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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

76e séance

Sommaire

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Après l'article 14

Article 15

Après l'article 15

Article 16

Après l'article 16

Article 17

Après l'article 17

Article 18

Article 19

Après l'article 19

Article 20

Après l'article 20

Article 21

Après l'article 21

Avant l'article 22

Article 22

Article 23

Après l'article 23

Article 24

Après l'article 24

Article 25

Article 26

Après l'article 26

Article 8

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Texte du projet de loi – n° 3952

Après l'article 14

Amendements identiques :

Amendements n° 21 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Rocca Serra et n° 2 deuxième rectification présenté par M. de Rocca Serra et M. Gandolfi-Scheit.

Amendement n° 261 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 241 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Sous-amendement n° 473 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 144 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 135 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 243 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 254 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 363 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 156 présenté par M. Forissier, Mme Grosskost et M. Giscard d'Estaing.

Amendement n° 265 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 300 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 345 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 362 rectifié présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 240 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 364 rectifié présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Rodet, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Nayrou, M. Bapt, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 359 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Carcenac, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Idiart, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 263 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de la cession. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Après l’article 238 octies, il est inséré un article 238 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies-0 A. – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II par la personne cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c) d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – La mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en logement tel que défini aux articles R.* 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code.

« Par exception à l’avant-dernier alinéa du présent II, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

7° L’article 1764 du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies-0 A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Amendement n° 264 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 115 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 116 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 117 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 118 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 119 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 120 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 121 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 122 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 123 présenté par M. Carrez.

Après l'article 15

Amendement n° 444 présenté par le Gouvernement.

Article 16

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises.

1. L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d’aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » 

2. À la fin du 3° du III de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat ».

3. Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ».

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique.

1. Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« a) Au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) Dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » 

2. Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées aux a ou b du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région.

1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés ;

2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d’industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

IV. – Corrections techniques diverses.

1. Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par décret » et, à la fin, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

2. À l’article 1770 decies du même code, la référence : « premier alinéa du 1 du » est supprimée.

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale.

1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “de stockage” mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de cette ou de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculé conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième année sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite “de stockage” mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle de ressources en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale.

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

« B. – a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b°, de la dotation de compensation de la commune scindée.

« b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« – des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;

« – pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit communal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit communal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculés conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. – a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elle dans la somme des différences positives définies au b.

« b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l’établissement public sur le territoire de la commune ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« 2° La somme :

« – des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l’article 1640 C du même code ;

« – du produit 2010 de taxe d’habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« – des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V de l’article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;

« – du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;

« – si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« – du produit intercommunal des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à H du même code sur le territoire de la commune dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« – du produit intercommunal de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 HA du même code au titre de l’année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d’affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. – Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :

« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. – En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. – En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« – chaque commune membre dont la différence définie au b du même D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« – chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« – la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au même b.

« E. – En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV, et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. – a. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public. 

« Le premier alinéa du présent a n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources.

« b. Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent fonds égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres.

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent article, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l’article 1639 A bis du présent article. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« – la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« – la deuxième année, 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, la référence : « du III du même article » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B decies » ;

2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Le deuxième alinéa du présent 1° n’est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , de la taxe d’habitation et des taxes foncières ».

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation.

A. – L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice de l’application de l’abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement. 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. – Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale, est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement.

1. Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d’activités économiques ou pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de l’application du dernier alinéa du II de l’article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. » 

2. Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l’établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »

XI. – Dispositions diverses.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».

XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’État jusqu’au 31 décembre 2010.

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – À compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

 

Ain

0,8801

 

Aisne

0,7063

 

Allier

0,9683

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,3231

 

Hautes-Alpes

0,2413

 

Alpes-Maritimes

1,3524

 

Ardèche

0,8693

 

Ardennes

0,6288

 

Ariège

0,4254

 

Aube

0,4561

 

Aude

0,9254

 

Aveyron

0,6069

 

Bouches-du-Rhône

3,3586

 

Calvados

-

 

Cantal

0,3467

 

Charente

0,8869

 

Charente-Maritime

0,7172

 

Cher

0,4969

 

Corrèze

0,5353

 

Côte-d’Or

0,3411

 

Côtes-d’Armor

1,3557

 

Creuse

0,2739

 

Dordogne

0,7061

 

Doubs

1,2435

 

Drôme

1,2891

 

Eure

0,5473

 

Eure et Loir

0,5836

 

Finistère

1,5455

 

Corse-du-Sud

0,6049

 

Haute-Corse

0,4485

 

Gard

1,6032

 

Haute-Garonne

2,2147

 

Gers

0,5150

 

Gironde

1,9556

 

Hérault

1,8678

 

Ille-et-Vilaine

1,8396

 

Indre

0,3192

 

Indre-et-Loire

0,4319

 

Isère

3,0657

 

Jura

0,6052

 

Landes

0,8947

 

Loir-et-Cher

0,4507

 

Loire

1,7342

 

Haute-Loire

0,5497

 

Loire-Atlantque

1,6940

 

Loiret

-

 

Lot

0,3388

 

Lot-et-Garonne

0,6375

 

Lozère

0,0837

 

Maine-et-Loire

0,4756

 

Manche

1,0328

 

Marne

-

 

Haute Marne

0,3374

 

Mayenne

0,5587

 

Meurthe-et-Moselle

1,6987

 

Meuse

0,4216

 

Morbihan

1,0237

 

Moselle

1,3746

 

Nièvre

0,6999

 

Nord

5,1027

 

Oise

1,4990

 

Orne

0,3784

 

Pas-de-Calais

3,7935

 

Puy-de-Dôme

0,9290

 

Pyrénées-Atlantiques

1,1174

 

Hautes-Pyrénées

0,6976

 

Pyrénées-Orientales

1,1252

 

Bas-Rhin

1,9872

 

Haut-Rhin

2,0019

 

Rhône

-

 

Haute-Saône

0,4101

 

Saône-et-loire

1,0091

 

Sarthe

1,0298

 

Savoie

0,9367

 

Haute-Savoie

1,2104

 

Paris

-

 

Seine-Maritime

2,1248

 

Seine-et-Marne

1,6717

 

Yvelines

-

 

Deux-Sèvres

0,5768

 

Somme

1,4887

 

Tarn

0,9079

 

Tarn-et-Garonne

0,5535

 

Var

1,4204

 

Vaucluse

1,3652

 

Vendée

1,4056

 

Vienne

0,5201

 

Haute-Vienne

0,6896

 

Vosges

1,2985

 

Yonne

0,5760

 

Terriroire de Belfort

0,2698

 

Essonne

2,3679

 

Hauts-de-Seine

-

 

Seine-Saint-Denis

3,3840

 

Val-de-Marne

1,8853

 

Val-d’Oise

1,0059

 

Guadeloupe

0,5623

 

Martinique

0,2287

 

Guyane

0,3807

 

La Réunion

-

 » ;

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis et 6° de l’article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au présent III.

« À compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue, en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au présent III. »

XIII. – Entrée en vigueur.

A. – 1. Les 2 et 3 du I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011.

2. Le 1 du I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

3. Les III et 1 du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

4. Le 2 du IV s’applique à compter du 1er janvier 2012.

B. – 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du VI, le 1° du A du IX, le du 2° du A du IX, le X, les 2° et 3° du XI et le XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

2. Les V, VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, VII etVIII, le b du 2° du A et le B du IX et le 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Amendement n° 24 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.

Amendement n° 143 présenté par M. Carrez.

Amendements identiques :

Amendements n° 284 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 378 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 379 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 221 présenté par M. Carrez.

Amendements identiques:

Amendements n° 285 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès et n° 380 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 381 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 382 présenté par M. Balligand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 224 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 410 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 226 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 228 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 230 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 232 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 215 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 216 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 219 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 233 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 234 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 220 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 236 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 237 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 445 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 16

Amendement n° 172 rectifié présenté par M. Binetruy.

Amendement n° 85 présenté par M. Herbillon et M. Riester.

Amendement n° 283 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Vaxès.

Amendement n° 185 rectifié présenté par M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.

Amendement n° 181 présenté par M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.

Amendement n° 22 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Joyandet, M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.

Sous-amendement n° 425 rectifié présenté par M. Binetruy, M. Bonnot, Mme Branget, Mme Dalloz et M. Grosperrin.

Amendement n° 51 présenté par M. Vandewalle, Mme Dumoulin, M. Morange, M. Myard et M. Richard.

Amendement n° 180 présenté par M. Michel Bouvard.

Amendement n° 428 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 282 présenté par M. Daniel Paul, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Vaxès.

Amendement n° 47 présenté par Mme Taubira.

Amendement n° 9 présenté par Mme Taubira.

Amendement n° 184 présenté par M. Michel Bouvard, Mme Dalloz et M. Remiller.

Amendement n° 447 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 182 présenté par M. Michel Bouvard et Mme Dalloz.

Amendement n° 183 présenté par M. Michel Bouvard, M. Binetruy, M. Francina, M. Saddier et Mme Dalloz.

Amendement n° 433 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 43 présenté par M. Herbillon et M. Riester.

Article 17

Modernisation du recouvrement

Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la direction générale des finances publiques.

I. – L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électronique », la fin du premier alinéa est supprimée à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015 ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2014 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014, sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;

2° À compter du 1er janvier 2015, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;

2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : électronique », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° À compter du 1er janvier 2013 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, sont ajoutés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;

2° À compter du 1er janvier 2014, après le mot : « électronique », la fin est supprimée ;

E. – À compter du 1er janvier 2012, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dernier alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »

II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du même code, après la référence : « 231 », sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l’article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies ».

III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 4 » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »

IV. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du 4, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télérèglement. »

IV bis. – Les A et B du IV s’appliquent à compter du 1er octobre 2012.

V. – L’article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

1° À compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, le premier alinéa est complété par les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » ;

2° À compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, au premier alinéa, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

3° À compter du 1er octobre 2014, après le mot : « télérèglement », la fin du premier alinéa est supprimée et le second alinéa est supprimé.

VI. – L’article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le non-respect de l’interdiction de payer un impôt par virement entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »

Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects.

VII. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 3 de l’article 114, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement » ;

2° Au 4 de l’article 284 quater, à compter du 1er janvier 2013, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective.

VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

2° Après le mot : « décompté », il est inséré le mot : « soit » ;

3° Sont ajoutés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».

Rationalisation de la procédure de dation en paiement.

IX. – A. – Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.

« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. » ;

3° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« L’offre de dation n’est pas recevable :

« 1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

« 2° Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit. »

B. – Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A est abrogé.

Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale.

X. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 281 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

B. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. »

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

C. – À l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;

D. – L’article 283 bis est ainsi rédigé :

« Art. 283 bis. – Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.

« La constatation des infractions mentionnées au même article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. » ;

E. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 283 quater est complétée par les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

F. – Au VII de l’article 285 septies :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « manquements au regard de » sont remplacés par les mots : « infractions aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont insérés avant le premier alinéa du 2 ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du 2, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Au 3, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa.

« La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées aux articles L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3 du présent VII. » ;

G. – La seconde phrase du second alinéa du IX du même article 285 septies est complétée par les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ;

H. – Les articles 299 à 321 sont abrogés ;

I. – 1° Au début du titre XII, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « La dématérialisation des actes » ;

2° L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire du titre XII, dans sa rédaction résultant du 1°, et est ainsi rédigé :

« Art. 322. – Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d’une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les actes mentionnés au premier alinéa peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »

bis. – Les A, B, C, D et E du X entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 325-1 du code de la route, après le mot : « commun, », sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes ».

XII. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. – Au 12° du A, le mot : « nominative » et les mots : « , relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés ;

B. – Au 2 du B :

1° À la première phrase, après les mots : « du A et », sont insérés les mots : « les personnels » ;

2° Après le mot : « indirects », la fin de la première phrase est supprimée ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Amendement n° 138 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 136 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 137 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 142 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 141 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 139 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 140 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 427 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 17

Amendement n° 401 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 399 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 402 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.

Article 18

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« b) Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des autres États membres dans le cadre des enquêtes visées au premier alinéa est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des autres États membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;

3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 A. – I. – Au sens du présent livre, l’État membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

« 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

« 2° Les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

« 3° Les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;

« 4° Les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;

4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 B. – I. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;

5° Le chapitre IV du titreIV est complété par des articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :

« Art. L. 283 C. – I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 €, et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« VII. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VIII. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« IX. – À la demande de l’État membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’État membre requérant.

« XI. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État requérant.

« Lorsque la législation de l’État requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’État requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 283 D. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l’exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 283 E. – En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« Art. L. 283 F. – Les fonctionnaires des autres États membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État membre. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 2 bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » et comprenant des articles 349 ter à 349 septies ainsi rédigés :

« Art. 349 ter. – I. – Au sens de la présente section, l’État membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L’administration peut requérir des États membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° À l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un État membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° et 2°.

« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

« Art. 349 quater. – L’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. 349 quinquies. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500€ et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des États membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient toutefois d’aucun privilège.

« III. – L’administration compétente donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’État requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« V. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VI. – Dès qu’elle est informée par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation de la créance ou du titre, l’administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance compétente de l’État membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VII. – À la demande de l’État membre requérant ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’État membre requérant.

« IX. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d’un autre État membre sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.

« Lorsque la législation de l’État membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet État sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. 349 sexies. – I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l’exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter. L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. 349 septies. – Les agents des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° L’article 381 bis est abrogé.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » et comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 ;

b) Il est ajouté un chapitre II intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » et comprenant des articles L. 612-1 à L. 612-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 612-1. – Au sens du présent chapitre, l’État membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’État membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« Art. L. 612-2. – Pour chacune des dépenses qu’ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agréés en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir des États membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° Aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural, y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément au 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.

« Art. L. 612-3. – I. – L’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l’objet d’une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l’État requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’État requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. L. 612-4. – I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 612-2 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l’organisme payeur compétent pour engager la dépense.

« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.

« III. – L’organisme payeur compétent donne suite à la demande d’assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’État membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’État requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet État et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l’État membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet État.

« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux États membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’État requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« VI. – L’État membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’État membre requérant.

« VII. – Dès qu’il est informé par l’État membre requérant ou par le redevable du dépôt d’une contestation relative à la créance ou au titre qu’il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu’à la notification de la décision de l’instance de l’État membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d’une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d’une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VIII. – À la demande de l’État membre requérant ou, lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État.

« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’État membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’État membre requérant.

« X. – Les questions relatives à la prescription de l’action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d’un autre État membre de l’Union européenne sont appréciées selon la législation de l’État membre requérant.

« Dans la mesure où la législation de l’État ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’État membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’État membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 612-5. – I. – L’organisme payeur compétent communique aux administrations des autres États membres de l’Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2, à l’exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet État.

« II. – L’organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 612-2.

« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 612-6. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par des articles L. 621-13 et L. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13. – L’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut requérir des États membres de l’Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l’article L. 621-12-1 ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance en vertu du 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance au titre du présent article.

« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6. 

« Art. L. 621-14. – Les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d’échange de renseignements auprès des États membres de l’Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. »

V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.

VI. – Les I à V du présent article s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres États membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

VII. – A. – Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

B. – Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné ci-dessus.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

B. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

C. – Au b du 1 du III de l’article 117 quater, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

D. – À la première phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

E. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du I quater, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « la Communauté européenne, soit dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au neuvième alinéa du même 1, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

F. – Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du I de l’article 125 A est ainsi rédigée : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

G. – Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

H. – Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

I. – Après les mots : « membre de », la fin du c du 2° du II de l’article 150-0 D bis est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

J. – Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

K. – Après les mots : « membre de », la fin du b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

L. – Au 1° du II de l’article 163 quinquies B, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

M. – Après les mots : « membre de », la fin de l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 187 est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

N. – Après les mots : « membre de », la fin du b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

O. – Au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

P. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

Q. – Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « membre de », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

R. – Au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

S. – Au VIII de l’article 200 quaterdecies, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

T. – Après les mots : « membre de », la fin du b de l’article 200 B est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

U. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 208 D, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

V. – L’article 220 octies est ainsi modifié :

1° Au a du II, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

W. – Au 3° du 1 du III et au 1 du IV de l’article 220 terdecies, les mots : « la Communauté européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

X. – Après la première occurrence du mot : « État », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 223 A est ainsi rédigée : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. » ;

Y. – À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du 4 bis de l’article 238 bis, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

Z. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, les mots : « la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Après les mots : « membre de », la fin du premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative » ;

bis. – Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa du d bis, les mots : « la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Après les mots : « membre de », la fin du trente-sixième alinéa est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

ter. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

quater. – Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

quinquies. – Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause  » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention » ;

sexies. – Après les mots : « membre de », la fin du b du 1 du I de l’article 885 I ter est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

septies. – Après les mots : « membre de », la fin du c du 1 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

octies. – À la première phrase du douzième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 885-0 V bis A, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

nonies. – Après les mots : « membre de », la fin du a du 3 de l’article 1672 est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; ».

IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 214-30, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

B. – Au premier alinéa du I de l’article L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

C. Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Au c du 2°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° À la première phrase du 4°, les mots : « la Communauté européenne ou dans un État non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Après les mots : « membre de », la fin de la seconde phrase du 4° est ainsi rédigée : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

X. – Au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Amendement n° 96 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 97 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 98 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 99 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 100 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 102 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 105 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 108 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 113 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 160 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 146 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 148 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 101 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 103 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 106 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 109 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 150 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 111 rectifié présenté par M. Carrez.

Amendement n° 152 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 153 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 155 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 104 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 107 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 157 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 110 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 159 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 112 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 162 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 164 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 165 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 167 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 169 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 168 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 114 présenté par M. Carrez.

Article 19

I. – À la fin du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 451, les mots : « Les dispositions du titre » sont remplacés par la référence : « Les titres II et » ;

2° À l’article 451 bis, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

3° Le 3° de l’article 453 est complété par les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;

4° Au 1 bis de l’article 459, les références : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacées par la référence : « de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

III. – À l’article L. 165-1 du code monétaire et financier, la référence : « à l’article L. 151-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ».

Amendement n° 56 présenté par M. Carrez.

Après l'article 19

Amendement n° 429 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 52 présenté par M. Marcon.

Amendement n° 26 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Courson.

    Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies

    Kilogramme

    15

Amendement n° 68 présenté par M. Saddier, M. Michel Bouvard, M. Herth, M. Reiss, M. Straumann et M. Tardy.

Amendements identiques :

Amendements n° 25 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Michel Bouvard et n° 186 présenté par M. Michel Bouvard.

Amendement n° 70 présenté par M. Boënnec, M. Diefenbacher, M. Roatta, M. Siré, M. Depierre, M. Vitel, Mme Hostalier, M. Couve, M. Paternotte, M. Jean-Yves Cousin, M. Gatignol, Mme Gruny, M. Lefranc, M. Mourrut, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Bignon, M. Heinrich, M. Vialatte et Mme Labrette-Ménager.

Sous-amendement n° 446 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 449 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 474 présenté par le Gouvernement.

Article 20

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;

2° Au sixième alinéa de l’article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant : « 183 € » ;

4° Au dernier alinéa du même article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant : « 115 € ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Après l'article 20

Amendement n° 80 deuxième rectification présenté par M. Bignon.

Amendement n° 48 présenté par Mme Ameline.

Amendement n° 27 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Amendement n° 310 présenté par M. Robinet.

Amendement n° 358 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Cahuzac, M. Goua, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Carcenac, M. Jean-Louis Dumont, M. Balligand, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, M. Claeys, M. Idiart, M. Habib, M. Rodet, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Amendement n° 351 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 352 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 353 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Article 21

À la fin du dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Carrez.

Après l'article 21

Amendement n° 448 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 258 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 28 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Amendement n° 151 présenté par M. Forissier et M. Fourgous.

Amendement n° 412 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 69 présenté par M. Yanno et M. Michel Bouvard.

Avant l'article 22

Amendement n° 443 présenté par le Gouvernement.

II. – AUTRES MESURES

Article 22

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié:

A. – À l’article L. 524-2, les mots : « personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « personnes, y compris membres d’une indivision » ;

B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme ;

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation des travaux agricoles et forestiers pour la prévention des risques naturels. » ;

C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant la ou les infractions ; »

D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme, pour la taxe d’aménagement.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;

E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues pour la taxe d’aménagement aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales est applicable.

« III. – La redevance due sur les travaux visés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est donc émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;

F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé ;

G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;

H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. – Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;

I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.

II. – Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. – Le F du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 et au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.

Amendement n° 29 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Dell'Agnola.

Amendement n° 455 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 456 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 457 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 458 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 459 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 460 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 461 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 462 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 463 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 464 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 465 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 466 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 467 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 468 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 469 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 470 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 471 présenté par M. Carrez.

Article 23

Les trois premiers alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la commune de Paris, les services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010.

« À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.

« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est ensuite répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008. »

Amendement n° 40 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 41 présenté par M. Carrez.

Amendement n° 42 présenté par M. Carrez.

Après l'article 23

Amendement n° 440 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 439 présenté par le Gouvernement.

Article 24

À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

Après l'article 24

Amendement n° 438 présenté par le Gouvernement.

Article 25

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 € dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.

Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

II. – Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I.

Article 26

I. – À l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « 7,5 » est remplacé par le nombre : « 4,5 ».

II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.

III. – Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la référence : « deuxième phrase du septième alinéa » est remplacée par la référence : « seconde phrase de l’avant-dernier alinéa ».

Après l'article 26

Amendement n° 441 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 450 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 442 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 434 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 30 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Michel Bouvard et M. de Courson et n° 187 présenté par M. Michel Bouvard et M. de Courson.

Amendement n° 437 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 309 troisième rectification présenté par M. Carrez.

Amendement n° 297 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 298 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 286 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 355 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 354 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 350 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

Amendement n° 299 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.

SECONDE DÉLIBÉRATION

Article 8

I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d'euros) 

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

 

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12

- 246

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 369

- 627

 

Recettes non fiscales

213

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 156

- 627

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     

collectivités territoriales et de l'Union européenne

640

   

Montants nets pour le budget général

- 796

- 627

- 169

       

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 796

- 627

 
       
       

Budgets annexes

     
       

Contrôle et exploitation aériens

3

0

3

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

3

0

3

       

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

0

   

Publications officielles et information administrative

0

   

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

0

3

       
       

Comptes spéciaux

     
       

Comptes d'affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

0

11

- 11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d'opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

       
       

Solde général

   

166

       

II. – Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette à long terme

48,7

 

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

 

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

 

Déficit budgétaire

95,3

 

    Total

190,7

 

Ressources de financement

   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe
et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

184,0

 

Annulation de titres de l’État par la Caisse
de la dette publique

-

 

Variation des bons du Trésor à taux fixe
et intérêts précomptés

-4,6

 

Variation des dépôts des correspondants

4,5

 

Variation du compte de Trésor

1,2

 

Autres ressources de trésorerie

5,6

 

    Total

190,7

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est ramené au nombre de 1 974 451.

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2011 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

 

12. Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles

173 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-400 000

1301

Impôt sur les sociétés

-400 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements
sur les revenus de capitaux mobiliers
et le prélèvement sur les bons anonymes

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

120 000

1499

Recettes diverses

-8 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

247 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances,
rentes, prix d’offices

50 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

200 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-3 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

22. Produits du domaine de l’État

16 000

2211

Produit de la cession d’éléments
du patrimoine immobilier de l’État

16 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

127 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

33 000

2411

Avances remboursables sous conditions
consenties à l’aviation civile

94 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

24 076

2501

Produits des amendes de la police
de la circulation et du stationnement routiers

24 076

 

26. Divers

46 000

2604

Divers produits de la rémunération

de la garantie de l’État

46 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

640 437

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

181

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

62

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit
du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-4 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-39

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

39

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

218 589

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

424 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 293

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

 

1. Recettes fiscales

11 784

11

Impôt sur le revenu

-300 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13

Impôt sur les sociétés

-400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

17

Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

247 000

 

2. Recettes non fiscales

213 076

22

Produits du domaine de l’État

16 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

127 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

26

Divers

46 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

640 437

31

Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

640 437

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

-415 577

II. – BUDGETS ANNEXES

   

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7501

Taxe de l’aviation civile

3 000 000

 

Total des recettes

3 000 000

 

Fonds de concours

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

   

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2011

 

Contrôle de la circulation

et du stationnement routiers

69 226 361

 

Section : Contrôle automatisé

18 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

18 000 000

 

Section : Circulation et stationnement routiers

51 226 361

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation
et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police
de la circulation

51 226 361

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

01

Produits des cessions immobilières

136 835 998

 

Gestion et valorisation des ressources
tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

86 000 000

 

Total

292 062 359

    «

 

    (En millions d'euros) 

 

 

     

     

     

 

 

RESSOURCES

    CHARGES

SOLDES

 

 

     

     

     

 

Budget général

     

     

     

 

 

     

     

     

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

    12

    - 248

     

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

    381

    381

     

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

    - 369

    - 629

     

 

Recettes non fiscales

    213

     

     

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

    - 156

    - 629

     

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

     

     

     

 

collectivités territoriales et de l'Union européennes

    640

     

     

 

Montants nets pour le budget général

    - 796

    - 629

    - 167

 

 

     

     

     

 

Évaluation des fonds de concours et
crédits correspondants

    0

    0

     

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

    - 796

    - 629

     

 

 

     

     

     

 

 

     

     

     

 

Budgets annexes

     

     

     

 

 

     

     

     

 

Contrôle et exploitation aériens

    3

    0

    3

 

Publications officielles et information administrative

    0

     

    0

 

Totaux pour les budgets annexes

    3

    0

    3

 

 

     

     

     

 

Évaluation des fonds de concours et
crédits correspondants :

     

     

     

 

Contrôle et exploitation aériens

    0

     

     

 

Publications officielles et information administrative

    0

     

     

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

    3

    0

    3

 

 

     

     

     

 

 

     

     

     

 

Comptes spéciaux

     

     

     

 

 

     

     

     

 

Comptes d'affectation spéciale

    292

    292

    0

 

Comptes de concours financiers

    0

    11

    - 11

 

Comptes de commerce (solde)

 

     

    343

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

     

     

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

     

    332

 

 

     

     

     

 

 

     

     

     

 

Solde général

 

     

    168

 

     

     

     

 

Annexes

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2011, de Mme Huguette Bello, MM. Jean-Claude Fruteau et Patrick Lebreton, une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur l'incendie des hauts de l'ouest de la Réunion en 2011, sur l'inadéquation des moyens déployés et sur les dispositifs de prévention à adopter.

Cette proposition de résolution, n° 4025, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 décembre 2011, de M. Christian Estrosi, une proposition de résolution visant à développer le "Fabriqué en France" et à déterminer la notion d'origine des produits, déposée en application de l'article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4026.

ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

COMITÉ STRATÉGIQUE AUPRÈS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS

(2 postes à pourvoir)

M. le Président de l’Assemblée nationale a nommé, le 1er décembre 2011, MM. Yanick Paternotte et Jean-François Lamour.

TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE

La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :

Communication du 30 novembre 2011

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM[2011] 793 final).

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (COM[2011] 794final).