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Première partie du projet de loi de finances pour 2011
Texte du projet de loi – n° 2824
I. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :
« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :
« – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;
« – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte visées au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ;
« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.
« En cas de rachat partiel d’un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l’assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. »
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – 1. Lorsque, au dénouement d’un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l’assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a de ce même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l’ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l’excédent est reversé au contrat.
« En cas de rachat partiel, cet excédent n’est reversé qu’à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.
« 2. L’établissement payeur reverse au contrat l’excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l’assuré, à charge pour cet établissement d’en demander la restitution.
« La restitution s’effectue par voie d’imputation sur la contribution due par l’établissement payeur à raison des autres produits de placements. À défaut d’une base d’imputation suffisante, l’excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « aux III bis et V »
III. – Pour l’application du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l’assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l’acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte visées au dernier alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances.
IV. – Le I s’applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice 2010.
V. – Il est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour les montants fixés par le présent article, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :
En M€ | |||||
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’art. L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la CADES |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CADES |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles affectée à la CADES |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles affectée à la CADES |
Contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale | |
2011 |
1084 |
264 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
235 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
206 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
176 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
147 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
118 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
88 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
59 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
29 |
4 |
16 |
7 |
Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent V est versé par l’État. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’État et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.
Amendement n° 188 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« visées »,
le mot :
« mentionnées ».
Amendement n° 36 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Cahuzac.
Après l’alinéa 13, insérer les dix alinéas suivants :
« II. bis. – L’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :
a. de la restitution prévue au III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l’année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;
b. des restitutions de l’impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. »
2° Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Pour l’application du 4 :
« a. les revenus des comptes d’épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation, des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l’article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;
« b. les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 exprimés en unités de compte s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« c. les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du présent code s’entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 189 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« visées »,
le mot :
« mentionnées ».
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Courson et n° 483 présenté par M. de Courson.
À l’alinéa 15, substituer à la date :
« 1er janvier 2011 »
la date :
« 1er mai 2011 ».
Amendement n° 38 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Montchamp.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale »,
les mots :
« nationale des allocations familiales ».
Amendement n° 190 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« article »,
la référence :
« V ».
Amendement n° 621 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 17 :
«
|
|
|
|
En M€ | |
|
Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’art. L.136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’art. L.245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L.245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L.14-10-4 du code de l’action sociale et des familles affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’art. L.245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’art. L.262-24 du code de l’action sociale et des familles affectée à la CNAF |
Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF |
2011 |
1084 |
291 |
40 |
145 |
66 |
2012 |
964 |
259 |
35 |
129 |
59 |
2013 |
843 |
226 |
31 |
113 |
51 |
2014 |
723 |
194 |
26 |
97 |
44 |
2015 |
602 |
162 |
22 |
81 |
37 |
2016 |
482 |
129 |
18 |
65 |
29 |
2017 |
361 |
97 |
13 |
48 |
22 |
2018 |
241 |
65 |
9 |
32 |
15 |
2019 |
120 |
32 |
4 |
16 |
7 |
»
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la publication de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale.
La taxe est assise sur le montant à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la publication de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la publication de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
II. – Les frais d’assiette et de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont déterminés dans les conditions prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
III. – Après l’article 39 quinquies GD du code général des impôts il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies GE. – Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. »
IV. – Le III s’applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 130 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
Amendement n° 39 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Montchamp.
Après le mot :
« Caisse »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 1 :
« nationale des allocations familiales ».
Amendement n° 605 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, après le mot :
« montant »,
insérer le signe de ponctuation :
« , ».
Amendement n° 131 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
Amendement n° 455 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Le taux de la taxe est de 20 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, … (le reste sans changement). »
Amendement n° 132 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
Amendement n° 134 rectifié présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – Au titre des frais d’assiette et de recouvrement, l’État prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I. »
Amendement n° 40 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après le mot :
« régissent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« sont prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable. ».
II. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa, celles de ces reprises dont le montant, cumulé à celui de l’ensemble des reprises sur la réserve de capitalisation effectuées au titre des exercices successifs clos depuis la promulgation de la loi n° du de finances pour 2011, est inférieur au montant de la réserve de capitalisation à l’ouverture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2011 sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable pour 70 % de leur montant.
« En cas de fusion ou d’opération assimilée ou de transmission universelle de patrimoine, le montant de la réserve de capitalisation de la société absorbante ou bénéficiaire de la transmission retenu pour l’application de l’alinéa précédent est majoré du montant de la réserve de capitalisation de la société absorbée ou transmise et minoré du montant cumulé des reprises effectuées par la société absorbée ou transmise et prises en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions définies à l’alinéa précédent.
« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, le montant de la réserve de capitalisation de la ou des sociétés bénéficiaires des apports retenu pour l’application du deuxième alinéa est majoré du montant de la réserve de capitalisation apportée et minoré d’une fraction, déterminée en proportion de la part de la réserve de capitalisation apportée dans la réserve de capitalisation de la société apporteuse, du montant cumulé des reprises effectuées par la société apporteuse et prise en compte pour la détermination du résultat imposable dans les conditions définies au deuxième alinéa. »
Amendement n° 133 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« publication »,
le mot :
« promulgation ».
I. – Le 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme » sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
II. – À l’article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
III. – Au 3° du 1 de l’article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 ».
IV. – Au 1° de l’article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 destiné ».
V. – Le I de l’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Au h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme » sont insérés les mots : « au sens de l’article 1010 ».
VI. – Le premier alinéa de l’article 1010 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens » ;
VII. – L’article 1010 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a). Au a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
c) Au c, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l’article 1010 ».
VIII. – L’article 1011 bis du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l’annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 autres que ceux mentionnés » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés » ;
b) Au b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 mentionnés ».
c) Au dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du 5 septembre 2007 précitée ».
IX. – Le I de l’article 1011 ter du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l’article 1010 » ;
2° Au a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».
X. – Les I à IX s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.
Le b octies de l’article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le taux réduit n’est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. »
Amendement n° 368 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 581 présenté par M. Tardy et M. Vanneste.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« n'est pas »
le mot :
« est ».
II. – En conséquence, compléter cette même phrase par les mots :
« à hauteur de 33 % de ce prix forfaitaire ».
Amendement n° 580 présenté par M. Tardy et M. Vanneste.
Après le mot :
« Néanmoins, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« les opérateurs, sous leur responsabilité, peuvent appliquer pour partie le taux réduit lorsqu'ils sont en mesure de démontrer selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit la réalité économique de la prestation offerte conformément à l'article 268 bis du présent code. »
Amendement n° 91 présenté par M. Victoria, M. Robert et Mme Louis-Carabin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ».
Amendement n° 351 présenté par M. Launay, Mme Filippetti, M. Chanteguet,M. Muet, M. Cahuzac, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Caresche, M. Bouillon, Mme Quéré, Mme Reynaud, Mme Darciaux, M. Bono, Mme Lepetit, M. Duron, M. Sapin, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le b) du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « pour des vols à destination d’un pays étranger ».
Amendement n° 430 présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au b) du 1. de l'article 265 bis du code des douanes, après la première occurrence du mot : « aéronefs », sont insérés les mots : « à l'exclusion des aéronefs effectuant des vols intérieurs sur le territoire métropolitain et ».
Amendement n° 551 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Eckert, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « véhicules », la fin de la première phrase du 3 de l'article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « , y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public »
II. – La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 636 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. »
Amendement n° 537 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Bouillon, Mme Darciaux et M. Caresche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. - Après le dernier alinéa du b) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« c) À partir du 1er janvier 2011, il est appliqué un coefficient modérateur de la taxe générale sur les activités polluantes égal à (1-TVM), le TVM étant défini comme le taux de valorisation matière tel qu’établi à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Une instruction fiscale définit les modalités d’application de la présente modulation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 539 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Bouillon, Mme Darciaux et M. Caresche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après le dernier alinéa du b) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les augmentations envisagées à partir de 2011 au a) et au b) sont conditionnées à la mise en application des autres mesures de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 538 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Bouillon, Mme Darciaux et M. Caresche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le 4 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les déchets issus de catastrophes naturelles sont exonérés de taxe générale sur les activités polluantes sur le stockage et l’incinération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 541 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Bouillon, Mme Darciaux et M. Caresche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, la taxe générale sur les activités polluantes et le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération. »
Amendement n° 585 présenté par M. Tardy et M. Vanneste.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le début du cinquième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Les dispositions du quatrième alinéa cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997, les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date étant rapportées,… (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 267 présenté par M. Cahuzac.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 155 A du code général des impôts, est inséré un article 155 AA ainsi rédigé :
« Art. 155 AA. – Il est créé une contribution de solidarité nationale due par les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France, dans les conditions fixées au présent article.
« Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.
« Ces ressortissants sont redevables d’une contribution égale à 5 % de la fraction des revenus mentionnés à l’alinéa précédent qui excède six fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Dans les cas où la somme de cette contribution et des impositions mentionnées au deuxième alinéa dépasse le montant des impositions sur le revenu qui auraient été dues si les revenus mentionnés au deuxième alinéa avaient été imposés en France, la contribution n’est pas due.
« Le produit de la contribution de solidarité nationale est affecté au budget de l’État.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2010.
Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent avant le 30 juin 2011 à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.
Amendement n° 558 présenté par M. Luca, M. Marlin, M. Gatignol, M. Dhuicq, M. Lazaro, M. Morel-A-L'Huissier, M. Roatta, Mme Grosskost, M. Grand, M. Siré, M. Wojciechowski, M. Gandolfi-Scheit et M. Decool.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Après l'article 219 bis du code général des impôts, il est inséré un article 219 bis A ainsi rédigé :
« Art. 219 bis A. – I. – Les taux d'imposition des bénéfices mentionnés au I de l'article 219, pour les entreprises se livrant à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, sont majorés dès lors que le prix moyen annuel du baril dépasse le prix moyen estimé par le Gouvernement lors de l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année en cours. ».
« II. – Cette majoration est fixée par décret en Conseil d'État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 237 rectifié présenté par M. de Rugy, M. Mamère, M. Yves Cochet et Mme Poursinoff et n° 350 rectifié présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter ZB est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. ».
2° Après l'article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 D – I. – Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier. »
« II. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« - soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« - soit à une contribution financière à l'agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« III. À l'expiration d’un délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II. sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. ».
Amendement n° 347 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Manscour, M. Lebreton, Mme Berthelot, Mme Taubira, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er novembre 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 du code général des impôts est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219. ».
Amendement n° 320 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot « fixé », la fin du III est ainsi rédigée : « à 0,08 % à compter du 1er mars 2010 ».
2° En conséquence, le IV est supprimé.
Amendements identiques :
Amendements n° 301 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 343 présenté par M. de Rugy, M. Mamère, M. Yves Cochet et Mme Poursinoff.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixé », la fin du III est ainsi rédigée : « à 0,05 % à compter du 1er novembre 2010. ».
2° Le IV est supprimé.
Amendement n° 321 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque les mouvements de l’ensemble ou d’une partie d’un même capital s’effectuent plus d’une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter du 1er janvier 2011. ».
Amendement n° 535 présenté par M. Chanteguet, M. Tourtelier, M. Bouillon, Mme Darciaux et M. Caresche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 261 G du code général des impôts, il est inséré un article 261 H ainsi rédigé :
« Art. 261 H. – La vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets (matériaux issus de la collecte sélective, produits en matériaux recyclés, compost, chaleur, électricité, biogaz) est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 434 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278 A ainsi rédigé :
« Art. 278. A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
1° les services de télévision prévus à l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
2° les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
3° les services autorisés de télévision par voie hertzienne et les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau de communications électroniques prévus par les chapitres 1er et 2 du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication. Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix.
II. – Le b octies de l’article 279 du même code est supprimé.
Amendement n° 586 présenté par M. Tardy et M. Vanneste.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sodas et boissons rafraîchissantes sucrées » ;
2° La dernière phrase du b) du 2° est supprimée ;
3° Le 2° est complété par un e) et un f) ainsi rédigés :
« e) Des pâtisseries et viennoiseries ;
« f) Crèmes glacées et sorbets ; ».
Amendement n° 286 présenté par M. Gaymard, Mme Dalloz, M. Herbillon, M. Kert, Mme Marland-Militello, M. Riester, M. Mariton et M. Straumann.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Au dernier alinéa de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 550 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
II. – Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumis au paiement de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231 du code général des impôts.
III. – La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 41 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le a. de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 313 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 341 présenté par M. de Rugy, M. Mamère, M. Yves Cochet et Mme Poursinoff et n° 364 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le m de l’article 279 du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 362 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 278 du code général des impôts, il est inséré un article 278 A ainsi rédigé :
« Art. 278 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. ».
II. – Le m. de l’article 279 du même code est supprimé.
Amendement n° 71 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 298 septies. – À compter du 1er janvier 2011, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III au présent code pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934, et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 69 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts, après la date : « 28 février 1934, », sont insérés les mots : « et sur les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 70 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de presse en ligne reconnus en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 p. 100 dans les départements de France métropolitaine et de 1,05 p. 100 dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 67 rectifié présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 % ».
2° Le 2 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 68 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, jusqu'à la mise en oeuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 % ».
2° Après le mot : « analogique, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « jusqu’à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux est fixé à 0,25 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 151 rectifié présenté par Mme Tabarot, M. Herbillon, M. Kert et M. Riester.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, jusqu’à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.
2° Le 2 est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 72 présenté par M. Martin-Lalande.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 302 bis KH, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les ventes et locations de téléviseurs, lecteurs et enregistreurs DVD»
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une taxe due par tout fabricant et importateur de téléviseurs, lecteurs et enregistreurs DVD établis en France.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe de la valeur ajoutée, des ventes et locations de téléviseurs, lecteurs et enregistreurs DVD.
« III. – L’exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II ;
« IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 4 % au montant annuel des ventes et locations de téléviseurs en France, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Après l’article 1693 sexies, il est inséré un II septies ainsi rédigé :
« II septies
« Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes et locations de téléviseurs, lecteurs et enregistreurs DVD
« Art. 1693 septies. – Les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l’article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et la majoration prévue à l’article 1731 sont applicables. »
Amendement n° 582 présenté par M. Tardy.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Au IV de l'article 302 bis MA du code général des impôts, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».
Amendement n° 614 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« – 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ; »
II. – L’article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
3° Après le mot : « décret », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 3 août 2010.
Amendement n° 353 présenté par M. Chanteguet, M. Launay, Mme Filippetti, M. Muet, M. Brottes, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Caresche, M. Bouillon, Mme Quéré, Mme Reynaud, Mme Darciaux, M. Bono, Mme Lepetit, M. Duron, M. Sapin, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif de la taxe (en euros) | ||||
Année d’acquisition | |||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Taux ≤150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151≤taux≤155 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
156≤taux≤160 |
0 |
0 |
200 |
750 |
750 |
161≤taux≤165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
1 600 |
Amendement n° 337 (deuxième rectification) présenté par M. de Rugy, Mme Poursinoff, M. Mamère et M. Yves Cochet.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la septième ligne, aux avant-dernière et dernière colonnes de la huitième ligne et à la quatrième colonne de la neuvième ligne du tableau du a du III, le nombre : « 750 » est remplacé par le nombre : « 1 600 ».
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le produit de la taxe est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».
Amendement n° 338 (deuxième rectification) présenté par M. de Rugy, M. Mamère, M. Yves Cochet et Mme Poursinoff.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
L’article 1011 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du a du 2° du I est ainsi modifié :
a) À la dernière colonne de l’avant-dernière ligne, le nombre : « 245 » est remplacé par le nombre : « 161 » ;
b) À la dernière colonne de la dernière ligne, le nombre : « 240 » est remplacé par le nombre : « 156 » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. ».
Amendement n° 354 présenté par M. Chanteguet, M. Launay, Mme Filippetti, M. Muet, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Philippe Martin, Mme Gaillard, M. Caresche, M. Bouillon, Mme Quéré, Mme Reynaud, Mme Darciaux, M. Bono, Mme Lepetit, M. Duron, M. Sapin, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du a) du 2° du I de l’article 1011 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
Année de la 1ère immatriculation |
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
2009 |
250 |
2010 |
245 |
2011 |
161 |
2012 et au-delà |
156 |
Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
I. – Le 2° de l’article L. 115-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l’objet d’une déduction de 10 %. Lorsqu’une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. »
II. – Le 3° de l’article L. 115-9 est ainsi modifié :
Après le chiffre 2° sont ajoutés les mots suivants : « , le taux mentionné au i étant alors porté à 6,7 %. »
Amendement n° 466 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 75 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« B. – Les pertes de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 583 présenté par M. Tardy et M. Vanneste.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 70 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« B. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »