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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

13e séance

Sommaire

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Article 45

Article 46

Article 46 bis (nouveau)

Article 47

Article 48

Après l'article 48

Article 49

Après l'article 49

Article 49 bis (nouveau)

Article 50

Article 51

Après l'article 51

Article 52

Après l'article 52

Article 53

Après l'article 53

Article 53 bis (nouveau)

Article 53 ter (nouveau)

Article 54

Article 55

Article 56

Article 56 bis (nouveau)

Article 56 ter (nouveau)

Article 57

Après l'article 57

Article 58

Article 59

Après l'article 59

Article 59 bis (nouveau)

Article 60

Après l'article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Après l'article 67

Article 68

Article 68 bis (nouveau)

Après l'article 68 bis

Article 68 ter (nouveau)

Article 68 quater (nouveau)

Article 68 quinquies (nouveau)

Article 68 sexies (nouveau)

Après l’article 68 sexies

Article 69

Article 70

Article 71

Après l'article 71

Article 71 bis (nouveau)

Article 72

Après l'article 72

Article 72 bis (nouveau)

Article 72 ter (nouveau)

Article 73

Article 74

Article 74 bis (nouveau)

Article 74 ter (nouveau)

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Après l'article 79

Article 80

Après l'article 80

Article 80 bis (nouveau)

Article 81

Article 82

Après l'article 82

Article 83

Article 83 bis (nouveau)

Article 84

Après l'article 84

Article 84 bis (nouveau)

Après l'article 84 bis

Article 84 ter (nouveau)

Article 85

Après l'article 85

Article 85 bis (nouveau)

Article 85 ter (nouveau)

Article 86

Article 87

Article 87 bis (nouveau)

Article 88

Article 89

Article 90

Article 90 bis (nouveau)

Article 91

Après l'article 91

Article 92

Après l'article 92

Article 92 bis (nouveau)

Après l'article 92 bis

Article 92 ter (nouveau)

Après l'article 92 ter

Article 93

Après l'article 93

Article 93 bis (nouveau)

Article 93 ter (nouveau)

Article 93 quater (nouveau)

Article 93 quinquies (nouveau)

Article 93 sexies (nouveau)

Article 93 septies (nouveau)

Article 93 octies (nouveau)

Avant l'article 93 nonies

Article 93 nonies (nouveau)

Avant l'article 94

Article 94

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement
des démarches administratives

Texte adopté par la commission – n° 3787

Article 45

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « de versement ».

Article 46

L’article L. 4121-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées. »

Amendements identiques :

Amendements n° 269 rectifié présenté par M. Dord, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, et M. Perrut et n° 108 présenté par M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 46 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 4311-1 du code du travail est complété par les mots : « et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement ».

Article 47

(Supprimé)

Article 48

Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

Amendement n° 109 présenté par M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Après l'article 48

Amendement n° 89 présenté par Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Carré, M. Remiller, M. Ferrand, M. Brindeau, M. Guilloteau, M. Daubresse, M. Perruchot, Mme Hostalier, M. Novelli, M. Mourrut, M. Luca, M. Terrot, M. Suguenot, M. Durieu, M. Wojciechowski, M. Almont, M. Geoffroy, M. Le Mèner, M. Paternotte, Mme Fort, M. Spagnou, M. Moyne-Bressand, Mme Delong, Mme Irles, Mme Marland-Militello, M. Salen, M. Caillaud, M. Decool, M. Dord, M. Perrut, M. Sordi, M. Christian Ménard, M. Dupont, M. Loïc Bouvard, M. Grall, M. Fromion, M. Guibal, M. Depierre, M. Dhuicq, M. Blessig, M. Morisset, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Barèges, Mme Pons, Mme Branget et Mme Grommerch.

Après l'article 48, insérer l'article suivant : 

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 8231-1 est ainsi rédigé :

« Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. » ;

2° L'article L. 8241-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdite.

« Constitue un prêt de main d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation.

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° de prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. »

Amendement n° 90 présenté par Mme de La Raudière.

Chapitre III

Soutien au développement des entreprises

Article 49

L’article L. 2135-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 823-2 du code de commerce n’est pas applicable lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 du présent code ; »

2° La seconde phrase du b est complétée par les mots : « , sauf lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné au même article L. 2135-6 ».

Amendement n° 110 présenté par M. Vidalies, M. Jean-Michel Clément, M. Issindou, M. Gille, M. Liebgott, M. Mallot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 49

Amendement n° 230 rectifié présenté par M. Tardy.

Article 49 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Article 50

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. – Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

Article 51

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 95 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.

« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. » ;

b) À la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même 1 bis » ;

2° L’article 326 est ainsi rédigé :

« Art. 326. – 1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

« 2. Par dérogation au 1, la mainlevée d’un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d’y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu’après résorption de ces cachettes.

« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;

3° Après le 1 de l’article 376, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

4° Le 2 de l’article 180 est abrogé ;

5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ;

6° Le 2 de l’article 210 est abrogé ;

7° Au 2 de l’article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

8° Le 3 de l’article 332 est abrogé ;

9° À la fin du 2° de l’article 414-1, les mots : « d’un des justificatifs prévus à l’article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d’un document de transport, soit d’un document émanant d’une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d’un document attestant que l’or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;

10° Le a du 2 de l’article 417 est ainsi rédigé :

« a) La violation des articles 75, 76-2, 78-1, 81-1 et 83 ; »

11° L’article 418 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

12° L’article 420 est abrogé ;

13° À la fin du 3° de l’article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

14° Au 1° de l’article 424, les mots : « ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;

15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article 101 est ainsi rédigé :

« Art. 101. – En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;

c) Le 2 de l’article 104 est ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, il n’y a pas de recours à cette procédure lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;

d) La section 3 est abrogée ;

16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

Après l'article 51

Amendement n° 253 présenté par Mme Branget, M. Piron, M. Perrut, M. Decool, M. Straumann, M. Paternotte, M. Calméjane, Mme Delong, M. Christian Ménard, M. Daubresse et M. Moyne-Bressand.

Article 52

I. – L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’usager » ;

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou au traitement de sa déclaration » ;

2° À la première phrase du II, après le mot « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

3° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée permettant aux entreprises de faciliter leurs démarches administratives et notamment pour :

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient redemandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amendement n° 126 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 127 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 128 présenté par M. Étienne Blanc.

Après l'article 52

Amendement n° 257 présenté par Mme Branget, Mme Marland-Militello, M. Perrut, M. Decool, M. Straumann, M. Calméjane, Mme Delong, M. Christian Ménard, M. Daubresse et M. Moyne-Bressand.

Article 53

L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, les informations d’ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2. »

Après l'article 53

Amendement n° 117 présenté par M. Dionis du Séjour.

Amendement n° 118 présenté par M. Dionis du Séjour.

Article 53 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 3-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 3-4. – Le service d’envois recommandés garantit forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration de l’envoi postal, permet d’identifier l’expéditeur et le destinataire et fournit à l’expéditeur une preuve du dépôt de l’envoi postal. Le cas échéant et à sa demande, un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi peut être envoyé à l’expéditeur. »

Article 53 ter (nouveau)

À la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, les mots : « postal, le cachet de la poste » sont remplacés par les mots : « de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ».

Chapitre IV

Simplification des procédures

Article 54

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. – Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.

Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, Mme Got, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. Dufau, M. Jung, M. Launay, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 113 présenté par M. Gatignol, Mme Irles, Mme Marland-Militello, M. Nicolas, M. Decool, M. Calmejane, M. Carayon, Mme Grommerch, M. Muselier, M. Pierre Lang, M. Gaudron, M. Cosyns, M. Vanneste et M. Tardy.

Article 55

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois, afin de recueillir ses observations. » ;

1° Le II de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« II. – Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau du bassin et éventuellement par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 212-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 515-1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;

b) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture » sont remplacés par les mots : « l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer » ;

5° (nouveau) L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « maximal de six » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

II. – À l’article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Amendement n° 35 présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Plisson, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 143 présenté par M. Tardy.

Article 56

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 214-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

b) Au 1° du II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

c et d) (Supprimés)

e) Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation » ;

3° à 5° (Supprimés)

II. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-2 est abrogé ;

2° À l’article L. 511-3, les mots : « ou d’autorisation » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

« La puissance d’une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au I de l’article L. 531-1 sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

b) Le III est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

7° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1. – I. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent autorisation au titre du présent livre, sous réserve de ses dispositions particulières.

« II. – L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux mêmes articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 du présent code.

« III (nouveau). – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du               relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. » ;

8° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3. – Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

a) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ».

Amendement n° 336 présenté par le Gouvernement.

Article 56 bis (nouveau)

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « marins » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-1. – Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

Amendement n° 153 présenté par M. Chanteguet, Mme Gaillard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 56 ter (nouveau)

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-6. – Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

Amendement n° 320 rectifié présenté par le Gouvernement.

Chapitre V

Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Article 57

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre VIII du titre II du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre VIII

« Du fichier national des interdits de gérer

« Art. L. 128-1. – Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.

« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.

« Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 128-2. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :

« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 2° Les personnels des services du ministère de la justice pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

« Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.

« Art. L. 128-3. – Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

« Art. L. 128-4. – Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Art. L. 128-5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

Amendement n° 345 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 57

Amendement n° 164 présenté par M. Verchère, M. Tian et M. Tardy.

Article 58

(Supprimé)

Article 59

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par la référence : « 1° à 3° » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’État, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

Après l'article 59

Amendement n° 145 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 172 présenté par M. Paternotte, M. Dosne, M. Luca, M. Durieu, M. Roatta, M. Remiller, M. Calméjane, Mme Branget, M. Jean-Yves Cousin, M. Perrut, M. Bodin, M. Daubresse, M. Siré, M. Rolland, M. Spagnou, M. Pancher, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier et M. Meunier.

Amendement n° 173 présenté par M. Paternotte, M. Dosne, M. Luca, M. Durieu, M. Decool, M. Roatta, M. Remiller, M. Calméjane, Mme Branget M. Perrut, M. Roubaud, M. Bodin, M. Daubresse, M. Siré, M. Rolland, M. Spagnou, M. Pancher, M. Vitel M. Morel-A-L'Huissier et M. Meunier.

Article 59 bis (nouveau)

L’article L. 561-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

b) Après le mot : « mutuellement », sont insérés les mots : « , et par tout moyen sécurisé, » ;

2° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées » et, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « , dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° Au début du b, les mots : « Ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Chapitre Ier

Simplification du droit dans le secteur agricole

Article 60

L’article L. 426-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa est suspendu lorsque l’exploitant saisit aux fins d’indemnisation la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les conditions fixées aux articles L. 426-1 à L. 426-6. Il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, à compter de la date à laquelle la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou, en cas de désaccord, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage ou, en cas d’appel, la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier notifie la décision d’indemnisation prise dans les conditions prévues à l’article L. 426-5. »

Après l'article 60

Amendement n° 73 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 61

À la première phrase du 6° de l’article 260 du code général des impôts, les mots : « , en vertu d’un bail enregistré, » sont supprimés.

Amendement n° 120 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 62

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1, qui ont également accès aux centres de rassemblement. » ;

2° L’article L. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. » ;

3° (Supprimé).

Amendement n° 121 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 63

(Supprimé)

Article 64

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-30. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 741-9 du présent code, l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. »

Amendement n° 321 rectifié présenté par le Gouvernement.

Article 65

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-23. – L’article L. 243-15 est applicable aux employeurs relevant d’un régime de protection sociale agricole. »

Amendement n° 74 présenté par M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 66

Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ».

Amendement n° 75 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 67

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 171-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8. »

Amendement n° 76 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 67

Amendement n° 282 présenté par M. Moyne-Bressand et M. de Courson.

Article 68

I. – L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

Le septième alinéa est supprimé.

II. – Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

Amendement n° 77 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Gaubert, M. Peiro et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 68 bis (nouveau)

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 514-1 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur est tenu de rendre publique la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

Amendement n° 287 présenté par M. Raison.

Après l'article 68 bis

Amendement n° 284 présenté par M. Raison.

Amendement n° 286 rectifié présenté par M. Raison.

Article 68 ter (nouveau)

Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

Amendement n° 301 présenté par le Gouvernement.

Article 68 quater (nouveau)

Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Article 68 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il précise la durée pour laquelle il est conclu. À défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

Article 68 sexies (nouveau)

Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole, sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Après l’article 68 sexies

Amendement n° 283 présenté par M. Raison.

Chapitre II

Assouplissement du régime des professions réglementées

Article 69

I. – Le premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

II. – L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est abrogé.

Article 70

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

II. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 142-3 et du troisième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

Article 71

Après l’article 6-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-3. – Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts mentionnée à l’article 6-1. »

Après l'article 71

Amendement n° 146 présenté par M. Tardy, M. Depierre, M. Michel Voisin et M. Salen.

Amendement n° 288 rectifié présenté par M. Blessig, M. Houillon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron et M. Straumann.

Article 71 bis (nouveau)

Au début du chapitre Ier du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« Art. 54 A. – La consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. »

Amendement n° 302 présenté par le Gouvernement.

Chapitre III

Simplification du droit des transports

Article 72

La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 3431-1, après le mot : « internationales » sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l’article L. 3421-2 ».

Amendement n° 199 présenté par M. Daniel Paul, M. Dolez, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l'article 72

Amendement n° 177 rectifié présenté par M. Paternotte, M. Straumann, M. Daubresse, M. Vitel, M. Remiller, M. Alain Cousin, M. Durieu, M. Grosperrin, M. Saint-Léger, M. Luca, M. Lefrand, Mme Gruny, M. Siré, M. Mathis, M. Bouchet, M. Proriol, Mme Grosskost, Mme Barèges, M. Colombier, M. Roubaud, M. Roatta, M. Lorgeoux, M. Christian Ménard, M. Suguenot, M. Meunier, M. Zumkeller, M. Salen, M. Bodin, M. Morisset, M. Myard, M. Herbillon, M. Forissier, M. Novelli, M. Gilard, M. Couve, M. Cosyns, M. Fasquelle, M. Bourg-Broc, M. Schneider, M. Grall, Mme Irles, M. Gonnot, M. Jeanneteau, M. Pancher, M. Scellier, M. Ferrand, M. Schosteck, M. Le Mèner, M. Gérard Voisin, Mme Marland-Militello, M. Perrut, M. Decool, Mme Dumoulin, M. Depierre, M. Dosne, Mme Grommerch, Mme Poletti, M. Dhuicq, M. Michel Voisin et M. Herth.

Article 72 bis (nouveau)

Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. – Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

Article 72 ter (nouveau)

Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-4-1. – Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

Chapitre IV

Simplification du droit du tourisme

Article 73

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, » ;

1° L’article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« À ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 324 présenté par M. Léonard et M. Raison.

Sous-amendement n° 325 présenté par M. Léonard et M. Raison.

Article 74

I. – L’article L. 324-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette visite de classement est effectuée :

« 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

« 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « L’organisme qui a effectué la visite de classement ».

II. – L’article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :

1° Au IV, la référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

2° Le V est abrogé.

Amendement n° 78 présenté par Mme Got, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. Dufau, M. Jung, M. Launay, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 79 présenté par Mme Got, M. Gaubert, M. Brottes, M. Jean-Michel Clément, Mme Le Loch, Mme Marcel, M. Dufau, M. Jung, M. Launay, Mme Erhel, Mme Fioraso, M. Gagnaire, M. Grellier, M. Le Déaut, Mme Massat, Mme Coutelle, M. Dumas, M. Jibrayel, Mme Lacuey, M. Le Bouillonnec, M. Lefait, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Maquet, M. Marsac, M. Mesquida, M. Peiro, M. Pupponi, Mme Robin-Rodrigo, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 262 présenté par M. Léonard, M. Raison et M. Étienne Blanc.

Amendement n° 263 présenté par M. Léonard, M. Raison et M. Étienne Blanc.

Amendement n° 264 présenté par M. Léonard et M. Raison.

Article 74 bis (nouveau)

Le début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi rédigé : « Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite… (le reste sans changement). »

Article 74 ter (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

Chapitre V

Simplification du droit des médias

Article 75

Après l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 132-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-42-1. – Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

Article 76

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement. » ;

2° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée :

« En cas de contravention aux dispositions prescrites par l’article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

4° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis à l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication, à la parution de chaque numéro, les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation de dépôt ainsi que le nombre d’exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l’information politique et générale. » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chacun de ces dépôts » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt » ;

5° L’article 51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas prévus aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 24 et à l’article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3 du code du patrimoine, les mots : « , l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « et l’Institut national de l’audiovisuel ».

III. – Le I est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 77

I. – L’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « provisoire » est supprimé ;

2° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. – Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l’appellation “agence de presse” et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’État et comprenant en nombre égal d’une part, des représentants de l’administration, d’autre part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d’intérêts sur une demande d’inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

« L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

« Art. 2. – Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

« Art. 3. – Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information au sens de l’article 1er à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. » ;

3° Les articles 4, 7, 8, 8 bis et 8 ter sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(nouveau) Au second alinéa de l’article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

(nouveau) À la première phrase du III de l’article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

3° Au 2° de l’article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er », et les mots : « l’article 1er modifié de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « ce même article 1er ».

Article 78

I. – L’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2013, l’impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 79

I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante, par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l’économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.

« L’arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l’annonce calculé par application du tarif à la ligne. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

a) Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

« b) Au cinquième alinéa, les mots : “président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance” et le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

b) Le f du 4° du VII est ainsi rédigé :

« f) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

c) Le e du 4° du VIII est ainsi rédigé :

« e) Le mot : “trois” est remplacé par le mots : “deux” » ;

d) Le d du 4° du IX est ainsi rédigé :

« d) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ».

II. – Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée, le 1° du I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l’application du 2° du I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat » et les mots : « conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par le mot : « préfectoral ».

Après l'article 79

Amendement n° 134 présenté par M. Tardy, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin, M. Giscard d'Estaing et M. Grand.

Chapitre VI

Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction

Article 80

I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

« Art. 26-4. – L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. À peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants, et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

« Art. 26-5. – Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

« Art. 26-6. – Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

« 1° À son remboursement au syndicat en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation au paiement de ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. » ;

II. – Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au II.

Après l'article 80

Amendement n° 36 présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 80 bis (nouveau)

À la première phrase de l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Article 81

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° L’article L. 621-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-30. – Est considéré, pour l’application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :

« 1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;

« 2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé.

« Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.

« Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

« Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de l’environnement d’un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

« Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 621-30-1 est abrogé ;

3° L’article L. 621-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l’atteinte qu’ils sont susceptibles de porter à la conservation de l’immeuble classé. » ;

c) À la fin du deuxième alinéa, les références : « deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 » sont remplacées par les références : « cinquième ou sixième alinéas de l’article L. 621-30 » ;

d) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

« Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

« Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32. » ;

4° L’article L. 621-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-32. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’État dans la région exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’État dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

« Le délai de saisine du représentant de l’État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l’État dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

« II. – Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

« Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l’autorité administrative ou l’expiration du délai de quarante jours imparti à l’autorité administrative pour procéder à ladite notification.

« L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II. »

II. – Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 612-1, la référence : « L. 621-31 » est remplacée par la référence : « L. 621-32 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « L. 621-30 » est remplacée par la référence : « L. 621-31 » ;

4° À l’article L. 642-7, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour les » ;

2° À l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

IV. – À la première phrase de l’article L. 161-1 du code minier, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

Article 82

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception par ce dernier du projet, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Amendement n° 342 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 82

Amendement n° 135 présenté par M. Tardy.

Article 83

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Au second alinéa de l’article L. 311-5, les mots : « le concédant » sont remplacés par les mots : « la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ».

Article 83 bis (nouveau)

L’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque que le projet d’une collectivité territoriale nécessite successivement l’approbation de documents d’urbanisme et la réalisation d’une ou de plusieurs opérations mentionnées à l’article L. 123-1 et donne lieu à plusieurs procédures nécessitant l’ouverture d’enquêtes publiques, celles-ci peuvent être ouvertes de façon concomitante. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête prévu à l’article L. 123-4 est désigné pour l’ensemble des procédures. »

Amendements identiques :

Amendements n° 136 présenté par M. Tardy et n° 214 présenté par M. Chanteguet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 84

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 443-15-6 sont ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l’article L. 633-1, à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à d’autres organismes sans but lucratif. Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l’organisme d’habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu au même article L. 365-2.

« Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d’attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pendant une période d’au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d’habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article. » ;

2° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 443-7, sont ajoutés les mots : « Sous peine d’entacher de nullité tout contrat portant sur une vente à une personne autre que le locataire, » ;

3° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de l’organisme dans le département » sont remplacés par les mots : « lui appartenant dans le département, ainsi qu’aux gardiens d’immeuble qu’il emploie, » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement vacant appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

5° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dixième » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Amendement n° 41 présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément, M. Vidalies, M. Le Bouillonnec et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 84

Amendement n° 37 rectifié présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 84 bis (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 290-1, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés, deux fois, par les mots : « trois ans » ;

2° À l’article L. 290-2, après le mot : « promesse », est inséré le mot : « unilatérale ».

Après l'article 84 bis

Amendement n° 14 présenté par Mme Grosskost, M. Grall, M. Remiller, M. Dhuicq, Mme Poletti, M. Le Mèner, M. Depierre, Mme Hostalier, M. Binetruy, M. Christian Ménard, M. Maurer, M. Ferry, M. Decool, M. Spagnou, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Bonnot, Mme Irles, M. Dord, M. Roatta et M. Siré.

Article 84 ter (nouveau)

À l’article L. 720-1 du code du patrimoine, les références : « L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34 » sont remplacées par les références : « L. 621-30 à L. 621-32 ».

Chapitre VII

Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Article 85

I. – La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est abrogée.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 135 E » est supprimée ;

2° L’article L. 135 E est abrogé.

III (nouveau). – La section 1 du chapitre unique du titre V de la première partie du code des marchés publics est abrogée.

Amendement n° 323 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 85

Amendement n° 140 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin et M. Grand.

Amendement n° 139 présenté par M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Lazaro, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin et M. Grand.

Amendement n° 138 présenté par M. Tardy, M. Lazaro, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin, M. Grand et M. Salen.

Amendement n° 137 présenté par M. Tardy, M. Lazaro, M. Depierre, M. Decool, M. Michel Voisin, M. Grand et M. Salen.

Article 85 bis (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics est ratifiée. 

Article 85 ter (nouveau)

L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est ratifiée.

Article 86

À la fin du I de l’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2011 » sont supprimés.

Article 87

La seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation est complétée par les mots : « , sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

Article 87 bis (nouveau)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 160-1, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-1, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ».

Article 88

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 € hors taxes.

« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

II. – L’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est applicable aux marchés publics et aux accords-cadres passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à la date de promulgation de la présente loi.

Article 89

I. – À la fin de la seconde phrase de l’article L. 131-11 du code de commerce, les mots : « et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

II. – Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « la deuxième phrase est supprimée. »

Article 90

Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 441-6-1 du code de commerce, sont insérés les mots : « À l’exclusion des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

Article 90 bis (nouveau)

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Tout retard de paiement donne également lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement au créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justifications. » ;

2° Au dernier alinéa du I, après le mot : « exigibilité », sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

II. – Après le mot : « vente », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-3 du même code est ainsi rédigée : « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. »

III. – Par dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir un délai de paiement maximal supérieur à celui prévu à ce même alinéa, sous réserve qu’ils portent sur des produits ou services relevant de secteurs déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. Ces accords sont limités dans leur durée.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent par décret. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord. Les accords interprofessionnels sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Article 91

I. – L’article L. 1243-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Toute modification substantielle des éléments figurant dans l’autorisation initiale qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. »

II. – L’article L. 1243-5 du même code est abrogé.

III. – Au second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code, après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus et leurs dérivés ».

IV. – L’article L. 1245-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l’article L. 1243-2. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa du présent article, en provenance ou à destination d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application de l’article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, cette autorisation porte à la fois sur l’activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre des thérapies cellulaires. L’autorisation précise le type de tissus et leurs dérivés ou préparation de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au premier alinéa » ;

b) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé et de l’évaluation de ses propriétés thérapeutiques » ;

c) À la fin, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé » ;

b) À la première phrase et à la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

V. – À l’article L. 1245-6 du même code, après le mot : « distribution, », sont insérés les mots : « à la cession ».

VI. – À l’article L. 1243-7, au 2° de l’article L. 1243-9 et au premier alinéa de l’article L. 1245-1 du même code, la référence : « L. 1243-5 » est supprimée.

VII. – À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2151-7 du même code et à la seconde phrase du dix-neuvième alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, les références : « des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1243-2 ».

VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1272-7 du code de la santé publique et à l’article 511-8-1 du code pénal, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

Amendement n° 223 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 224 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 225 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 226 présenté par M. Étienne Blanc.

Amendement n° 228 présenté par M. Étienne Blanc.

Après l'article 91

Amendement n° 216 présenté par M. Lefrand, Mme Boyer, M. Bur, M. Malherbe, M. Christian Ménard, M. Door, Mme Marland-Militello, M. Lefranc, M. Perrut, M. Couve, M. Jean-Yves Cousin, M. Michel Voisin, Mme Poletti, Mme Marguerite Lamour, M. Roubaud, M. Salen etM. Heinrich.

Sous-amendement n° 303 présenté par M. Tardy.

Article 92

I. – Le chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. – Toute association qui, en application de la loi et hors de la matière fiscale, s’est vu délivrer un agrément en considération de son objet d’intérêt général, du caractère démocratique de son fonctionnement et de sa transparence financière est réputée, dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation, remplir ces critères pendant une durée de trois ans.

« Toutefois, la présomption posée au premier alinéa ne dispense pas les associations remplissant ces critères d’avoir à satisfaire les conditions requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements. »

II et III. – (Supprimés)

Après l'article 92

Amendement n° 43 rectifié présenté par M. Jean-Michel Clément les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendements identiques :

Amendements n° 208 présenté par le Gouvernement et n° 194 présenté par M. Baguet, M. Balkany, M. Bénisti, M. Breton, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Christ, M. Colombier Mme de la Raudière, M. de la Verpillière, M. Decool, M. Depierre, M. Dord, Mme Dumoulin, M. Flory, M. Francina, M. Fromion, M. Gilard, M. Guillet, M. Herbillon, Mme Irles, M. Marc Le Fur, M. Gaultier, M. Mancel, Mme Marland-Militello, M. Martin-Lalande, Mme Martinez, M. Maurer, M. Christian Ménard, M. Meslot, M. Morisset, M. Moyne-Bressand, M. Paternotte, M. Perrut, M. Plagnol, Mme Poletti, Mme Pons, M. Proriol, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saint-Léger, M. Salen, M. Siré, M. Spagnou, M. Taugourdeau, M. Tian, M. Michel Voisin et M. Wojciechowski.

Sous-amendement n° 331 présenté par M. Maurer.

Amendement n° 184 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Colombier, M. Favennec, M. Abelin, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Maurer, M. Perrut, M. Saint-Léger, M. Schneider, M. Sermier, M. Degauchy, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Gonnot, M. Salen, M. Vitel, M. Depierre, M. Durieu, M. Ferry, Mme Fort, Mme Grommerch, Mme Grosskost, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louis-Carabin, M. Christian Ménard, M. Moyne-Bressand, M. Muselier, M. Roubaud, M. Verchère, M. Victoria et Mme Zimmermann.

Amendement n° 178 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin, Mme Dumoulin et Mme Marguerite Lamour.

Amendement n° 179 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin, M. Philippe Armand Martin, M. Morange, Mme Dumoulin et M. Luca.

Après l'article 92, insérer l'article suivant : 

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle pourra également être faite auprès des services de l'État dans des conditions définies par décret. ».

Amendement n° 293 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Bernier, M. Degauchy, M. Depierre, M. Durieu, M. Ferry, Mme Fort, M. Gonnot, Mme Grommerch, Mme Grosskost, Mme Hostalier, Mme Irles, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louis-Carabin, M. Christian Ménard, M. Moyne-Bressand, M. Roubaud, M. Verchère, M. Victoria, Mme Zimmermann, M. Luca et M. Piron.

Article 92 bis (nouveau)

Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimée.

Après l'article 92 bis

Amendement n° 180 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré et M. Michel Voisin.

Amendement n° 181 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin, Mme Dumoulin, M. Luca et M. Roubaud.

Article 92 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est supprimé.

Après l'article 92 ter

Amendement n° 182 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin et M. Roubaud.

Amendement n° 183 présenté par Mme Marland-Militello, M. Daubresse, M. Decool, M. Depierre, M. Favennec, M. Grall, Mme Grosskost, M. Le Mèner, M. Christian Ménard, M. Pancher, M. Perrut, M. Roatta, M. Siré, M. Michel Voisin et M. Roubaud.

Article 93

L’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé.

Après l'article 93

Amendement n° 131 présenté par M. Bussereau et Mme Grommerch.

Amendement n° 141 présenté par M. Tardy.

Amendement n° 281 présenté par Mme Poletti, M. Binetruy, M. Colombier, M. Couve, M. Decool, M. Dhuicq, M. Diefenbacher, M. Forissier, Mme Grommerch, Mme Grosskost, Mme Gruny, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Maurer, M. Mathis, M. Christian Ménard, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Remiller, M. Roatta, M. Sordi, M. Spagnou et M. Straumann.

Article 93 bis (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement, après le mot : « afin », sont insérés les mots : « d’économiser l’énergie et ».

Article 93 ter (nouveau)

L’article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

Amendement n° 297 présenté par M. Étienne Blanc, rapporteur au nom de la commission des lois.

Article 93 quater (nouveau)

I. – À l’article L. 612-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

II. – À l’article 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les références : « des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 », sont remplacées par la référence : « de l’article L. 238-3 ».

III. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 244-1 du code de commerce, les mots : « Les articles L. 242-20, L. 242-26 et L. 242-27 s’appliquent », sont remplacés par les mots : « L’article L. 242-20 s’applique ».

Amendement n° 5 présenté par M. Étienne Blanc.

Article 93 quinquies (nouveau)

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les agents bénéficient du maintien de leur inscription jusqu’à leur nomination sur un des emplois auquel la liste d’aptitude donne accès. »

Amendement n° 328 présenté par le Gouvernement.

Article 93 sexies (nouveau)

Aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° 327 présenté par le Gouvernement.

Article 93 septies (nouveau)

Après la première occurrence du mot : « apte », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « bénéficie de ce droit sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. »

Amendement n° 330 présenté par le Gouvernement.

Article 93 octies (nouveau)

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « pendant la période de détachement, ».

Amendement n° 329 présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 93 nonies

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement n° 344 présenté par le Gouvernement.

Article 93 nonies (nouveau)

I. – Après l’article L. 1331-29 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-29-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier à l’autorité administrative compétente un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de ces mesures constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3 du présent code. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque l’autorité administrative n’a pas usé de la faculté prévue au I, elle peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-réalisation des mesures prescrites par l’arrêté précité et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 1331-29 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites constatée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-3. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité ainsi que les possibilités de recours de l’intéressé.

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. L’astreinte est assise et recouvrée comme un droit de timbre. Son produit est affecté au budget de l’Agence nationale de l’habitat. 

« L’autorité administrative compétente peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les mesures prescrites par l’arrêté ont été exécutées avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. »

II. – Après l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi conformément à l’article L. 271-4. L’arrêté de péril peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée au IV de l’article L. 511-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 511-5. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« III. – Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées par astreinte ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble menaçant ruine si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté de péril ont été exécutés avec diligence et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

III. – Après l’article L. 123-3 du même code, il est inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 123-3, le propriétaire et l’exploitant disposent de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire et de l’exploitant jusqu’à la complète exécution de l’arrêté. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire et l’exploitant par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté mentionné au I et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 123-3 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte journalière court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’au constat de la complète exécution de l’arrêté. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité. 

« Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au II de l’article L. 123-3.

« L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. 

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que les redevables établissent qu’ils n’ont pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de leurs obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-4 et au second alinéa de l’article L. 129-4-1 du même code, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

V. – Après l’article L. 129-6 du même code, il est inséré un article L. 129-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 129-6-1. – I. – À l’issue du délai imparti par l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1, le propriétaire dispose de trente jours pour notifier au maire un diagnostic faisant état de la réalisation de la totalité des mesures prescrites par l’arrêté. Ce diagnostic est établi par une personne présentant les garanties prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 271-6. L’arrêté peut prévoir qu’à l’issue de ces trente jours, une astreinte journalière est perçue auprès du propriétaire jusqu’à la complète exécution de l’arrêté constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. Le montant de l’astreinte journalière est compris entre 50 et 500 €. Il peut être progressif dans le temps. L’arrêté précité précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« II. – Lorsque le maire n’a pas usé de la faculté prévue au I, il peut, après avoir invité le propriétaire par lettre avec demande d’avis de réception à s’expliquer par écrit dans un délai de trente jours sur la non-exécution de l’arrêté pris en application de l’article L. 129-1 et au vu des explications qui auront pu lui être apportées, assortir la mise en demeure mentionnée à l’article L. 129-2 d’une astreinte journalière d’un montant équivalent à celui prévu au I du présent article. L’astreinte court à compter de la réception de la notification de la mise en demeure jusqu’à la complète exécution de l’arrêté de péril constatée dans les conditions prévues à l’article L. 129-2. La mise en demeure précise le montant de l’astreinte journalière, la date à compter de laquelle elle court et, le cas échéant, les modalités de sa progressivité.

« III. – L’astreinte est assise et recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble collectif à usage principal d’habitation ayant fait l’objet de l’arrêté prévu à l’article L. 129-1 si la commune a réalisé les travaux d’office et, à défaut, au bénéfice de l’Agence nationale de l’habitat. Elle peut être recouvrée en plusieurs fois, à intervalles réguliers d’un mois minimum.

« Le maire peut consentir une remise totale ou partielle du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. 

« Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. »

VI. – L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les astreintes prévues par les articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique et L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-8 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot. »

VII. – Après l’article 24-6 de la même loi, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :

« Art. 24-7. – Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas adopté de décision concernant les modalités de réalisation de la totalité des mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 511-1 ou L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, l’astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 du code de la santé publique, L. 123-3-1 et L. 511-2-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas due par les copropriétaires ayant voté en faveur de la décision précitée. »

Amendement n° 341 présenté par le Gouvernement.

Avant l'article 94

Amendement n° 39 rectifié présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 38 présenté par M. Chanteguet, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 80 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Louis Touraine, M. Muet, M. Jean-Michel Clément, M. Gille, Mme Karamanli, Mme Reynaud, M. Viollet, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Delaunay, Mme Taubira, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche appartenant à la commission des lois.

Amendement n° 82 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Louis Touraine, M. Muet, M. Jean-Michel Clément, M. Gille, Mme Reynaud, M. Viollet, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Delaunay, Mme Karamanli, Mme Taubira, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 81 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Louis Touraine, M. Muet, M. Jean-Michel Clément, M. Gille, Mme Reynaud, M. Viollet, M. Blisko, Mme Mazetier, Mme Delaunay, Mme Karamanli, Mme Taubira, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 87 présenté par M. Vuilque et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 94

I. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes qui résultent de l’application du 2° de l’article 62 de la présente loi pour les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et pour les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Les pertes de recettes qui résultent de l’application du 3° de l’article 62 de la présente loi pour l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les charges pouvant résulter de l’article 64 de la présente loi pour les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Les charges pouvant résulter de l’article 73 de la présente loi pour l’Agence de développement touristique de la France (Atout France) sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire.

Ce projet de loi, n° 3801, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche.

Ce projet de loi, n° 3802, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 relative à la mise en conformité des dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne sur la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Ce projet de loi, n° 3803, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances rectificative pour 2011.

Ce projet de loi, n° 3804, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de M. Paul Giacobbi et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution portant sur la reconnaissance d'une présomption de lien de causalité entre l'exposition aux radiations suite à un accident nucléaire et la maladie ou le décès, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3800.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de M. le Premier ministre, déposé en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de MM. Marc Francina, Charles de La Verpillière et Bernard Derosier un rapport d'information, n° 3797, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur la soutenabilité de l'évolution de la masse salariale de la fonction publique.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de MM. Richard Dell'Agnola, Nicolas Perruchot et Marcel Rogemont un rapport d'information, n° 3798, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur le financement des politiques culturelles de l'Etat par des ressources affectées.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2011, de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Mme Bérengère Poletti, M. Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, un rapport d'information n° 3799, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 12 octobre 2011

E 6667. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (15022/11).

E 6668. – Décision du Conseil modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (15022/11 RESTREINT UE).

E 6669. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (15029/11).

E 6670. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (15029/11 RESTREINT UE).

E 6671. – Virement de crédits no DEC29/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011 (14718/11).

E 6672. – Virement de crédits no DEC 41/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011 (14720/11).

E 6673. – Virement de crédits no DEC34/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011 (15061/11).

E 6674. – Virement de crédits no DEC42/2011 - Section III - Commission - du budget général 2011 (15174/11).

E 6675. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’entrée relative aux États-Unis dans la liste de pays tiers et territoires (15181/11).

E 6676. – Décision de la Commission concernant la non-inscription du flufénoxuron pour le type de produits 18 à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (15117/11).

E 6677. – Directive (UE) de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil par l’inscription de l’oxyde de cuivre (II), de l’hydroxyde de cuivre (II) et du carbonate basique de cuivre en tant que substances actives dans son annexe I (15115/11).

E 6678. – Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (15161/11).

E 6679. – Directive (UE) de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (15118/11).

E 6680. – Décision de la Commission concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (15116/11).

E 6681. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlande) (COM [2011] 617 FINAL).

E 6682. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlande) (COM [2011] 619 FINAL).

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ
SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT
DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :

Communication du 12 octobre 2011