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mis en distribution

le 18 janvier 2008


N° 612

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 janvier 2008

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de directive prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République , à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

par M. GUY GEOFFROY,

Rapporteur de la Délégation

pour l'Union européenne,

Député.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM [2007] 249 final / n° E 3534),

Vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 octobre 2007, « Intensifier la lutte contre le travail non déclaré » (COM [2007] 628 final),

1. Salue l’initiative de la Commission en faveur de l’harmonisation par les Etats membres, fût-ce sur un niveau minimum, des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

2. Se déclare favorable à l’extension, sur une base juridique clarifiée, du champ d’application de la proposition précitée au travail dissimulé des nationaux d’Etats tiers en séjour régulier mais qui ne sont pas autorisés à exercer une activité ;

3. Estime également indispensable de prévoir, au-delà des aménagements de caractère technique et de moindre portée, dans son dispositif :

a) une rédaction claire, précise et juridiquement opératoire des incriminations que les Etats membres devront obligatoirement sanctionner ;

b) un critère efficace, réaliste et adapté permettant de mesurer et de renforcer les efforts accomplis par les Etats membres pour le contrôle du respect, par les employeurs, de l’interdiction d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.


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