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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

30e séance

Sommaire

Article 20

Article 21

Après l'article 21

Article 22

Article 23

ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

ARTICLE 28 ET ANNEXE B

Article 28

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Article 29

Après l'article 29

Article 30

Après l'article 30

Article 31

Après l'article 31

Article 32

Article 62

Après l'article 62

Article 63

Après l'article 63

Article 64

Article 65

Après l'article 65

Article 66

Après l'article 66

Article 67

Après l'article 67

Article 68

Après l'article 68

Article 33

Après l'article 33

Article 34

Après l'article 34

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2012

Texte du projet de loi – n° 3790

Article 20

I. – Après le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :

« II sexies. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 731-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Une fraction égale à 39,6 % du produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du même code ; »

2° Après le 7° bis de l’article L. 731-3, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Une fraction égale à 60,4 % du produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du code général des impôts ; ».

Amendement n° 747 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Article 21

I. – À compter du 1er janvier 2013, les salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et leurs ayants droit qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie du personnel de cet établissement sont affiliés ou pris en charge par le régime général de sécurité sociale pour les risques maladie et maternité dans le respect des règles de ce dernier. Il est mis fin à ce régime spécial à compter de la même date.

Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au précédent alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres 1 à 3 et 6 du livre 3 du code de la sécurité sociale.

Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, les taux des cotisations dues chaque année par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris au régime général au titre de ces assurances sociales permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale à la charge des employeurs en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale.

II. – L’affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d’assurance invalidité du personnel de cet établissement prévues par l’article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.

Amendement n° 752 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 85 présenté par M. Bur.

Amendement n° 79 présenté par M. Bur.

Amendement n° 80 présenté par M. Bur.

Amendement n° 86 présenté par M. Bur.

Amendement n° 152 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général et M. Door.

Amendement n° 81 présenté par M. Bur.

Amendement n° 82 présenté par M. Bur.

Après l'article 21

Amendement n° 153 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général et M. Jacquat.

Article 22

Est approuvé le montant de 3,2 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Amendement n° 566 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Article 23

Pour l’année 2012, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

180,9

Vieillesse

202,8

Famille

54,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

441,5

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

156,2

Vieillesse

104,9

Famille

54,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12 ,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

317,9

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Fonds solidarité vieillesse (FSV)

14,2

ANNEXE C

État des recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général de sécurité sociale ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

1° Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2012 (prévisions en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Régimes de base

Cotisations effectives

82,6

110,9

35,4

12,3

241,3

Cotisations prises en charge par l’État

1,4

1,3

0,5

0,0

3,3

Cotisations fictives d’employeur

0,9

36,6

0,1

0,3

38,0

CSG

62,7

0,1

9,6

0,0

72,4

Impôts et taxes

28,1

17,8

8,1

0,3

54,2

Transferts

2,5

35,2

0,3

0,1

27,6

Produits financiers

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

Autres produits

2,6

0,8

0,6

0,4

4,4

Recettes

180,9

202,8

54,8

13,5

441,5

Les montants globaux de recettes par catégorie des régimes de base peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés pour chacune des branches du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

2° Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2012 (prévisions en milliards d’euros)

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Régime général

Cotisations effectives

74,2

67,7

35,2

11,5

188,6

Cotisations prises en charge par l’État

1,1

0,9

0,5

0,0

2,5

Cotisations fictives d’employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CSG

54,4

0,0

9,7

0,0

64,1

Impôts et taxes

21,6

11,1

7,9

0,2

41,0

Transferts

2,6

25,0

0,3

0,0

18,3

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

2,3

0,2

0,6

0,3

3,4

Recettes

156,2

104,9

54,3

12,1

317,9

Les montants globaux de recettes par catégorie des régimes de base peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés pour chacune des branches du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

3° Recettes par catégorie des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2012 (prévisions en milliards d’euros)

 

FSV

CSG

9,9

Impôts et taxes

4,3

Produits financiers

0,0

Total

14,2

Amendement n° 370 présenté par M. Bur.

(Annexe C)

Article 24

Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

180,9

186,8

-5,9

Vieillesse

202,8

210,5

-7,7

Famille

54,8

57,1

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,3

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

441,5

457,1

-15,7

Amendement n° 580 présenté par M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

    Maladie

    186,8

    (sous réserve d’une augmentation de 0,479 % de la contribution sociale généralisée)

    186,8

    0

    Vieillesse

    202,8

    210,5

    -7,7

    Famille

    57,1

    (sous réserve d’une augmentation de 0,194 % de la contribution sociale généralisée)

    57,1

    0

    Accidents du Travail et Maladies professionnelles

    13,5

    13,3

    0,2

Article 25

Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

156,2

162,2

-5,9

Vieillesse

104,9

110,7

-5,8

Famille

54,3

56,6

-2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

11,9

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

317,9

331,8

-13,9

Article 26

Pour l’année 2012, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

14,2

18,0

-3,7

Article 27

I. – Pour l’année 2012, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 11,1 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2012, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

III. – Pour l’année 2012, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes fiscales affectées

0,4

Total

0,4

ARTICLE 28 ET ANNEXE B

Article 28

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2012-2015), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Hypothèses retenues dans la projection quadriennale

 

2011

2012

2013

2014

2015

PIB (volume)

1,75 %

1,75 %

2,0 %

2,0 %

2,0 %

masse salariale privée

3,7 %

3,7 %

4,0 %

4,0 %

4,0 %

Inflation

2,1 %

1,7 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

ONDAM en valeur

2,9 %

2,8 %

2,8 %

2,8 %

2,8 %

La présente annexe décrit le cheminement des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et du Fonds de solidarité vieillesse à l’horizon 2015, sur la base d’hypothèses macroéconomiques prudentes, et intégrant l’impact financier des mesures participant de la stratégie du Gouvernement en matière de retour à l’équilibre financier de la Sécurité sociale.

Les hypothèses retiennent une stabilisation en 2012 de la progression de la masse salariale privée, principale assiette des ressources de la Sécurité sociale, au même rythme qu’en 2011 (3,7 % en valeur), en raison notamment d’un ralentissement de la hausse des prix (1,7 % après 2,1 % en 2011). De 2013 à 2015, la masse salariale privée est supposée progresser de 4% par an en valeur, soit un peu plus rapidement qu’en 2011 et en 2012. Cette hypothèse est prudente, car inférieure au rythme annuel moyen de la masse salariale privée entre 1998 et 2007 (+4,1 %), alors que l’éventualité d’un rattrapage partiel des points de croissance perdus entre 2008 et 2012 par rapport à la tendance historique ne peut être écartée. Elle suppose néanmoins une croissance de la rémunération du travail salarié légèrement plus rapide que le PIB en valeur (4 % contre 3,75 %), prolongeant le constat observé en 2010 et en 2011 d’une bonne tenue de l’emploi et des salaires.

La période quadriennale qui s’ouvre est marquée par des incertitudes sur l’environnement macroéconomique international, qui contraint fortement les finances publiques des États. Dans le programme de stabilité transmis à la Commission européenne au 1er semestre 2011, la France s’est engagée auprès de ses partenaires européens, à respecter une trajectoire de redressement du solde des administrations publiques (de -5,7 % du PIB en 2011 à -4,5 % en 2012, -3,0 % en 2013 et -2,0 % en 2014) et ce quelle que soit la conjoncture économique. Tous les sous-secteurs des administrations publiques devront prendre leur part à cet effort, et notamment la sécurité sociale compte tenu de son poids dans l’ensemble des finances publiques, même si sa part dans le besoin de financement d’ensemble de la sphère publique reste limitée (moins d’un cinquième du besoin de financement des administrations publiques en 2010).

La trajectoire financière décrite dans la présente annexe est marquée par une réduction très significative du déficit de l’ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale. Celui-ci devrait passer de 20,2 Md€ en 2011 à 11,0 Md€ en 2015, soit une diminution de près de la moitié. Pour le seul régime général, le redressement est encore plus significatif : -8,5 Md€ en 2015, contre -18,2 Md€ en 2011. Les déficits de la branche vieillesse étant d’ores et déjà financés par le biais de la reprise par la CADES des déficits annuels de la CNAV et du FSV durant la période de montée en charge de la réforme des retraites jusqu’en 2018, le déficit du régime général hors branche vieillesse devra être remboursé par des excédents ultérieurs.

Le levier principal et la clé de la durabilité de ce redressement sont un effort continu de maîtrise des dépenses de la Sécurité sociale. La projection quadriennale décrite dans la présente annexe retient l’hypothèse d’une progression annuelle moyenne des charges nettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale de 3,1 % en valeur, soit 1,35 % en volume. Maintenir pendant quatre ans la croissance des dépenses de la Sécurité sociale à un rythme inférieur d’un tiers à celui de la richesse nationale constituera un résultat important au regard des pressions que le vieillissement de la population exercera sur la demande de prestations et services sociaux. Ce résultat sera obtenu au moyen d’un engagement résolu dans la recherche de l’efficience de la fourniture de ces prestations et services.

En matière d’assurance maladie, conformément à l’engagement pris par le Président de la République lors de la conférence des déficits publics en mai 2010, le Gouvernement propose dans le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale un ONDAM en progression de 2,8 % en valeur par rapport à l’objectif 2011, qui sera lui-même respecté. La présente projection quadriennale repose également sur l’hypothèse de la reconduction de ce taux de progression de 2,8 % jusqu’en 2015 au moins.

Compte tenu d’une évolution tendancielle, en l’absence de toute mesure, légèrement supérieure à 4,0 %, cela signifie un effort d’économie de plus de 2 Md€ chaque année. Ces économies seront justement réparties entre efforts de maîtrise médicalisée des dépenses de soins de ville, baisse des coûts des médicaments par le développement des génériques et l’action sur les prix des produits, amélioration de l’efficience hospitalière et convergence tarifaire : les mesures viseront prioritairement à renforcer l’efficacité et la performance du système de soins. Ainsi, en 2012, exercice au cours duquel le respect d’une progression des dépenses sous ONDAM de 2,8 % par rapport à l’objectif pour 2011 exige un montant d’économies de 2,2 Md€, celles-ci seront atteintes :

– par de nouvelles actions de maîtrise médicalisée, qui devront produire 550 M€ d’économies ;

– par des ajustements tarifaires dans le domaine des produits de santé dans le cadre de la politique conventionnelle, pour un montant de 770 M€ ;

– par des baisses de tarifs de certains actes médicaux, principalement en radiologie et en biologie, à hauteur de 170 M€ ;

– par une harmonisation et une simplification du calcul des indemnités journalières de maladie et d’accidents du travail, qui permettra d’économiser 220 M€ ;

– enfin, dans le domaine hospitalier, par la poursuite de la convergence tarifaire, l’amélioration de la performance à l’hôpital et l’intensification des politiques de lutte contre la fraude, dont sont attendues 450 M€ d’économies.

En outre, en application de l’article 8.III de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, une mise en réserve de dotations, pour un montant de 545 M€ en 2012.

On ne saurait trop souligner la performance réalisée par la France en matière de régulation des dépenses d’assurance maladie. Depuis le début de la précédente décennie, le rythme de croissance en valeur des dépenses d’assurance maladie est passé d’environ 7 % à moins de 3 %. Le montant cumulé des économies réalisées par rapport à une situation où les dépenses d’assurance maladie seraient restées sur leur trajectoire antérieure peut être évalué à 40 Md€ entre 2002 et 2010. Selon l’OCDE, notre pays se situe au deuxième rang, derrière l’Italie, pour la modération de la croissance des dépenses publiques de santé depuis 2005. Avec une progression de 1,7 % en moyenne par an en volume au cours de cette période, nos dépenses d’assurance maladie augmentent sensiblement moins rapidement qu’en Allemagne (2,6 %) ou au Royaume-Uni (5,9 %). Mais, dans le même temps, la France reste, parmi les pays développés, l’un de ceux dans lequel la part des dépenses de santé financée par les administrations publiques est la plus élevée, dans lequel les patients disposent des libertés les plus larges de choix du médecin ou de mode de prise en charge, et qui présente les meilleurs résultats en matière d’état de santé de la population, tout particulièrement en ce qui concerne l’espérance de vie des femmes. Le dernier rapport de la commission des comptes de la santé montre que pour la troisième année consécutive le reste à charge des ménages diminue, pour s’établir à 9,4% de la consommation des soins et biens médicaux. Cette part de reste à charge place la France en deuxième position, juste derrière les Pays-Bas.

Les efforts de maîtrise des dépenses d’assurance maladie qui seront fournis trouveront une traduction dans les comptes de la branche maladie du régime général, dont le déficit reviendra de 11,6 Md€ en 2010 à 5,9 Md€ – soit une division par deux en deux ans –, et à 2,5 Md€ en 2015.

Dans le domaine des retraites, la réforme adoptée l’an dernier a commencé à être mise en œuvre en 2011. Sa montée en charge se poursuivra en 2012, avec dès le 1er janvier la deuxième étape du relèvement des âges de la retraite (à 60 ans et 8 mois pour l’âge d’ouverture des droits), pour la génération 1952. Cette mesure et les autres dispositions de la réforme portant sur les dépenses des régimes produiront en 2012 une économie significative, de l’ordre de 1,3 Md€, sans compter l’impact des mesures de recettes prises en LFSS 2011 au bénéfice de la CNAV et du FSV, ni les gains en ressources pour les régimes de sécurité sociale consécutifs au maintien en activité d’un nombre plus important de seniors.

À plus long terme, la réforme fixe l’objectif d’un retour à l’équilibre financier de l’ensemble du système de retraite à l’horizon 2018, sans dégrader le niveau élevé des pensions dont bénéficient les retraités, ni alourdir les prélèvements supportés par les actifs, et ainsi préserver la quasi-parité de niveau de vie aujourd’hui observée entre actifs et retraités (le niveau de vie des retraités équivaut en moyenne à 96 % de celui des actifs en 2009). Aussi le levier privilégié est-il l’élévation de l’âge effectif de départ en retraite, au moyen de l’allongement de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension à taux plein en fonction de l’évolution de l’espérance de vie, et de l’élévation des âges légaux de la retraite. Ce dernier est nécessaire pour atteindre l’objectif posé dans la réforme des retraites de 2003 d’un partage des gains d’espérance de vie à deux tiers en faveur de l’activité professionnelle et au tiers restant en faveur de la retraite. Au total, selon les évaluations disponibles, le relèvement des bornes d’âge devrait se traduire par un gain de 9,1 Md€ à l’horizon 2018 pour la branche vieillesse du régime général, soit près de la moitié de l’impact d’ensemble de la réforme.

Mais le redressement des comptes de la Sécurité sociale à l’horizon 2015 reposera aussi sur un effort de remise à niveau des recettes. En effet, la perte de recettes pour le régime général liée à la conjoncture très défavorable que l’économie française a traversée en 2008/11 peut être estimée à 9 points de masse salariale du secteur privé, soit 18 Md€ environ. Compte tenu de l’ampleur de cette ponction sur ces recettes, sans laquelle les régimes de Sécurité sociale dans leur ensemble seraient excédentaires, le Gouvernement entend logiquement mettre en œuvre des actions qui permettent d’assurer un financement viable du haut niveau de protection sociale qui doit être garanti aux Français.

La loi portant réforme des retraites, votée en 2010, participait déjà d’un tel objectif, avec un volet recettes important. Des recettes nouvelles ciblées sont apportées aux régimes de retraite et au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Ainsi, les ménages imposés à la tranche la plus élevée du barème de l’impôt sur le revenu ont vu leur taux marginal augmenter d’un point. Par ailleurs, les prélèvements sur les stock-options et les retraites chapeaux ont été relevés. Les revenus du capital sont également mis à contribution de façon spécifique (plus-values de cession mobilières et immobilières, dividendes et intérêts). Concernant les entreprises, le gain de recettes induit par l’annualisation du calcul des allégements généraux de cotisations sociales bénéficie intégralement au Fonds de solidarité vieillesse. Enfin, à plus long terme, les cotisations vieillesse au régime général seront augmentées entre 2015 et 2018, et compensées à due proportion par une diminution des cotisations d’assurance chômage, compte tenu de l’amélioration prévue de la situation financière de ce régime.

Outre les recettes associées à la réforme des retraites, des mesures nouvelles annoncées par le Premier ministre le 24 août dernier dans le cadre d’un plan global de lutte contre les déficits, permettront d’améliorer les comptes des organismes de sécurité sociale de 6 Md€, dont environ 4 Md€ au titre de la réduction des niches sociales. Parmi celles-ci, on peut citer : la réforme des abattement sur les plus-values immobilières, la hausse du forfait social de 6 à 8 % portant sur les dispositifs tels que l’épargne salariale ou la retraite supplémentaire, l’élargissement d’un point de l’assiette de la CSG et de la CRDS pour les revenus d’activité, la réintégration des heures supplémentaires dans le barème des allègements généraux de cotisations sociales suivant les recommandations du Conseil des prélèvements obligatoires, tout en maintenant les avantages fiscaux et sociaux prévus par la loi TEPA, la hausse du taux de la taxe sur les conventions d’assurance. Le projet du Gouvernement traduit également sa volonté de renforcer l’équité du prélèvement, en assurant notamment la contribution des plus hauts revenus via l’augmentation de 1,2 point des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Par ailleurs, dans le cadre d’une politique globale de santé publique visant à limiter les comportements à risque, les prix du tabac seront renchéris, la fiscalité sur les alcools forts augmentée et une nouvelle taxe crée sur les boissons à sucre ajouté. Certaines de ces mesures sont déjà acquises par la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre. Le reste de l’effort se traduit par des dispositions dans le présent projet de loi de financement, dans le projet de loi de finances pour 2012 ainsi que par la voie réglementaire.

L’année 2012 verra ainsi franchir une étape décisive du redressement des comptes de la Sécurité sociale. Cependant, l’effort de reconstitution des recettes se poursuivra au-delà de cette date, en retenant prioritairement les mesures permettant de réduire les niches sociales. Ces dispositifs, qui constituent des dérogations aux règles de droit commun d’assiette et de taux des principaux prélèvements sociaux, peuvent être justifiés au regard des incitations qu’elles permettent d’adresser aux agents économiques, comme dans le cas des allégements généraux sur les bas salaires qui visent à stimuler l’embauche de travailleurs faiblement qualifiés par les entreprises. Certains peuvent avoir un objectif d’équité ou de cohésion sociale qui justifient qu’ils soient maintenu. D’autres, en revanche, ne remplissent pas ou plus les objectifs économiques ou sociaux initiaux. S’appuyant sur ce constat, et sur les mesures d’ores et déjà prises, le Gouvernement entend donc poursuivre au-delà de 2012 l’effort de neutralisation des niches sociales les moins efficaces. La présente projection quadriennale incorpore à ce titre un surcroît de recettes sociales, au titre de la participation de la sécurité sociale à l’effort de réduction du déficit public nécessaire afin de respecter la trajectoire sur laquelle le Gouvernement s’est engagé ; ces recettes, qui seront prioritairement dégagées par la réduction de niches sociales et fiscales, permettront de compenser la révision à la baisse de la masse salariale par rapport aux hypothèses retenues dans la LPFP 2011-2014.

Au total, les hypothèses retenues dans la construction de la projection quadriennale associée au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 aboutissent à une progression annuelle moyenne des recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale de 3,7 % en valeur de 2011 à 2015. Dans le seul régime général, la dynamique des dépenses serait encore plus forte : +4,2 % en moyenne. Avec un écart de près d’un point entre des recettes dynamiques grâce à des flux réguliers de mesures nouvelles et des dépenses maîtrisées dans la durée, la Sécurité sociale se rapproche en 2015 de l’équilibre financier.

Avant cette échéance, il restera à financer les déficits qui apparaîtront et dont le transfert à la CADES n’est pas organisé à ce stade. Les déficits de la CNAV et du FSV seront repris par la CADES pendant la période de montée en charge des effets de la réforme des retraites, jusqu’en 2018.Les branches maladie et famille resteront certes déficitaires jusqu’en 2015, et devront supporter des charges financières au titre de ces besoins de financement, mais leur déficit sera fortement réduit par rapport aux projections précédentes, et leur impact sur la trésorerie de l’Acoss en 2012 sera donc fortement allégé. D’autres régimes autorisés à recourir à l’emprunt, tels que le régime de retraite des exploitants agricoles, seront confrontés à un défi identique. Cependant, à mesure que les comptes de la Sécurité sociale se redresseront, il sera possible de dégager des ressources à affecter à la CADES pour, conformément aux dispositions organiques, couvrir de nouvelles reprises de déficits limitées. À cet égard, le présent projet de loi de financement prévoit la mobilisation des recettes nouvelles dont bénéficiera la CADES en application du plan de lutte contre les déficits publics (soit 220 M€) au bénéfice de l’amortissement du déficit cumulé 2009-2010 du régime d’assurance vieillesse du régime des exploitants agricoles, et ce dans le respect de la date prévisionnelle de fin de vie de la Caisse estimée à 2025.

Régime général

(En milliards d'euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Maladie

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

138,8

141,8

147,8

156,2

162,2

168,5

175,0

Dépenses

149,3

153,4

157,4

162,2

167,3

172,4

177,5

Solde

-10,6

-11,6

-9,6

-5,9

-5,1

-3,9

-2,5

AT/MP

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

10,4

10,5

11,6

12,1

12,4

12,9

13,4

Dépenses

11,1

11,2

11,6

11,9

12,2

12,5

12,8

Solde

-0,7

-0,7

0,0

0,1

0,2

0,3

0,6

Famille

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

56,1

50,2

52,4

54,3

55,6

57,3

59,1

Dépenses

57,9

52,9

55,1

56,6

58,2

59,6

61,1

Solde

-1,8

-2,7

-2,6

-2,3

-2,6

-2,3

-2,0

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

91,4

93,4

100,6

104,9

109,4

114,0

119,5

Dépenses

98,7

102,3

106,6

110,7

115,2

119,7

124,1

Solde

-7,2

-8,9

-6,0

-5,8

-5,9

-5,6

-4,6

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

288,7

287,5

303,1

317,9

329,7

342,6

356,7

Dépenses

309,1

311,5

321,3

331,8

343,1

354,2

365,2

Solde

-20,3

-23,9

-18,2

-13,9

-13,3

-11,5

-8,5

Ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d'euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Maladie

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

161,8

165,2

171,7

180,9

187,2

194,1

201,2

Dépenses

172,2

176,5

181,3

186,8

192,2

197,8

203,5

Solde

-10,4

-11,4

-9,6

-5,9

-5,0

-3,8

-2,3

AT/MP

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

11,8

11,9

13,0

13,5

13,8

14,3

14,8

Dépenses

12,4

12,6

12,9

13,3

13,6

13,9

14,2

Solde

-0,6

-0,7

0,1

0,2

0,2

0,4

0,6

Famille

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

56,6

50,8

52,9

54,8

56,1

57,8

59,6

Dépenses

58,4

53,5

55,5

57,1

58,7

60,1

61,6

Solde

-1,8

-2,7

-2,6

-2,3

-2,5

-2,3

-1,9

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

179,0

183,3

194,4

202,8

209,5

216,5

223,9

Dépenses

187,9

194,1

202,6

210,5

217,8

224,7

231,2

Solde

-8,9

-10,8

-8,1

-7,7

-8,3

-8,3

-7,4

Toutes branches consolidé

           

Recettes

400,5

401,9

421,8

441,5

456,1

471,8

488,5

Dépenses

422,2

427,5

442,1

457,1

471,6

485,7

499,4

Solde

-21,7

-25,5

-20,2

-15,7

-15,5

-13,9

-11,0

Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes

10,0

9,8

13,8

14,2

14,7

15,2

15,8

Dépenses

13,2

13,8

17,6

18,0

18,2

18,4

18,6

Solde

-3,2

-4,1

-3,8

-3,7

-3,4

-3,1

-2,8

Amendements identiques :

Amendements n° 332 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 567 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 717 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 371 présenté par M. Bur.

Amendement n° 372 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 373 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 374 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 375 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 380 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 379 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 381 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 382 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 383 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 384 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 385 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 388 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 376 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 389 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 390 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 377 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 378 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

Amendement n° 391 présenté par M. Bur.

(Annexe B)

SECTION 3

DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT,
À LA TRÉSORERIE ET À LA COMPTABILITÉ

Article 29

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d’activité non salarié.

« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. En outre, les primes et cotisations mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. »

2° Après le troisième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application des articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

3° Le cinquième, le sixième et le septième alinéas sont supprimés. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1 du même code, les mots : « aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 136-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de l’article L. 131-6-2 ».

III. – Après cet article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. – Les cotisations sont dues annuellement.

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret.

« Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession de l’assuré au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Le cotisant est redevable d’une pénalité calculée en fonction des cotisations finalement dues. Un décret détermine la base majorée ainsi que la base forfaitaire et précise les modalités de calcul et d’application de la pénalité mentionnées ci-dessus. »

IV. – Le I de l’article L. 133-6-2 du même code, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « par anticipation ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le travailleur indépendant effectue une déclaration par anticipation, la régularisation mentionnée à l’article L. 131-6-2 est également effectuée par anticipation. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette régularisation peut être effectuée ainsi que le montant forfaitaire servi à titre d’intérêt au travailleur indépendant qui verse par anticipation le montant des sommes dues. »

V. – Au premier alinéa de l’article L. 133-6-8 du même code, les mots : « cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l’article L. 131-6-2 ».

VI. – L’article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et les » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’employeur et » sont supprimés.

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, ainsi que leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

VII. – L’article L. 242-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés et les mots : « de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 »

2° Au deuxième alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « travailleurs indépendants », le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité » et les mots : « les travailleurs indépendants » sont remplacés par le mot : « ceux ».

VIII. – L’article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « définies » est remplacé par le mot : « calculées » et les mots : « de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.

IX. – L’article L. 613-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier et deuxième alinéa, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants ».

2° Après le 7°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l’article 151 septies du code général des impôts, à l’exclusion de celles relevant de l’article L. 722-1 du code rural. »

X. – L’article L. 633-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « définies » est remplacé par le mot : « calculées » et les mots : « de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

3° Aux septième et huitième alinéas, le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité ».

XI. – Au troisième alinéa de l’article L. 635-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 635-5 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité ».

XII. – Au cinquième alinéa de l’article L. 642-1 du même code, les mots : « professionnels non salariés » sont supprimés et la deuxième citation du mot : « revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « revenus d’activité ».

XIII. – L’article L. 642-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires » sont remplacé par les mots : « d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ;

2° Les sept derniers alinéas sont supprimés.

XIV. – Au premier alinéa de l’article L. 652-6 du même code, les mots : « non salariés des professions » sont remplacés par les mots : « indépendants ».

XV. – À l’article L. 722-4 du même code, les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « aux dispositions ».

XVI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 du même code, les mots : « professionnels de l’avant-dernière année tels qu’ils sont définis aux deuxième et troisième alinéas» sont remplacés par les mots : « définis conformément aux dispositions ».

XVII. – L’article L. 723-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « défini conformément aux dispositions » ;

2° Au dernier alinéa, le mot « professionnel » est remplacé par le mot « d’activité ».

XVIII. – L’article L. 756-5 du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-11, du premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 et des premier et cinquième alinéas de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas de l’article L. 131-6-2 », les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » et le mot : « professionnel » est remplacé par le mot : « d’activité » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non salariée » sont remplacés par le mot : « indépendante ».

XIX. – Les articles L. 131-6-3 et L. 612-5 du même code sont abrogés.

Amendement n° 28 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 392 présenté par M. Bur.

Amendement n° 393 présenté par M. Bur.

Amendements identiques :

Amendements n° 154 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Préel et M. Leteurtre et n° 646 présenté par M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.

Amendement n° 394 présenté par M. Bur.

Amendement n° 35 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 395 présenté par M. Bur.

Amendement n° 33 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 396 présenté par M. Bur.

Amendement n° 32 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 397 présenté par M. Bur.

Amendement n° 398 présenté par M. Bur.

Amendement n° 399 présenté par M. Bur.

Amendement n° 30 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 31 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 400 rectifié présenté par M. Bur.

Amendement n° 401 présenté par M. Bur.

Amendement n° 156 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 403 présenté par M. Bur.

Amendement n° 404 présenté par M. Bur.

Amendement n° 733 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 734 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 34 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 29

Amendement n° 753 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 476 présenté par M. Préel, M. de Courson, M. Jardé, M. Raymond Durand, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Article 30

I. – Après l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-4. – I. – Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l’article L. 1271-1 du code du travail est tenu d’adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l’année précédente.

« Cette déclaration unique se substitue aux déclarations annuelles destinées aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, aux déclarations prévues aux articles L. 1441-8 et L. 5212-5 du code du travail ainsi qu’aux déclarations instituées par voie réglementaire dont la liste est fixée par décret. Ce décret fixe la liste des données autres que les rémunérations devant figurer dans la déclaration.

« II. – La déclaration annuelle des données sociales est effectuée par voie électronique selon une norme d’échanges, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, elle peut être réalisée au moyen d’un formulaire dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.

« III. – Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d’une année civile à un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l’employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I.

« IV. – Le défaut de production de l’une des déclarations mentionnées aux I et III dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer ou l’inexactitude des données déclarées entraînent l’application d’une pénalité.

« Cette pénalité est fixée à 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude.

« Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations. »

II. – À l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « bordereaux récapitulatifs des cotisations » sont remplacés par les mots : « déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ».

III. – Les dispositions du I sont applicables pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l’année 2015, pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 105 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 99 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 405 présenté par M. Bur.

Amendement n° 406 présenté par M. Bur.

Amendement n° 103 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 30

Amendement n° 43 présenté par Mme Vasseur, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.

Amendement n° 407 présenté par M. Bur.

Amendement n° 776 rectifié présenté par le Gouvernement.

Article 31

Après le chapitre IX du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX TER

« GESTION DES RISQUES FINANCIERS

« Art. L. 139-3. – Les ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre d’une convention soumise à l’approbation des ministres chargés de la tutelle du régime ou de l’organisme concerné.

Toutefois, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également autorisée à émettre des titres de créance négociables, dans les mêmes conditions de durée. Son programme d’émission fait l’objet chaque année d’une approbation par les ministres chargés de sa tutelle.

« Art. L. 139-4. – Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les organismes concourant à leur financement et les organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie ne peuvent placer leurs disponibilités excédant leurs besoins de trésorerie que dans des actifs réalisables à des échéances compatibles avec la durée prévisible de ces disponibilités.

« Art. L. 139-5. – Il est conduit chaque année un audit contractuel sur la politique de gestion du risque de liquidité mise en œuvre par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, notamment dans le cadre de ses opérations d’émission de titres de créance négociables et de placement de ses excédents. »

Amendement n° 158 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 159 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 781 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 285 présenté par M. Tian.

Après l'article 31

Amendement n° 160 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Article 32

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)

 

Montants limites

Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale

21 000

Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

2 900

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

1 450

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

50

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

900

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

650

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

À titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d’euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.

Amendement n° 408 présenté par M. Bur.

SECTION 6

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DU RISQUE, À L’ORGANISATION
OU À LA GESTION INTERNE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
OU DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT

Article 62

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114-12-2. – Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d’information commun à tout ou partie d’entre eux, ainsi qu’à d’autres organismes mentionnés à l’article L. 114-12-1, en vue de l’accomplissement de leurs missions.

Cette désignation peut être prévue par une convention conclue entre les organismes concernés et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou, à défaut, par décret ».

Après l'article 62

Amendement n° 755 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 754 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 226 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 227 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

SECTION 7

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE

Article 63

I. – L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré un « I. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

b) L’alinéa est complété par les mots suivants : « ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

4° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;

5° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations familiales, des dispositions de l’article L. 553-2 et, pour les retenues sur les prestations d’assurance vieillesse, de celles de l’article L. 355-2.

« L’action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. »

II. – L’article L. 133-4 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;

2° Le neuvième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise. »

III. – Le IV de l’article L. 162-1-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir » ;

b) Les mots : « tribunal administratif » sont remplacés par les mots : « tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

2° La deuxième phrase du septième alinéa est supprimée ;

3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est alors fait application des dispositions de l’article L. 133-4-1.

« L’action se prescrit selon les modalités prévues aux articles 2224 et suivants du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné. »

IV. – L’article L. 162-1-14-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après le mot : « récidive », sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux septième et neuvième alinéas du IV de l’article L. 162-1-14. »

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-14-2 du même code :

1° Après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et recouvrée » ;

2° L’alinéa est complété par les mots : « La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « définies pour la pénalité prévue à » sont remplacés par les mots : « définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de ».

VII. – Les juridictions administratives demeurent compétentes pour connaître des recours formés devant elles contre les décisions prononçant les sanctions prévues aux articles L. 114-17, L. 162-1-14, L. 162-1-14-1 et L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale et pendants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 104 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 228 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 649 présenté par M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.

Amendement n° 102 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 229 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 720 présenté par M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.

Amendement n° 721 présenté par M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.

Amendement n° 230 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 231 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 101 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 63

Amendement n° 783 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 232 troisième rectification présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian, M. Door, M. Morange, M. Aboud, Mme Boyer et Mme Poletti et n° 596 deuxième rectification présenté par M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Door, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Blessig, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Couve, M. Decool, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Ferrand, M. Francina, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, M. Maurer, M. Le Mèner, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolas, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, Mme de La Raudière, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Roubaud, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, M. Tardy, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Michel Voisin.

Amendements identiques :

Amendements n° 233 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian, M. Morange, M. Aboud, Mme Boyer et Mme Poletti et n° 632 présenté par M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Blessig, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dubois, M. Durieu, M. Ferrand, M. Francina, M. Le Fur, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, M. Mallié Mme Marland-Militello, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Siré, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Michel Voisin.

Sous-amendement n° 764 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 765 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 782 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 234 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian, M. Door, M. Morange, M. Aboud et Mme Boyer et n° 658 présenté par M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Door, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Blessig, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Couve, M. Decool, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Ferrand, Mme Fort, M. Le Fur, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, M. Maurer, M. Le Mèner, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolas, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, Mme de La Raudière, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Siré, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, M. Tardy, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Michel Voisin.

Amendement n° 235 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian, M. Door, M. Morange, M. Aboud et Mme Boyer.

Amendement n° 661 présenté par M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Door, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Blessig, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Decool, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Ferrand, Mme Fort, M. Le Fur, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, Mme Marland-Militello, M. Maurer, M. Le Mèner, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolas, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, Mme de La Raudière, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Siré, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, M. Tardy, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Michel Voisin.

Amendement n° 751 rectifié présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 771 présenté par M. Tian.

Sous-amendement n° 772 présenté par M. Tian.

Amendement n° 756 présenté par le Gouvernement.

Article 64

I. – L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’article 1143-2 du code rural » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le chapitre VI du titre VII du livre III du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 376-3-1. – La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur de ce dernier.

« L’assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’assureur du tiers responsable lorsqu’il ne respecte pas l’obligation d’information de la caisse prévue au septième alinéa de l’article L. 376-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.

« La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l’article L. 162-1-14. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 454-1 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ainsi qu’à l’article 1143-2 du code rural », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime ».

IV. – Le chapitre IV du titre V du livre IV du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 454-2. – La caisse d’assurance maladie de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur de ce dernier.

« L’assureur ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut opposer à la caisse la prescription de sa créance. Il verse à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre des recours subrogatoires prévus aux articles L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-1-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’assureur du tiers responsable lorsqu’il ne respecte pas l’obligation d’information de la caisse prévue au cinquième alinéa de l’article L. 454-1. Une seule pénalité est due à raison du même sinistre.

« La contestation de la décision de la caisse d’assurance maladie relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies au septième alinéa du IV de l’article L. 162-1-14. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de la caisse.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 238 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 239 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 671 présenté par M. Tian.

Amendement n° 670 présenté par M. Tian.

Amendement n° 744 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 240 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 669 présenté par M. Tian.

Amendement n° 668 présenté par M. Tian.

Amendement n° 745 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Article 65

Au début de l’article L. 114-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’exercice de leurs missions respectives, les organismes de sécurité sociale et les autorités consulaires se communiquent toutes informations qui sont utiles :

1° À l’appréciation et au contrôle par lesdits organismes des conditions d’ouverture ou de service des prestations versées ;

2° Au recouvrement des créances détenues par ces organismes ;

3° Aux vérifications par les autorités consulaires des conditions de délivrance des documents d’entrée et de séjour sur le territoire français. »

Amendement n° 100 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 241 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Après l'article 65

Amendement n° 242 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Article 66

I. – Après l’article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-6-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-7-1. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenu au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l’intéressé dans le cadre d’une procédure contradictoire précisée par décret en Conseil d’État.

« L’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. »

II. – Le 2° de l’article L. 8221-3 du code du travail est complété par les mots : « n’a pas déclaré tout ou partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou a continué son activité après avoir été radié en application des dispositions de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ».

Amendement n° 243 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 36 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 113 rectifié présenté par M. Door.

Amendement n° 37 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 66

Amendement n° 244 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général

Amendement n° 273 rectifié présenté par M. Bur.

Article 67

Le dernier alinéa de l’article L. 8221-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.

« La personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé dans les conditions prévues au présent II est alors tenue au paiement des cotisations et contributions sociales qu’elle aurait dû acquitter comme employeur pour la période pendant laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »

Amendement n° 245 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 274 présenté par M. Bur.

Amendement n° 38 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 67

Amendement n° 665 rectifié présenté par M. Tian.

Amendements identiques:

Amendements n° 236 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian, M. Morange, M. Aboud, Mme Boyer et Mme Poletti et n° 663 rectifié présenté par M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Couve, M. Dhuicq, M. Dosne, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Ferrand, Mme Fort, M. Le Fur, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Kossowski, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, Mme Marland-Militello, M. Maurer, M. Le Mèner, M. Meslot, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Siré, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Michel Voisin.

Amendement n° 247 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 248 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Amendement n° 249 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général, M. Tian, M. Door, M. Morange, M. Aboud, M. Colombier, M. Lefrand, M. Vitel, M. Jacquat, M. Lancelin et Mme Boyer.

Sous-amendement n° 768 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 675 rectifié présenté par M. Tian, M. Jacob, M. Deflesselles, M. Kert, Mme Tabarot, M. Poignant, M. Teissier, M. Poniatowski, M. Mallié, M. Morange, M. Goasguen, M. Door, M. Aboud, M. Albarello, Mme Barèges, M. Berdoati, Mme Besse, M. Étienne Blanc, M. Blessig, M. Bodin, M. Bouchet, Mme Bourragué, Mme Boyer, Mme Brunel, M. Calméjane, M. Carayon, M. Carré, M. Cinieri, M. Philippe Cochet, M. Couve, M. Decool, M. Dosne, M. Dhuicq, Mme Dubois, Mme Dumoulin, M. Durieu, M. Ferrand, Mme Fort, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, Mme Grommerch, M. Guilloteau, M. Kossowski, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Luca, M. Mach, M. Malherbe, M. Mallié, M. Maurer, M. Le Mèner, M. Meslot, M. Meunier, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolas, M. Paternotte, Mme Poletti, M. Proriol, Mme de La Raudière, M. Reiss, M. Remiller, M. de Rocca Serra, M. Roubaud, M. Siré, M. Souchet, M. Spagnou, M. Straumann, Mme Thoraval, M. Trassy-Paillogues, M. Vandewalle, M. Vanneste, M. Verchère, M. Vitel et M. Michel Voisin.

Article 68

Le II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le service peut transmettre aux organismes énumérés à l’article L. 114-12 du code de sécurité sociale des informations en relation avec les faits mentionnés au I de l’article L. 561-15, qu’ils peuvent utiliser pour l’exercice de leurs missions ».

Amendement n° 250 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour les recettes et l'équilibre général.

Après l'article 68

Amendement n° 769 présenté par M. Luca, M. Gatignol, M. Decool, M. Meslot, Mme Dubois, M. Dhuicq, M. Trassy-Paillogues, M. Calméjane, M. Schosteck, M. Verchère, Mme Irles, M. Le Fur, M. Carayon, M. Gonnot, M. Remiller, M. Garraud, Mme Marland-Militello, M. Gorges, M. Lazaro, M. Guillet, M. Bénisti, M. Mourrut, M. Vanneste, M. Le Mèner, M. Mach, M. Depierre, M. Moyne-Bressand, Mme Barèges, M. Maurer, M. Teissier et M. Herbillon.

Article 33

(précédemment réservé)

I. – L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 1° est remplacée par les dispositions suivantes :

« À cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l’évaluation des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d’État précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d’appréciation et les délais applicables ; ».

2° Le douzième alinéa de l’article L. 161-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d’établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »

II. – Après l’article L. 161-37 du même code, il est inséré un article L. 161-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-37-1. – Toute demande d’inscription et de renouvellement d’inscription d’un produit de santé sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 du présent code et L. 5123-2 du code de la santé publique pour laquelle est requise une évaluation médico-économique en application du 1° de l’article L. 161-37 est accompagnée du versement par le demandeur d’une taxe additionnelle dont le barème est fixé par décret dans la limite de 4580 €.

« Son montant est versé à la Haute Autorité de santé. Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »

III. – L’article L. 161-41 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les références : « L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code » sont remplacées par les références : « L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code ».

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dénomination, la composition et les règles de fonctionnement de la commission spécialisée mentionnée au douzième alinéa de l’article L. 161-37 sont définies par la Haute Autorité de santé. »

IV. – Le 5° de l’article L. 161-45 du même code est ainsi rédigé : « Le montant des taxes mentionnées à l’article L. 161-37-1 ainsi qu’aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 162-16-4 du même code, après les mots : « amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, », sont insérés les mots : « le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique, ».

VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5 du même code, les mots : « et de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code » sont remplacés par les mots : « , de l’amélioration du service médical apportée par le médicament appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du même code et, le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 162-16-6 du même code, les mots : « et de l’amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « , de l’amélioration du service médical apportée par la spécialité appréciée par la commission prévue à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique et, le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique ».

VIII. – Au 4° bis de l’article L. 162-17-4 du même code, après les mots : « des études pharmaco-épidémiologiques », sont insérés les mots : « et des études médico-économiques, ».

IX. – Au dernier alinéa de l’article L. 165-2 du même code, après les mots : « de l’amélioration éventuelle de celui-ci, », sont insérés les mots : « le cas échéant, des résultats de l’évaluation médico-économique, ».

X. – Au 2° du II de l’article L. 165-3 du même code, les mots : « d’études de suivi » sont remplacés par les mots : « d’études, y compris d’études médico-économiques, ».

Amendement n° 589 présenté par Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 334 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.

Amendement n° 161 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Amendement n° 62 présenté par M. Door.

Amendement n° 63 présenté par M. Door.

Amendement n° 64 présenté par M. Door.

Amendement n° 162 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Amendement n° 674 présenté par M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé, M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Après l'article 33

(amendements précédemment réservés)

Amendement n° 164 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail.

Amendements identiques :

Amendements n° 612 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 719 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Article 34

(précédemment réservé)

L’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ; 

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions conclues entre l’assurance maladie et les professionnels de santé peuvent prévoir, dès 2014, la rémunération de l’exercice pluriprofessionnel sur la base des résultats de l’évaluation des expérimentations. »

Amendement n° 611 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendements identiques :

Amendements n° 335 présenté par Mme Poursinoff, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 610 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 65 présenté par M. Door.

Après l'article 34

(amendements précédemment réservés)

Amendements identiques :

Amendements n° 44 deuxième rectification présenté par Mme Vasseur, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis et n° 106 rectifié présenté par M. Dupont et Mme Antier

Amendement n° 590 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Lemorton, Mme Biémouret, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 784 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 270 rectifié présenté par M. Bur.

Amendement n° 271 rectifié présenté par M. Bur.

Amendement n° 269 rectifié présenté par M. Bur.

Amendement n° 168 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail et M. Tian.

Amendement n° 697 rectifié présenté par M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé.

Amendement n° 608 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.

Amendement n° 169 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail et M. Bur.

Amendements identiques :

Amendements n° 170 présenté par M. Door, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, pour l'assurance maladie et les accidents du travail, Mme Boyer, M. Tian, M. Préel, M. Leteurtre et les commissaires membres du groupe Nouveau centre et n° 47 présenté par Mme Vasseur, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis et n° 125 présenté par M. Rolland et n° 448 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Delaunay, Mme Lemorton, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jean-Marie Le Guen, M. Lebreton, M. Liebgott, M. Mallot, Mme Oget, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 451 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 633 présenté par M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé , M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Sous-amendement n° 743 présenté par M. Door.

Amendement n° 694 présenté par M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé , M. Lachaud et les membres du groupe Nouveau centre.

Amendement n° 2 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.