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Projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Texte adopté par la commission – n° 2827
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« DES ATTEINTES AUX SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT
« Art. 413-13. – La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.
« La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service spécialisé de renseignement. »
III. – (Non modifié)
.........................................................................................................
Amendement n° 216 présenté par M. Valls, M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, après le mot :
« punie »,
insérer les mots :
« , sauf lorsqu’elle est commise sans intention de nuire, ».
Amendement n° 202 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l'alinéa 9.
Amendement n° 300 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 6 nonies de l’ordonnance 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni » sont remplacés par les mots : « pas porter ». ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l’associé d’ ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l’associé d’ ».
I. – La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« Art. 33-1 A. – Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités visées aux titres Ier et II, exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte.
« Art. 33-1 B. – Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :
« 1° D’une mission de conseil, de valorisation et d’assistance à la profession. Il émet des avis et formule des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ;
« 2° D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;
« 3° D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’État. Ce code s’applique à l’ensemble des activités visées aux titres Ier et II.
« Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans lequel est établi le bilan de son activité.
« Art. 33-1 C. – Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé :
« – de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives ;
« – de représentants des organisations patronales, des salariés, des services internes de sécurité, de la formation et des installateurs de matériels électroniques ;
« – de personnalités qualifiées, notamment les représentants des clients et des donneurs d’ordre du métier.
« La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l’État, aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d’État.
« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l’État, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
« Art. 33-1 D. – Le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.
« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil.
« Art. 33-1 E. – Dans chaque région, une commission régionale d’agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :
« 1° De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 7, 11, 22, 23 et 25 ;
« 2° De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;
« 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-1 F.
« Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle élit son président parmi les représentants de l’État, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu’appelle l’urgence.
« Art. 33-1 F. – Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Art. 33-1 G. – Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Art. 33-1 H. – I. – Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités visées aux titres Ier et II. Ils peuvent, entre six heures et vingt et une heures, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités visées aux titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
« II. – En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.
« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
« III. – Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article, dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise.
« Art. 33-1 I. – Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.
« Art. 33-1 J. – Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit privé ou des fonctionnaires détachés auprès de lui.
« Art. 33-1 K. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent titre. » ;
2° L’article 3-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut suspendre l’agrément. En outre, le représentant de l’État peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés ; »
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public » ;
5° Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés :
a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les mots : « du préfet du département » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Île-de-France » ;
c) Au IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
6° Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
7° À la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
8° Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
9° Après le 1° du II de l’article 14, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l’article 6 ; »
10° Après le 1° du II de l’article 14-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des personnes dépourvues de la carte professionnelle visée à l’article 6 ; »
11° L’article 17 est ainsi rétabli :
« Art. 17. – Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;
12° L’article 22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;
b) Au 1°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
c) Au 4°, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
d) À l’avant-dernier alinéa du 7°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés » ;
e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
13° L’article 23 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés ; »
c) Au 4°, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues au 2°, 4° ou 5°.
« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’État peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;
14° Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – I. – L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23.
« II. – Par dérogation à l’article 23, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l’article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l’article 20.
« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation visée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. » ;
15° Après l’article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. – Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;
16° L’article 31 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance des dispositions de l’article 21 ;
« 2° Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 23 en vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20. » ;
a bis) (nouveau) Au 1° du III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l’article 23 » sont supprimés ;
b) Au 3° du III, les mots : « des dispositions des 2° à 5° » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 23. » ;
17° L’article 35 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, après les mots : « Les dispositions du titre Ier », sont insérés les mots : « , du titre III et du titre IV » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission régionale d’agrément et de contrôle est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” ; ».
II. – Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, en cours de validité au jour de la publication du décret d’application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’agrément ou d’autorisation dans les trois mois suivant cette publication.
Les cartes professionnelles délivrées en application de l’article 6 et les agréments délivrés en application de l’article 3-2 de la même loi en cours de validité au jour de la publication du décret d’application du présent article restent valables jusqu’à leur expiration.
Les personnes autorisées à exercer l’activité visée au titre II, en application de l’article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d’application du présent article sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d’un an suivant la publication du décret d’application du présent article.
III. – (Non modifié) Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendement n° 61 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 323 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. ».
Amendement n° 205 rectifié présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 324 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi les alinéas 13 et 14 :
« – de personnes issues des activités privées de sécurité visées aux titres I et II ;
« – de personnalités qualifiées. ».
Amendement n° 224 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 15, après le mot :
« majorité »,
insérer les mots :
« qualifiée des deux tiers ».
Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’organisation et ».
Amendement n° 272 présenté par M. Ciotti.
I. – À l’alinéa 21, après la référence :
« 6 »,
insérer la référence :
« , 6-1 ».
II. – Au même alinéa, après la référence :
« 23 »,
insérer la référence :
« , 23-1 ».
Amendement n° 191 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 22 à 24.
Amendement n° 325 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Les commissions régionales d’agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales. ».
Amendement n° 320 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 28 à 32.
Amendement n° 306 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :
« III. – Les présidents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle ou les personnes spécialement agréées par eux à cet effet peuvent demander… (le reste sans changement). ».
Amendement n° 115 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« privé »,
le mot :
« public ».
Amendement n° 327 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret sur proposition du ministre de l’intérieur. ».
Amendement n° 273 présenté par M. Ciotti.
À la fin de l’alinéa 98, substituer aux mots :
« III et du titre IV »,
les mots :
« II bis et du titre III ».
Amendement n° 274 présenté par M. Ciotti.
Supprimer l’alinéa 104.
(Non modifié)
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par les mots : « à l’exclusion des activités régies par le titre III » ;
2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;
3° Après le titre II, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« Art. 33-1. – En vue de la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.
« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse.
« Art. 33-2. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.
« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.
« Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l’agrément ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.
« Art. 33-3. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.
« La demande d’autorisation est examinée au vu de :
« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;
« 2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;
« 3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2, d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l’autorisation ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.
« Un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.
« Art. 33-4. – (Non modifié)
« Art. 33-5. – (Supprimé)
« Art. 33-6. – (Non modifié) »
Amendement n° 63 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 214 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. 33-1. – Pour la sauvegarde de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises aux dispositions du présent titre, les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que dans l’assistance qui peut leur être apportée auprès des personnes publiques ou privées susceptibles de les soutenir afin de leur permettre, soit de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit de favoriser leur activité. »
Amendement n° 213 rectifié présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« de la sauvegarde de l’ordre public, en particulier ».
Amendement n° 212 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le refus d’agrément est motivé et susceptible de recours. »
Amendement n° 225 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq ».
Amendement n° 226 présenté par Mme Batho, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« fonctions »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 22.
(Non modifié)
L’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « répression », sont insérés les mots : « des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »
Amendement n° 64 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 321 présenté par Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article 20 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « empruntant la voie hertzienne » sont remplacés par les mots : « par le balayage aléatoire du domaine hertzien ».
CHAPITRE V
RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ET DE L’EFFICACITÉ DES MOYENS DE RÉPRESSION
(Non modifié)
La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-25-2. – Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
.........................................................................................................
Amendement n° 65 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « d’appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques » et après la référence : « l’article 226-1 », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « d’un appareil », sont insérés les mots : « ou d’un dispositif technique » et sont ajoutés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux ».
Amendement n° 105 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-2. – Pour les délits de violences volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-13, 222-14, 222-14-1 et 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Six mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Un an, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la référence : « et 132-19-1 » est remplacée par les références : « , 132-19-1 et 132-19-2 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 207 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 265 présenté par M. Ciotti.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de violences volontaires commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-13, 222-14, 222-14-1 et »,
les mots :
« prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12 et 222-13, aux 3° et 4° de l’article 222-14, au 4° de l’article 222-14-1 et à l’article ».
Amendement n° 330 présenté par M. Ciotti, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. bis - Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l’article 132-24, après la référence : « 132-19-1 » sont insérés les mots : « et des condamnations prononcées en application de l’article 132-19-2 ».
« 2° Aux premier et sixième alinéas de l’article 132-25, aux premier et sixième alinéas de l’article 132-26-1 et à l’article 132-27, après les mots : « récidive légale » sont insérés les mots : « ou condamnée en application de l’article 132-19-2 ».
« I. – ter – La dernière phrase du premier alinéa des articles 723-1, 723-7, 723-15 et la dernière phrase de l’article 723-19 du code de procédure pénale, sont complétées par les mots : « ou s’il a été condamné en application de l'article 132-19-2 du code pénal ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».
Amendements identiques :
Amendements n° 67 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 208 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-154. – Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.
« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
I. – (Non modifié) À l’article 723-29 du code de procédure pénale, après le mot : « encouru », sont insérés les mots : « ou d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».
II (nouveau). – À l’article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 209 présenté par M. Raimbourg, Mme Batho et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 5 est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l’article 8-3 » ;
2° Après l’article 8-2, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l’article 390-1 du code de procédure pénale si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an.
« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et, qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.
« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en reçoivent copie. »
Amendements identiques :
Amendements n° 69 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 210 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 91 présenté par M. Ciotti.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « du juge des enfants ou du tribunal pour enfants au titre des articles 8-1 et 8-3 ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l’opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie. »
.........................................................................................................
CHAPITRE V BIS
SÉCURITÉ QUOTIDIENNE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
I. – (Non modifié)
II. – Lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles avec les parents d’un mineur de treize ans qui a fait l’objet d’une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, l’expose à un risque manifeste pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.
La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou de son représentant légal. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. Elle n’entre en application qu’une fois notifiée au procureur de la République.
III. – (Non modifié)
IV. – En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
Amendements identiques:
Amendements n° 106 présenté par M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 211 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 217 présenté par Mme Batho, M. Pupponi, M. Raimbourg, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des actions de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « en priorité des actions de prévention précoce des violences juvéniles ». »
Amendement n° 170 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 2 et 3, les deux alinéas suivants :
« II. – Après le 10° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »
Amendement n° 171 présenté par Mme Batho, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 5.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cette fin, il peut convenir avec l’État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. »
.........................................................................................................
Amendement n° 70 présenté par M. Braouezec, M. Mamère, M. Vaxès et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 314 présenté par M. Reynès, Mme Barèges, M. Calméjane, M. Decool, M. Ferrand, M Spagnou et M. Vitel.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – L’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de plus de 20 000 habitants, il est créé un conseil pour les droits et devoirs des familles dans les conditions prévues par l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles, ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l’article L. 2211-5.
« Dans toutes les communes, peut être institué un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, un conseil pour les droits et devoirs des familles ou, même en l’absence d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l’article L. 2211-5.
« Plusieurs communes de moins de 10 000 habitants peuvent décider de mettre en commun les moyens nécessaires pour animer une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dont ils conviennent des modalités de fonctionnement.
« Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, les seuils prévus aux trois alinéas précédents s’apprécient par rapport à la population des communes membres qui n’ont pas mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
« À l’exception des attributions du fonds consacrées à la vidéoprotection, le financement d’actions par le fonds interministériel de prévention de la délinquance créé par l’article 56 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est réservé aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont mis en place un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et un conseil pour les droits et devoirs des familles ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique.
« À l’exception des attributions du fonds consacrées à la vidéoprotection, les actions de prévention de la délinquance pour lesquelles un financement par le même fonds est sollicité doivent avoir reçu l’avis préalable du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est organisée l’action. »
Sous-amendement n° 337 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :
« Le financement d’actions par le fonds interministériel de prévention de la délinquance créé par l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est réservé aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en place un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, et un conseil pour les droits et devoirs des familles ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique. ».