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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

216e séance

Sommaire

Marché de l’électricité

Article 1er

Après l'article 1er

Article 12 (nouveau)

Marché de l’électricité

Projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité

Texte adopté par la commission – n° 2557

Article 1er

Après l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – I. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, il est mis en place à titre transitoire un accès régulé et limité à l’électricité de base produite par Électricité de France, ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Électricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au II.

« II. – Pendant la période définie au VII, Électricité de France conclut dans les conditions définies au III, pour un volume maximal, des contrats de vente d’électricité avec les fournisseurs d’électricité qui en font la demande, titulaires de l’autorisation prévue au IV de l’article 22 et qui prévoient d’alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Les contrats garantissent aux cocontractants des conditions d’achat reflétant les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’Électricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant la publication de la loi n°          du               portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

« Les stipulations de ces contrats sont conformes à un contrat type défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il en est de même de celles de l’accord-cadre mentionné au III du présent article.

« Le volume global maximal d’électricité de base pouvant être cédé au titre de ces contrats est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an.

« III. – Dans un délai d’un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné au II, un accord cadre conclu avec Électricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent article, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d’accès régulé à l’électricité de base pendant la période transitoire par la voie de contrats d’une durée d’un an.

« Chaque contrat annuel prévoit la cession d’un volume maximal d’électricité, calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals que fournit et prévoit de fournir le cocontractant sur le territoire métropolitain continental et en fonction de ce que représente la production du parc nucléaire historique dans la consommation des consommateurs finals. Dans ce cadre, jusqu’au 31 décembre 2015, afin de prendre en compte la modulation de la production des centrales mentionnées au II exploitées de façon à satisfaire la modulation de la consommation de certaines catégories de consommateurs, les règles d'allocation peuvent être différenciées en fonction des catégories et du profil de consommation des clients des fournisseurs mentionnés au II, dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné au II attribuée sur la base d’une catégorie de consommateurs s’écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental. Ce volume est fixé par la Commission de régulation de l’énergie dans le respect du IV du présent article, selon une périodicité infra-annuelle, et est notifié au fournisseur ainsi qu’à Électricité de France. Les échanges d’information doivent être organisés de telle sorte qu’ils ne puissent permettre à Électricité de France d’avoir accès de façon privilégiée à des positions individuelles.

« Si la somme des droits des fournisseurs excède le plafond fixé par l’arrêté mentionné au II, la Commission de régulation de l’énergie répartit le volume disponible entre les fournisseurs en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals qu’ils fournissent et prévoient de fournir sur le territoire métropolitain continental.

« À compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, pour tenir compte des quantités d’électricité qu’ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s’ajoutent au plafond fixé par l’arrêté mentionné au II.

« Les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base et l’exécution de tout ou partie des contrats d’accès régulé à l’électricité de base en cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales mentionnées au II.

« IV. – Le volume maximal mentionné au III est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° En ce qui concerne les sites pour lesquels a été souscrite une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, seules sont prises en compte les consommations d’électricité faisant l’objet de contrats avec des consommateurs finals conclus, ou modifiés par avenant pour tenir compte de l’accès régulé à l’électricité de base, après la promulgation de la loi n° du              portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ainsi que les perspectives de développement des portefeuilles de contrats ;

« 2° Les volumes d’électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par décret ;

« 3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et d’Électricité de France, des quantités d’électricité de base dont dispose, sur le territoire métropolitain continental, le fournisseur ou toute société qui lui est liée par le biais de contrats conclus avec Électricité de France, ou toute société liée à ce dernier, après la promulgation de la loi n°          du             précitée. Le cas échéant, les cocontractants notifient à la Commission de régulation de l’énergie la teneur de ces contrats et les modalités de prise en compte de la quantité d’électricité devant être déduite.

« Deux sociétés sont réputées liées :

« a) Soit lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

« b) Soit lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du capital social de chacune ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

« V. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application du III s’avèrent supérieurs aux droits correspondant à la consommation constatée des clients finals sur le territoire métropolitain continental, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés et le prix d’accès régulé à l’électricité de base. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental. Les modalités de son calcul sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les prix mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent hors taxes.

« V bis (nouveau). – Pour assurer l’alimentation par le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base de leurs clients situés dans leur zone de desserte, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du III du présent article à un autre distributeur non nationalisé. Le fournisseur désigné est l’interlocuteur pour la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.

« VI. – Le prix de l’électricité cédée en exécution des contrats conclus en application du présent article entre Électricité de France et les fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. La décision est réputée acquise en l’absence d’opposition de l’un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la commission. Afin d’assurer une juste rémunération à Électricité de France, le prix est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VII. Il tient compte :

« 1° D’une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l’activité ;

« 2° Des coûts d’exploitation ;

« 3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation ;

« 4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d’installations nucléaires de base mentionnées au I de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

« Pour apprécier les conditions économiques de production d’électricité par les centrales mentionnées au II, la Commission de régulation de l’énergie se fonde sur des documents permettant d’identifier l’ensemble des coûts exposés dans le périmètre d’activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d’Électricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d’Électricité de France, par un organisme indépendant qu’elle choisit.

« À titre transitoire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi no            du                 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le prix est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Toute décision des ministres passant outre l’avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie est motivée. Le prix est initialement fixé en cohérence avec le tarif visé à l’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières en vigueur à la date de publication du décret mentionné au VIII ou en vigueur le 31 décembre 2010 dans le cas où la publication de ce décret interviendrait après cette date.

« VII. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité de base est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au VIII et jusqu’au 31 décembre 2025.

« Avant le 31 décembre 2015, puis tous les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, un rapport sur le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base. Ce rapport :

« 1° Évalue la mise en œuvre de l’accès régulé à l’électricité de base ;

« 2° Évalue son impact sur le développement de la concurrence sur le marché de la fourniture d’électricité et la cohérence entre le prix des offres de détail et le prix régulé d’accès à l’électricité de base ;

« 3° Évalue son impact sur le fonctionnement du marché de gros ;

« 4° Évalue son impact sur la conclusion de contrats de gré à gré entre les fournisseurs et Électricité de France et sur la participation des acteurs aux investissements dans les moyens de production nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en électricité ;

« 5° Propose, le cas échéant, des adaptations du dispositif ;

« 5° bis (nouveau) Propose, le cas échéant, des modalités particulières de fin du dispositif de sorte à assurer, si nécessaire, une transition progressive pour les fournisseurs d’électricité ;

« 6° Propose, le cas échéant, sur la base de la programmation pluriannuelle des investissements mentionnée à l’article 6 de la présente loi, qui peut fixer les objectifs en terme de prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires et d’échéancier de renouvellement du parc nucléaire, de prendre progressivement en compte dans le prix de l’électricité pour les consommateurs finals les coûts de développement de nouvelles capacités de production d’électricité de base et de mettre en place un dispositif spécifique permettant de garantir la constitution des moyens financiers appropriés pour engager le renouvellement du parc nucléaire.

« À cet effet, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie ont accès aux informations nécessaires dans les conditions fixées à l’article 33.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Les obligations qui s’imposent à Électricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité de base en application des II et III, et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts mentionnés au VI ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité cédée en exécution des contrats conclus en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat. »

Amendement n° 98 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d'un an »,

les mots :

« annuelle ou pluriannuelle, dans une limite de cinq ans »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« annuel ».

Amendement n° 4 présenté par M. Gonnot.

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« an »,

les mots :

« à trois ans ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, supprimer le mot :

« annuel ».

Amendement n° 164 présenté par M. Lenoir.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 7 :

« Le volume maximal cédé à un fournisseur est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation finale effective des consommateurs finals que fournit et prévoit de fournir le fournisseur qui en fait la demande sur le… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 105 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« évolution »,

insérer les mots :

« , annuelles ou pluriannuelles, ».

Amendement n° 25 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« continental »,

insérer les mots :

« ainsi que de sa propre production d’électricité de base ».

Amendement n° 136 présenté par M. Lenoir.

À la première phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :

« la production du parc nucléaire historique »,

les mots :

« la part de la production des centrales mentionnées au II ».

Amendement n° 31 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Ce volume est exclusivement réservé à ces consommateurs finals. ».

Amendement n° 137 présenté par M. Lenoir.

Rédiger ainsi le début de l’avant-dernière phrase de l'alinéa 7 :

« Le volume cédé à chaque fournisseur est fixé … (le reste sans changement) ».

Amendement n° 165 présenté par M. Lenoir.

Après le mot :

« fournisseur »,

supprimer la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7.

Amendement n° 106 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Pendant une période intermédiaire d’ajustement du dispositif, fixée jusqu’au 31 décembre 2012, ce volume peut être révisé tous les trois mois. ».

Amendement n° 158 rectifié présenté par M. Lenoir.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :

« Une entité juridiquement indépendante d'Électricité de France et des fournisseurs mentionnés au premier alinéa du II organise les échanges d’information de telle sorte qu’Électricité de France ne puisse avoir accès à des positions individuelles, et notifie la cession des volumes d'électricité nucléaire historique précités. ».

Amendement n° 91 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume maximal auquel les fournisseurs peuvent prétendre dans le cadre des contrats annuels visés à l’alinéa précédent correspond à une fraction de la consommation en base de leurs clients sur le territoire métropolitain continental. Cette fraction décroît chaque année à partir de 2020. »

Amendement n° 48 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Massat, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le volume disponible »,

les mots :

«, après avoir accordé les droits relatifs aux pertes des gestionnaires de réseau, le volume résiduel ».

Amendement n° 63 présenté par M. Fasquelle et M. Gatignol.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , de manière à assurer un développement équilibré de la concurrence sur l’ensemble des segments de marché de détail. ».

Amendement n° 85 présenté par M. Gatignol, M. Fasquelle et M. Decool.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ces volumes sont garantis et répartis entre les gestionnaires de réseau en fonction des courbes de charge respectives de ces derniers, suivant les modalités définies par l’arrêté précité. ».

Amendement n° 166 présenté par M. Lenoir.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’exécution de tout ou partie des contrats d’accès régulé à l’électricité de base »,

les mots :

« la cession par Électricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant audit dispositif ».

Amendement n° 103 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

À l’alinéa 12, après le mot :

« contrats »,

insérer par deux fois les mots :

« annuels ou pluriannuels. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 7 rectifié présenté par M. Gonnot et n° 130 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les volumes d’électricité acquis par un fournisseur au titre des appels d’offres organisés par Électricité de France en application de la décision de l’Autorité de la concurrence n° 07-D-43 du 10 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par Électricité de France sont décomptés dans des conditions précisées par décret. »

Amendement n° 45 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret, des quantités d’électricité produite par ce fournisseur d’électricité, ou toute société qui lui est liée, et exploitant sur le territoire métropolitain continental des installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique d’une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts. ».

Amendement n° 24 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les volumes d’électricité produits par les installations hydroélectriques d’une puissance supérieure ou égale à 12 mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur ou toute société qui lui est liée sont décomptés dans des conditions définies par décret. ».

Amendement n° 90 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le volume peut être réduit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, des quantités d’électricité produites par les installations hydroélectriques fonctionnant au fil de l’eau, d’une puissance supérieure à douze mégawatts exploitées sur le territoire métropolitain continental par un fournisseur, ou toute société qui lui est liée. »

Amendement n° 94 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 18 :

« Ce complément de prix est égal à l'écart entre les prix observés sur le marché et le prix de l'accès régulé à la base. »

Amendement n° 139 présenté par M. Lenoir.

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« Pour assurer l’alimentation par le dispositif d’accès régulé à l’électricité de base de leurs clients situés dans leur zone de desserte, ».

II. – En conséquence, à la même phrase, après la deuxième occurrence du mot :

« article »,

insérer les mots :

« , sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, ».

Amendement n° 140 présenté par M. Lenoir.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l'alinéa 20 :

« Ce dernier est l’interlocuteur… (le reste sans changement). »

Amendement n° 167 rectifié présenté par M. Lenoir.

À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« la conclusion des contrats mentionnés au présent article pour »,

les mots :

« l’achat de ».

Amendement n° 168 présenté par M. Lenoir.

À la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« en exécution des contrats conclus ».

Amendement n° 110 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase, après le mot :

« ministres »,

insérer les mots :

« chargés de l’énergie ou de l’économie ».

Amendement n° 155 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 21 :

« Afin d’assurer une juste rémunération à Électricité de France, le prix couvre le coût économique courant des centrales mentionnées au II sur la durée du dispositif mentionnée au VII. Il s’obtient par l’addition, notamment, des termes suivants : ».

Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Brottes, M. Gaubert, Mme Massat, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 21, après le mot :

« prix »,

insérer les mots :

« , révisé chaque année, ».

Amendement n° 156 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :

« - D’une annuité en euros constants, correspondant à l’investissement initialement consenti ;

« - Des coûts supportés au titre de l’exploitation et de la maintenance ou nécessaires à l’extension de la durée de l’autorisation d’exploitation. ».

Amendement n° 89 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Supprimer l'alinéa 27.

Amendement n° 66 présenté par M. Fasquelle, Mme Dalloz, M. Decool, M. Gatignol, M. Scellier et M. Siré.

Après le mot :

« électricité, »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 27 :

« les conditions tarifaires applicables aux différents segments de marché sont arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie de manière à assurer une concurrence effective sur l’ensemble des segments de marché. »

Amendement n° 67 présenté par M. Fasquelle et M. Gatignol.

À la dernière phrase de l’alinéa 27, après le mot :

« prix »,

insérer les mots :

« applicable au segment de marché des clients industriels ».

Amendement n° 5 présenté par M. Gonnot.

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« 2015, puis tous les cinq »,

les mots :

« 2013, puis tous les deux ».

Amendement n° 134 présenté par M. Gatignol, M. Nicolas, M. Fasquelle et M. Decool.

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer à l’année :

« 2015 »,

l’année :

« 2013 ». 

Amendement n° 141 présenté par M. Lenoir.

À l'alinéa 35, substituer aux mots :

« de sorte à »,

les mots :

« afin d’».

Amendement n° 14 présenté par M. Gonnot.

I. – Supprimer l’alinéa 36.

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 31 décembre 2013 le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution du parc nucléaire à l’horizon de 2025, qui propose les modalités techniques, financières et réglementaires garantissant la réussite du renouvellement du parc nucléaire. »

Amendement n° 157 présenté par M. Gatignol, M. Fasquelle et M. Decool.

I. – Après la dernière occurrence du mot :

« base »,

supprimer la fin de l’alinéa 36.

II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Doit également comprendre une évaluation de l’impact du dispositif sur la participation des différents acteurs industriels aux investissements dans les moyens de production, afin, si nécessaire, de garantir la mise en œuvre des moyens financiers appropriés pour engager le développement et le renouvellement du parc et plus particulièrement nucléaire, dans le respect des principes de concurrence sur la production d’électricité. »

Amendement n° 18 présenté par M. Gonnot.

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport devra également comprendre une évaluation de l’impact du dispositif sur la participation des différents acteurs industriels aux investissements dans les moyens de production, afin, si nécessaire, de garantir la mise en œuvre des moyens financiers appropriés pour engager le développement et le renouvellement du parc nucléaire, dans le respect des principes de concurrence sur la production d’électricité. »

Amendement n° 102 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Évalue son impact sur l’ouverture à la concurrence dans la production (base, semi base, pointe). »

Amendement n° 57 présenté par M. Michel Bouvard et M. Saddier.

Après l'alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis. – La conclusion par un fournisseur d'électricité d'un contrat d'approvisionnement avec Électricité de France dans le cadre de l'accès régulé à la base entraîne le droit à résiliation de plein droit d'un contrat ou d'un accord d'approvisionnement en électricité de base assorti d'une clause de prix complémentaire en cas de vente de l'électricité sur le marché de gros conclu avec Électricité de France avant l'entrée en vigueur de la loi n°         du              portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, afin de lui permettre de fournir en France les consommateurs finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n'excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques.

« Cette résiliation prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat d'approvisionnement défini au II. Elle ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Electricité de France, de facturer les quantités d'électricité livrées et non facturées antérieurement à la prise d'effet du contrat conclu dans le cadre du présent article, dans les conditions du contrat faisant l'objet de résiliation. ».

Amendement n° 145 deuxième rectification présenté par M. Lenoir.

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« VII bis. – Tout fournisseur ayant conclu, avant la promulgation de la loi n°       du         portant nouvelle organisation du marché de l’électricité et afin de fournir en France les clients finals professionnels raccordés au réseau en basse tension dont la puissance souscrite n’excède pas 36 kilovoltampères et les clients domestiques, à l’issue d’une procédure d’enchère, un contrat avec Électricité de France pour l’acquisition de volumes d’électricité de base assorti d’une clause de prix complémentaire en cas de vente de l’électricité sur le marché de gros peut résilier ce contrat, dans un délai maximal de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°         du         portant nouvelle organisation du marché de l’électricité.

« Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité ou pénalité que ce soit. Elle ne peut donner lieu à l’application d’une facture complémentaire pour les quantités d’électricité ayant déjà été facturées. Cette résiliation ne fait pas obstacle à la possibilité, pour Électricité de France, de facturer, au prix prévu dans le contrat, les quantités d’électricité qu’elle a déjà livrées à la date de résiliation du contrat et qui n’ont pas été facturées à cette date. Le prix d’accès au contrat résultant de l’enchère mentionnée à la première phrase du premier alinéa du présent VII bis est réglé par le fournisseur à Électricité de France au prorata de la durée effective de livraison par rapport à la durée comprise entre la date de la première livraison et le 31 décembre 2012. »

Amendement n° 169 présenté par M. Lenoir.

À l’alinéa 40, substituer aux mots :

« en exécution des contrats conclus »,

les mots :

« dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ».

Amendement n° 171 présenté par M. Lenoir.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 3° L'entité juridiquement indépendante d'Électricité de France et des fournisseurs mentionnée au III. »

Après l'article 1er

Amendement n° 19 rectifié présenté par Mme Dalloz, Mme Branget, M. Francina et M. Raison.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 3, après le mot : « eau et », sont insérés les mots : « les fournisseurs ».

II. – Au cinquième alinéa de l’article 6-1, après les mots : « eau ou », sont insérés les mots : « du fournisseur »

III. – Au deuxième alinéa de l'article 6-3, les mots : « d'Électricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau » sont remplacés par les mots : « de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques ».

Amendement n° 109 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs concernés ».

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, les fournisseurs d’électricité, autres qu’Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l’énergie sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite à partir des installations mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’inscription sur la liste visée au précédent alinéa. »

2° À la première phrase du 1° du a) du I de l’article 5, après la deuxième occurrence du mot : « échéant, », sont insérés les mots : « à ceux évités aux fournisseurs d’électricité inscrits sur une liste tenue par le ministre chargé de l’énergie et  ».

Amendement n° 101 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Demilly.

Après l'article premier, insérer l'article suivant : 

L'État étudie la création d'un fonds dédié au financement de l'extension de la durée d'autorisation d'exploitation des centrales mentionnées au II de l'article 1er.

Ce fonds est ouvert aux contributions des opérateurs disposant de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et leur ouvre un droit de tirage, à prix coûtant et avec partage du risque industriel, sur l'électricité produite par les unités de production concernées.

Article 12 (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« SECTION 2

« TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ

« Art. L. 2333-2. – Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31, une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« Art. L. 2333-3. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2.

« Art. L. 2333-4. – La taxe mentionnée à l’article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles que celles mentionnées à l’article L. 3333-3.

« Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique compris entre 0 et 8. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le maire la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa du présent article est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L. 2333-5. – Les redevables de la taxe sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.

« Les redevables sont également tenus d’adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux communes.

« La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2.

« Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

« Le maire informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

II. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigée :

« SECTION 2

« TAXE DÉPARTEMENTALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ

« Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements, une taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.

« II. – Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison, situé en France, d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

« L’exigibilité intervient en tout état de cause dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

« Dans le cas mentionné au 2° du III du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« III. – Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France et qui y sont redevables de la taxe au titre des livraisons d’électricité qu’ils effectuent à destination d’un utilisateur final sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité.

« IV. – L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au I dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« V. – L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au I lorsqu’elle est :

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

« 3° Produite à bord des bateaux ;

« 4° Produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production.

« VI. – Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« VII. – Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux IV à VI, adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du directeur général chargé de l’énergie, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe mentionnée au I. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« Art. L. 3333-3. – La taxe mentionnée à l’article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« 1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon le barème suivant :

«

Qualité de l'électricité fournie

Tarif en euro par mégawattheure

 
 

Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères

0,75

 
 

Puissance supérieure à 36 kilovolt-ampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères

0,25

  

« Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités économiques, qu’il s’agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

« 2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 euro par mégawattheure pour toutes les consommations autres que professionnelles.

« 3. Le conseil général applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique compris entre 2 et 4. Les montants qui en résultent sont arrondis à la deuxième décimale la plus proche.

« La décision du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

« Pour 2011, le coefficient multiplicateur mentionné au premier alinéa du présent 3 est, sous réserve du respect des limites qui y sont fixées, égal à la multiplication par 100 du taux en valeur décimale appliqué au 31 décembre 2010 conformément à l’article L. 3333-2.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Art. L.3333-3-1. – Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l’énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du V de l’article L. 3333-2 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

« Les redevables sont tenus d’adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux départements.

« Art. L. 3333-3-2. – I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l’article L. 3333-3-2 est contrôlée par les agents habilités par le président du conseil général.

« Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de la déclaration ou de l’attestation adressée aux fournisseurs. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII, afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, ainsi que sur la taxe communale prévue à l’article L. 2333-2.

« Les agents habilités sont soumis à l’obligation de secret professionnel telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Pour les contrôles qu’ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux, les informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d’électricité dans le périmètre du département.

« Le droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

« Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un délai de trente jours ou la communication d’informations incomplètes ou inexactes constituent une entrave à l’exercice du droit de communication entraînant l’application d’une amende de 3 000 € par commune concernée.

« II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2, qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la date de réception de la notification, pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou la personne tenue d’acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 10 %.

« 2. Lorsque le redevable n’a pas adressé la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le président du conseil général. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, il est procédé à la taxation d’office. À cette fin, la base d’imposition est fixée sur la base des livraisons d’un fournisseur ou d’un producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 3. En cas d’entrave à l’exercice du contrôle par les agents habilités, y compris le défaut ou l’insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception est adressée aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 par le président du conseil général. Si dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d’office dans les conditions mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d’une majoration de 40 %.

« 4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 sont exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l’absence d’observations, trente jours après la date de la notification ou, en cas de taxation d’office, trente jours après la date de notification des droits. L’action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l’assiette de la taxe, aux actes de poursuites et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l’article L. 1617-5.

« 5. Le président du conseil général informe les collectivités territoriales auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l’article L. 2333-2, des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents de groupements de communes concernés procèdent au recouvrement de ladite taxe.

« Art. L. 3333-3-3. – I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« II. – Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil général et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.

« III. – Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs départements et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

III. – L’article L. 5212-24 du même code est remplacé par trois articles L. 5212-24, L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5212-24. – Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe prévue à l’article L. 2333-2 est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune.

« Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l’alinéa précédent, l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal peut fixer le coefficient multiplicateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 dans la limite de 12, sous réserve qu’il affecte la part de la taxe résultant de l’application d’un coefficient multiplicateur excédant 8 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques.

« La décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet, s’il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

« La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu’elle n’est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.

« Pour 2011, le tarif est fixé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 2333-4.

« En cas de changement du tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités d’électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci.

« Art. L. 5212-24-1. – Les redevables sont tenus d’adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus au dit article.

« Les redevables sont également tenus d’adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil général une copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.

« Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu’ils versent aux syndicats ou aux départements.

« Art. L. 5212-24-2. – La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil général dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.

« Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil général, les réclamations relatives à l’assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s’effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3333-3-3.

« Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil général des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d’office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil général procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l’article L. 3333-2.

« Une personne qui a fait l’objet d’une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues ci-dessus par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l’objet d’une nouvelle vérification de la part d’agents habilités par le président du conseil général en application de l’article L. 3333-3-2.

« Lorsque l’électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l’objet d’une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison. »

IV. – Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23 et L. 5216-8 du même code, les mots : « à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « , au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 ».

V. – L’article 76 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au début 1°, sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2007 » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° A compter du 1er janvier 2011, la collectivité départementale peut instituer à son profit une taxe locale sur l’électricité dont l’assiette est définie à l’article L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales et dont les modalités de recouvrement sont définies à l’article L. 3333-3-1 du même code. Le tarif ne peut dépasser :

« – 8,40 € par mégawattheure pour les consommations autres que professionnelles ;

« – 8,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et 2,40 € par mégawattheure lorsque la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, pour les consommations professionnelles.

VI. – Le e de l’article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e) la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, qui leur ont transféré la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

VII. – Le a du 3 de l’article 265 bis et le 1° du 5 de l’article 266 quinquies B du code des douanes sont complétés par les mots : « et à l’exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; ».

VIII. – À la première phrase du second alinéa du 2° du I de l’article 265 C du même code, après les mots : « procédés métallurgiques », sont insérés les mots : « , d’électrolyse ».

IX. – Le a du 5 de l’article 266 quinquies du même code est complété par les mots : « , à l’exclusion du gaz naturel utilisé par les petits producteurs d’électricité au sens du 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ».

X. – Après l’article 266 quinquies B du même code, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière fournie ou consommée sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison. Toutefois, lorsque la livraison donne lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs et que le redevable a exercé l’option prévue au second alinéa du a du 2 de l’article 269 du code général des impôts, l’exigibilité intervient au moment du débit.

« L’exigibilité intervient, en tout état de cause, dès la perception d’acomptes financiers lorsqu’il en est demandé avant l’intervention du fait générateur.

« Dans le cas mentionné au 2° du 3 du présent article, le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de l’électricité.

« 3. Sont redevables de la taxe :

« 1° Les fournisseurs d'électricité.

« Un fournisseur d’électricité s’entend de la personne qui produit ou achète de l’électricité en vue de la revendre à un consommateur final.

« Le montant de la taxe dû par les fournisseurs apparaît distinctement, en addition au prix de vente de l’électricité, sur les factures qu’ils émettent ou qui sont émises pour leur compte ;

« 2° Les personnes qui produisent de l'électricité et l’utilisent pour leurs propres besoins.

« 4. L'électricité n'est pas soumise à la taxe mentionnée au 1 dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’elle est principalement utilisée dans des procédés de réduction chimique, des procédés d’électrolyse et des procédés métallurgiques. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces procédés ;

« 2° Lorsque sa valeur représente plus de la moitié du coût d'un produit ;

« 3° Lorsqu’elle est utilisée dans des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques classés conformément au règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;

« 4° Lorsqu’elle est consommée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, pour les besoins de la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour ceux de la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication.

« 5. L’électricité est exonérée de la taxe mentionnée au 1 lorsqu’elle est :

« 1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la capacité de production de l’électricité ;

« 2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway et trolleybus ;

« 3° Produite à bord des bateaux ;

« 4° Produite par des petits producteurs d’électricité qui la consomment pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme petits producteurs d’électricité les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la production annuelle n’excède pas 240 millions de kilowattheures par site de production ;

« 5° D’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par des personnes grandes consommatrices d’énergie.

« Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :

« – dont les achats d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères atteignent au moins 3 % du chiffre d’affaires ;

« – ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts.

« 6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d’électricité effectués par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de transport et de distribution de l’électricité.

« 7. Les personnes qui ont reçu de l’électricité qu’elles utilisent dans les conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues d’acquitter la taxe ou le supplément de taxe due, lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée à l’usage ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise.

« 8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.

« Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.

« Les fournisseurs d’électricité établis en France sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons d’électricité d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.

« La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« Les fournisseurs d’électricité non établis en France désignent une personne qui y est établie et a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. À défaut, la taxe est due par le destinataire du produit soumis à accise.

« 9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.

Les quantités d’électricité de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Toutefois les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration.

La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget. 

Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6. »

XI. – À la première phrase du premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

XII. – Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe prévue aux I et II du présent article lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou encaissements successifs, ou à la perception d’acomptes financiers.

Il détermine aussi la liste des procédés d’électrolyse, des procédés métallurgiques et des procédés de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport par rail mentionnées au 2° du V du même L. 3333-2, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-2 du code général des collectivités territoriales que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités pour l’exercice du droit de contrôle qu’ils effectuent.

XIII. – Les I à XI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Amendement n° 132 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 149 présenté par M. Lenoir.

Compléter l'alinéa 10 par les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° du                 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ».

Amendement n° 72 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.

I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« La taxe locale d’électricité qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services, est imputée ou remboursée, lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

« Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

« L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 152 présenté par M. Lenoir.

Après la première occurrence du mot :

« procédés »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 34 :

« métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. ».

Amendement n° 150 présenté par M. Lenoir.

Compléter l'alinéa 53 par les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n°          du             portant nouvelle organisation du marché de l’électricité ».

Amendement n° 46 présenté par M. Gaubert, Mme Massat, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :

« À compter de 2012, les tarifs de la taxe sont relevés chaque année par arrêté dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 148 présenté par M. Lenoir et n° 71 deuxième rectification présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.

Après l'alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :

« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée ».

Amendement n° 49 rectifié présenté par Mme Massat, M. Brottes, M. Gaubert, Mme Filippetti, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Coutelle, M. Villaumé, M. Jibrayel, M. Dumas, M. Gagnaire, M. Goldberg, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Manscour, M. Le Déaut, M. Letchimy, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Lefait, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, M. Cazeneuve, M. Destot, M. Lesterlin, M. Goua, Mme Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« versent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 83 :

« au syndicat ou au département, sauf si ce syndicat ou ce département perçoit la taxe en lieu et place de plus de la moitié des communes situées sur le territoire départemental. ».

Amendement n° 151 présenté par M. Lenoir.

Au début de l’alinéa 101, après le mot :

« Le »,

insérer les mots :

« premier alinéa du ».

Amendement n° 153 présenté par M. Lenoir.

Après la première occurrence du mot :

« procédés »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 113 :

« métallurgiques, de réduction chimique ou d’électrolyse. ».

Amendement n° 83 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.

Compléter l’alinéa 122 par les mots :

« soumises à autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ».

Amendement n° 84 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.

I. – À l’alinéa 124, après le mot :

« kilovoltampères »,

insérer les mots :

« et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation visées aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 125, après le mot :

« kilovoltampères »,

insérer les mots :

« et des taxes intérieures de consommation visées au précédent alinéa ».

Amendement n° 74 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.

Après l’alinéa 138, insérer les deux alinéas suivants :

« XI bis. – Le nouveau régime s’applique seulement si la date de facturation est postérieure au 1er janvier, inclus, de l’année de mise en œuvre du nouveau régime quelle que soit la période de facturation.

« Pour les livraisons effectuées pour le compte de consommateurs dont la date de facturation est antérieure au 1er janvier de l’année de mise en œuvre, l’ancien régime s’applique quelle que soit la période de facturation. »

Amendement n° 154 présenté par M. Lenoir.

Rédiger ainsi l’alinéa 140 :

« Il détermine aussi la liste des procédés métallurgiques, d’électrolyse, de réduction chimique et de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionnés aux 1° et 3° du IV de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, la nature des sites ou installations directement utilisées pour les besoins des activités de transport mentionnées au 2° du V du même article, la liste des documents ou éléments mentionnés au I de l’article L. 3333-3-2 du même code que les redevables, les personnes mentionnées au VII de l’article L. 3333-2 du même code et les gestionnaires de réseaux doivent tenir à disposition ou communiquer aux agents habilités. ».

Amendement n° 75 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.

À l’alinéa 141, substituer au mot :

« janvier »,

le mot :

« juillet ».