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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

171e séance

Sommaire

Réseaux consulaires

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

Article 5

Article 6

Article 7

Après l'article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Après l'article 7 ter

Article 7 quater (nouveau)

Article 8

Article 9

Article 10

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 ter (nouveau)

Après l'article 10 ter

Article 10 quater (nouveau)

Après l'article 10 quater

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 quater (nouveau)

Après l'article 13 quater

Article 14

Article 14 bis (nouveau)

Article 15

Article 15 bis (nouveau)

Article 16

Article 17

Après l'article 17

Article 17 bis (nouveau)

Article 18

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 ter (nouveau)

Article 19

Article 20

Après l'article 20

Article 21

Réseaux consulaires

Projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce,
à l’artisanat et aux services

Texte adopté par la commission – n° 2388

Article 4 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi rédigée :

« SECTION 3

« LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE PARIS – ÎLE-DE-FRANCE

« Art. L. 711-10-2. – Il est créé une chambre de commerce et d’industrie dénommée " chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France " dont la circonscription correspond à l’ensemble de la région Île-de-France.

« Les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les délégations existant dans la région Île-de-France à la date de promulgation de la loi n°  du relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services sont rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France ; elles deviennent alors des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France et ne disposent plus du statut juridique d’établissement public. Les chambres de commerce et d’industrie et délégations visées par le présent alinéa sont celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne et de Seine-et-Marne.

« Art. L. 711-10-3. – Les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et les membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales. Les dispositions relatives à l’élection des futurs membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 711-10-4. – Les présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont membres de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France.

« Art. L. 711-10-5. - La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France exerce la totalité des compétences dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie de région.

« Les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France exercent leurs missions dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France.

« Art. L. 711-10-6. – Les structures régulièrement créées dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont transférées à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. Il en va de même pour les emplois afférents aux structures considérées avant l’intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels exerçant leur activité dans les structures ainsi transférées.

« Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France et de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

« Art. L. 711-10-7. – La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de Versailles-Val d’Oise-Yvelines, de l’Essonne et de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres, qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jusqu’au prochain renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Art. L. 711-10-8. – La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. »

Amendement n° 104 présenté par M. Roustan.

Après le mot :

« services »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 :

« deviennent des délégations départementales de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France sans personnalité morale. »

Amendement n° 196 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Lejeune, M. Spagnou, M. Terrot et M. Vanneste.

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’industrie de Paris – Île-de-France »,

les mots :

« d’industrie de région Paris – Île-de-France ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase de l’alinéa 6, aux alinéas 8, 10 et 12.

Amendement n° 156 présenté par M. Paternotte.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

Amendement n° 224 rectifié présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot :

« exercent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-5, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des moyens budgétaires et en personnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions de proximité et de la faculté de gérer ceux-ci de façon autonome. ».

Amendement n° 197 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Lejeune, M. Spagnou, M. Terrot et M. Vanneste.

Après le mot :

« exercent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d’industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-5, dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France. Elles disposent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des budgets et de la faculté de les gérer de façon autonome pour assurer sur leurs territoires les missions de proximité qui leur sont dévolues. »

Amendement n° 2 présenté par MM. Vandewalle et Poisson.

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elles disposent des budgets et de l'autonomie nécessaires pour assurer sur leurs territoires les missions qui leur sont dévolues en application de l'article L. 710-1. »

Amendement n° 198 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Lejeune, M. Spagnou, M. Terrot et M. Vanneste.

Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 10.

Amendement n° 199 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Lejeune, M. Spagnou, M. Terrot et M. Vanneste.

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Amendement n° 183 présenté par M. Malherbe, M. Albarello, Mme Françoise Briand, M. Cardo, Mme Colot, M. Decool, M. Dord, M. Geoffroy, M. Lasbordes et M. Marlin.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :

« Art. L. 711-10-7. – La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de Versailles /Val d’Oise Yvelines, et de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France, et la transformation en chambres de commerce et d’industrie territoriales des chambres de commerce et d’industrie de l’Essonne et de la Seine-et-Marne n’entraînent pas la fin des mandats de leurs membres, qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de Paris–Île-de-France, dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jusqu’au prochain … (le reste sans changement). »

Article 4 ter (nouveau)

L’article L. 712-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous l’autorité de son président, les services de chaque établissement public du réseau ou de chaque chambre départementale d’Île-de-France sont animés et coordonnés par un directeur général qui rend régulièrement compte de son action auprès du président de l’établissement ou de la chambre. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« SECTION 4

« L’ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

« Art. L. 711-11. – L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est l’établissement public administratif, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 710-1, habilité à représenter, auprès de l’État et de l’Union européenne ainsi qu’au plan international, les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services.

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France et des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Le financement de son fonctionnement, ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.

« Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 711-12. – L’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

« À ce titre :

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

« 2° Elle adopte les normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 3° Elle gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 4° Elle propose aux chambres territoriales, départementales d’Île-de-France et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

« 4° bis (nouveau) Elle peut passer, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau, des marchés ou des accords-cadres. Elle peut assurer la fonction de centrale d’achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des chambres de région, des chambres territoriales et départementales d’Île-de-France ;

« 5° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations ;

« 6° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l’autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 7° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. À ce titre, s’appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l’international ;

« 8° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux. »

Amendement n° 168 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , de représentants des personnels et de représentants de l’État ».

Amendement n° 167 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :

« À cet effet, est mise en place une commission paritaire, composée de présidents de chambres de commerce et d’industrie, d’un représentant de l’État et de représentants du personnel. Des élections nationales sur sigle seront organisées avant le 30 juin 2011 pour élire les représentants du personnel siégeant dans cette commission. »

Amendement n° 194 rectifié présenté par M. Poignant, Mme Vautrin et M. Alain Cousin

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 17 par les mots :

« en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises. ».

Article 6

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 712-1, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président et son premier vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction.

« Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée.

« Le président élu de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie quitte la présidence d’une chambre territoriale ou d’une chambre de région.

« Le décompte des votes à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 712-2, les mots : « des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « du réseau »  et les mots : « d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature affectées aux chambres de commerce et d’industrie de région » ;

3° Au début de la première phrase de l’article L. 712-3, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « établissements du réseau des » ;

4° L’article L. 712-5 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 712-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. » ;

6° À l’article L. 712-7, la référence : « au 2° de l’article L. 711-8 » est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 711-8 » ;

7° L’article L. 712-10 devient l’article L. 712-11 ;

8° Il est rétabli un article L. 712-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-10. – Tout établissement du réseau est tenu d’accorder sa protection au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes peuvent être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l’obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

« L’établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu ou ancien élu intéressé. »

Amendement n° 140 présenté par M. Roustan.

Après le mot :

« élit »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :

« ses représentants à la chambre de commerce et d’industrie de région parmi les membres de son bureau. ».

Amendement n° 93 rectifié présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Garot, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Yves Durand, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première occurrence du mot :

« président »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. ».

Amendement n° 47 présenté par M. Vanneste et M. Decool.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le candidat ne peut être âgé de plus de 70 ans au 1er janvier de l'année de l'élection. »

Amendement n° 166 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et territoriales ».

Amendement n° 165 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 14 à 17.

Article 7

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » ;

2° À la première phrase des I et II de l’article L. 713-1, au II de l’article L. 713-4, à l’article L. 713-11, à l’article L. 713-15, à la dernière phrase de l’article L. 713-17, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de région » ; aux I et II de l’article L. 713-5, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou de région » ;

bis (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 713-1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France. »

3° Le II de l’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l’annulation de son élection, est remplacé jusqu’au renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet. » ;

4° Le I de l’article L. 713-2 est ainsi rédigé :

« I. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d’un deuxième lorsqu’elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés.

« S’y ajoutent :

« 1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

« 2°  À partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article L. 713-4, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région » ;

bis (nouveau)  Le 1° du II de l’article L. 713-4 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France. » ;

6° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie régionale de plus de 35 % des sièges. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans la circonscription de la chambre de région est inférieur ou égal à quatre, ou lorsque le poids économique d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale dépasse 50 %, ce plafond est porté à 45 %. » ;

7° L’article L. 713-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « d’industrie », sont insérés les mots : « de région et territoriales » ;

b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. »

Amendement n° 225 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 7, supprimer par deux fois les mots :

« territoriale ou ».

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par MM. Cosyns, Lezeau et Censi et n° 204 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° bis Le II de l’article L. 713-3 est ainsi modifié :

« a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :

« II. – Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : » ;

« b) Au 5°, les mots : « en vigueur dans les États membres de la Communauté européenne ou dans les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « étrangères »  ».

Amendement n° 94 présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Garot, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Yves Durand, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 22, insérer les cinq alinéas suivants :

« 6°bis L’article L. 713-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713-13. – I. – La répartition des sièges entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales est faite en tenant compte des bases d’imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu’ils emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d’une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« II. – Au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région, la répartition des sièges entre circonscriptions territoriales et entre catégories est faite en tenant compte des bases d’imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu’ils emploient.

« Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d’une représentation supérieure à la moitié du nombre de sièges dans les chambres de commerce et d’industrie de région. ». »

Amendement n° 128 présenté par Mme Vautrin, M. Muselier et M. Poignant.

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de Paris Île-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 45 % des sièges. »

Sous-amendement n° 257 rectifié présenté par M. de Courson.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s’appliquent pas. ».

Après l'article 7

Amendement n° 226 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 7, insérer l'article suivant : 

L’article L. 713-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque candidat d’une catégorie ou d’une sous-catégorie doit se présenter avec un candidat de sexe opposé prêt à le suppléer pour quelque cause que ce soit. ».

Article 7 bis (nouveau)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

Article 7 ter (nouveau)

I. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1600. – I. – Il est pourvu aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d’une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Sont exonérés de cette taxe additionnelle et de cette contribution :

« 1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

« 2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;

« 3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

« 4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

« 5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

« 6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

« 7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

« 8° L'organe central du crédit agricole ;

« 9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

« 10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

« 11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

« II. – A. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition.

« Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription.

« Pour les impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises applicable dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région ;

« – par le montant total des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises situés dans la circonscription de chaque chambre de commerce et d’industrie de région.

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d'industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable au titre de 2012 ne peut excéder le taux applicable au titre de 2011 et le taux applicable à compter de 2013 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 1 %.

« B. – Chaque chambre de commerce et d’industrie de région perçoit le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre des établissements situés dans sa circonscription.

« III. – A. – La contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l’article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l’article 1586 quater.

« Le taux national de cette contribution est égal au quotient, exprimé en pourcentage :

« – d’une fraction égale à 60 % du produit au titre de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;

« – par le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu, après application de l’article 1586 quater, au titre de 2010.

« Ce taux est réduit :

« – de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013.

« B. – Le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Pour chaque chambre de commerce et d’industrie de région, il est calculé la différence entre :

« – la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minorée de 3  % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 7 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 12 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;

« – une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au présent article dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 perçus, au titre de l’année 2010, par les chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région, minoré du prélèvement mentionné au 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Si le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est supérieur ou égal à la somme des différences calculées en application des trois alinéas précédents, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal à cette différence puis verse aux chambres de commerce et d’industrie de région le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l’article 1586 ter.

« Si le produit de la contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre d’une année d’imposition, au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région est inférieur à la somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent B, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région verse, à chaque chambre de commerce et d’industrie de région, un montant égal au produit de cette différence par un coefficient unique d’équilibrage calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la contribution additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté, au titre de l’année, au fonds. »

« II. – L’article 79 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2011. »

IV. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et de l’industrie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 145 présenté par M. Roustan.

I. – Substituer aux alinéas 1 à 36 les dix alinéas suivants :

« I. – L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Il est pourvu aux charges de service public et d’utilité collective des établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe additionnelle à la contribution économique territoriale établie dans la circonscription de chaque établissement public du réseau auquel une part du produit de cette taxe est affectée. » ;

« 2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« 3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est réparti :

« a) À hauteur de 40 %, entre tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises proportionnellement à leur base d’imposition ;

« b) À hauteur de 60 %, entre tous les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du I de l’article 1586 ter du code général des impôts proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.

« Il est directement perçu par chaque établissement public du réseau, sous forme de trois parts votées successivement par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, les chambres de commerce et d’industrie de région, et les chambres de chambre de commerce et d’industrie territoriales.

« L’évolution annuelle du produit global de cette taxe ne peut excéder, pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie, le taux fixé annuellement par la loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 258 rectifié présenté par M. de Courson.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« contribution sur »,

les mots :

« taxe additionnelle à ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 23, 31, 35 et 36.

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cette taxe additionnelle et de cette contribution »,

les mots :

« ces taxes additionnelles ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au mot :

« contribution »,

le mot :

« taxe ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer à la dernière occurrence du mot :

« contribution »,

le mot :

« taxe ».

Amendement n° 66 présenté par M. Tardy.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« de région »,

le mot :

« territoriale ».

Amendement n° 260 présenté par M. de Courson.

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :

«, au titre de l’année 2010, »,

les mots :

« en 2010 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer aux mots :

« d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 »,

les mots :

« de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 ».

Amendement n° 17 présenté par M. de Courson.

I. – À l’alinéa 28, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 4 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 33.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 33 présenté par M. de Courson.

I. – À l’alinéa 29, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 8 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 33.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 34 présenté par M. de Courson.

I. – À l’alinéa 30, substituer au taux :

« 12% »,

le taux :

« 15 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 33.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 259 présenté par M. de Courson.

I. – À l’alinéa 35, substituer au mot :

« cette »,

le mot :

« sa ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 36.

Amendement n° 261 présenté par M. de Courson.

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Pour l’application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus au titre de 2010 s’entendent de l’ensemble des sommes mises en recouvrement en 2010 au titre de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au titre de 2010. ».

Amendement n° 262 présenté par M. de Courson.

Après le mot :

« vigueur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 38 :

« à compter des impositions établies au titre de 2011. ».

Amendement n° 263 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 39.

Amendement n° 7 présenté par M. de Courson.

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris-Île-de-France, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris-Île-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France. ».

Amendement n° 227 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Pour l’application de cet article, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France. ».

Amendement n° 186 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Spagnou et M. Vanneste.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. Pour l’application de cet article, la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région jusqu’à la création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France.

Amendement n° 255 présenté par M. de Courson.

Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l’impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport proposera, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d’industrie de région qui s’avéreraient opportunes au vu de ce bilan. ».

Après l'article 7 ter

Amendement n° 10 rectifié présenté par M. de Courson.

Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant : 

Les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie en application des articles 3 et 4 bis de la présente loi sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Article 7 quater (nouveau)

I. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« Art. L. 2341-1. – I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat ou à l’article L. 510-1 du code rural peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.

« Un tel bail peut être conclu même s’il porte sur une dépendance du domaine public.

« Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail. 

« II. – Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :

« 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique propriétaire, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération ;

« 2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;

« 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables ;

« 4° Les modalités de contrôle de l’activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;

« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. 

« III. – L’une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique. »

II. – L’article L. 2331-1 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux baux emphytéotiques passés par l’État ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. »

CHAPITRE II

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Article 8

Au début du chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat, sont insérés huit articles 5-1 à 5-8 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.

« Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

« Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. 5-2. – I. – La circonscription de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

« II. – Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l’artisanat devient chambre de métiers et de l’artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.

« III. – Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat et ne peut se composer de plus  de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat, sur la demande des chambres de métiers et de l’artisanat de leur circonscription.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.

« Art. 5-3. – Les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat assurent la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional.

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat à laquelle elles sont rattachées.

« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat définit :

« 1° La stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;

« 2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;

« 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

« Art. 5-6. – Les modalités d’adaptation des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement à une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une chambre de métiers de droit local mentionnée au troisième alinéa de l’article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 5-7. – L’assemblée permanente des chambres de métiers de l’artisanat  est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, européen et international.

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l’article 5-2.

« Art. 5-8. – L’assemblée permanente des chambres de métiers de l’artisanat assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.

« À ce titre :

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 2° Elle définit des normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. »

Amendement n° 238 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

Amendement n° 234 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après le mot :

« auprès »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« de l’État, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international ».

Amendement n° 18 rectifié présenté par M. de Courson.

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 5° Elle désigne expressément les achats de fournitures ou les achats de prestations de services faisant l’objet de marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres qu’elle passe, au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. La décision de l’assemblée générale, qui fixe la nature des achats concernés, précise également qui, de l’assemblée permanente ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les marchés à bons de commande, les accords-cadres, les bons de commandes ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

« Les décisions de l’assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, mentionnées à l’alinéa précédent, s’imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché, un marché à bons de commandes ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Ces décisions s’imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché, du marché à bons de commande ou de l’accord-cadre conclu par l’assemblée permanente :

« 1° dès l’engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres ;

« 2° dès l’achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés, marchés à bons de commande ou accords-cadres conclus par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.

« Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par décret. ».

Article 9

L’article 7 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 7. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Après l’article 19 bis du même code, il est inséré un article 19 ter ainsi rédigé :

« Art. 19 ter. – Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément au code des marchés publics. Ils sont nommés par l’assemblée générale de chaque établissement sur proposition de son président.

« La peine prévue par l’article L. 242-8 du code de commerce est applicable aux dirigeants de chambres de métiers et de l’artisanat qui n’établissent pas chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. »

Amendement n° 240 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« des établissements du réseau des ».

Article 10 bis (nouveau)

I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1601. – Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

« Cette taxe est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés. Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont dégrevées d'office de la taxe. Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

« Cette taxe est composée :

« a) D’un droit fixe par ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d’imposition :

(en %) 

« 

2011

2012

2013

2014
et années suivantes

 

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat…..

0,0436

0,0425

0,0414

0,0403

 

Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région

0,3112

0,3032

0,2952

0,2872

 

Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine : droit fixe applicable aux ressortissants du département de la Moselle.

0,0274

0,0267

0,0254

0,0247

;

« b) D'un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par les chambres mentionnées au ; celui-ci ne peut excéder 60% du produit du droit fixe revenant aux chambres mentionnées au a.

« Toutefois, les chambres mentionnées au a sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

« c) D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres mentionnées au a, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Les dispositions du présent article ne sont applicables dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. Elles ne sont applicables dans le département de la Moselle qu’en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c.

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

III. – La perte de recettes pour le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 242 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , des chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion ».

Amendement n° 8 présenté par M. de Courson et M. Dionis du Séjour.

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« région »,

insérer les mots :

« ou par les chambres des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, et de La Réunion. »

II. – En conséquence, compléter la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 6 par les mots :

« ou chambre des métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, et de La Réunion. ».

Amendement n° 19 présenté par M. de Courson.

I. – Après la première occurrence des mots :

« mentionnées au a ; »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« celui-ci ne peut excéder 100 % du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l’artisanat de région et aux chambres de métiers et de l’artisanat de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de la Réunion et 60 % du droit fixe revenant aux chambres régionales des métiers et de l’artisanat. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« mentionnées au a) »

les mots :

« régionales des métiers et de l’artisanat ».

Article 10 ter (nouveau)

L’article 2 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par les mots : « , en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ».

Après l'article 10 ter

Amendement n° 11 deuxième rectification présenté par M. de Courson.

Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant : 

Les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat en application des articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10 quater (nouveau)

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et ceux du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat peuvent constituer, à titre expérimental et pour une période de temps déterminée, des groupements interconsulaires pour la défense d’intérêts spéciaux et communs, dont les modalités sont précisées par voie réglementaire.

Amendement n° 121 présenté par M. Saint-Léger.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces établissements ont également la possibilité, sur leur initiative, de fusionner. La création de chambres communes de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est expérimentale et pour une durée de cinq ans. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire. »

Amendement n° 122 présenté par M. Saint-Léger.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces établissements ont également la possibilité, sur leur initiative, de fusionner. La création de chambres communes de commerce, d’industrie, des métiers et de l’artisanat est expérimentale et pour une durée de cinq ans. Cette disposition s’applique uniquement aux départements dont toutes les communes sont classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire. »

Amendement n° 123 présenté par M. Saint-Léger.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces établissements ont également la possibilité, sur leur initiative, de fusionner. La création de chambres communes de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est expérimentale et pour une durée de cinq ans. Cette disposition s’applique uniquement aux départements dont la moitié des communes au moins est classée en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par voie réglementaire. »

Après l'article 10 quater

Amendement n° 85 présenté par M. de Courson.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

La première phrase du premier alinéa de l’article 1601 A du code général des impôts est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou aux chambres de métiers et de l’artisanat de région, tel qu’il est fixé au tableau du a. de l’article 1601 du présent code, est perçu au profit d’un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l’artisanat. »

Amendement n° 189 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

Les deux derniers alinéas de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« L’option prévue au premier alinéa ne peut avoir d’effet que pendant une année, renouvelable une fois. A l’issue de la période probatoire d’une année, si l’auto-entrepreneur a généré un chiffre d’affaire inférieur à un montant défini par décret, il ne peut bénéficier dudit renouvellement.

« Le créateur d’entreprise optant pour le régime de l’auto-entreprise déclare aux organismes sociaux et fiscaux l’exercice de son activité même en cas de chiffre d’affaires nul. »

Amendement n° 190 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’option prévue au premier alinéa ne peut être cumulée avec une pension de retraite mensuelle supérieure au salaire médian. »

Amendement n° 200 rectifié présenté par M. Poisson, M. Decool et Mme Fort.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L’article L. 6251-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions spécifiques dans lesquelles les chambres de métiers et de l'artisanat assurent l’inspection de l’apprentissage auprès des entreprises artisanales. »

Amendement n° 184 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.

Amendement n° 208 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L'article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IX. – 1° Les entreprises ne peuvent recourir à l’emploi d’un entrepreneur individuel bénéficiant du statut défini au présent article en remplacement d’un salarié habituellement employé aux tâches qui seraient ainsi effectuées.

« 2° L’auto-entrepreneur qui se trouve en situation de dépendance économique d’une seule entreprise est présumé salarié de cette entreprise. »

Amendement n° 209 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L’article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Le contrat de service entre un entrepreneur individuel bénéficiant du statut défini au présent article et une entreprise pour laquelle il a travaillé au titre de salarié est requalifié en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée. »

Amendement n° 210 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L'article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Les entreprises ne peuvent recourir à l’emploi d’un entrepreneur individuel bénéficiant du statut défini au présent article lorsque celui-ci en a été salarié moins d'un an auparavant. »

Amendement n° 211 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

L'article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Les entreprises ne peuvent recourir à l’emploi d’un entrepreneur individuel bénéficiant du statut défini au présent article lorsque celui-ci en a été salarié moins de six mois auparavant. ».

Amendement n° 185 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Garot, M. Gaubert, M. Durand, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Quéré et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 10 quater, insérer l'article suivant : 

Une entreprise ne peut recourir directement ou indirectement à des auto-entrepreneurs pour honorer un contrat de marché public.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

CHAPITRE IER

MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL

Article 11

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 761-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

« Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

« L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L.761-1, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

3° Les articles L. 761-4 à L. 761-8 sont abrogés ;

4° Les deux dernières phrases de l’article L. 761-11 sont supprimées.

5° et 6° (Supprimés)

Amendement n° 164 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 25 rectifié présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Garot, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Yves Durand, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 7 à 9 les quinze alinéas suivants :

« 3° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

« 4° L’article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. – Dans le périmètre mentionné à l’article L. 761-4, l’implantation et l’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

« L’autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l’implantation ou l’extension envisagée.

« Le régime d’autorisation prévu par le présent article ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 5° L’article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national englobe un port, le régime d’autorisation prévu au premier alinéa de l’article L. 761-5 ne s’applique pas aux installations, incluses dans l’enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

« 6° L’article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. – L’autorité administrative compétente statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

« 7° À l’article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ». »

Amendement n° 67 rectifié présenté par MM. Tardy, Cosyns, Gatignol et Dionis du Séjour.

Substituer aux alinéas 7 à 9 les quinze alinéas suivants :

« 3° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

« 4° L’article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. – Dans le périmètre mentionné à l’article L. 761-4, l’implantation et l’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sur une surface de vente consacrée à ces produits de plus de 1 000 m², sont autorisés à titre définitif, après évaluation dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

« L’autorisation prévue au premier alinéa du présent article est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l’implantation ou l’extension envisagée.

« Le régime d’autorisation prévu par le présent article ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ;

« 5° L’article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national englobe un port, le régime d’autorisation prévu au premier alinéa de l’article L. 761-5 ne s’applique pas aux installations, incluses dans l’enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

« 6° L’article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. – L’autorité administrative compétente statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ;

« 7° À l’article L. 761-8, les mots : « aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

CHAPITRE II

AGENT ARTISTIQUE

Article 12

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Inscription au registre des agents artistiques » ;

2° L’article L. 7121-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-9. – L’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du mandat et les obligations respectives à la charge des parties. 

« Nul ne peut exercer l’activité d’agent artistique s’il exerce, directement ou par personne interposée, l’activité de producteur d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. » ;

3° L’article L. 7121-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-10. – Il est créé un registre sur lequel les agents artistiques doivent s’inscrire, destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’Espace économique européen. L’inscription sur ce registre est de droit.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’inscription sur le registre, ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

4° (Supprimé) ;

5° L’article L. 7121-14 devient l’article L. 7121-12 et au début de cet article, les mots : « des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12 », sont remplacés par les mots : « de l’incompatibilité prévue à l’article L. 7121-9 » ;

6° L’article L. 7121-18 devient l’article L. 7121-13 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-13. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération. 

« Ces sommes peuvent, par accord entre l’agent artistique et l’artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l’artiste. Dans ce cas, l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier. » ;

7° Les articles L. 7121-19 et L. 7121-20 sont abrogés et l’article L. 7121-21 devient l’article L. 7121-14.

II. – (Supprimé)

III. – La section 7 du même chapitre Ier devient la section 6 et est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16, et à ces articles la référence : « l’article L. 7121-14 » est remplacée par la référence : « l’article L. 7121-12 » ;

2° L’article L. 7121-28 devient l’article L. 7121-17 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-17. – Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €. » ;

3° Les articles L. 7121-23, L. 7121-24, L. 7121-27, L. 7121-29 et L. 7121-30 sont abrogés.

Amendement n° 163 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 115 présenté par M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget, M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard, Mme Dalloz, Mme Marland-Militello, M. Morel-A-l'Huissier et M. Binetruy.

À l’alinéa 4, après le mot :

« onéreux »,

insérer les mots :

« de façon principale ou accessoire ».

Amendement n° 116 présenté par M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget, M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard, Mme Dalloz, Mme Marland-Militello, M. Morel-A-l'Huissier et M. Binetruy.

À l’alinéa 5, après le mot :

« mandat »,

insérer le mot :

« écrit ».

Amendement n° 245 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 5, après le mot :

« mandat »,

insérer les mots :

« visé à l’alinéa précédent ».

Amendement n° 117 présenté par M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget, M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard, Mme Dalloz, Mme Marland-Militello, M. Morel-A-l'Huissier et M. Binetruy.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , et notamment l’objet du contrat, le montant de la rémunération ainsi que les modalités de cessation des relations contractuelles ».

Amendement n° 118 présenté par M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget, M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard, M. Pierre Morel-À-l'Huissier et M. Binetruy.

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , ainsi que les obligations de formation que doit remplir l’agent ».

Amendement n° 162 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou de programmeur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ».

Amendement n° 249 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 6° L’article L. 7121-13 est ainsi rédigé : ».

Amendement n° 161 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après les mots :

« en pourcentage sur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« les rémunérations de l’artiste fixées à son contrat ».

Amendement n° 119 présenté par M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget, M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard et M. Binetruy.

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« le plafond et ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le montant de la rémunération de l’agent artistique ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations de l’artiste ».

Amendement n° 251 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« 7° Les articles L. 7121-18 à L. 7121-20 sont …(le reste sans changement) ».

Amendement n° 252 rectifié présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« 2° L’article L. 7121-17 est ainsi rédigé : ».

Amendement n° 253 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 3° Les articles L. 7121-22 à L. 7121-24 et L. 7121-27 à L. 7121-30 sont abrogés. ».

CHAPITRE III

EXPERTISE COMPTABLE

Article 13

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. –  Les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l’ordre et satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Ils doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir plus de la moitié du capital et plus des deux tiers des droits de vote ;

« 2° Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieurs à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

« 3° L’offre au public de titres financiers n’est autorisée que pour des titres excluant l’accès, même différé ou conditionnel, au capital ;

« 4° Les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

« 5° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

« Les deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre.

« II. – Les professionnels de l’expertise comptable peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I. 

« III. – Dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article ne serait plus remplie, le conseil de l’ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. À défaut de régularisation à l’expiration de ce délai, la structure est radiée du tableau de l’ordre. » ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l’économie ; »

a bis(nouveau) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils peuvent toutefois accepter, sous le contrôle du conseil régional dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables, tout mandat social dans toute société, groupement ou association, dès lors que ce mandat n’est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance, ainsi que les missions d’expert qui leur sont confiées, les fonctions d'arbitre et celles de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au livre VIII du code de commerce. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité, et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement n° 160 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 254 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« 1° Les experts-comptables doivent, …(le reste sans changement) ».

Amendement n° 228 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« remplie »,

insérer les mots :

« par une entité constituée en application du I du présent article ».

Amendement n° 230 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« la structure »,

les mots :

« l’entité ».

Amendement n° 237 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa du I de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est supprimé. »

Amendement n° 236 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À la dernière phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« limites »,

insérer les mots : 

« à l’exercice de ces activités et ».

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à moins que ces consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;

2° Au a du I de l’article L. 561-7, les mots : « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger et située dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers » ;

3° À l’article L. 561-10-1, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou qui ne figure pas sur la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 des pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » ;

4° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 561-12, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

5° L’article L. 561-15 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 561-23 » ;

b) Au III, la référence : « IV de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 561-21 est supprimé ;

7° L’article L. 561-22 est ainsi modifié :

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30, II » ;

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 et du III de l’article L. 561-30 » ;

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l’article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu’elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l’article L. 561-10-2 » ;

8° À la première phrase du I de l’article L. 561-26, la référence : « III de l’article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 561-10-2 » ;

9° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 ».

II. – Les modifications apportées au code monétaire et financier par le I du présent article sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

III. – À l’article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : « L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

IV. – L’article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :

1°) À la première phrase, les mots : « d’un délai de deux ans à compter de cette publication » sont remplacés par les mots : « d’un délai de deux ans à compter de la publication des textes d’application de cette ordonnance » ;

2°) À la seconde phrase, les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d’application de la présente ordonnance ».

Amendement n° 239 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« IV. – Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance précitée, à moins que…(le reste sans changement) ».

Article 13 ter (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf si l’opération s’effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables créé à cet effet par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds sont fixées par décret. »

Article 13 quater (nouveau)

Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, par exception à cette dernière condition, les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilité peuvent conseiller et assister les entrepreneurs relevant du régime des micro-entreprises ou du forfait agricole dans toute démarche à finalité administrative, sociale et fiscale. »

Amendement n° 68 présenté par M. Tardy.

À l'alinéa 2, après le mot :

«  agricole »,

insérer les mots :

« dans le cadre de leurs activités professionnelles ».

Après l'article 13 quater

Amendement n° 241 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant : 

L’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « en participant notamment à la mise en œuvre des contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité. »

2° Après le troisième aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être consultée pour avis par le ministre chargé de l’économie sur les projets de textes relatifs à l’exercice de la profession. ».

CHAPITRE IV

EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE PLACEMENT

Article 14

I. – Le livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au a du 1° de l’article L. 5134-19-1, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;

1° Le 4° de l’article L. 5311-4 est abrogé ;

2° À l’article L. 5321-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. » ;

3° (Supprimé)

4° Les chapitres IV et V du titre II deviennent les chapitres III et IV, et leurs articles respectifs L. 5324-1 et L. 5325-1 deviennent les articles L. 5323-1 et L. 5324-1;

5° Le premier alinéa de l’article L. 5323-1, dans sa rédaction résultant du 4° du présent article, est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. »

II. – À l’article L. 1251-4 du même code, la référence : « L. 5323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5321-1 ».

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, les références : « 1°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° ».

IV (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les références : « aux articles L. 5323-1 et L. 5323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5321-1 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 24 présenté par Mme Fioraso, M. Brottes, M. Garot, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Yves Durand, M. Gaubert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 159 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 243 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les articles L. 5323-2 et L. 5323-3 sont abrogés. ».

Article 14 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 146-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat. »

CHAPITRE V

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES

Article 15

I. – Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.

II. – Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.

III. – Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres États membres de l’Union européenne et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de tout acte ou comportement d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l’environnement.

IV. – Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d’investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

V. – Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :

1° L’existence d’un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;

2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;

3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l’article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l’encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;

4° L’existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l’indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;

5° Le résultat des mesures d’investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.

Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.

VI. – En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen à l’origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.

VII. – Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.

VIII. – Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu’elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’application du présent article.

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 1271-1 est ainsi rédigé :

« 2° Soit d’acquitter tout ou partie du montant : 

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du présent code ;

« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu à l’article L. 2324-1 du même code ;

« d) Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« e) Des prestations d’aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;

« f) Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « , clients, assurés ou tiers victimes d’un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l’article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l’assuré ou le tiers victime » ;

3° Après l’article L. 1271-15, il est inséré un article L. 1271-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1271-15-1. – Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales rémunérées par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux b, c et d du 2° de l’article L. 1271-1. » ;

4° L’intitulé du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

5° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est ainsi rédigé : « Déclaration et agrément des organismes » ;

6° L’article L. 7232-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1. – Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d’enfants en-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

7° Après l’article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1-1. – À condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

8° À l’article L. 7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

9° L’article L. 7232-3 est abrogé ;

10° L’article L. 7232-4 devient l’article L. 7232-1-2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 : » ;

11° À l’article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l’article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l’article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-8. – Lorsqu’il est constaté qu’une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l’article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l’occasion d’une nouvelle déclaration qu’après une période de douze mois.

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

15° Le début de l’article L. 7233-1 est ainsi rédigé : « Art. L.7233-1. –  La personne morale ou l’entreprise individuelle qui assure… (le reste sans changement). » ;

16° L’article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° Le début de l’article L. 7233-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 7233-3. –La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité… (le reste sans changement). » ;

18° Au 2° de l’article L. 7233-4, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article » ;

19° À l’article L. 5323-3, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 5134-4, la référence : « L. 7232-4 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1-2 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36  » sont remplacées par les références : « L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; »

« c) Au premier alinéa du 4, la référence : « à l’article D. 129-35 » est remplacée par les références : « aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 » ;

2° Le i de l’article 279 est ainsi rédigé :

« i) Les prestations de services fournies à titre exclusif, ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail, par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du même code, et dont la liste est fixée par décret. »

III. – Le 1° du II s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

IV. – Le 2° du II s’applique aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

V. – Au premier alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « admises, en application de l’article L. 129-1 » et à la première phrase du III bis du même code, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 ».

Amendement n° 205 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« a’) Des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 ; ».

Amendement n° 206 présenté par M. Dionis du Séjour.

I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 18° bis Après le 2° de l’article L. 7233-4, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des prestations de services proposées aux salariés par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10 dans le cadre des chèques emploi service universels et de leur fonctionnement. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des contributions visées aux articles L. 245-1 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale. »

Article 16

L’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de ce professionnel. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 6° du présent article. »

Article 17

L’article 776-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale, de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des mesures restreignant l’exercice d’une activité, fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre de cette personne morale. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 5°. »

Après l'article 17

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par MM. Cosyns, Lezeau, Censi et Gatignol et n° 207 présenté par M. Dionis du Séjour.

Après l'article 17, insérer l'article suivant : 

I. – L'article L. 441-6 du code de commerce est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

« III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 111-1 à L. 111-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1. – I. Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

« II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.

« III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II du présent article, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« Art. L. 111-2. – I. – Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

« II. – Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :

« – nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;

« – le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« – si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;

« – s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;

« – s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;

« – les conditions générales, s'il en utilise ;

« – le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;

« – le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;

« – l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

« Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande, les informations complémentaires suivantes :

« – en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;

« – des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;

« – les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;

« – les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel, ou toute autre instance.

« III. – Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice.

« Art. L. 111-3. – Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-18, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « , L. 111-2 ».

3° Au 1° du I de l'article L. 121-19, après la référence : « L. 111-1 », il est inséré la référence : « , L. 111-2 ». »

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ".

« Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Les organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

I. – À une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.

II. – Les dispositions de ce chapitre n’affectent pas l’exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n’emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.

III. – Les personnels de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013.

Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de commerce et d’industrie de région, prise après l’avis de la commission paritaire régionale compétente.

Amendement n° 158 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 157 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Des élections régionales sur sigle seront organisées avant le 30 juin 2011 pour élire les représentants du personnel siégeant dans cette commission. »

Amendement n° 82 présenté par M. Censi, M. Gatignol et M. Lezeau.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Par dérogation à l’article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d’une chambre de commerce et d’industrie prononcée par le préfet en application de l’article L. 711-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu’au renouvellement général postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement n° 155 rectifié présenté par M. Paternotte.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« IV. La chambre de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu’au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France auxquels s’ajoutent des membres désignés, par leur chambre de commerce et d’industrie départementale, parmi les élus la composant.

« Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France, les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi restent applicables aux chambres membres du réseau consulaire d’Île-de-France.

« Toutefois, à l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France sont élus conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce.

« À l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines sont élus par département, conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce. Jusqu’à la date de création de la chambre de commerce et d’industrie de Paris - Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie de Paris sera composée des membres élus par département dans chacune des quatre délégations, et la chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines des membres élus par département dans chacune des deux délégations.

« La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines et de la chambre régionale de commerce d’industrie de Paris - Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jusqu’au prochain renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

« Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France et de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement. »

Amendement n° 187 présenté par M. Paternotte, M. Calméjane, M. Lejeune, M. Spagnou, M. Terrot et M. Vanneste.

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. À l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce d’industrie de Paris Île-de-France sont élus conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce.

« À l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines sont élus par département, conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce. Jusqu’à la date de création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie de Paris sera composée des membres élus par département dans chacune des quatre délégations, et la chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines des membres élus par département dans chacune des deux délégations.

« La chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu’au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce d’industrie de Paris Île-de-France auxquels s’ajoutent des membres désignés, par leur chambre de commerce et d’industrie départementale, parmi les élus la composant.

« La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines et de la chambre régionale de commerce d’industrie de Paris Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jusqu’au renouvellement suivant des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

Article 18 bis (nouveau)

Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce est complété par les mots : « , ou à 7,5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail ».

Article 18 ter (nouveau)

L’article L. 462-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande du président des observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 19

I. – Le choix du regroupement exercé en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

II. – Les personnels employés par les chambres de métiers et de l’artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l’employeur. Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert. Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente. 

Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.

III. – Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l’artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2012 qu’une chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.

L’acte réglementaire pris pour l’application de l’alinéa précédent peut constituer deux sous-sections pour l’élection des représentants des territoires intéressés.

Amendement n° 244 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente. ».

Amendement n° 247 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.

Amendement n° 248 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ce transfert »,

les mots :

« cette mise à disposition ».

Amendement n° 256 présenté par Mme Vautrin.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales entrent en fonction après le prochain renouvellement des élus du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, à la date de création de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées.

« Les élus du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement deviennent élus des chambres de métiers et de l’artisanat de région, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales ou des sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ou restent en fonction en qualité d’élus des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, selon le cas, pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement suivant. »

Article 20

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l’organisation du secteur des métiers et de l’artisanat, celles relatives au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu’à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d’adapter leurs procédures à l’évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l’artisanat.

Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Elle prévoit l’extension et l’adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d’outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d’industrie.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Après l'article 20

Amendement n° 201 rectifié présenté par M. Mallié, Mme Besse, M. Raison, M. Lezeau, M. Roubaud, M. Souchet et M. Straumann.

Après l'article 20, insérer l'article suivant : 

Le sixième alinéa du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; ».

Article 21

Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 28 décembre 2009.

Amendement n° 250 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.

Substituer à la date :

« 28 décembre 2009 »,

les mots :

« premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi ».

Annexes

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution.

Ce projet de loi organique, n° 2457, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques.

Cette proposition de loi, n° 2456, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, de M. Jean-Claude Lenoir, un rapport, n° 2458, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à autoriser les petits consommateurs domestiques et non domestiques d'électricité et de gaz naturel à accéder ou à retourner au tarif réglementé (n° 2392).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, de M. Gilles Carrez, un rapport, n° 2460, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2452).

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, de Mme Laure de La Raudière, un rapport, n° 2461, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, de M. Pierre Morange, un rapport d'information n° 2462, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la flexisécurité à la française.

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 28 avril 2010, de M. Jérôme Bignon, un avis, n° 2459, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n° 2280).

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 28 avril 2010

E 5271. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre allemand du Comité économique et social européen (7104/10).

E 5272. – Projet de règlement (UE) de la Commission concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (7260/10).

E 5273. – Projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits (8924/10).

E 5274. – Décision du Comitré des ambassadeurs ACP-UE portant nomination du directeur adjoint (2010-2015) du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) (8933/10).

E 5275. – Décision du Comitré des ambassadeurs ACP-UE portant nomination du directeur (2010-2015) du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) (8936/10).

E 5276. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (COM [2010] 0132 final).

E 5277. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (COM [2010] 0168 final).

E 5278. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (COM [2010] 0172 final).

E 5279. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et les Îles Salomon (COM [2010] 0177 final).

E 5280. – Recommandation de décision du Conseil relative à la désignation des Capitales européennes de la culture 2014 (COM [2010] 0178 final).

E 5281. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE (COM [2010] 0181 final).

E 5282. – Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations sur un accord portant modification de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et de la république d'Ouzbékistan d'autre part (SEC [2010] 424 final).