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Projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs
Texte adopté par la commission – n° 3632
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
II bis (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
III. – Le même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
V. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.
« Art. L. 132-3 (nouveau). – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »
VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les références : « L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;
2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;
3° Le III est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 7° Des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;
« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;
4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et, également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III ;
« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;
6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques.
« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.
« La personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.
« Les amendes mentionnées au présent VII sont versées au comptable public et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IX. – Pour l’application du présent article, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.
« X (nouveau). – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I, II et III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »
VII. – L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
VIII. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »
IX. – Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.
Amendement n° 316 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 33, après le mot :
« judiciaire, »,
insérer les mots :
« après avoir mené toutes les diligences nécessaires, ».
Amendement n° 317 présenté par M. Tardy.
À l'alinéa 33, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« proportionnées ».
Amendement n° 433 présenté par M. Fasquelle.
I. – Compléter l’alinéa 40 par les mots :
« et émettre un titre de perception ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 :
« Le recouvrement du titre de perception pour les amendes mentionnées au présent VII est assuré par les comptables publics comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
Amendement n° 435 rectifié présenté par M. Fasquelle et M. Poignant.
Substituer à l’alinéa 41 les trois alinéas suivants :
« La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement des articles L. 111-4 et L. 132-3 du présent code peut faire l’objet d’une requête en annulation ou en réformation par toute personne intéressée.
« Cette requête doit être adressée à la juridiction judiciaire compétente dans le mois de la notification de la décision selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. Elle n’est pas suspensive.
« Par exception au septième alinéa du présent VII, le juge des référés peut, saisi d’une demande en ce sens, ordonner la suspension de la décision contestée lorsque l’urgence le justifie et que son exécution risque de porter une atteinte grave et manifestement excessive à l’une des parties. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Amendement n° 297 présenté par M. Gérard et Mme de La Raudière.
Après le mot :
« sa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« possibilité d’exercer un recours contre cette décision devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire. ».
Amendement n° 243 présenté par M. Warsmann et Mme de La Raudière.
À l’alinéa 50, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« aux conditions générales ».
Amendement n° 434 présenté par M. Tardy et M. Fasquelle.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – À la première phrase de l’article L. 115-26-1 du code de la consommation, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et manquements ». ».
Amendement n° 349 présenté par Mme Erhel, M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, Mme Got, Mme Marcel, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Un moratoire sur les mesures de blocage et de filtrage d'Internet est institué.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les techniques de blocage et de filtrage d'Internet, évaluant les procédures existant actuellement dans notre droit, notamment au regard des effets qu’elles sont susceptibles d’engendrer. ».
Amendement n° 320 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « préalable », sont insérés les mots : « et d'une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ».
2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais établis par les maires des communes pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant le pouvoir de police, ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais. Dans ce cadre et lorsque la demande concerne les espaces habituellement affectés par la commune pour les foires et les marchés, en cas d’absence de réponse négative de la part du maire sous trois jours ouvrés, la demande d’autorisation est réputée accordée. ».
Sous-amendement n° 519 présenté par M. Fasquelle.
À l’alinéa 2, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , le cas échéant, ».
Amendement n° 319 présenté par M. Tardy.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le 2° de l'article L. 310-5 du code de commerce est complété par les mots : « ou d'en permettre la tenue par la mise à disposition de locaux privatifs ».
Amendement n° 387 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-3-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La méconnaissance des obligations résultant des dispositions du présent article par l'acheteur, le commissionnaire ou le mandataire, ou le fournisseur est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. » ;
2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 est supprimé.
3° Après l'article L. 470-7-1, il est inséré un article L. 470-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-7-2. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer l’amende administrative mentionnée à l’article L. 441-3-1.
« Le manquement sanctionné d’une telle amende administrative est constaté par procès-verbal dans les conditions fixées par l’article L. 450-2.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne concernée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.
« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.
« La personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.
« L’amende administrative est versée au comptable public et recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. ».
Amendement n° 168 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Au début du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Interdiction de vente de biens et services à usage prohibé.
« Art. L. 122. – Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 le fait, pour un professionnel, de vendre ou de louer à un consommateur un bien ainsi que de fournir la prestation d'un service dont l’usage est prohibé.
« Ces peines sont applicables aux personnes morales en application de l’article L. 121-2 du code pénal. »
Amendement n° 169 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 136-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. – Aucune modification des caractéristiques essentielles du contrat ne peut être imposée avant un délai de deux ans à compter de la souscription de l’offre par le consommateur.
« Après ce délai, la modification n’intervient qu’avec l’accord express du consommateur par écrit. À défaut de cet accord, le contrat se poursuit aux conditions antérieures sauf résiliation par le professionnel. Cette résiliation prend effet six mois après sa réception par le consommateur.
« Toute clause contraire est réputée non écrite. ».
Amendement n° 171 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 211-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16-1. – Durant le temps de la garantie, le service après vente ne fait l’objet d’aucune demande de versement de frais autres que ceux résultant de la réparation expressément acceptée par le consommateur. ».
Amendement n° 436 rectifié présenté par M. Fasquelle.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. ».
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. ».
Amendement n° 438 présenté par M. Fasquelle.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
À l’article L. 221-11 du code de la consommation, le mot : « décisions » est remplacé par le mot : « mesures ».
Amendement n° 177 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-16 est prohibée. ».
Amendement n° 175 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien.
« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant sont prohibés. ».
Amendement n° 176 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits renouvelables sont prohibés. »
Amendement n° 191 présenté par M. Decool, M. Daubresse, M. Lefranc, M. Straumann, M. Grall, M. Luca, M. Christ, Mme Delong, M. Roatta, M. Michel Voisin, M. Siré, M. Bernier, M. Victoria, M. Jardé, M. Wojciechowski, M. Jeanneteau, M. Souchet, M. Depierre, Mme Besse, M. Villain, M. Birraux, M. Piron, Mme Barèges, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Meslot, Mme Marguerite Lamour, M. Lefrand, Mme Labrette-Ménager, M. Maurer, M. Vanneste, Mme Joissains-Masini, M. Diefenbacher, Mme Poletti et Mme Branget.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « , sur le montant total que l’emprunteur se devra de rembourser après paiement des intérêts ».
Amendement n° 180 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-9 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À défaut, le prêteur ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.
« Si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. ».
Amendement n° 179 présenté par M. Brottes, Mme Le Loch, M. Gaubert, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-48 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. ».
Amendement n° 493 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur est tenu de préciser, lorsqu’une assurance décès-invalidité est exigée par la banque, que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un courrier contresigné par l’emprunteur. » ;
II. – Le 4° bis de l’article L. 312-8 est supprimé.
Amendement n° 90 présenté par M. Cosyns, M. Grand, M. de Charette, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bernier, M. Proriol, M. Le Mèner, Mme Irles, M. Terrot, M. Grall, M. Moyne-Bressand, M. Luca, M. Maurer, M. Verchère, M. Ferrand, M. Roatta, M. Diefenbacher, Mme Marguerite Lamour, M. Nicolas, M. Sordi, M. Philippe Armand Martin, M. Birraux et M. Loïc Bouvard.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information doit être remise au plus tard quinze jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Cette fiche mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 du code de la consommation. ».
Amendement n° 475 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information doit être remise au plus tard 15 jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 37 rectifié présenté par M. Nicolas, n° 165 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 476 présenté par M. Dionis du Séjour.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fiche d’information standardisée précise la catégorie dont relève le contrat d’assurance groupe proposé par la banque. Les catégories sont définies par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 16 rectifié présenté par M. Tardy et M. Fasquelle et n° 105 présenté par M. Jean-François Lamour et M. Dell'Agnola.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot : « variable », sont insérés les mots : « , ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ».
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Nicolas et n° 166 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêteur ne peut exiger aucun frais en contrepartie de l’acceptation d’un contrat autre que le contrat d’assurance groupe qu’il propose. »
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Nicolas et n° 164 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L’article L. 312-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’emprunteur a la possibilité de dénoncer le contrat d’assurance groupe ou déléguée à tout moment pendant la durée de remboursement du prêt. Dans cette hypothèse, aucune sanction ne peut être prononcée par la banque dès lors qu’une nouvelle attestation d’assurance comportant un niveau de garantie équivalent lui est produite. »
Amendement n° 174 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après le mot : « excède, », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« à la date de la remise de l’offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d’un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du Crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent. ».
Amendement n° 18 rectifié présenté par M. Diard, M. Decool, M. Ferrand, M. Grall, Mme Grosskost, Mme Hostalier, M. Lazaro, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Piron, M. Tardy, M. Vanneste et M. Verchère.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les mots : « figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge » sont supprimés ;
2° Après le mot : « retard » sont insérés les mots : « à compter de la décision de recevabilité et ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et fait figurer la marge réalisée par le délégataire sur l’exécution du contrat. ».
Amendement n° 160 présenté par Mme Mazetier, Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Got, Mme Erhel, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les articles L. 2213-6-2 à L. 2213-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 2213-6-2. – Dès la constatation d'une occupation commerciale de la voie publique en infraction aux dispositions de l’article L. 2213-6 du présent code ou de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu’il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause , ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. »
« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction. »
« Art. L. 2213-6-3. – À l'expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte dont le montant unique, par jour et par mètre carré en infraction, a été établi préalablement par délibération en conseil municipal. »
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. »
« Le maire ou le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté. »
« Art. L. 2213-6-4. – Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.2213-6-3, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 2213-6-2, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. »
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté. »
« Art. L. 2213-6-5. – Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l’arrêté de mise en demeure prévu à l'article L.2213-6-2 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. »
« Art. L. 2213-6-6. – I. – Pour l'application des articles L. 2213-6-2 à L. 2213-6–5 du présent code, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
« 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
« 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
« 5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l'environnement ;
« 6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l’article L. 2512-16 du présent code.
« II. – Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. ».
Amendement n° 492 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l’article suivant :
La deuxième phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « Elle ne peut faire l’objet d’un consentement tacite. »
Amendement n° 173 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312–1–3. – La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende contraventionnelle de cinquième classe. »
Amendement n° 406 présenté par M. Lagarde, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud, M. Jardé, M. Abelin, M. Préel et M. Salles.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par le livre V du présent code ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits accordés à chaque emprunteur, et notamment le montant, le taux effectif global et l’échéancier de remboursement. Les établissements prêteurs transmettent à la Banque de France les modifications des conditions du crédit.
« L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution du contrat.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa. Les établissements de crédit et les services financiers susvisés ne peuvent consulter ce fichier à d’autres fins que l’examen de la solvabilité du souscripteur. Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci avec l’accord écrit préalable du souscripteur.
« Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité visé à l’article L. 614-1, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article. ».
Amendement n° 455 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Martin-Lalande.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Il est institué un registre national des crédits aux particuliers placé sous la responsabilité de la Banque de France.
L'instauration de ce registre a pour finalité de prévenir le surendettement et d'assurer une meilleure information sur la capacité à emprunter des candidats à un emprunt.
L'accès aux informations contenues dans ce registre est réservé aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
Les crédits devant être recensés dans le registre sont constitués des crédits consentis à des particuliers à des fins non professionnelles relevant des catégories suivantes : crédits affectés ou liés, prêts personnels, crédits renouvelables, autorisations de découvert remboursable dans un délai supérieur à trois mois, crédits immobiliers, regroupements de crédits.
Les établissements de crédit ont l'obligation de communiquer à la Banque de France les informations relatives aux crédits sus-définis qu'ils ont consentis. Ils participent à l'alimentation de ce registre en indiquant, pour chacun des crédits, l’identification de l’emprunteur, le numéro de référence du crédit au sein de l'établissement, la date de la dernière mise à jour, outre le montant emprunté et la date de la dernière échéance de remboursement pour les crédits amortissables ou le montant du crédit consenti ainsi que le montant utilisé pour les crédits renouvelables.
Ces informations sont conservées dans le registre pendant la durée du contrat de crédit.
Les établissements de crédit sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au répertoire de leurs emprunteurs, qui ont l'obligation de le délivrer à l'effet de l’identification de ces derniers lors des déclarations devant être effectuées sur le registre et à l'effet de la consultation de ce dernier. La Banque de France est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire des titulaires de crédits déclarés par les établissements à l'effet de générer des identifiants sécurisés et est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit des informations nominatives contenues dans le registre.
Concernant les contrats de crédits conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'identification des emprunteurs peut être valablement opérée sur la base d'informations identiques à celles du fichier des comptes bancaires et assimilés.
Les éléments de traçabilité conservés par les établissements de crédit relatifs aux déclarations et consultations qu’ils auront effectuées auprès du registre auront force probatoire dans des conditions déterminées en Conseil d'État.
La remise à un tiers d’une copie des informations contenues dans le registre ainsi que la demande de remises de données contenues dans le registre ou l’accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter sont passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.
Ce registre national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des données nominatives contenues dans le registre.
Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article.
Amendement n° 167 présenté par Mme Le Loch, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Erhel, Mme Got, M. Grellier, Mme Massat, M. Le Bouillonnec, M. Peiro, M. Marsac, M. Jung, M. Boisserie, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Dumas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Répertoire national des crédits aux consommateurs
« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la Banque de France un répertoire national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la Banque de France sur son état d’endettement.
« Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d’État. »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2011, de MM. Michel Herbillon, Jérôme Lambert, Christophe Caresche, Bernard Deflesselles et Robert Lecou, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur l'Union européenne et le G20, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3785, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2011, de M. Jacques Myard, un rapport, n° 3783, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de M. Jacques Myard et plusieurs de ses collègues sur la taxe affectée au profit des sociétés de courses dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne (n° 3534).
Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 151-5 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 148 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le rapport évaluant l’intérêt de créer une allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur le modèle de l’allocation existante pour les conjoints survivants.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2011, de M. Hervé Mariton, un rapport d'information n° 3782, déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en place de la taxe poids lourds.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 octobre 2011, de M. Christophe Caresche et plusieurs de ses collègues, un rapport d'information, n° 3784, déposé par la commission des affaires européennes sur l'Union européenne et le G20.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMITÉ NATIONAL « TRAMES VERTE ET BLEUE »
(1 poste à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 4 octobre 2011, M. Jérôme BIGNON.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 4 octobre 2011)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 4 octobre 2011 au vendredi 28 octobre 2011 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 4 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (nos 3714-3725) ;
- Suite de la discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (nos 3508-3632) ;
- Discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (nos 3707-3763-3777).
Mercredi 5 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (nos 3508-3632) ;
- Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (nos 3707-3763-3777).
Jeudi 6 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Discussion de la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier (nos 3690-3768) ;
- Discussion de la proposition de loi pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit (nos 3693-3776) ;
- Discussion de la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes produits vendus dans l'hexagone (nos 3574-3767) ;
- Discussion de la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (nos 3584-3773) ;
- Discussion de la proposition de loi portant instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges (nos 3691-3774).
Mardi 11 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote des groupes et vote par scrutin public sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (nos 3508-3632) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, à abroger les permis exclusifs de recherche de mines d'hydrocarbures non conventionnels et à assurer plus de transparence dans le code minier (nos 3690-3768) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit (nos 3693-3776) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre mer et celle des mêmes produits vendus dans l'hexagone (nos 3574-3767) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (nos 3707-3763-3777) ;
- Discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766).
Mercredi 12 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Débat préalable au Conseil européen ;
- Éventuellement, explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (nos 3707-3763-3777) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (nos 3584-3773) ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi portant instauration d'une épreuve de "formation aux premiers secours" pour les candidats au diplôme national du brevet des collèges (nos 3691-3774) ;
- Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (nos 3707-3763-3777) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766).
Jeudi 13 octobre
matin (9 h 30) :
- Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, de la proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants (nos 3707-3763-3777) ;
- Suite de la discussion de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766).
Mardi 18 octobre
matin (9 h 30) :
- Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (nos 3706-3724-3726-3766) ;
- Discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).
Mercredi 19 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).
Jeudi 20 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).
Vendredi 21 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775).
Lundi 24 octobre
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
- Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) : débat sur le prélèvement européen et suite de la discussion des articles.
Mardi 25 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Explications de vote et vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de finances pour 2012 (no 3775) ;
- Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Mercredi 26 octobre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Questions au Gouvernement ;
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Jeudi 27 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Vendredi 28 octobre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
- Sous réserve de son dépôt, suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
ANALYSE DES SCRUTINS
4e séance
Scrutin public n° 797
Sur l'amendement n° 406 de M. Lagarde après l'article 10 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (répertoire national des crédits aux particuliers avec utilisation de l'identifiant Ficoba).
Nombre de votants : 132
Nombre de suffrages exprimés : 132
Majorité absolue : 67
Pour l'adoption : 55
Contre : 77
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Pour.......... : 7
MM. Michel Buillard, Bernard Carayon, André Flajolet, Nicolas Forissier, Jean-Claude Guibal, Philippe-Armand Martin et Christian Vanneste.
Contre........ : 77 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale), Édouard Courtial (membre du gouvernement) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (9) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 797)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement
de l'Assemblée nationale)
M. Nicolas Forissier, M. Jean-Claude Guibal, M. Philippe-Armand Martin qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu "voter contre".
Scrutin public n° 798
Sur l'amendement n° 455 de M. Dionis du Séjour après l'article 10 du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (répertoire national des crédits aux particuliers avec utilisation d'un identifiant dérivé du NIR).
Nombre de votants : 126
Nombre de suffrages exprimés : 126
Majorité absolue : 64
Pour l'adoption : 43
Contre : 83
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (307) :
Pour.......... : 2
MM. André Flajolet et Christian Vanneste.
Contre........ : 83 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale), Édouard Courtial (membre du gouvernement) et Mme Catherine Vautrin (président de séance).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (25) :
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (9) :