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Projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales
Texte adopté par la commission – n° 2516
Chapitre II
Achèvement et rationalisation de la carte de l’intercommunalité
Section 1
Schéma départemental de coopération intercommunale
I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-1-1. – I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.
« II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.
« Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.
« Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.
« Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.
« III. – Le schéma prend en compte les orientations suivantes :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois le représentant de l’État dans le département peut retenir un seuil de population inférieur pour tenir compte de la spécificité de certaines zones, notamment dans le respect des principes énoncés par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;
« 3° L’accroissement de la solidarité financière ;
« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;
« 4° bis Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 5° La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable.
« IV. – Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.
« Il est adressé, pour avis, à la commission départementale de coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit, pour avis, le représentant de l’État dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. À défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Le projet de schéma, le cas échéant modifié par la commission départementale de la coopération intercommunale, ainsi que son avis sont ensuite transmis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
« Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
« V (nouveau). – Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
II. – (Supprimé)
Amendement n° 162 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« Les décisions de création, d'extension, de fusion ou de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent être cohérentes avec le schéma départemental de coopération intercommunale.
« La commission départementale de coopération intercommunale, à son initiative ou à celle du représentant de l'État dans le département, peut modifier le schéma, à la majorité absolue de ses membres. ».
Amendement n° 45 présenté par M. Myard.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« et du Val-de-Marne »,
les mots :
« , du Val-de-Marne et des Yvelines »
Amendement n° 575 rectifié présenté par M. Vandewalle.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport évaluant les conditions dans lesquelles peuvent être redéfinies les missions des syndicats mixtes des parcs naturels régionaux, leurs moyens et leurs modalités d'exercice en relation avec les collectivités territoriales partenaires des parcs naturels régionaux.
(Non modifié)
Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu’elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n’est pas comprise dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d’autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(Non modifié)
Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est arrêté par le représentant de l’État dans le département avant le 31 décembre 2011.
Amendement n° 527 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 164 rectifié présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de cet article :
« Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un débat suivi d'un vote de la commission départementale de coopération intercommunale quinze jours avant la date fixée pour sa publication. Cette séance est publique. Le schéma est arrêté … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 163 présenté par M. Derosier, M. Vuilque, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à la date :
« 31 décembre »,
la date :
« 30 juin ».
Amendement n° 519 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avec le consentement » sont remplacés par les mots : « après délibération ».
Amendement n° 521 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Amendement n° 541 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 18, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État prend alors un arrêté modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune s'est retirée. »
Section 2
Organisation et amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité
Sous-section 1
Établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
I. – Après l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-1-2. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d’un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache, par arrêté, cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l’organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. À compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d’arrêté n’a pas recueilli l’accord de l’organe délibérant de l’établissement public, le représentant de l’État dans le département opère le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.
« Si la commune dont le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prévu est située dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, l’arrêté du représentant de l’État dans le département intervient après consultation du comité de massif prévu à l’article 7 de la même loi. L’avis de celui-ci est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant de l’État dans le département.
« L’arrêté du représentant de l’État dans le département emporte, le cas échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. »
II. – L’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er juillet 2013. Il n’est pas applicable dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Amendement n° 528 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 165 présenté par M. Derosier, M. Vuilque, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« accord »,
le mot :
« avis ».
Amendement n° 542 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« accord »,
insérer les mots :
« du conseil municipal de cette dernière et ».
Amendement n° 543 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 166 présenté par M. Derosier, M. Vuilque, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 2 :
« En cas de divergence sur le futur périmètre d'une communauté de communes entre une ou plusieurs communes et le représentant de l'État dans le département, notamment en cas de refus de la communauté de communes d'intégrer une ou plusieurs communes isolées, en contradiction avec les critères énoncés à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, la décision finale est prise par le représentant de l'État après consultation de la commission départementale de coopération intercommunale ou, s'agissant d'une collectivité classée montagne, après consultation du comité de massif. ».
Amendement n° 544 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 2.
Amendement n° 258 présenté par M. Perben.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« opère »
les mots :
« met en œuvre ».
Amendement n° 259 présenté par M. Perben.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dont le rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prévu »
les mots :
« qu’il est prévu de rattacher à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement n° 55 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol et M. Saddier.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la date :
« 1er juillet 2013 »
la date :
« 1er janvier 2013 ».
(Non modifié)
La deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Amendement n° 546 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 5211-19 et le 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. »
(Non modifié)
I. – La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale ».
II. – Après le huitième alinéa de l’article L. 5211-5-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la création d’un établissement public de coopération intercommunale, ils sont soumis aux conseils municipaux en même temps que la liste des communes intéressées, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5. »
I. – L’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :
« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;
« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. » ;
c) (Supprimé)
d) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.
« Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.
« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « par les organes délibérants des établissements publics et » sont supprimés ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.
« Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.
« Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »
II (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa » ;
2° À la seconde phrase du a et du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».
Amendement n° 197 présenté par M. Derosier, Mme Pérol-Dumont, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le projet de périmètre tient compte des antécédents en matière de coopération entre communes intéressées. ».
Amendement n° 547 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
Amendement n° 548 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« avis »,
le mot :
« approbation ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase.
Amendement n° 198 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 199 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les mots :
« communes centre »
sont remplacés par les mots :
« unités urbaines ».
I. – L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. »
II. – Au II de l’article L. 5215-20-1 du même code, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 ».
Sous-section 2
Syndicats de communes et syndicats mixtes
I. – (Non modifié) Après l’article L.O. 5111-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5111-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-6. – La création d’un syndicat de communes visé à l’article L. 5212-1 ou d’un syndicat mixte visé à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-1 ne peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1. »
II. – (Non modifié) Au cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
III. – (Supprimé)
Amendement n° 549 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Dans le code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 5212-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-8. – La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »
Amendement n° 531 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Fusion
« Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.
« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine ;
« 3° (nouveau) Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.
« Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.
« II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.
« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1, l’accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.
« III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l’article L. 5721-1.
« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.
« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés sont transférés au syndicat issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5211-17.
« Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.
« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.
« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.
« À défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président. »
II. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 5721-2 du même code sont supprimés.
Amendement n° 532 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 9.
Amendement n° 533 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
I. – L’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa (a) est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre » et les mots : « à une communauté de communes, à une communauté d’agglomération ou à une communauté urbaine » sont remplacés par les mots : « à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 5721-2 » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4 ; »
2° Au huitième alinéa, la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».
II. – Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 5214-28 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ».
II bis. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-9 du même code, après les mots : « par décret en Conseil d’État, », sont insérés les mots : « de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ou ».
II ter (nouveau). – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-42 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est dissoute de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre. »
III. – (Non modifié) L’article L. 5721-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit lorsqu’il ne compte plus qu’un seul membre » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à la demande des personnes morales qui le composent » sont remplacés par les mots : « à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « Le décret ou » sont supprimés et la référence : « de l’article L. 5211-25-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 ».
IV (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5721-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu’il exerce, l’adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l’article L. 5711-4. »
Amendement n° 281 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le dernier alinéa est complété par les mots :
« mais en aucun cas des charges supplémentaires ».
I. – L’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu’ils exercent.
« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre.
« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, la substitution de la communauté de communes au syndicat s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. » ;
3° (Supprimé)
II. – (Non modifié) L’article L. 5215-21 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.
III. – (Non modifié) L’article L. 5216-6 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « préexistant » est remplacé par les mots : « ou au syndicat mixte » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « de communes » sont supprimés.
IV. – (Non modifié) Au premier alinéa du III des articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du même code, les mots : « , conformément à l’article L. 5211-18, » sont supprimés.
Amendement n° 534 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
L’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L. 5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’est membre que pour une partie de son territoire d’un syndicat mixte, la population prise en compte dans le cadre de la majorité prévue aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20 et L. 5212-27 au titre de cet établissement est la population correspondant à la partie de son territoire incluse dans le syndicat mixte. »
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l’État ».
Sous-section 3
Pays
(Non modifié)
L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.
Les contrats conclus par les pays antérieurement à cette abrogation sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.
Amendement n° 146 présenté par M. Derosier, M. Glavany, M. Dufau, M. Bacquet, Mme Guigou, M. Fabius, M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, M. Gaubert, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 195 deuxième rectification présenté par M. Derosier, M. Glavany, M. Dufau, M. Bacquet, Mme Guigou, M. Fabius, M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, M. Gaubert, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
« 1° Les I, V et VI sont abrogés ;
« 2° Les deuxième et dernier alinéas du IV sont supprimés.
« II. – À l’article L. 333-4 du code de l’environnement, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». ».
Amendement n° 572 présenté par M. Blessig, Mme Ameline, M. Couve, M. Fasquelle, M. Ferry, M. Gosselin, M. Lenoir, M. Morisset, M. Nesme, Mme Pavy et M. Cosyns.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
« 1° Les I et VI sont abrogés ;
« 2° Les deuxième et dernier alinéas du IV et les deux dernières phrases du V sont supprimés.
« II. – À l’article L. 333-4 du code de l’environnement, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». ».
Amendement n° 551 rectifié présenté par M. Blessig, M. Couve, M. Fasquelle, M. Ferry, M. Lenoir, M. Morisset, M. Nesme et Mme Pavy.
Rédiger ainsi cet article :
« À la dernière phrase du II, au dernier alinéa du III, à la première phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa du IV, à la première et à la deuxième phrases du V et aux deux premières phrases du VIII de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, après les mots : « charte de développement », est inséré le mot : « durable » ».
Amendement n° 298 présenté par M. Bignon, rapporteur au nom de la commission du développement durable saisie pour avis, M. Pancher et M. Geoffroy.
Après le mot :
« pays »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont exécutés dans les conditions antérieures à cette abrogation. ».
Amendement n° 251 présenté par M. Blessig, M. Couve, M. Fasquelle, M. Ferry, M. Gosselin, M. Lenoir, M. Morisset, M. Nesme et Mme Pavy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque des projets de territoires partagés nécessitent l’organisation d’une structure à une échelle intercommunautaire, celle-ci est prise en compte dans le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté après avis de la commission départementale de coopération intercommunale ou des commissions départementales de coopération intercommunale concernés, lorsqu’il s’agit d’un projet recouvrant plusieurs départements. ».
I. – L’article L. 333-4 du code de l’environnement est abrogé.
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-6 du code de la santé publique, les mots : « , dès lors qu’ils sont situés dans le même pays au sens de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont supprimés.
III. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 1er, les mots : « , des pays » sont supprimés ;
2° Le début de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « Il favorise la mise en valeur des potentialités du territoire… (le reste sans changement). » ;
3° À la fin du cinquième alinéa de l’article 2, les mots : « et des pays mentionnés à l’article 22 » sont supprimés ;
4° À l’intitulé du titre II, les mots : « des pays et » sont supprimés ;
5° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 23 sont supprimés ;
6° L’article 26 est abrogé.
Amendement n° 231 présenté par M. Derosier, M. Glavany, M. Dufau, M. Bacquet, Mme Guigou, M. Fabius, M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, M. Gaubert, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Sous-section 4
Commission départementale de la coopération intercommunale
L’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° 40 % par des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; »
2° bis Les 3° et 4° sont remplacés par un 3°, un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;
« 4° 10 % par des représentants du conseil général élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu’une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre candidature individuelle ou collective n’est présentée, le représentant de l’État en prend acte et il n’est pas procédé à l’élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »
Amendement n° 202 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Au début de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 15 % ».
Amendement n° 393 présenté par M. Rousset, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Lurel, M. Queyranne, M. Vauzelle, M. Giraud, Mme Iborra, Mme Lebranchu, M. Le Déaut, Mme Marcel et M. Christian Paul.
Au début de l'alinéa 8, substituer au taux :
« 5 % »,
le taux :
« 10 % ».
Amendement n° 200 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les parlementaires nationaux élus dans le département, membres de droit. ».
À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendement n° 149 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. ».
Amendement n° 201 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« du nombre des établissements publics de coopération intercommunale ».
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu’à l’installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l’article 26.
Après l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44-1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d’une commune et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. » ;
2° Après la quatrième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »
II. – (Non modifié) Au second alinéa du même article L. 5211-45, les mots : « est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2° de l’article L. 5211-43 » sont remplacés par les mots : « est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l’article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ».
Amendement n° 203 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l'article L. 5210-1-1. ». »
Sous-section 5
Dispositions diverses
(Non modifié)
L’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » et le mot : « locale » est remplacé par le mot : « territoriale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d’une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l’appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. »
Amendement n° 204 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Déroge à ce principe l'attribution par une collectivité territoriale d'une aide financière qui concourt à la mise en oeuvre d'un projet global de territoire. ».
Amendement n° 273 présenté par M. Blessig, M. Couve, M. Fasquelle, M. Ferry, M. Lenoir, M. Morisset, M. Nesme et Mme Pavy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Déroge à ce principe l'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière intégrée dans un projet global de territoire ou dans un processus de contractualisation. ».
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-26. – I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.
« II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente.
« Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
« À la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des comptes rendus d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III.
« Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1.
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.
« Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. »
Section 3
Dispositifs temporaires d’achèvement
et de rationalisation de l’intercommunalité
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté du représentant de l’État dans le département. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou le II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
Le présent II s’applique de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le représentant de l’État dans le département intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Il peut en outre comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté fixe également les compétences du nouvel établissement public. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.
Les III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.
Le présent III s’applique de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé conformément au dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, pendant l’année 2018.
Amendement n° 535 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 184 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012 »,
les mots :
« 1er juillet 2011, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 juillet 2012 ».
Amendement n° 64 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2012 »,
la date :
« 30 juin 2013 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 11 et à la première phrase de l’alinéa 20.
Amendement n° 536 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 537 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 187 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après le mot :
« celles-ci »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase des alinéas 15 et 24.
Amendement n° 205 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s'oppose au projet de création, la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier et n° 538 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 206 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« En cas de divergence sur le futur périmètre d'une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l'État dans le département, la décision est prise après consultation du comité de massif. »
Amendement n° 185 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012 »,
les mots :
« 1er juillet 2011, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 juillet 2012 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 20.
Amendement n° 539 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.
Amendement n° 540 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
Amendement n° 207 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s'oppose au projet de modification, la modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 62 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier et n° 529 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 16.
Amendement n° 530 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 21.
Amendement n° 208 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, Mme Pérol-Dumont, M. Roman, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Nayrou, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Si une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population s'oppose au projet de fusion, la fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par décret du ministre en charge des collectivités territoriales. »
Amendements identiques :
Amendements n° 63 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier et n° 489 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l’alinéa 25.
²I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.
Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.
Les III et IV de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
Amendement n° 443 présenté par M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 191 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012 »,
les mots :
« 1er juillet 2011, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 juillet 2012 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 7 et 14.
Amendement n° 82 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2012 »,
la date :
« 30 juin 2013 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 7 et à la première phrase de l’alinéa 14.
Amendement n° 283 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« ceux-ci »,
supprimer la fin de l’alinéa 4.
Amendement n° 71 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 284 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
Amendement n° 80 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 285 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17.
Amendement n° 81 présenté par M. Pélissard, M. Schosteck, M. Grosdidier, M. Straumann, M. Proriol, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier et M. Saddier.
Supprimer l’alinéa 18.
Amendement n° 117 présenté par M. Derosier, M. Balligand, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Nayrou, M. Vuilque, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 31, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-2-1. – À l’occasion du débat d’orientation budgétaire, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le projet communautaire.
« Ce débat est organisé dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il donne lieu à la publication d’un document accessible au public.
« Le projet communautaire définit les objectifs et priorités de la communauté dans les différents domaines de compétences figurant dans ses statuts. Il détermine la stratégie de développement durable du territoire.
« Le projet communautaire est adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il permet d’éclairer la détermination de l’intérêt communautaire au sein des compétences concernées ainsi que la définition des objectifs de solidarité financière et de coordination des choix fiscaux que l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entend poursuivre avec les communes qui le composent.
« Le projet communautaire comprend, dans ses annexes, un document relatif aux moyens humains et matériels de la communauté et à leurs perspectives d’évolution. Élaboré en concertation avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce document fait état des actions ou réflexions conduites en vue d’une bonne organisation des services communautaires et municipaux. Il fait également état, le cas échéant, des transferts de services nécessaires à l’exercice des compétences communautaires mais aussi des services communs mis en place, ou susceptibles de l’être, entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes.
« Le cas échéant, à partir d’une analyse agrégée des comptes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes qui le composent, ce document fait état de leurs capacités communes d’investissement au sein du territoire et de leurs perspectives d’évolution.
« Le projet communautaire est joint au rapport annuel d’activité de la communauté dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39. »
Chapitre III
Renforcement de l’intercommunalité
I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les premier à troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
« Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. » ;
3° Après le premier alinéa du II, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition. » ;
4° Au début du deuxième alinéa du II, sont insérés les mots : « IV. – Dans les cas prévus aux quatrième et dernier alinéas du I , » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l’article L. 2212-5 et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. »
II. – Les transferts prévus au 1° du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I de l’article précité, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition.
Amendement n° 211 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 576 présenté par M. Piron et M. Morel-A-L’Huissier.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« transfèrent »,
les mots :
« peuvent transférer »
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« transfèrent »,
les mots :
« peuvent transférer »
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« transfèrent »,
les mots :
« peuvent transférer »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux quatrième et dernier alinéas du »,
le mot :
« au ».
Amendement n° 209 présenté par M. Derosier, Mme Guigou, M. Fabius, M. Vauzelle, M. Rousset, M. Roman, M. Vuilque, M. Nayrou, M. Dussopt, M. Deluga, M. Duron, M. Valax, M. Jean-Claude Leroy, M. Mesquida, Mme Iborra, Mme Fourneyron, Mme Massat, Mme Andrieux, Mme Batho, Mme Marcel, M. Cacheux, M. Gille, M. Jung, M. Villaumé, M. Roy, M. Charasse, M. Renucci, Mme Karamanli, M. Pupponi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique, les mots : « le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l’établissement public ou du syndicat mixte ».
I. – À la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes » sont remplacés par les mots : « majorité du conseil de la communauté de communes ».
II. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
III. – À la première phrase du III de l’article L. 5216-5 du même code, les mots : « des deux tiers » sont supprimés.
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 mai 2010, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Ce projet de loi organique, n° 2563, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2010, de M. Jean-Pierre Dupont, un rapport, n° 2564, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la proposition de loi de MM. Bernard Accoyer et Michel Destot modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes "Compagnon de la Libération" (2157).
DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 1er juin 2010, de M. Guy Teissier, un rapport d’information n° 2565, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le contrôle de l’exécution des crédits de la défense pour les exercices 2007 à 2009.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires sociales a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 2400).
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents et première séance du mardi 1er juin 2010)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 1er juin 2010 au jeudi 24 juin 2010 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 1er juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Fixation de l’ordre du jour ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010 (n°s 2518-2551) ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°s 2280-2459-2510-2516).
Mercredi 2 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°s 2280-2459-2510-2516).
Jeudi 3 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi modifiant la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes "Compagnon de la Libération" (n° 2157) ;
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°s 2280-2459-2510-2516).
Éventuellement, Vendredi 4 juin
matin (9 h 30) et après-midi (15 heures) :
- Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°s 2280-2459-2510-2516).
Mardi 8 juin
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi, adopté par le Sénat, de réforme des collectivités territoriales (n°s 2280-2459-2510-2516) ;
- Discussion du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n°s 2451-2557).
Mercredi 9 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n°s 2451-2557).
Jeudi 10 juin
matin (9 h 30) :
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale et à l’imposition des pensions (n° 2320) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2321) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Turques et Caïques relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (no 2324) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Bermudes relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2325) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Îles Caïmans relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2326) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2327) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Saint-Marin relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2328) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Liechtenstein relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n°s 2330-2552) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2331) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2333) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ile de Man relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2334) ;
- Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Iles Vierges britanniques relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 2337) ;
(Ces douze textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 103 du Règlement)
- Suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n°s 2451-2557) ;
- Discussion du projet de loi de régulation bancaire et financière (n°s 2165-2550).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n°s 2451-2557) ;
- Suite de la discussion du projet de loi de régulation bancaire et financière (n°s 2165-2550).
Mardi 15 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (n°s 2451-2557) ;
- Lecture définitive du projet de loi organique relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 2563) ;
- Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 2443) ;
(Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale commune)
- Discussion de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial (n° 2490).
Mercredi 16 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Débat préalable au Conseil européen ;
- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi relative à l’urbanisme commercial (n° 2490) ;
- Discussion de la proposition de loi relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (n° 2486) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (n° 2487).
Jeudi 17 juin
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi (n° 2499) ;
- Discussion de la proposition de résolution tendant à réviser le Règlement de l’Assemblée nationale (n° 2491) ;
(Ces deux textes faisant l’objet d’une discussion générale commune)
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées (n° 1450) ;
- Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de Bisphénol A (n° 2390).
Mardi 22 juin
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) :
- Questions au Gouvernement ;
- Débat sur le principe de précaution.
soir (21 h 30) :
- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.
Mercredi 23 juin
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution ;
- Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique ;
- Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (n° 2487) ;
- Discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n° 2383).
Jeudi 24 juin
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Débat sur la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- Suite de la discussion du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées (n° 2383).