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le 19 janvier 2009


N° 1379

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre des relations étroites entre la France et Monaco qui ont mené à la conclusion du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre les deux pays du 24 octobre 2002, il est paru nécessaire d’élaborer trois nouvelles conventions plus techniques sur la coopération administrative, l’entraide judiciaire et la garantie des investisseurs.

Le présent accord conclu sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs en date du 8 novembre 2005 fait suite à la convention monétaire entre le Gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le Gouvernement de la Principauté de Monaco, sous forme d’échange de lettres en date des 24 et 26 décembre 2001 qui prévoyait notamment (article 11.4) que la Principauté devait se doter d’un mécanisme de garantie des investisseurs équivalent à celui prévu par la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

L’article 1er pose le principe de l’adhésion des établissements de crédit exerçant à Monaco une activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers au mécanisme français de garantie des titres.

L’article 2 stipule que ces établissements sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes prévues par le code monétaire et financier français. Il introduit également une dérogation au principe posé par le législateur français (articles 532-1 et 532-3 du code monétaire et financier), selon lequel seuls le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) sont habilités à délivrer un agrément autorisant la fourniture d’un ou plusieurs services d’investissement à un établissement de crédit. L’accord prévoit en effet que les établissements exerçant à Monaco à la date de publication de l’accord sont réputés avoir reçu un tel agrément.

En contrepartie de cette adhésion des établissements monégasques au mécanisme de garantie français, les autorités monégasques s’étaient engagées, par un échange de lettres en date des 30 novembre (lettre française) et 16 décembre 2005 (lettre monégasque), à renforcer l’indépendance des autorités monégasques en matière de sanctions. Depuis l’intervention de la loi monégasque du 7 septembre 2007 sur les activités financières et son ordonnance d’application, qui ont créé une nouvelle autorité de contrôle (la Commission de contrôle des activités financières), cette indépendance, notamment en matière de sanctions, est clairement garantie.

L’article 3 prévoit que les autorités compétentes françaises et monégasques s’engagent à échanger toutes informations utiles et à coopérer afin de faciliter les opérations de contrôle des établissements de crédits monégasques.

L’article 4 instaure un mécanisme de règlement des difficultés d’application du présent accord, qui seront réglées par un groupe de travail prévu par un échange de lettres précédent, en date du 27 novembre 1987.

Enfin, l’article 5 stipule que les autorités monégasques devront assurer la cohérence de leur réglementation avec les futures évolutions de la réglementation française. Dans le cas contraire, l’application de cet accord pourrait être suspendue.

***

Telles sont les principales stipulations de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signées à Monaco et Paris le 8 novembre 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 14 janvier 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


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