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Suite de la discussion de la proposition de loi tendant à lutter contre la précarité professionnelle
Texte de la proposition de loi – n° 3795
TITRE IER
ENCADREMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LES SERVICES À LA PERSONNE
CHAPITRE 1ER
RENFORCEMENT DES DROITS DES SALARIÉS DANS LES SERVICES À LA PERSONNE
I. – Il est institué un label dénommé « Inclusion sociale ».
II. – Il est institué une commission de labellisation au sein de l’Agence nationale des services à la personne pour l’attribution du label « Inclusion sociale ».
III. – Peut recevoir ce label toute entreprise, association ou administration dont la gestion du personnel répond à des critères de réduction de la précarité décrits dans un référentiel dont le respect fait l’objet de contrôles effectués par la commission de labellisation de l’Agence nationale des services à la personne.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe le contenu du référentiel et les modalités d’application de l’attribution, du maintien ou du retrait de la labellisation.
Amendement n° 7 présenté par M. Sirugue.
Après le mot :
« label »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« en matière de réduction de la précarité dans le secteur des services à la personne, dénommé label « inclusion sociale ». Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’amélioration des conditions de travail des salariés du secteur, de valorisation de la qualification et de réduction du sous-emploi. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« association ou administration »,
les mots :
« toute association ou tout établissement public intervenant dans le secteur des services à la personne ».
Amendement n° 9 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Amendement n° 10 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« modalités d’application »,
le mot :
« conditions ».
Amendement n° 1 présenté par M. Sirugue, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Biémouret, Mme Reynaud Mme Lepetit, Mme Mazetier, Mme Massat, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-10-1. – Les gains et rémunérations versées par une personne morale ou une entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques sont exonérés partiellement de cotisations patronales d’assurances sociales et de prestations familiales lorsque l’employeur bénéficie du label « inclusion sociale. ».
« Le taux d’exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont l’employeur est redevable sont fixés par décret. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les activités de services à la personne visées à l’article L. 7231-1 du code du travail, par accord collectif de branche sont fixées les conditions d’organisation d’une journée par an sur le temps de travail consacrée à l’information sur les droits des salariés, notamment les droits relatifs à l’hygiène, la santé et la sécurité, les droits à la formation professionnelle et les droits de représentation du personnel relatifs aux relations collectives de travail dans l’entreprise.
Amendement n° 11 présenté par M. Sirugue.
Après le mot :
« branche »,
insérer le mot :
« étendu ».
Amendement n° 12 présenté par M. Sirugue.
Après le mot :
« personnel »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« collective ».
I. – Après le chapitre 1er du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, il est inséré un chapitre 1er bis intitulé : « Droits des salariés des services à la personne ».
II. – Après l’article L. 7231-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7231-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 7231-3. – Les salariés des services à la personne font l’objet :
1° D’un examen médical au moment de l’embauche ;
2° De visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n’excédant pas un an ;
3° De visites de reprises à la suite d’interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales. »
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE MISE EN œUVRE DES MOBILITÉS PROFESSIONNELLES DANS LES SERVICES À LA PERSONNE
Après l’article L. 7231-2 du code du travail, il est inséré un article L. 7231-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 7231-4. – Dans les activités de services à la personne visées à l’article L. 7231-1, par accord collectif de branche sont fixées les conditions de mise en œuvre et de durée des plans de formation visés à l’article L. 6321-1, de la validation des acquis de l’expérience visée à l’article L. 6411-1 et de mise en œuvre du droit individuel à la formation visé au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du présent code. »
Amendement n° 13 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 2, après le mot :
« branche »,
insérer le mot :
« étendu ».
Amendement n° 19 présenté par M. Sirugue.
Après la première occurrence du mot :
« œuvre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« des dispositifs de formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6312-1 et de validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6411-1. ».
TITRE II
LUTTE CONTRE LE TEMPS PARTIEL SUBI
Les dispositions relatives aux critères d’attribution de marchés publics intègrent la politique menée par l’entreprise en matière de résorption de l’emploi précaire. La réglementation en vigueur relative aux critères d’attribution des marchés publics est modifiée en conséquence.
Amendement n° 14 présenté par M. Sirugue.
Rédiger ainsi cet article :
« Les critères d’attribution des marchés publics tiennent compte des actions menées par les opérateurs économiques en matière de résorption de l’emploi précaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. ».
Après l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-19 ainsi rédigé :
«Art. L. 241-19. – À compter du 1er janvier 2013, les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »
Amendement n° 15 présenté par M. Sirugue.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À compter du 1er janvier 2013, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2013. ».
Amendement n° 16 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 2, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :
« de »,
le mot :
« des ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3123-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19. – Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la limite fixée à l’article L. 3123-17 dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. » ;
2° L’article L. 3123-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-16. – L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption supérieure à deux heures.
« Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, peut déroger à ces dispositions de manière explicite et en définissant les amplitudes horaires qui ne peuvent être supérieures à douze heures pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. À défaut de convention ou d’accord collectif étendu, un décret en Conseil d’État peut prévoir, pour des activités présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l’inspection du travail. » ;
3° L’article L. 3123-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. La convention ou l’accord collectif de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. »
Amendement n° 17 présenté par M. Sirugue.
A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de la limite fixée à l’article L. 3123-17 »,
les mots :
« de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ».
Amendement n° 18 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 5, après le mot :
« interruption »,
insérer les mots :
« d'activité ou une interruption ».
Amendement n° 20 présenté par M. Sirugue, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Biémouret, Mme Reynaud, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport sur l’opportunité de créer un congé parental d’éducation d’une durée de douze à trente-six mois susceptible d’être pris par la mère et le père de l’enfant en alternance, chacun ne pouvant prendre une durée de congé inférieure à 20 % de la durée totale du congé. Ce rapport examine également l’opportunité de la prise en compte du congé parental comme une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés à l’ancienneté.
Amendement n° 4 présenté par Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Biémouret, Mme Lepetit, Mme Mazetier, Mme Massat, Mme Reynaud, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport sur l’opportunité de créer un congé parental d’éducation partagé, raccourci et mieux rémunéré, susceptible d’être pris alternativement par les deux parents, les personnes vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité, chacun ne pouvant prendre une durée de congé inférieure à 20 % de la durée totale du congé. Ce rapport examine également l’opportunité de la prise en compte du congé parental comme une période de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés à l’ancienneté.
Amendement n° 21 présenté par M. Sirugue, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Biémouret, Mme Reynaud, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport sur l’opportunité d’un allongement du congé paternité, étudiant notamment la possibilité de porter celui-ci à six semaines dont trois semaines consécutives à la naissance de l’enfant et trois semaines dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.
Amendement n° 3 présenté par Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Biémouret, Mme Lepetit, Mme Mazetier, Mme Massat, Mme Reynaud, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport sur l’opportunité de la création d'un congé d'accueil de l'enfant qui remplacerait le congé paternité actuel, et qui accorderait six semaines pleines de présence auprès de l’enfant, du père, du conjoint, de la personne vivant maritalement avec la mère ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité, dont trois semaines consécutives à la naissance de l’enfant et trois semaines dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.
Amendement n° 5 présenté par M. Sirugue, M. Durand, Mme Faure, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Bousquet, Mme Biémouret, Mme Lepetit, Mme Mazetier, Mme Massat, Mme Reynaud, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2012, un rapport sur l’opportunité de créer un service public de la petite enfance.
Amendement n° 2 présenté par M. Sirugue, Mme Bousquet, Mme Coutelle, Mme Crozon, Mme Biémouret, Mme Lepetit, Mme Mazetier, Mme Massat, Mme Reynaud, M. Marsac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 8, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre III
« Articulation entre vie privée et vie professionnelle.
Proposition de loi relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles
Texte de la proposition de loi – n° 3792
Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés
lors du décès d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent proche.
Texte de la proposition de loi – n° 3923
Les 3° et 4° de l’article L. 3142-1 du code du travail sont ainsi rédigés :
« 3° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;
« 4° Trois jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; ».
Amendement n° 3 rectifié présenté par Mme Delaunay.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dix jours pour le décès d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur à charge ».
Amendement n° 4 présenté par Mme Delaunay.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Trois jours pour le décès du père ou de la mère et un jour pour le décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Les 3°, 4° et 6° de l’article … (le reste sans changement). ».
Amendement n° 5 présenté par Mme Delaunay.
Après le mot :
« enfant »,
rédiger ainsi la fin du titre de la proposition de loi :
« ou d’un conjoint ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, de M. Marcel Bonnot, une proposition de loi constitutionnelle tendant à compléter la Constitution française en son préambule et en son article 1 alinéa 2 en insérant le respect de la "dignité humaine".
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 3967, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l'abrogation du conseiller territorial.
Cette proposition de loi, n° 3965, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, de MM. Yves Bur, Jean-Pierre Door, Denis Jacquat, Mmes Bérengère Poletti et Martine Pinville, un rapport, n° 3966, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, en nouvelle lecture, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, pour 2012 (n° 3933).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 tendant à l’élimination des armes à sous-munitions.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, de M. Gérard Gaudron et Mme Martine Pinville, un rapport d'information n° 3968, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la médecine scolaire.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, de MM. François Goulard et François Pupponi, un rapport d'information n° 3969, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport d'information (n° 2853) du 21 octobre 2010 sur l'évaluation des aides aux quartiers défavorisés.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 novembre 2011, de MM. Alain Gest et Philippe Tourtelier, un rapport d'information n° 3970, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport d'information (n° 2719) du 8 juillet 2010 sur l'évaluation de la mise en œuvre de l'article 5 de la Charte de l'environnement relatif à l'application du principe de précaution.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 22 novembre 2011 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 17 novembre 2011
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurisation des activités de prospection, d’exploration et de production pétrolières et gazières en mer (COM[2011] 688 final).