mots :

« à des fins non professionnelles ».

Après l'article 27 bis

Amendement n° 113 présenté par M. Loos.

Après l'article 27 bis, insérer l'article suivant : 

L'article L. 333-7 du code de la consommation est abrogé.

Article 27 ter

(Non modifié)

L’article L. 333-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 333-4 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 311-9. »

Article 27 quater

(Non modifié)

À l’article L. 670-6 du code de commerce, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L’ACTIVITÉ D’INTERMÉDIAIRE

Article 28

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

« Art. L. 315-1. – Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 313-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

« Art. L. 323-1. – Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

Article 29

I. – (Non modifié) À l’article L. 333-6 du code de la consommation, après les mots : « Dans les départements d’outre-mer, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ».

II. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

2° L’article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l’article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

3° Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l’article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

4° Les modifications et adjonctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-4 ;

5° (nouveau) Les modifications apportées par l’article 27 ter de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation en son article L. 333-5.

Article 30

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A Le dernier alinéa de l’article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l’État à Mayotte, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;

1° L’article L. 334-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 334-2. – I. – Pour l’application du présent titre à Mayotte :

« 1° En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l’action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;

« 2° Les mots : “juge de l’exécution” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : “président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui” ;

« 3° À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État.

« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.

« La commission comprend également deux personnes, désignées par l’administrateur supérieur, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 334-9, les mots : « l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;

3° Après la section 4, sont insérées une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :

« SECTION 5

« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN

« Art. L. 334-11. – I. – Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.

« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

« SECTION 6

« DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

« Art. L. 334-12. – I. – Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d’agence de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.

« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 31

I. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 334-4 du code de la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.

« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. »

II. – L’article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;

2° Au a, les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 332-8 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 332-8. – I. – Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :

« “1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;

« “2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;

« “3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;

« “4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;

« “5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

« “Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l’aide sociale.

« “Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.

« “II. – Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.” » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ».

Article 32

L’article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 334-7. – I. – En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.

« Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.

« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.

« Il peut constituer un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.

« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« II. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.

« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.

« III. – L’article L. 333-5 est applicable en Polynésie française. »

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33 A

(Non modifié)

Il est créé une commission temporaire d’évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l’État, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.

Cette commission, présidée par l’un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.

À ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres États membres de l’Union européenne et évalue l’impact des dispositions des articles 1er A et 18 bis de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.

Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.

Elle élabore le rapport mentionné à l’article 27 bis de la présente loi. La remise de ce rapport met fin à la commission.

Amendement n° 356 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi. ».

Article 33

(Non modifié)

I. – Le IV de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l’article L. 311-1 », et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24, » sont supprimés ;

2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25, » sont supprimés.

II. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « les sections 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « les sections 9 à 11 ».

III. – Au second alinéa de l’article L. 313-14 du même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».

IV. – L’article L. 313-14-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » ;

2° Au 8°, les références : « L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacées par les références : « L. 311-23 et L. 311-24 ».

V. – Au 6° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la section 9 ».

Amendement n° 114 présenté par M. Loos.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. ». »

Amendement n° 18 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Néri, M. Grellier, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Dumas, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 2422 du code civil est abrogé.

« IV. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée. »

Après l'article 33

Amendement n° 178 rectifié présenté par M. Michel Bouvard, M. Loos et M. Gaudron.

Après l'article 33, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux organismes d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : « , aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34

I. – Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi, à l’exception des dispositions mentionnées aux articles 2, 17, 18 et 18 bis, ainsi qu’au A et au 2° du B du II de l’article 9, qui s’appliquent lors du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, et des dispositions mentionnées au 1° de l’article 1er A, qui s’appliquent lors du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelables en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues aux sections 4 à 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation dans leur rédaction issue de la présente loi.

III. – (Non modifié) Les dispositions mentionnées aux articles L. 311-21 et L. 311-44 du code de la consommation, ainsi qu’à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 311-45 du même code s’appliquent aux autorisations de découvert à durée indéterminée en cours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – (Non modifié) À l’exception des dispositions mentionnées au troisième alinéa du IV de l’article L. 333-4 du code de la consommation et au troisième alinéa du II de l’article L. 334-7 du même code, les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

Ces dispositions s’appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu’aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours, à cette date, sous les exceptions qui suivent :

1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

V. – (Non modifié) À la première phrase du II de l’article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

Amendement n° 331 présenté par M. Dionis du Séjour.

Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – Les dispositions du titre Ier, du chapitre 2 du titre II, et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le 12 mai 2010.

II. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République Française. »

Amendement n° 341 rectifié présenté par M. Loos, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et MM. Ollier et Gérard.

Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« I. – Les dispositions des titres Ier et II et du chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

« Toutefois, les dispositions des articles 17, 18, 18 bis, 18 ter A et 18 ter B, ainsi que du A et du 2° du B du II de l’article 9 s’appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

« Les dispositions des deux premiers alinéas s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur date d’entrée en vigueur.

« Les dispositions de l’article 2 s’appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels elles ne s’appliquent qu’à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.

« Les dispositions de l’article 1er A s’appliquent à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi. ».

Amendement n° 117 présenté par M. Loos.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« IV. – Les dispositions du titre IV… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 344 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 8.

Après l'article 34

Amendement n° 287, deuxième rectification, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant : 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 132-4 est supprimée ;

3° L’article L. 132-5 est abrogé ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 224-2 est supprimé ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-3, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 534-4 » ;

6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi rédigée : « fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l’article L. 534-8 » ;

7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;

8° Le dernier alinéa de l’article L. 531-1 est supprimé ;

9° Après l’article L. 531-1, sont insérés trois articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 531-2. – L’Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d’activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.

« Art. L. 531-3. – L’Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.

« Art. L. 531-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l’article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. » ;

10° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » ;

11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L. 534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;

12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la division « section 2 » et l’intitulé : « La commission des clauses abusives » sont supprimés ;

13° Au titre II du livre II, la division : « chapitre IV » et l’intitulé : « La commission de la sécurité des consommateurs » sont supprimés ;

14° Après l’article L. 534-6, tel qu’il résulte du 11° du présent article, sont insérés quatre articles L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 534-7. – La commission de la médiation de la consommation est chargée d’émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n’est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et par l’article L. 112-2 du code des assurances.

« Art. L. 534-8. – Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elles estiment nécessaire de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la Commission mentionnée à l’article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.

« Art. L. 534-9. – Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.

« Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.

« Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.

« Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l’une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.

« Art. L. 534-10. – Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires. »

Amendement n° 285 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant : 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. – Les ordonnances permettant la mise en œuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

IV. – L’article 35 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 2 A (nouveau)

L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311-2 du code de la consommation quand elles sont réalisées hors des lieux de vente et non concomitantes à l’achat d’un bien. »

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement

Supprimer cet article.

Article 5

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation devient la section 9 du même chapitre et il est rétabli dans le même chapitre une section 5 intitulée : « Formation du contrat de crédit », qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17-1.

II. – A. – L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé et l’article L. 311-12 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-11.  L’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.

« Lorsque l’emprunteur est marié ou signataire d’un pacte civil de solidarité, la signature des deux époux est obligatoire pour garantir l’engagement solidaire des deux coemprunteurs. Cette signature doit être apposée par chacun des époux.

« Lorsque les remboursements du prêt sont prélevés sur un compte joint, les deux titulaires doivent obligatoirement avoir signé l’offre de prêt.

« La remise ou l’envoi de l’offre de contrat de crédit à l’emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.

« Art. L. 311-12. – L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

« En cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit. »

B. – L’article L. 311-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13. – Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »

C. – L’article L. 311-14 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue » sont remplacés par les mots : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « ou postal » sont supprimés.

bis (nouveau). – L’article L. 311-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-15. – À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur et en cas de rétractation, l’emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n’a droit à aucune indemnité versée par l’emprunteur en cas de rétractation. »

D. – L’article L. 311-16 du même code, tel qu’il résulte de l’article 1er B de la présente loi, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti » sont remplacés par les mots : « l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l’exclusion de tout autre. Lorsqu’une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. » ;

4° Au deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé, deux fois, par le mot : « Il » ;

4° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

« Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l’alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s’il dispose d’informations démontrant une diminution de la solvabilité de l’emprunteur telle qu’elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l’emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

« À tout moment, à l’initiative du prêteur ou à la demande de l’emprunteur, le montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d’utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 311-9.

« Pendant la période de suspension du droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur ou en cas de non-reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé. » ;

4° ter (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « pendant trois années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la deuxième année » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’ouverture de crédit est assortie de l’usage d’une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa. » ;

(nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l’article 1154 du code civil. » 

E. – L’article L. 311-17 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti de l’usage d’une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné à l’utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »

F. – Après l’article L. 311-17 du même code, il est inséré un article L. 311-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-17-1. – Lorsqu’une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l’utilisation du crédit doit résulter de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.

« La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article forme le consommateur des modalités d’utilisation du crédit. »

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement

À l'alinéa 39, substituer au mot :

«  forme »,

le mot :

« informe ».

Article18 ter A (nouveau)

Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Le livret d’épargne pour la microfinance

« Art. L. 221-34-1. – Un livret d'épargne pour la microfinance peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

« Le livret d’épargne pour la microfinance est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées à des opérations de microcrédit.

« Les sommes déposées sur un livret d’épargne pour la microfinance ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond.

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement

Supprimer cet article.

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Ce projet de loi, n° 2448, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 avril 2010, de MM. Bertrand Pancher et Serge Grouard, un rapport, n° 2449, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, portant engagement national pour l'environnement (n° 1965).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 9 avril 2010

E 5221. - Projet de directive de la Commission du modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du N,N-diéthyl-méta-toluamide en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (8126/10).

E 5222. - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dazomet en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (8138/10).

E 5223. - Projet de directive de la Commission modifiant les annexes de la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, et abrogeant la décision 2004/374/CE (8232/10).

E 5224. - Projet de directive de la Commission modifiant la directive 2008/84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.3 (8236/10).

E 5225. - Proposition de décision du Conseil et de la Commission définissant la position à adopter par le conseil de stabilisation et d'association UE-Monténégro sur son règlement intérieur (COM [2009] 0688 final).

E 5226. - Proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (COM [2010] 0104 final).

E 5227. - Proposition de règlement du Conseil mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (COM [2010] 0105 final).

E 5228. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme (COM [2010] 0117 final).

E 5229. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du Comité mixte de l'EEE sur une modification du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (ISA) (COM [2010] 0122 final).

E 5230. - Proposition de Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1487/2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus finis en filaments de polyester originaires de la République populaire de Chine (COM [2010] 0123 final).

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE NATIONALE

POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

(1 poste à pourvoir)

Lors de sa réunion du mercredi 31 mars 2010, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a désigné Mme Geneviève Fioraso.