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No 3326

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2011

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n°1234/2007 en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE

par M. Hervé GAYMARD,

Rapporteur de la Commission des affaires européennes,

Député.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers (COM [2010] 728/n° E 5894),

1. Se félicite que la Commission européenne reconnaisse désormais la nécessité d’adapter les règles du droit de la concurrence aux spécificités de la filière laitière ;

2. Estime que les propositions relatives aux relations contractuelles entre producteurs et transformateurs, au pouvoir de négociation des producteurs, au rôle des organisations interprofessionnelles et à la transparence du marché du lait contribueront à rééquilibrer les relations entre les différents acteurs de la filière laitière ;

3. Demande, dans le respect du principe de subsidiarité, que les Etats membres puissent imposer une durée minimale de contrat et de préavis de rupture du contrat, afin de sécuriser davantage les relations entre les acteurs de la filière et leur donner une visibilité suffisante ;

4. Souligne la nécessité de prévoir des dispositions ouvrant aux interprofessions ou aux opérateurs gérant des appellations d’origine protégée et des indications géographiques protégées la possibilité de mener une action de régulation des volumes dans un objectif de maintien de la qualité des produits ;

5. Considère que les rapports d’étape prévus en 2014 et 2018 devront faire le point sur le bien fondé des niveaux de concentration des producteurs ;

6. Juge toutefois que les mesures qui précèdent apportent une première réponse aux difficultés du secteur laitier mais devront être appuyées par des instruments de régulation de marché flexibles et réactifs dans le cadre des discussions sur la politique agricole commune après 2013 ;

7. Demande que soient examinées les conditions dans lesquelles des dérogations au droit de la concurrence pourraient être appliquées aux autres filières agricoles.


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