Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Texte du projet de loi – n° 4332
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application :
1° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Du 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ;
3° Du 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;
2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
3° Au 4°, les mots : « à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’une taxe de 1,1 % à l’assiette des contributions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 136-8 » ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
B. – Il est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre deuxième un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
C. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
2° Le 1° du IV est ainsi rédigé :
« 1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
D. – L’article L. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
E. – Au premier alinéa de l’article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 2012 » ;
F. – L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;
2° Au deuxième alinéa du III et au dernier alinéa du IV, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculée selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion respectant les conditions suivantes : ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3. – Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
B. – À l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;
B. – Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :
1° Au 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
2° Au 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
C. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° Pour la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
b) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;
c) Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;
2° À compter du 1er janvier 2013 :
a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
b) Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;
c) Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 4,06 % » ;
D. – Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :
« |
GROUPE DE PRODUITS |
TAUX NORMAL |
|
CIGARETTES |
63,31 % |
||
CIGARES |
27,16 % |
||
TABACS FINE COUPE DESTINÉS À ROULER LES CIGARETTES |
57,71 % |
||
AUTRES TABACS À FUMER |
51,65 % |
||
TABACS À PRISER |
44,90 % |
||
TABACS À MÂCHER |
31,70 % |
» |
VI. – A. – Le 4° et le 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;
B. – À l’article L. 241-2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
C. – Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.
VIII. – A. – Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1er octobre 2012 ;
B. – Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année ;
C. – Les dispositions du C du II s’appliquent :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012 ;
D. – Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2012 ;
E. – Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;
F. – Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.
IX. – Les 1°, 3° et 4° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241-13 et l’article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Amendements n° 531 présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 532 présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 533 présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 534 présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 535 présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 536 présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 537 présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 538 présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 539 présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 540 présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des équipements spéciaux assujettis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de 19,60 % pour la taxe sur la valeur ajoutée est perçu en ce qui concerne la vente de véhicules et de pièces détachées automobiles, ainsi que les activités d’entretien et de réparation automobiles. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendements n° 541 présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 542 présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 543 présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 544 présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 545 présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 546 présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 547 présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 548 présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 549 présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 550 présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 19,6 % est perçu en ce qui concerne les ventes de vélos, de vélos électriques, accessoires et composants cycles. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendements n° 554 présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 555 présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 556 présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 557 présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 558 présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 559 présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 560 présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 561 présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 562 présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 563 présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 19,60 % pour la taxe sur la valeur ajoutée est perçu en ce qui concerne la fourniture de services de communications électroniques. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendements n° 599 présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 600 présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 601 présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 602 présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 603 présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 604 présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 605 présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 606 présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 607 présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 608 présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne la vente de chocolat et tous les produits composés contenant du chocolat et du cacao issus de la filière certifiée du commerce équitable. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendements n° 609 présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 610 présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 611 présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 612 présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 613 présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 614 présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 615 présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 616 présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 617 présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 618 présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne la vente de bijoux et autre objet artisanal issus de la filière certifiée du commerce équitable. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendements n° 619 rectifié présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 620 rectifié présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 621 rectifié présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 622 rectifié présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 623 rectifié présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 624 rectifié présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 625 rectifié présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 626 rectifié présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 627 rectifié présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 628 rectifié présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne la vente du papier recyclé. » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendements n° 644 présenté par MM. Bapt, Sapin, Idiart, Mme Andrieux, M. Baert, Mme Coutelle, MM. Deguilhem, Dussopt, Bascou, Destot, Dumas, Mme Laurence Dumont, M. Lambert, Mme Langlade, MM. Le Bris et Roman, n° 645 présenté par M. Bartolone, Mme Mazetier, Mme Battistel, MM. Balligand, Juanico, Mme Crozon, MM. Françaix, Pérat, Mme Berthelot, MM. Dupré, Duron, Mme Erhel, M. Le Déaut, Mme Le Loch, Mme Lebranchu et M. Rouillard, n° 646 présenté par MM. Ayrault, Terrasse, Carcenac, Lemasle, Bloche, Le Bouillonnec, Brottes, Mme Filippetti, MM. Rouquet, Facon, Féron, Mmes Fioraso, Lepetit, Lignières-Cassou, MM. Loncle et Rousset, n° 647 présenté par MM. Caresche, Habib, Lesterlin, Bacquet, Villaumé, Cacheux, Dreyfus, Cathala, Bataille, Forgues, Mme Fourneyron, M. Fruteau, Mmes Marcel, Marchand, MM. Marsac, Sainte-Marie et Vuilque, n° 648 présenté par MM. Eckert, Bouillon, Pupponi, Janquin, Mme Maquet, M. Cazeneuve, Mme Batho, MM. Blisko, Boisserie, Gagnaire, Mme Gaillard, MM. Garot, Philippe Martin, Mme Martinel, MM. Mathon et Sirugue, n° 649 présenté par M. Emmanuelli, Mme Boulestin, MM. Lurel, Yves Durand, Mme Biémouret, MM. Chambefort, Dray, Mme Guigou, MM. Bono, Gaubert, Giraud, Glavany, Michel Ménard, Mesquida, Montebourg et Mme Taubira, n° 650 présenté par MM. Goua, Delcourt, Mme Karamanli, MM. Charasse, Vidalies, Claeys, Jean-Michel Clément, Boucheron, Mme Bouillé, M. Goldberg, Mme Got, MM. Grellier, Nauche, Pajon, Christian Paul et Jean-Louis Touraine, n° 651 présenté par MM. Mallot, Jean-Louis Dumont, Vaillant, Vergnier, Mme Darciaux, M. Lefait, Mmes Massat, Carrillon-Couvreur, M. Chanteguet, Mmes Hoffman-Rispal, Hurel, MM. Hutin, Peiro, Perez, Plisson et Tourtelier, n° 652 présenté par MM. Muet, Derosier, Mathus, Mme Pinel, M. Dufau, Mmes Iborra, Jeanny Marc, M. Cocquempot, Mmes Delaunay, Imbert, MM. Issindou, Jibrayel, Mme Quéré, M. Raimbourg, Mme Reynaud et M. Urvoas, et n° 653 présenté par MM. Launay, Gille, Nayrou, Rodet, Renucci, Mmes Faure, Marisol Touraine, M. Dosière, Mme Lemorton, MM. Liebgott, Jung, Kucheida, Mmes Lacuey, Robin-Rodrigo, MM. Rogemont, Valax et Vauzelle.
I.– Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de 19,60 % est perçu en ce qui concerne les ventes de lunettes. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.– La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendement n° 418 présenté par M. Censi.
I. – Substituer aux alinéas 50 à 58 les sept alinéas suivants :
« C. 1° Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2012 :
« a) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % ».
« 2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2013 :
« a) À la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
« b) Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;
« c) Au 2°, le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 4,06 % ». ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« 1° du C ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 74.
IV.– Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X.- La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendement n° 775 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Les tarifs du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sont multipliés par un coefficient de 0,9868 et arrondis au centime le plus proche. La fraction de centime égale à 0,50 est comptée pour 1.
« V ter. – Au 8 de l'article 266 quinquies du même code, le montant : « 1,19 euros » est remplacé par le montant : « 1,17 euros ». ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 73, après la référence :
« V »
insérer les mots :
« ainsi que celles du V bis, ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 2 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – À compter du 1er octobre 2012, le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,758 % pour les dépenses éligibles réalisées en 2012 et à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 791 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À compter du 1er octobre 2012, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« 15,758 % pour les dépenses éligibles réalisées en 2012 et à ».
Amendement n° 15 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« D. Au C du II de l’article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3° ». ».
Amendement n° 639 présenté par M. de Courson et M. Vigier.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – La redistribution du montant correspondant pour chaque entreprise à l’exonération des cotisations d’allocations familiales dont ces dernières bénéficient au regard du présent dispositif fera l’objet d’une consultation des partenaires sociaux. »
Amendement n° 16 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 66 :
« En 2013 et 2014, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 3 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après la référence :
« L. 241-13 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 68 :
« du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III du même article est déterminé au regard, d’une part, de la rémunération annuelle totale du salarié répartie entre les deux périodes au prorata de la répartition entre elles de la durée de travail totale du salarié sur l’année et, d’autre part, du salaire minimum de croissance calculé pour chacune des périodes sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; ».
Sous-amendement n° 788 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« répartie entre les deux périodes au prorata de la répartition entre elles de la durée de travail totale du salarié sur l’année ».
Sous-amendement n° 789 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« croissance »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4 :
« calculés pour l’ensemble de l’année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l’article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012 ; ».
Amendement n° 787 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :
« Par dérogation et à titre transitoire, la fraction mentionnée au 4° du A du II appliquée aux sommes déclarées par les assujettis au titre de périodes ouvertes entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012 est égale à 5,99 % ; ».
Amendement n° 795 présenté par M. Carrez.
I. Compléter l’alinéa 73 par la phrase suivante :
« Toutefois, les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre premier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre premier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de la publication de la présente loi ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par, respectivement, la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ces mêmes droits. »
Amendement n° 479 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« G. – Au IV de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ». Les dispositions du présent G sont applicables à compter du 1er octobre 2012. ».
Amendement n° 5 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« X. – Il est institué au profit de l’État un prélèvement de 500 millions d’euros sur les recettes des régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d’allègement général de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
« Ce prélèvement est versé le 31 décembre 2012.
« Sa répartition entre les régimes et caisses mentionnés au premier alinéa est faite au prorata de la part relative de chacun d’entre eux dans la perte de recettes liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du même code.
« L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de déterminer la répartition mentionnée au troisième alinéa, de centraliser le produit du prélèvement et d’en assurer le versement à l’État.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 733 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 39 ter C, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. I. – Les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 20% de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« II. – Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« – soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« – soit à une contribution financière à l’agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« III. – À l’expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice en cours. »
II. – L’article 235 ter ZB est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er mars 2012, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l’article 209 est, au titre de l’année considérée, supérieur de plus de 15% au bénéfice de l’année précédente, les sociétés dont l’objet principal est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l’article 219 ».
Amendement n° 740 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. ».
II. – Cette disposition est applicable à compter du 1er mars 2012.
Amendement n° 767 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. – Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. ».
Amendement n° 742 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts ainsi modifié :
I. – L’article 209 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« X. – La fraction excédant un montant fixé par décret des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1. de l’article 39 déduites du résultat imposable de la société les détenant est rapportée au résultat dont elles ont été déduites pour 95 % de leur montant.
« Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces titres à l’actif brut de la société les détenant.
« Pour l’application du deuxième alinéa, le prix d’acquisition des titres est retenu au prorata de la durée de détention des titres au cours de l’exercice concerné et la valeur des actifs est retenue pour la moyenne entre ces valeurs à l’ouverture et à la clôture de l’exercice concerné.
« Lorsque des titres de participation sont cédés directement ou indirectement à une société liée au sens du 12. de l’article 39, leur prix d’acquisition par la cédante est pris en compte pour le calcul prévu au présent X jusqu’au terme du premier exercice clos à compter de la huitième année suivant l’acquisition des titres par celle-ci. Pendant cette même période, le prix d’acquisition par la cessionnaire retenu pour le même calcul est minoré à due concurrence, dans la limite du prix effectivement acquitté.
« Pour les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, les charges financières prises en compte pour l’application du présent X sont définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – Après l’article 223 B, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – Un montant égal à 95 % des charges financières supportées pour l’acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1. de l’article 39 est réintégré au résultat d’ensemble mentionné à l’article 223 B.
« Ces charges financières sont réputées égales à une fraction de la différence entre la somme des charges financières déduites des résultats des sociétés membres du groupe ou du résultat d’ensemble et la somme des intérêts servis par des sociétés membres du groupe à d’autres sociétés membres du groupe égale au rapport de la somme du prix d'acquisition des titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1. de l’article 39 détenus par des sociétés membres du groupe à la somme des actifs bruts des sociétés membres du groupe.
« Pour ce calcul :
« – le prix d’acquisition des titres de sociétés membres du groupe est réduit du montant des fonds apportés aux sociétés concernées par la société membre du groupe détenant les titres ;
« – l’actif brut est minoré de la valeur brute des créances détenues sur des sociétés membres du groupe et des titres de participation afférentes à des sociétés membres du groupe ;
« – le prix d’acquisition des titres est retenu au prorata de la durée de détention des titres au cours de l’exercice concerné et la valeur des actifs bruts est retenue pour la moyenne entre ces valeurs à l’ouverture et à la clôture de l’exercice concerné.
« Lorsque des titres de participation sont cédés directement ou indirectement à une société liée au sens du 12. de l’article 39 qui n’est pas membre du groupe, leur prix d’acquisition par la cédante est pris en compte pour le calcul prévu au présent article jusqu’au terme du premier exercice clos à compter de la huitième année suivant l’acquisition des titres par celle-ci. Pendant cette même période, le prix d’acquisition par la cessionnaire retenu pour le même calcul est minoré à due concurrence, dans la limite du prix effectivement acquitté.
« Les dispositions du X de l’article 209 ne sont pas applicables aux sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A.
« Le montant mentionné au premier alinéa est minoré du montant fixé par le décret mentionné au premier alinéa du X de l’article 209.
« Pour les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier, les charges financières prises en compte pour l’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 765 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « , 46 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable ».
Amendement n° 743 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le c. du I de l’article 219 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 1 500 000 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 687 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le calcul de l'impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail et à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances est au moins égale à :
« – 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins vingt salariés ;
« – 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins cinquante salariés ;
« – 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés. ».
Amendement n° 688 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
«V. – Le calcul de l'impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail est au moins égale :
« – à 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d’au moins vingt salariés ;
« – à 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins cinquante salariés ;
« – à 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
« Les contrats conclus selon les termes du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ne sont pas comptabilisés parmi les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en travail temporaire, et les stagiaires pour l'application du présent article. ».
Amendement n° 518 rectifié présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Après le septième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas des dispositions du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement, peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions visées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 421 présenté par M. Gaymard, M. Kert et Mme Dalloz.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l'article 278-0 bis est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les livres, achetés ou loués, publiés sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ;
2° Le 6° de l'article 278 bis est supprimé.
II. – Le dernier alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 738 rectifié présenté par Mme Filippetti, M. Bloche, M. Rogemont, M. Mathus, M. Françaix, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« F. Les livres, y compris leur location. Cette disposition s’applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ;
2° Le 6° de l'article 278 bis est supprimé.
II. – Le dernier alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif de l’impôt visé à l’article 885 U du code général des impôts.
Amendement n° 724 rectifié présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 – 0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« F. – Les livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ;
2° Le 6° de l’article 278 bis est supprimé.
II. – Le dernier alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est supprimé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 739 présenté par Mme Filippetti, M. Bloche, M. Rogemont, M. Mathus, M. Françaix, M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« F. Les spectacles suivants : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés ; des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ; les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques. » ;
2° Le b bis de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif de l’impôt visé à l’article 885 U du code général des impôts.
Amendement n° 745 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, aux articles 278 ter et 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, au premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa du b octies de l’article 279 et au 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, le taux :« 7% » est remplacé par le taux : « 5,5% ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 456 rectifié présenté par Mme Dumoulin, M. Verchère, M. Myard, M. Gosselin, Mme Louis-Carabin, M. Gatignol, M. Ferrand, M. Luca et M. Decool.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en jardin et en espaces verts ».
2° Le d) est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) Produits phytosanitaires portant la mention « utilisable en agriculture biologique (UAB) » ou sans classement environnemental et toxicologique ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 725 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le m. de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 726 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le m. de l'article 279 est supprimé ;
2° Après le même article, il est inséré un article 279-0 ainsi rédigé :
« Art. 279-0. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 12 % en ce qui concerne les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. ».
Amendement n° 694 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé :
« Art. 281 ter. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits visés ci-après :
« – Les chaussures de luxe dont le prix est supérieur à 500 euros la paire hors taxes, à l’exception des chaussures orthopédiques. ».
Amendement n° 695 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé :
« Art. 281. ter. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits visés ci-après :
« – Les sacs à main de luxe dont le prix est supérieur à 900 euros pièce hors taxes. ».
Amendement n° 696 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé :
« Art. 281 ter. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est porté à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits visés ci-après :
« – Les parfums, extraits de parfum, eaux de parfum et eaux de toilette dont le prix est supérieur ou égal à 800 euros le litre hors taxes. ».
Amendement n° 697 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq,M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé :
« Art. 281 ter. – Le taux de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules de luxe est porté au taux majoré de 33 1/3 %. Est considéré comme voiture de luxe, au sens du présent article, l'ensemble des véhicules d'une puissance supérieure à 132 kilowatts. ».
Amendement n° 698 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé :
« Art. 281 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée pour les vêtements de luxe est fixée au taux majoré de 33 1/3 %. Est considérée comme vêtement de luxe au sens du présent article toute pièce d'un prix de 1 000 euros hors taxe ou plus et tout ensemble de deux pièces ou plus d'un prix égal ou supérieur à 2 000 euros hors taxes. Les équipements de protection individuelle, visés à l'article R. 4321-4 du code du travail, restent toutefois assujettis au taux prévu par l'article 278 du code général des impôts. ».
Amendement n° 699 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l’article 281 quater du code général des impôts, il est inséré un article 281 ter ainsi rédigé :
« Art. 281 ter. – Le caviar est un produit de luxe. Cet aliment se voit donc appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée différent du taux applicable aux produits alimentaires de base. La taxe sur la valeur ajoutée sur le caviar est majorée à un taux de 33 1/3 %. ».
Amendement n° 693 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 decies ainsi rédigé :
« Art. 281 decies. – Les montres d'un prix supérieur à 1 000 euros hors taxe sont assujetties à un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 33 1/3 %. »
Amendement n° 598 présenté par M. de Rocca Serra.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
I. – Au troisième alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts, les mots : « B et C » sont remplacés par les mots : « B, C et E ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 744 présenté par M. Muet, M. Eckert, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1647 C quinquies est ainsi rétabli :
« Art. 1647 C quinquies. – I. – Il est instauré un bonus-malus pour les investissements productifs à raison duquel l’acquisition d’immobilisations corporelles mentionnées au II ouvre droit à un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises au titre des exercices ou des périodes d’imposition, ramenés, s’il y a lieu, à douze mois, au cours desquels la variation entre la fin et le début de l’exercice de la valeur brute des immobilisations mentionnées au II portées à l’actif du redevable au titre d’un même établissement excède un montant défini par décret ou le montant des immobilisations mentionnées au II rattachées au même établissement excède une fraction définie par décret de l’actif du redevable et un montant défini par décret.
« II. – Les immobilisations éligibles sont celles acquises neuves ou créées par l’entreprise, scellées au sol et amorties sur une durée excédant un délai défini par décret qui ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« III. – Le dégrèvement est égal au produit de 25 % du prix d’acquisition ou, pour les immobilisations créées par l’entreprise, de la valeur vénale des immobilisations mentionnées au II par le taux de cotisation foncière des entreprises applicable à l’établissement auquel sont rattachées lesdites immobilisations.
« IV. – Le dégrèvement est ordonnancé dans les trois mois suivant la demande. Son montant ne peut excéder celui de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement de rattachement due au titre de l’année d’acquisition. L’éventuel excédent est imputable sur les cotisations dues au titre des années suivantes.
« V. – Lorsque l’immobilisation ayant ouvert droit au dégrèvement cesse d’être rattachée à l’établissement pendant les cinq années suivant l’acquisition, la fraction du montant du dégrèvement correspondant est reversé au Trésor et recouvré sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « 1647 C quinquies, ».
II. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des immobilisations acquises ou, pour les immobilisations créés par l’entreprise, achevées à compter du 1er mars 2012. Il est tenu compte des immobilisations acquises ou créées depuis l’ouverture de l’exercice ou de la période d’imposition pour l’appréciation des a et b du I de l’article 1647 C quinquies du même code au titre des exercices ou des périodes d’imposition en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 689 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Les entreprises procédant à un licenciement pour motif économique alors qu'elles ont versé des dividendes à leurs actionnaires, au cours de leurs trois derniers exercices, sont redevables d'une contribution spéciale. Cette contribution est assise sur le montant des dividendes versés aux actionnaires au cours des trois derniers exercices. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
Cette contribution est acquittée dès notification au salarié du licenciement pour motif économique tel que prévu par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – A. L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Taxe sur les transactions financières » et l’article 235 ter ZD est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 235 ter ZD. – I. – Une taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du même code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code et que ce titre est émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« L’acquisition au sens du premier alinéa s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat à terme ayant fait préalablement l’objet d’un contrat, de l’échange ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionnés au premier alinéa.
« II. – La taxe sur les transactions financières n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation au sens de l’article L. 440-1 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article, ou par un dépositaire central au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article ;
« 3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit ou d’une entité d’un pays étranger ou d’une entreprise locale membre d’une plateforme de négociation ou d’un marché d’un pays étranger, lorsque l’entreprise, l’établissement ou l’entité concerné procède en tant qu’intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;
« b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part ;
« c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux points a) et b).
« 4° Aux opérations réalisées pour le compte d’émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l’Autorité des marchés financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 ;
« 5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, constitué d’une société mère et d’une ou de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce au moment de l’acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A, aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du présent code ;
« 6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l’article 2 du règlement n° 1287/2006 de la Commission européenne du 10 août 2006.
« III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.
« IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.
« VI. – La taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l’ordre d’achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement.
« Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un opérateur fournissant des services d’investissement, la taxe est due et liquidée par l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, quel que soit son lieu d’établissement. L’acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII.
« VII. – Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable visé au VI fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I et désigne l’adhérent sur le compte duquel la taxe peut être prélevée.
« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectuée dans les livres d’un de ses adhérents, cet adhérent fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.
« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que ni ce dépositaire ni aucun de ses adhérents n’effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée dans les livres d’un client d’un adhérent du dépositaire central, ce client fournit les informations indiquées au VIII à l’adhérent, lequel les transmet au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.
« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions différentes de celles mentionnées aux trois premiers alinéas, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. Le redevable peut également acquitter la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations indiquées au VIII. L’adhérent transmet ces informations au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, il en informe le Trésor par une déclaration avant le 1er novembre. Cette déclaration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital n’est pas soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de l’administration les informations indiquées au VIII.
« VIII. – Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions prévues au VII, des informations relatives aux opérations entrant dans le champ de la taxe. Un décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II.
« IX. – Le dépositaire central teneur du compte d’émission soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier du titre déclare, selon le modèle fixé par l’administration, centralise et reverse la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« Dans les cas visés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d’option du redevable mentionnée au quatrième alinéa du VII, l’adhérent ayant transmis les informations indiquées au VIII ou ayant été désigné par le redevable conformément au premier alinéa du VII l’autorise à prélever sur son compte le montant de la taxe.
« X. – Le dépositaire central soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l’enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu’il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII sont tenues à la disposition de l’administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l’administration sur la nature et l’ampleur des contrôles mis en œuvre. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.
« XI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.
« En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII, le redevable de la taxe acquitte l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« En cas de manquement du redevable ou de l’adhérent aux obligations prévues au VII, celui-ci acquitte l’amende visée à l’article 1788 decies.
« XII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
B. Après l’article 1788 B, il est inséré un article 1788 decies ainsi rédigé :
« Art. 1788 decies. – I. – Le défaut de transmission des informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraîne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.
« II. – Le retard de transmission des informations mentionnées au I entraîne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.
« III. – Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise. »
C. Les A et B s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.
Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d’émission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionnées au VII de l’article 235 ter ZD.
D. L’article 1736 est complété par un VII ainsi rédigé :
« 1° En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 €, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative ;
« 2° En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l’administration des informations mentionnées au X de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. »
E. À compter du 1er août 2012 :
1° Le I de l’article 726 est rétabli dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
2° Les cinq derniers alinéas du II de l’article 726 sont supprimés.
II. – A. Après l’article 235 ter ZD, il est inséré un article 235 ter ZD bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis. – I. – Les entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209 sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs automatisés.
« II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital au sens du I le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un mécanisme de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donné séparés d’un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.
« Ne sont pas considérés comme un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article les systèmes utilisés aux fins d’optimiser les conditions d’exécution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour confirmer des ordres.
« Un décret définit les modalités d’application du premier alinéa.
« III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.
« IV. – Dès lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l’exception des opérations mentionnées au III, excède un seuil défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres adressés.
« V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.
« VI. – La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
B. Le A s’applique aux ordres annulés et modifiés à compter du 1er août 2012.
III. – A. Après l’article 235 ter ZD bis, il est inséré un article 235 ter ZD ter ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de l’Union européenne s’applique à tout achat par une personne physique domiciliée en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d’un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.
« La taxe n’est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet État, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet État.
« II. – La personne, l’entreprise ou l’entité mentionnée au I n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.
« III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’échange sur défaut mentionné au I.
« IV. – La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.
« V. – La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration visée au 1 de l’article 287.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
B. Le A s’applique aux contrats d’échange sur défaut d’un État conclus à compter du 1er août 2012.
Amendement n° 427 présenté par M. Carrez.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« premier »,
insérer les mots :
« du code général des impôts ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :
« 1788 B »,
insérer les mots :
« du code général des impôts ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 39, après la référence :
« 1736 »,
insérer les mots :
« du code général des impôts ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la référence :
« 235 ter ZD »,
insérer les mots :
« du code général des impôts ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 56, après la référence :
« 235 ter ZD bis »,
insérer les mots :
« du code général des impôts ».
Amendement n° 684 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après le mot :
« France »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 428 présenté par M. Chartier et M. Carrez.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget récapitule la liste des sociétés concernées. ».
Amendement n° 429 présenté par M. Chartier et M. Carrez.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ou dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ».
Amendement n° 430 présenté par M. Chartier et M. Carrez.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« , constitué d’une société mère et d’une ou de filiales au sens de l’article L. 233-1 »,
les mots :
« au sens de l’article L. 233-3 ».
Amendement n° 641 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Benoit, M. Brindeau, M. Jardé, M. Morin, M. Carré et M. Michel Bouvard.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Aux acquisitions, dans le cadre des dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d’entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et par les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié régies par l’article L. 214-41 de ce même code ainsi qu’aux acquisitions de titres de capital de l’entreprise ou d’une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail directement faites par les salariés conformément au septième alinéa de l’article L. 3332-15 de ce même code.
« 8° Aux rachats de leurs titres de capital par les entreprises lorsque ces titres sont destinés à être cédés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »
Amendement n° 431 rectifié présenté par M. Carré et M. Carrez.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Aux acquisitions, dans le cadre des dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, de titres de capital par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières d’épargne salariale mentionnés au 2° de l’article L. 3332-15 du même code et par les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié mentionnées à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ainsi qu’aux acquisitions de titres de capital de l’entreprise ou d’une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail directement faites par les salariés en application du septième alinéa de l’article L. 3332-15 du même code. »
Amendement n° 432 présenté par M. Chartier.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Aux acquisitions portant sur un même titre d’un montant maximal de 1 000 euros. »
Amendement n° 433 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« due et liquidée »,
les mots :
« liquidée et due ».
Amendement n° 434 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :
« visé »,
le mot :
« mentionné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 23 et 24.
Amendement n° 435 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :
« indiquées »,
le mot :
« mentionnées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21 et 22, à la deuxième phrase de l’alinéa 23, à la dernière phrase de l’alinéa 24 et à l’alinéa 27.
Amendement n° 799 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer au nombre :
« 15 »,
le nombre :
« 25 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 24 et 26.
Amendement n° 436 présenté par M. Carrez.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« la réalisation de l’acquisition visée »,
les mots :
« les acquisitions mentionnées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 26.
Amendement n° 437 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« champ »,
insérer les mots :
« d’application ».
Amendement n° 438 présenté par M. Carrez.
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« , selon le modèle fixé par l’administration »,
les mots :
« à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé ».
Amendement n° 439 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« visés »,
le mot :
« mentionnés »
Amendement n° 440 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« conformément au »,
les mots :
« en application du ».
Amendement n° 426 présenté par M. Chartier et M. Carrez.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. ».
Amendement n° 462 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 31, après le mot :
« obligations »,
insérer le mot :
« déclaratives ».
Amendement n° 777 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« visée »
le mot :
« prévue ».
Amendement n° 463 présenté par M. Carrez.
I. – À la fin de l’alinéa 31, substituer à la référence :
« 1788 decies »,
la référence :
« 1788 C ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 33 et au début de l’alinéa 34.
Amendement n° 464 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 34, substituer au mot :
« prévues »,
le mot :
« mentionnées ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 36.
Amendement n° 635 présenté par M. de Rugy, M. Mamère et Mme Poursinoff.
À l’alinéa 34, substituer au taux :
« 40% »,
le taux :
« 50% ».
Amendement n° 465 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 35, substituer à la référence :
« I »,
les mots :
« VII de l’article 235 ter ZD ».
Amendement n° 466 présenté par M. Chartier et M. Carrez.
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Cette amende n'est pas applicable en cas de régularisation spontanée dans un délai de soixante jours suivant le dépôt de la déclaration. ».
Amendement n° 467 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 40, après la deuxième occurrence du montant :
« 20 000 € »,
insérer les mots :
« par déclaration ».
Amendement n° 6 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Chartier.
Substituer aux alinéas 42 à 44 les deux alinéas suivants :
« E. À compter du 1er août 2012, le premier alinéa du 1° du I de l’article 726 est ainsi rédigé :
« 1° À 0,65 % pour la fraction d'assiette inférieure à 200 000 €, 0,4 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 000 000 € et 0,15 % pour la fraction excédant 500 000 000 € : ». ».
Amendement n° 794 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 43 et 44 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° A 0,1 % : » ;
« 2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – aux opérations visées au I de l’article 235 ter ZD. ». ».
Sous-amendement n° 800 présenté par M. Carrez.
Après le troisième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Dans le sixième alinéa du II du même article, après le mot : « société », sont insérés les mots : « destinés à être cédés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise dans le cadre des dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ; ». »
Amendement n° 468 présenté par M. Carrez.
I. – À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« automatisés »,
les mots :
« de traitement automatisé ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 47, substituer au mot :
« mécanisme »,
le mot :
« dispositif ».
Amendement n° 475 présenté par M. Carrez.
Au début de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« sont pas considérés comme un dispositif »,
les mots :
« constituent pas des dispositifs ».
Amendement n° 469 présenté par M. Carrez.
À la fin de l’alinéa 49, substituer aux mots :
« premier alinéa »,
les mots :
« présent II ».
Amendement n° 685 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
À la première phrase de l'alinéa 51, substituer au taux :
« 0,01 % »
le taux :
« 0,2 % ».
Amendement n° 636 présenté par M. de Rugy, M. Mamère et Mme Poursinoff.
I. – À la première phrase de l’alinéa 51, substituer au taux :
« 0,01% »,
le taux :
« 0,05% ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 61.
Amendement n° 476 présenté par M. Carrez.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 51, substituer au mot :
« adressés »,
le mot :
« transmis ».
Amendement n° 461 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 62, substituer au mot :
« visée »,
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Forissier et M. Chartier.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-2. – Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« – dans l’année de leur rachat, aux bénéficiaires d’une opération mentionnée à l’article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« Le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder :
« – 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;
« – 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au troisième alinéa.
« L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code.
« À défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.
« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant communiqué à l’assemblée générale.
« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l’effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l’assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-209 est supprimé ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 225-209-2, » ;
4° À la première phrase de l’article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 225-209-1 et ».
II. – Le sixième alinéa du II de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des rachats d’actions effectués dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce. ».
Amendement n° 8 présenté par M. Forissier et M. Chartier.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-209-1, il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-2. – Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société, pour les offrir ou les attribuer :
« – dans l’année de leur rachat, aux bénéficiaires d’une opération mentionnée à l’article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
« – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
« – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure de mise en vente organisée par la société elle-même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale ordinaire annuelle.
« Le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder :
« – 10 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue aux deuxième ou quatrième alinéas du présent article ;
« – 5 % du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération prévue au troisième alinéa.
« L’assemblée générale ordinaire précise les finalités de l’opération. Elle définit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalités de fixation du prix ainsi que la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder douze mois.
« Le prix des actions rachetées est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves dont l’assemblée générale a la disposition en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 232-11 du présent code.
« À défaut d’avoir été utilisées pour l’une des finalités et dans les délais mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, les actions rachetées sont annulées de plein droit.
« L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, et sur un rapport spécial des commissaires aux comptes faisant connaître leur appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.
« Le prix des actions ne peut, à peine de nullité, être supérieur à la valeur la plus élevée, ni inférieur à la valeur la moins élevée figurant dans le rapport d’évaluation de l’expert indépendant communiqué à l’assemblée générale.
« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires à l’effet de les réaliser. Les personnes désignées rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée ordinaire annuelle un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos.
« Les actions rachetées peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
« Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa, les actions rachetées mais non utilisées peuvent, sur décision de l’assemblée générale ordinaire, être utilisées pour une autre des finalités prévues au présent article.
« En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-209 est supprimé ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, les mots : « et L. 225-209-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 225-209-2 » ;
4° À la première phrase de l’article L. 225-214, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « L. 225-209-1 et ».
II. – Le II de l’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les perceptions mentionnées aux 1° et 1° bis du I ne sont pas applicables aux acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital, à l’exception des rachats d’actions effectués dans les conditions prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce. ».
Amendement n° 741 présenté par M. Eckert, M. Muet, M. Sapin, M. Cahuzac, M. Ayrault, M. Emmanuelli, M. Brottes, Mme Filippetti, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Goua, M. Baert, M. Mallot, M. Carcenac, M. Derosier, M. Pupponi, M. Vaillant, M. Balligand, M. Bartolone, M. Launay, M. Gille, M. Bapt, M. Nayrou, M. Lurel, Mme Karamanli, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Bloche, M. Idiart, M. Terrasse, M. Habib, M. Moscovici, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2012.
Amendement n° 702 présenté par M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L'article 1er du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2012, les personnes physiques ou foyers fiscaux dont le stock de patrimoine net global excède un million d'euros doivent s'acquitter d'une taxe de 5 %. »
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à assurer l'aménagement numérique du territoire.
Cette proposition de loi, n° 4353, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 15 février 2012.
Cette proposition de loi, n° 4362, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de M. Jean-Paul Garraud, un rapport, n° 4352, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (n° 4300).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de M. Claude Birraux, premier Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 4354, établi au nom de cet office, sur les enjeux de la biologie de synthèse.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de M. Yves Bur, un rapport, n° 4355, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Yves Bur et plusieurs de ses collègues relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité (n 3977).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de M. Pascal Clément, un rapport, n° 4357, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la mobilité des jeunes et des professionnels (n° 3711) :
Annexe 0 : Texte de la commission.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 février 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V de l’article susmentionné dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas de Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de M. Hervé Gaymard, un rapport d'information n° 4356, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur l'application de la loi relative à l'action extérieure de l'État.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de M. Michel Herbillon, un rapport d'information n° 4358, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les nouvelles formes du mécénat culturel.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de Mme Pascale Gruny, un rapport d'information, n° 4359, déposé par la commission des affaires européennes sur la révision de la directive 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (E 6212).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de MM. Robert Lecou et Jean-Pierre Kucheida, un rapport d'information n° 4360, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la situation intérieure en Belgique.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 15 février 2012, de MM. Gérard Cherpion et Jean-Patrick Gille, un rapport d'information n° 4361, déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 15 février 2012
E 7083. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/101/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (SN 1356/12).
E 7084. – Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/232/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar (SN 1362/1/12).
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 857
127e séance
Sur l'amendement n° 738 rectifié de Mme Filippetti après l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (retour au taux de TVA de 5,5 % pour le livre).
Nombre de votants : 148
Nombre de suffrages exprimés: 146
Majorité absolue : 74
Pour l'adoption : 63
Contre : 83
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (305) :
Pour.... : 3
MM. Gérard Cherpion, Jean-Michel Couve et Hervé Gaymard.
Contre........ : 83 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
M. Michel Bouvard et Mme Françoise Hostalier.
Non-votant(s). :
M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Catherine Vautrin (Président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Pour.......... : 45 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Groupe Gauche Démocrate et Républicaine (21) :
Pour.......... : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (12) :
Pour.......... : 2
MM. Noël Mamère et François de Rugy.