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N
° 905

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 mai 2008.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LES ARTICLES 1ER, 9, 15, 16, 17, 25, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 DU PROJET de loi, après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (n° 842),

PAR M. Nicolas FORISSIER,

Député.

Voir les numéros : 842, 895 et 908.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 5

EXPOSÉ GÉNÉRAL 7

EXAMEN EN COMMISSION 23

EXAMEN DES ARTICLES 27

TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS 27

Chapitre Ier : Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel 27

Article premier : Création d’un statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs 27

Articles additionnels après l’article premier :

– Amélioration du régime des micro-entreprises 46

– Rapport du Gouvernement sur la réserve spéciale d’autofinancement 48

Chapitre II : Favoriser la création et le développement des Petites et moyennes entreprises 51

Article 9 : Faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes 51

Articles additionnels après l’article 9 :

– Modernisation du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) 62

– Renforcement du dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises 66

– Suppression du régime des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque 67

– Extension de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune en faveur des PME 70

Chapitre IV : Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond » 71

Article 15 : Rapprochement des droits de mutation à titre onéreux frappant les acquisitions de fonds de commerce et de parts de SARL du régime applicable aux acquisitions d’actions de sociétés 71

Article 16 : Exonération de droits de mutation à titre onéreux 79

Article additionnel après l’article 16 : Transformation de l’exonération des donations de fonds ou de clientèles dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en un abattement d’un montant équivalent 85

Article 17 : Amélioration de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d’une société non cotée à l’occasion d’une opération de reprise 86

TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE 99

Chapitre III : Développer le commerce 99

Article 25 : Réforme de la taxe sur le commerce et l’artisanat 99

TITRE III : L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE 110

Chapitre II : Améliorer l’attractivité économique pour la localisation de l’activité en France 110

Article 31 : Amélioration du régime des impatriés 110

Articles additionnels après l’article 31 :

– Taux réduits d’IS et d’IR sur les droits d’un logiciel  128

– Transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de la TVA à l’importation 130

– Assouplissement des possibilités d’exonération de la taxe professionnelle de certains établissements dans les zones bénéficiant d’aides à finalité régionale 131

– Dispense d’affiliation au régime français de sécurité sociale de certains salariés présents en France dans le cadre d’une mobilité intragroupe 133

Article 36 : Réforme du rescrit « crédit d’impôt recherche » 135

Chapitre V : Créer une Haute autorité de la statistique 142

Article 38 : Création de la Haute autorité de la statistique 142

TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE 146

Chapitre Ier : Moderniser le livret A 146

Article additionnel avant l’article 39 : Obligation pour les établissements de crédit de rendre public un rapport annuel sur les crédits qu’ils accordent aux PME 146

Article 39 : Réforme du livret A 147

Article 40 : Dispositions transitoires relatives à la réforme du livret A 180

Article additionnel après l’article 40 : Dispositions relatives aux caisses d’épargne 186

Chapitre II : Dispositions relatives à la gouvernance et au personnel de la Caisse des dépôts et consignations 187

Article 41 : Dispositions relatives à la gouvernance de la CDC et à son personnel 187

Chapitre III : Moderniser la place financière française 208

Article 42 : Moderniser la place financière française 208

Articles additionnels après l’article 42 :

– Renforcer le suivi du contrôle interne des banques par les instances de gouvernance et instaurer un devoir d’alerte 226

– Augmenter le plafond des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission bancaire 227

– Rapport d’application des mesures prises pour améliorer l’attractivité de la place financière française 228

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 230

Article 43 : Amélioration des voies de recours contre les perquisitions administratives 230

Article additionnel après l’article 43 : Soumettre les agences de notation à un agrément spécial de l’Autorité des marchés financiers 247

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 249

INTRODUCTION

La France est la première destination touristique de la planète, le deuxième exportateur et le quatrième fournisseur de services du monde. Elle dispose d’atouts formidables pour attirer à elle les bénéfices de la mondialisation et pour retrouver une croissance forte : la natalité la plus élevée d’Europe, un système d’éducation et de santé de haut niveau, des infrastructures modernes, des entreprises créatives, dont certaines figurent parmi les premières mondiales dans des secteurs clés pour l’avenir. Elle appartient à un continent très riche, dont la paix et la stabilité sont garanties par l’Union européenne, avec laquelle la France réalise 60 % de ses échanges commerciaux, et par l’euro.

Malgré cela, la France n’a plus depuis 2000 qu’une croissance moyenne de 1,7 % par an. Parce que depuis 20 ans, elle n’a pas su se moderniser.

Le Gouvernement a déposé sur le bureau de notre Assemblée le 28 avril dernier un projet destiné à moderniser notre économie et il faut l’en féliciter.

Ce projet ouvre de vastes chantiers. Il comporte cinq grandes parties :

– la première vise à « mobiliser les entrepreneurs » (titre I) en simplifiant leur vie, stimulant la création d’activité et le développement des PME ;

– la deuxième à « mobiliser la concurrence » (titre II) en mettant en œuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales et en introduisant des mesures pour développer le commerce ;

– la troisième à « mobiliser l’attractivité » (titre III) : il s’agit de développer l’accès au très haut débit et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et l’économie de l’immatériel et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau en améliorant le régime des impatriés ;

– la quatrième à « mobiliser les financements nécessaires à la croissance » (titre IV) : sont regroupées dans cette partie la réforme du livret A, de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations et l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française ;

– enfin, la dernière partie (titre V) vise à renforcer des droits de la défense dans le cadre des perquisitions fiscales et propose de recourir aux ordonnances tant pour adapter les autres législations prévoyant un droit de visite ou de saisie pour l’administration que pour permettre l’application outre-mer des autres dispositions de ce projet de loi.

Le présent projet de loi de modernisation ayant été renvoyé à la commission des Affaires économiques, la commission des Lois et votre commission des Finances se sont saisies pour avis.

Votre Commission s’est saisie pour avis de 14 articles : des 9 articles comportant des dispositions fiscales, des 3 articles relatifs à la réforme du livret A et à la Caisse des dépôts et consignations, de l’article relatif à la modernisation de la place de Paris ainsi que de l’article relatif à la création de la Haute Autorité de la statistique.

Pour cinq dispositions (1), elle a donné un avis « simple » ; pour les neuf autres, elle a bénéficié d’une sorte de délégation au fond, la commission des Affaires économiques ayant bien voulu accepter de s’en remettre à ses analyses dans son rapport et de reprendre à son compte ses travaux. Votre Rapporteur pour avis tient ici à en remercier le Président Patrick Ollier.

Trois lignes directrices ont guidé les travaux de votre Rapporteur pour avis. Premièrement, le présent projet de loi ne doit pas être vu comme un aboutissement. Au contraire, il devra être suivi par d’autres textes, de valeur législative ou non, poursuivant le même objectif de simplification et d’assouplissement du cadre juridique et fiscal de l’économie française. Deuxièmement, il est nécessaire que l’essentiel des dispositions fiscales, en particulier les plus coûteuses, soient réservées à un examen en loi de finances. Enfin, troisièmement, les marges de manœuvre budgétaires extrêmement réduites incitent à la plus grande mesure.

Pour autant, ces contraintes ne doivent pas conduire à manquer d’ambition sur les sujets fondamentaux traités par le présent projet de loi, et sur lesquels le Rapporteur pour avis a proposé plusieurs amendements retenus par la Commission. Il s’agit de l’amorçage, c’est-à-dire le premier apport en capital des entreprises, qui constitue à ses yeux, le maillon faible dans la chaîne du financement. Il s’agit également de la transmission des très petites, petites et moyennes entreprises, de l’attractivité économique du territoire, ou encore de la réforme du livret A et de la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations.

Dans le cadre des trois réunions qu’elle a tenues le mardi 20 mai dernier, votre commission des Finances a adopté 56 amendements, dont 38 déposés par votre Rapporteur pour avis. L’examen de toutes les dispositions dont votre Commission a été saisie ainsi que le fruit de ses travaux sont retracés dans le présent rapport. L’exposé général replace les articles concernés dans leur contexte d’ensemble, les amendements adoptés par la Commission figurant dans les commentaires d’article.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I.– DES DISPOSITIONS FISCALES EN FAVEUR DE LA CRÉATION
ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

A.– DES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES QUI S’INSCRIVENT DANS LA CONTINUITÉ DES EFFORTS ACCOMPLIS CES DERNIÈRES ANNÉES

1.– Les efforts accomplis

Les mesures proposées dans le cadre du présent projet de loi s’inscrivent dans la continuité des efforts récemment accomplis. Ces dernières années, de nombreuses incitations fiscales à la création et au développement des entreprises ont en effet été mises en place, soit sous la forme d’une fiscalité favorable au démarrage de l’activité de l’entreprise, soit sous celle de mécanismes de réduction d’impôt au titre des souscriptions, directes ou indirectes, au capital de ces entreprises (dans le cadre d’une création d’entreprise ou d’une augmentation de capital).

● S’agissant des mesures en faveur des entreprises nouvelles, il convient de mentionner la création, par la loi de finances pour 2004, d’un statut de la jeune entreprise innovante, qui ouvre droit à diverses exonérations fiscales et sociales, ainsi que la réduction d’impôt en faveur des PME de croissance (les « gazelles ») introduite par la loi de finances pour 2007. Les entreprises qui investissent bénéficient également d’un dégrèvement de taxe professionnelle au titre des investissements nouveaux, institué par la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et l’investissement et pérennisé par la loi de finances pour 2006.

● S’agissant des mesures d’incitation à la souscription au capital des entreprises, méritent d’être citées la réduction d’impôt dite « Madelin » au titre des souscriptions au capital de PME qui a été prolongée et renforcée par la loi de finances pour 2007, ainsi que la réduction d’impôt pour souscription à des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). En outre, l’article 16 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) a instauré un dispositif particulièrement novateur de réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les souscriptions, directes ou indirectes, au capital de PME non cotées, dispositif qui a été complété et amélioré par la loi de finance pour 2008 et la loi de finances rectificative pour 2007.

2.– Les dispositions du projet de loi

Les mesures fiscales proposées par le présent projet de loi en faveur de la création d’entreprise s’inscrivent dans la continuité de ces mesures.

 Faciliter l’entreprise individuelle

Le premier chapitre du présent projet de loi a pour objet de mettre en place un régime incitatif et simplifié, en faveur de l’auto-entrepreneur qui souhaite mener une activité indépendante, à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité. Il s’agit d’inciter à l’initiative individuelle, notamment par une simplification des prélèvements sociaux et fiscaux qui facilite et sécurise le passage du statut de salarié au statut d’indépendant ou le cumul de ces deux statuts.

Les études européennes et internationales le montrent : une part de la croissance dépend de notre capacité à développer l’activité indépendante.

Comme l’a souligné le rapport de Monsieur François Hurel (2) en faveur d’une meilleure reconnaissance du travail indépendant de janvier 2008, les auto-entrepreneurs représentent 76 % des 23,5 millions d’entreprises américaines, 75 % des quelque 3,6 millions d’entreprises britanniques et 70 % des presque 3 millions d’entreprises espagnoles. Sur les 2,9 millions d’entreprises que compte la France en 2007, un peu plus de 50 % sont des entreprises individuelles, dont une petite partie seulement appartient à la catégorie des auto-entrepreneurs, c’est-à-dire ceux qui ont créé une entreprise pour répondre à un besoin ponctuel. Il n’y a pas de raison que l’on ne sache pas, ici comme ailleurs, mobiliser ce formidable gisement d’activités.

En matière de fiscalité et de prélèvements sociaux, le mode de calcul et de paiement des cotisations et contributions sociales et de l’impôt sur le revenu des petits entrepreneurs indépendants sur une base annuelle (versement de cotisations calculées à titre provisionnel avant régularisation l’année suivante) entraîne plusieurs effets négatifs. L’entrepreneur a du mal à les évaluer et partant, à les répercuter dans ses prix de vente. « Faute de pouvoir anticiper le montant de ses cotisations, faute de pouvoir les inclure dans ses prix de vente, faute de connaître d’une année sur l’autre l’économie de son activité, l’auto-entrepreneur subit des variations de trésorerie parfois fatales dans le cadre des régularisations qui lui sont demandées » (rapport Hurel).

Ces difficultés invitent à poursuivre l’effort engagé dans le cadre des régimes micro-fiscal et social en permettant aux petits entrepreneurs indépendants d’acquitter l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales mais aussi l’impôt sur les bénéfices, mensuellement ou trimestriellement, à partir d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires réalisé le mois ou le trimestre précédent. Tel est l’objet de l’article 1er du présent projet de loi.

Ce dispositif s’adresse en particulier aux auto-entrepreneurs, qui ne veulent pas nécessairement créer une société commerciale pour exercer leur nouvelle activité, et souhaitent pouvoir débuter et arrêter facilement leur activité indépendante, sans être soumis à des formalités ou à des obligations administratives ou fiscales complexes. Ce régime est également adapté aux retraités et aux salariés qui souhaitent, pour accroître leur pouvoir d’achat et tester leurs capacités d’entrepreneur, exercer une activité indépendante accessoire.

Ce régime est simple, car l’impôt et les cotisations dues seront fonction d’un seul paramètre, le chiffre d’affaires. Il est aussi lisible et prévisible, car les versements fiscaux et sociaux se feront au fil de l’encaissement des recettes et pour solde de tout compte sans aucune régularisation ultérieure.

Un tel dispositif permettra de lever un frein important à la création, au développement mais aussi à la déclaration fiscalo-sociale des « petites » activités indépendantes. Les phénomènes de non-déclaration entretenus par la complexité et la lourdeur du régime actuel sont préjudiciables, non seulement aux finances publiques et sociales, naturellement, mais aussi au développement de l’activité économique, car les activités de « l’économie souterraine » sont condamnées à rester modestes pour passer inaperçues.

Afin d’encourager la création et le développement d’entreprises sous forme de sociétés, le présent projet de loi propose par ailleurs la création d’un régime fiscal très innovant en faveur des petites sociétés de capitaux en amorçage, en s’inspirant de ce qui existe aux États-Unis. L’article 9 offre en effet aux sociétés créées depuis moins de cinq ans la possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pour une durée maximale de cinq ans. Ce régime permettra aux associés, à l’instar des associés des sociétés de personnes, d’imputer leurs déficits de démarrage immédiatement sur leur revenu imposable à l’impôt sur le revenu, sans attendre que la société devienne bénéficiaire et tout en conservant la protection juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports caractéristique des sociétés par actions (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

● Faciliter la transmission et la reprise d’entreprises

Les données démographiques montrent qu’environ 700 000 entreprises sont susceptibles d’être cédées dans les dix années à venir. La majorité des reprises concernent des petites entreprises puisque 90 % des affaires concernées emploient moins de cinq salariés. Or, on ne le sait malheureusement que trop : la transmission d’une entreprise constitue souvent une étape très délicate de son existence.

De nombreux efforts ont été engagés ces dernières années, notamment en matière fiscale. Les mesures mises en place concourent à la pérennisation des activités, avec des dispositifs d’exonération dont l’application est conditionnée à la poursuite de l’activité.

S’agissant des plus-values professionnelles, le différé d’imposition des plus-values à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle a été considérablement amélioré par la loi de finances rectificative pour 2003 qui l’a transformé en exonération après cinq ans de poursuite de l’activité. D’autre part, un régime spécifique d’exonération en faveur des transmissions d’entreprises individuelles, de branches complètes d’activités, ou de droits ou parts de sociétés (d’une valeur inférieure à 500 000 euros) a été institué, sous une forme provisoire et moins ambitieuse d’abord par la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement, puis par la loi de finances rectificative pour 2005. Par ailleurs, le dispositif d’exonération des plus-values sous condition de seuil de recettes, applicable également aux plus-values d’activité, a été renforcé par la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 puis par la loi de finances rectificative pour 2005. Enfin, cette dernière loi a institué un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année sur les plus-values immobilières réalisées par une entreprise ou une société de personnes dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À ces dispositifs s’ajoutent ceux prévus en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), notamment l’abattement sur les transmissions d’entreprises conditionné à un pacte de conservation, qui a été progressivement étendu aux donations, en pleine propriété par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, puis de toute nature par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, relevé de 50 % à 75 % par cette même loi puis notablement assoupli, particulièrement en loi de finances pour 2008. La loi du 1er août 2003 a également institué une exonération de droits de mutation pour les donations aux salariés d’entreprises dont la valeur est inférieure à 300 000 euros.

Enfin, s’agissant du repreneur, la loi du 1er août 2003 a institué une réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés par une personne physique pour acquérir une fraction du capital d’une société non cotée à l’occasion d’une opération de reprise.

Les efforts ainsi accomplis pour favoriser la reprise et la transmission d’entreprises sont considérables mais, au regard de l’enjeu, à savoir la préservation du tissu économique et partant, des emplois, il est nécessaire d’aller plus loin, vers une fiscalité qui incite ou, à tout le moins, ne décourage pas le repreneur à prendre des risques.

Afin de faciliter la cession de petites entreprises dans des conditions permettant d’assurer leur pérennité, l’article 16 du présent projet de loi institue une exonération totale des droits de mutation à titre onéreux (qui constitue la transposition en matière de DMTO de l’exonération de DMTG instituée par la loi du 1er août 2003) sur les rachats de petites entreprises (lorsque la valeur du fonds ou des titres de la société représentatifs de celui-ci ne dépasse pas 300 000 euros) par des salariés ou des membres du cercle familial du cédant, qui s’engagent à poursuivre leur activité dans l’entreprise pendant cinq ans. Votre Rapporteur pour avis considère que la transmission ou la cession de l’entreprise aux salariés constitue, avec la transmission au sein de la sphère familiale, l’un des vecteurs les plus sûrs pour pérenniser l’activité. Or, moins de 10 % des transmissions d’entreprises en France sont des transmissions familiales, contre 58 % en Allemagne, 55 % aux Pays-Bas, et 72 % en Italie.

L’article 17 du présent projet de loi propose de donner une nouvelle portée au dispositif de réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour la reprise d’une société non cotée. Il suffira d’acquérir 25 % du capital d’une société (contre 50 % actuellement) et la réduction maximale d’impôt sur le revenu que pourra obtenir un contribuable au titre d’une année sera doublée pour atteindre 5 000 ou 10 000 euros, selon sa situation de famille. Cette mesure est importante car elle doit permettre de réduire le déséquilibre constaté avec la situation de l’entrepreneur individuel qui, lors d’une reprise, peut déduire de ses bénéfices les charges de son emprunt. Elle facilitera la reprise d’entreprise, en évitant aux repreneurs de mettre en place des montages complexes, consistant à constituer une holding de reprise dont la charge financière pèse directement sur l’entreprise rachetée au détriment d’autres investissements qui doivent assurer son développement.

Enfin, afin de réduire le coût fiscal de rachat d’un fonds de commerce ou d’une entreprise constituée sous forme de SARL et de supprimer une distorsion économique injustifiée, l’article 15 prévoit de rapprocher les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) frappant les cessions de fonds de commerce et de parts de SARL du régime applicable aux cessions de titres de sociétés par actions.

 Développer l’attractivité

Dans la continuité de mesures importantes mises en place ces dernières années afin d’améliorer l’attractivité de la France en matière de fiscalité personnelle ou d’enrayer un phénomène d’expatriation fiscale (réforme de l’impôt sur le revenu, création et renforcement du bouclier fiscal), l’article 31 du présent projet de loi propose d’améliorer le régime spécial d’imposition en faveur des impatriés (c’est-à-dire les personnes qui viennent de l’étranger pour exercer temporairement en France leur activité professionnelle), créé par la loi de finances rectificative pour 2003. Il s’agit d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, qui est elle-même génératrice d’implantation d’activités nouvelles dans un contexte propice marqué par le durcissement du régime fiscal britannique de la « remittance basis ».

 Développer la recherche privée

La loi de finances pour 2008 a fait du crédit d’impôt recherche le dispositif fiscal le plus favorable au monde en faveur du développement de la recherche et développement privé. Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises qui souhaitent lancer des projets de recherche en étant assurées de l’éligibilité de leurs dépenses au crédit d’impôt, cette même loi a également amélioré le rescrit : l’absence de réponse de l’administration fiscale dans un délai de 3 mois à une entreprise qui a demandé si son projet de recherche est éligible au crédit d’impôt recherche vaut accord tacite et fait donc obstacle à une remise en cause de l’avantage fiscal qui serait fondée sur une appréciation différente lors d’un contrôle ultérieur.

Afin de lever un frein à l’utilisation maximale du dispositif par les entreprises, l’article 36 institue une nouvelle procédure de rescrit permettant aux entreprises de s’adresser directement aux services du ministère de la recherche ou à un organisme chargé de l’innovation (qui serait, selon les informations transmises, OSEO) pour demander si leur projet de recherche présente bien un caractère scientifique et technique le rendant éligible au crédit d’impôt.

 Limiter la pression fiscale pesant sur les petits commerces

L’article 25 du présent projet de loi a pour objet de mieux répartir le poids de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) entre les différentes catégories d’entreprises du commerce en cohérence avec leur capacité contributive tout en maintenant le produit de l’impôt à son niveau actuel et sa dynamique.

Afin de limiter la pression fiscale sur les petits commerces, il relève le seuil de la tranche la plus basse de 1 500 à 3 000 euros de chiffre d’affaires/m² et réduit de 10 % le taux de cette première tranche.

Parallèlement, il élargit l’assiette de la taxe aux surfaces de moins de 400 m² installées dans les centres commerciaux ou appartenant à une même chaîne et propose de majorer de 25 % le montant de la taxe pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 euros/m².

Cet article constitue par ailleurs un élément indispensable à l’équilibre politique de l’ensemble du projet de loi, qui comporte d’autres dispositions favorables aux grands équipements commerciaux.

B.– RENFORCER LES GARANTIES JURIDIQUES ENCADRANT LES PERQUISITIONS FISCALES

En marge des dispositions proprement fiscales, l’article 43 propose de mettre les garanties juridiques encadrant le droit de visite et de saisie de l’administration (autrement dit, les « perquisitions fiscales ») en conformité avec les exigences résultant d’une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a condamné la France en raison de l’absence de garantie d’accès à un tribunal indépendant lorsqu’une perquisition ne conduit pas à l’engagement d’un contrôle fiscal et lorsqu’elle est suivie d’une procédure de contrôle qui se conclut par une absence de rehaussement.

Là encore, on ne peut que soutenir la démarche du Gouvernement, laquelle dépasse même les exigences européennes en proposant de créer, pour toutes les perquisitions fiscales, un contrôle sur les faits comme en droit, avec possibilité d’appel contre les ordonnances autorisant une visite domiciliaire et de recours contre le déroulement des opérations de perquisition ou de saisie. Cette orientation est tout aussi logique que juste, dans la triple mesure où elle va dans le sens d’un renforcement des droits des contribuables qui pourront – même rétroactivement – bénéficier de ces nouvelles voies de recours, où elle permet de sauvegarder les impositions établies à la suite des visites domiciliaires – ce qui constitue un enjeu économique d’importance pour l’État –, et où elle est en phase avec la préoccupation de votre Commission de se donner les moyens de lutter efficacement contre la fraude fiscale.

II.– LA RÉFORME DU LIVRET A ET DE LA GOUVERNANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A.– LA RÉFORME DU LIVRET A

1.– De la contrainte à la réforme

Parmi les grands pays industrialisés, la France a adopté depuis plusieurs décennies un modèle particulier (3) de promotion et de financement du logement social. Ce modèle a contribué à aider le pays à se relever des ruines de deux guerres mondiales et à construire un parc de 4,3 millions de logements. Il laisse, cependant, encore aujourd’hui, plus d’un million de personnes sans logement personnel.

Le mécanisme de financement des prêts au logement social repose d’une part sur la collecte d’une ressource à vue défiscalisée, la ressource livret A, par deux opérateurs, la Banque Postale et les Caisses d’Épargne et de prévoyance, et sur celle de la ressource livret Bleu par le Crédit mutuel et, d’autre part, sur le rôle centralisateur et transformateur de la Caisse des dépôts et consignations. La ressource collectée est centralisée dans les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations qui s’en sert pour octroyer des prêts de longue maturité aux organismes de logement social ; les prêts atteignent, en règle générale, 40 ans ou plus. La collecte représentait 140 milliards d’euros à la fin de l’année 2007, dont 120 milliards d’euros au titre du livret A et 20 milliards d’euros au titre du livret Bleu ; les prêts au logement s’élevaient à 85 milliards d’euros. Ce sont les organismes d’HLM qui assument l’essentiel des responsabilités de la promotion et de la gestion du parc locatif.

Le coût de la ressource livret A dépend de deux facteurs. Il est égal au taux du livret servi à l’épargnant augmenté des commissions de collecte versées aux établissements distributeurs. Cette commission s’élève aujourd’hui en moyenne à 112 points de base. Depuis le 1er février dernier, le coût de la ressource versée aux fonds d’épargne s’établit ainsi : 3,5 % (taux versé aux épargnants) + 1,12 % (commissions versées aux réseaux collecteurs) = 4,62 %. Ce coût est facturé aux organismes de logement social et constitue la base du taux des prêts.

2.– Une remise en cause par la décision de la Commission européenne
du 10 mai 2007

À la suite d’une plainte de plusieurs établissements de crédit, la Commission européenne a ouvert une procédure, fondée sur l’article 86-3 du traité instituant la Communauté européenne, tendant à prouver que le droit spécial de distribution des livrets A restreignait les libertés d’établissement et de prestation de services.

Dans une décision publiée le 10 mai 2007, la Commission européenne a considéré que le droit spécial consistant à interdire à tout autre opérateur que les trois réseaux historiques la possibilité de distribuer les livrets A et Bleu introduit une restriction aux libertés d’établissement et de prestation de services incompatible avec le droit communautaire et laissé neuf mois aux autorités françaises pour y mettre fin. La Commission a reconnu que le livret A contribue aux services d’intérêt économique général (SIEG) du logement social et de l’accessibilité bancaire (433 000 titulaires du livret A ou Bleu ne disposent que de ce seul outil de bancarisation), mais elle a estimé que cela ne justifiait pas d’en restreindre la distribution.

La France a déposé en juillet un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour contester cette décision. Parallèlement, le Premier ministre a confié à M. Michel Camdessus, gouverneur honoraire de la Banque de France, la mission d’étudier les modalités d’une réforme de la distribution du Livret A, afin de se mettre en conformité avec les règles communautaires, tout en préservant les missions d’intérêt général de financement du logement social et d’accessibilité bancaire. La mission devait également prendre en compte l’objectif de modernisation et d’amélioration des circuits de financement du logement social.

M. Michel Camdessus a remis son rapport sur la réforme de la distribution du Livret A au Premier ministre le 17 décembre dernier (4). Les conclusions du rapport reposent sur un triple constat : premièrement, la France a peu de chance d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission européenne; deuxièmement, le financement du logement social par les ressources du livret A se révèle coûteux et insuffisant ; troisièmement, le système de bancarisation à travers le livret A n’est pas satisfaisant et doit être abandonné au profit d’un dispositif rénové d’accessibilité bancaire. Le rapport propose en conséquence de généraliser la distribution d’un livret A rénové à toutes les banques et de revenir en partie sur le principe de la centralisation de la collecte de l’argent déposé sur ces livrets à la Caisse des dépôts et consignations. Il suggère par ailleurs de modifier la règle de fixation du taux d’intérêt du livret A, jugée trop coûteuse et de réduire le taux de rémunération de la collecte (à 0,4 %), estimant le gain de ces deux mesures à 2 milliards d’euros par an en rythme de croisière.

Ce rapport a suscité de nombreuses critiques. Il incite au changement de manière un peu provocante, mais il a un mérite : il invite à mettre en œuvre une véritable réforme pour tirer avantage de la généralisation de la distribution du livret A afin, en particulier d’abaisser le coût du financement du logement social.

Dès qu’il a été rendu public, votre commission des Finances a commencé à réfléchir aux voies et moyens de parvenir à une réforme équilibrée du livret A : elle a ainsi tenu une série d’auditions (5) qui ont permis à toutes les parties prenantes de s’exprimer. Ce travail a incontestablement fait bouger les choses dans le bons sens en évitant au Gouvernement de tomber dans certains écueils du rapport Camdessus.

Il convient de relever que la généralisation a d’emblée un aspect positif : demain, chacun pourra trouver le livret A dans sa propre banque. Il était paradoxal de limiter la distribution du produit d’épargne préféré des Français à seulement trois établissements bancaires L’épargne sera ainsi facilitée.

Il faut par ailleurs tirer profit de la généralisation de la distribution du livret A pour abaisser le coût du financement social. Le Gouvernement s’est fermement engagé dans la lutte contre la pénurie de logement. À l’occasion de son discours de Vandœuvre lès Nancy, le Président a affirmé sa détermination pour atteindre la construction de 120 000 logements par an.

Il faut également veiller à ne pas restreindre l’accessibilité bancaire et ne pas porter atteinte à l’équilibre économique des distributeurs actuels du livret A : la Banque Postale, et dans une moindre mesure, les caisses d’épargne et le Crédit mutuel. Le livret Bleu représente 19 % des dépôts du Crédit mutuel (12 % au niveau du groupe en incluant le CIC) tandis que le livret A représente 37 % des dépôts du groupe Caisses d’épargne et 36 % des dépôts de la Banque Postale. Le poids dans le PNB des commissions perçues pour la gestion du livret Bleu est faible pour le Crédit mutuel (1,8 %), limité pour le groupe Caisses d’épargne (5,7 %) ; il demeure significatif pour la Banque Postale (14,1 %).

3.– Les dispositions proposées

Le présent projet de loi jette les bases d’une réforme équilibrée. Beaucoup d’éléments seront définis par décret : il faudra y être attentif. En outre, l’ensemble des paramètres financiers doit faire l’objet d’un examen et d’une validation par la Commission européenne.

 Le projet de loi généralise la distribution du livret A par toutes les banques. Il réserve à la seule Banque Postale une mission spécifique de contribution à l’accessibilité bancaire par le livret A. Cela se traduit par l’obligation faite à la Banque Postale d’ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande et par des différences dans les modalités de fonctionnement du livret A postal. Ainsi le montant minimum des opérations individuelles de retrait et de dépôt sera plus bas à la Banque Postale : maintenu à 1,50 euro à la Banque Postale, il devrait être de 10 euros pour les autres banques.

 Le projet de loi maintient le rôle central du livret A et de la Caisse des dépôts et consignations dans le financement du logement social. Il prévoit un mécanisme de centralisation de la ressource flexible qui pourra s’adapter à l’évolution de la collecte. Il ne fixe pas ainsi un taux de centralisation, mais un plancher : les ressources centralisées à la Caisse des dépôts et consignations au titre du livret A mais également du livret de développement durable devront être au moins égales au montant des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations au bénéfice du logement social affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,25. L’encours des prêts au logement social au 31 décembre 2007 était de 85 milliards d’euros, l’application du plancher donne un montant de 106,25 milliards d’euros, soit un taux de centralisation d’environ 52 %, puisque les collectes au titre du livret A et du livret Bleu, d’une part, et du livret de développement durable, d’autre part, sont aujourd’hui respectivement de 137 milliards d’euros et 62 milliards d’euros.

Le taux de centralisation sera fixé par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Il devrait atteindre 70 %.

Le projet de loi ne prévoit pas la fusion du livret de développement durable et du livret A, mais il fixe un taux de centralisation commun aux deux produits. Compte tenu de leurs caractéristiques très proches, cela paraît indispensable pour éviter tout risque d’arbitrage néfaste au financement du logement social : si l’on maintient des taux de centralisation actuels (9 % pour le livret de développement durable et 100 % livret A), on court le risque que les banques poussent leurs clients à opter pour le livret A quand les taux de rémunération des livrets sont élevés et que le logement social dispose ainsi d’un maximum de ressource lorsque celle-ci est chère.

 La rémunération des banques en contrepartie de la centralisation opérée s’établira en fonction de l’encours centralisé. Fixée par décret en Conseil d’État, elle devrait être égale à 0,6 % de l’encours centralisé à la Caisse des dépôts et consignations et donc beaucoup moins élevée que celle qui est versée aux opérateurs actuels, à 1,12 % en moyenne ; cela permettra d’abaisser le coût du financement du logement social.

Pour les trois réseaux historiques de distribution, cette commission de base sera complétée pendant une phase transitoire par une commission complémentaire dégressive destinée à accompagner l’évolution de leur équilibre financier, là encore cette rémunération sera définie par décret. Selon les informations communiquées à votre Rapporteur pour avis, les Caisses d’épargne et de prévoyance et le Crédit mutuel bénéficieront d’une rémunération complémentaire pendant trois ans. La Banque Postale y aura droit pendant cinq ans.

Est par ailleurs prévue pour la Banque Postale, une troisième rémunération correspondant à la compensation de ces obligations au titre de sa mission spécifique d’accessibilité bancaire. Cette compensation sera dégressive sur la période 2009-2013, pour atteindre 210 millions d’euros en 2014.

Le dispositif retenu devrait être le suivant, sous réserve de sa validation par la Commission européenne :

COMMISSIONS VERSÉES AUX BANQUES

(en pourcentage)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nouveaux réseaux

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

             

Caisses d’épargne

           

Com° de base

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Transition

0,3

0,3

0,1

-

-

-

Total

0,9

0,9

0,7

0,6

0,6

0,6

             

Crédit mutuel

           

Com° de base

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Transition

0,3

0,2

0,1

-

-

-

Total

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

0,6

             

La Banque Postale

           

Com° de base

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Transition

0,15

0,15

0,15

0,1

0,05

-

Accessibilité

280 M€

270 M€

260 M€

250 M€

235 M€

210 M€

Total

0,75

0,75

0,75

0,7

0,65

0,6

● Par ailleurs, trois dispositions essentielles complètent la réforme du livret A

Il est prévu de renforcer le droit au compte, qui offre des services plus étendus que le livret A, en prévoyant la signature d’une charte d’accessibilité bancaire homologuée par le ministre et applicable à toutes les banques.

Compte tenu de l’ampleur de cette réforme, il est proposé de créer également un observatoire de l’épargne réglementée chargé d’en suivre l’exécution.

Enfin, le présent projet cherche à prévenir la multi-détention des produits d’épargne réglementée, en imposant aux établissements saisis d’une demande de vérifier si le demandeur ne détient pas déjà un tel produit. Sera ouverte la possibilité de saisir l’administration fiscale qui interrogera le fichier FICOBA, qui recense tous les comptes bancaires.

B.– LA RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (ARTICLE 41)

La Caisse des dépôts et consignations est placée, depuis sa création en 1816, « de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative », par l’intermédiaire de sa Commission de surveillance, laquelle comprend notamment un sénateur et trois députés dont l’un est son président. L’exécutif est placé sous la responsabilité d’un directeur général.

Le présent projet de loi confirme le rôle de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu’investisseur de long terme contribuant, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises, en l’inscrivant dans l’énoncé de ses missions.

Il vise également à améliorer la gouvernance de la Caisse, encore essentiellement régie par des dispositions de 1816, alors même que sa taille et que ses fonctions ont sensiblement évolué. Il s’agit conformément aux orientations contenues dans le rapport d’information de votre commission des Finances du 4 février dernier (6) de faire évoluer la gouvernance sans la banaliser et sans remettre en cause le périmètre d’activité de la Caisse.

Le projet de loi organise d’abord la modification de la composition de la commission de surveillance en renforçant du poids des parlementaires et en la professionnalisant. Il augmente ensuite les pouvoirs de la commission de surveillance sur les décisions stratégiques de l’établissement et crée un comité des investissements chargé notamment d’examiner a priori les opérations d’investissement significatives. Il renforce également les capacités de contrôle de la commission de surveillance en prévoyant que cette dernière recourt à la commission bancaire pour assurer la surveillance prudentielle de l’établissement. En outre, il renforce le dispositif de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes pour se conformer à la troisième directive blanchiment (directive 2005/60/CE 26 octobre 2005).

Le projet de loi comprend enfin plusieurs dispositions relatives au personnel de la Caisse des dépôts, destinées notamment à répondre aux critiques de la Cour des comptes.

III.– LA CRÉATION D’UNE HAUTE AUTORITÉ DE LA STATISTIQUE

L’article 38 du présent projet de loi crée une Haute autorité de la statistique, chargée de garantir l’indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques, ainsi que des principes d’objectivité, d’impartialité, de pertinence et de qualité des données produites.

Le code de bonnes pratiques de la statistique européenne repris dans la recommandation de la Commission européenne du 25 mai 2005 sur l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires, précise que l’indépendance de l’autorité statistique à l’égard des interventions politiques et autres interférences externes dans la production et la diffusion de statistiques publiques doit être inscrite dans le droit. La Haute autorité de la statistique devra notamment veiller au respect du code de bonnes pratiques.

Une mission d’information commune à trois commissions (les commissions des Affaires culturelles et sociales, des Affaires économiques et des Finances), présidée par M. Pierre-Alain Muet et dont le rapporteur était M. Hervé Mariton, a fait des recommandations sur le sujet dans son rapport publié en avril dernier (7). La proposition relative à la gouvernance statistique diffère du projet du Gouvernement : afin de ne pas créer de structure nouvelle, le rapport propose de renforcer l’actuel Conseil national de l’information statistique (CNIS) en le dotant d’un président indépendant (le CNIS étant actuellement présidé par le ministre chargé de l’Économie) et d’un comité scientifique.

IV.– L’HABILITATION À MODERNISER LA LÉGISLATION FINANCIÈRE

L’article 42 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures permettant de moderniser la réglementation financière de la place de Paris. Il s’agit à la fois d’adapter la législation financière au droit communautaire et d’assurer la compétitivité de la place de Paris dans le cadre d’une concurrence vive entre places européennes.

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui correspondent à quatre objets :

– renforcer l’attractivité juridique de la place financière de Paris ;

– moderniser des règles de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’assurance ;

– transposer trois directives européennes ;

– rendre plus lisible le code monétaire et financier.

L’objectif est de moderniser le cadre juridique des activités de la place financière française, en rendant cette dernière plus attractive pour les investisseurs et les émetteurs étrangers, ainsi que pour les petites et moyennes entreprises françaises pour qui il existe des barrières juridiques à l’entrée sur les marchés financiers. En adaptant le droit financier au droit européen, on le rendra à la fois plus lisible et plus compétitif, en évitant les distorsions de concurrence au détriment des PME françaises. Cette modernisation ne se fera pas au détriment des épargnants, qui bénéficieront de règles de transparence plus claires, et qui voient leur information et leur protection renforcées par la modernisation des règles de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’assurance.

Votre Rapporteur pour avis regrette que le Gouvernement demande au Parlement de l’habiliter à légiférer par ordonnances sur un champ aussi vaste. Certes, une partie de l’habilitation porte sur des mesures extrêmement techniques, mais celles-ci n’en sont pas moins importantes pour le cadre juridique de la place financière de Paris. Toutefois, votre Rapporteur pour avis reconnaît que le Gouvernement prépare l’élaboration des ordonnances visées dans la plus large concertation et en toute transparence.

Un « Haut comité de place » a été créé à partir de l’annonce en juin 2007 d’un plan d’action pour l’attractivité de la place financière française. Animé par la direction générale du Trésor et de la politique économique, il réunit les représentants des professionnels de la place (institutions financières, intermédiaires, émetteurs…), la Ville de Paris, la région Île-de-France et les autorités de supervision. Toutes les contributions des membres sont accessibles sur internet, ainsi que les projets d’ordonnances du Gouvernement (8).

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné les dispositions des articles 1er, 9, 15, 16, 17, 25, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842), au cours de ses trois séances du mardi 20 mai 2008.

Le Président Didier Migaud a précisé que la Commission s’est saisie pour avis de 14 des 44 articles, l’ensemble du projet ayant été renvoyé, au fond, à la commission des Affaires économiques, de l’environnement et du territoire. Il a indiqué qu’en accord avec le Président de cette dernière, M. Patrick Ollier, l’avis de la commission des Finances sur certains articles aurait valeur d’avis au fond. Il s’agit de plusieurs articles fiscaux et de ceux relatifs à la Caisse des dépôts et consignations, au livret A et à la place financière de Paris.

M. Nicolas Forissier, Rapporteur pour avis, a rappelé les quatre grands objectifs du projet de loi de modernisation de l’économie : mobiliser les entrepreneurs, mobiliser la concurrence, mobiliser l’attractivité et mobiliser les financements nécessaires à la croissance. Il a précisé que, dans le cadre de l’accord rappelé par le Président, la commission des Affaires économiques a examiné l’ensemble du titre I, ainsi que deux articles fiscaux : l’article premier relatif à la création d’un statut social et fiscal simplifié pour les petits entrepreneurs et l’article 9 ouvrant la faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Sur tous ces articles inclus dans le champ de la saisine de la commission des Finances, l’avis de celle-ci revêtira la valeur d’un avis classique, dit « simple ».

En revanche, son avis aura valeur d’examen au fond sur le reste des articles dont elle s’est saisie, y compris lorsque des mesures fiscales ont été adoptées par la commission des Affaires économiques. C’est le cas, notamment, d’un amendement à l’article 5 instituant une réserve spéciale d’autofinancement, d’un amendement à l’article 2 généralisant le champ d’application du rescrit fiscal et réduisant à trois mois le délai de réponse de l’administration, ainsi que d’un amendement après l’article 6 raccourcissant des délais de remboursement de la TVA et des taxes assimilées pour les redevables payant par télérèglement.

Le Rapporteur pour avis a ensuite précisé les lignes directrices ayant guidé ses travaux. Premièrement, ce projet de loi ne doit pas être vu comme un aboutissement, mais être suivi au contraire par d’autres textes, de valeur législative ou non, poursuivant le même objectif de simplification et d’assouplissement du cadre juridique et fiscal de l’économie française. Deuxièmement, il est nécessaire que l’essentiel des dispositions fiscales, en particulier les plus coûteuses, soient réservées à un examen en loi de finances. Enfin, troisièmement, les marges de manœuvre budgétaires extrêmement réduites incitent à la plus grande mesure.

Pour autant, ces contraintes ne doivent pas conduire à manquer d’ambition sur les sujets fondamentaux traités par le projet de loi, et sur lesquels le Rapporteur pour avis a indiqué vouloir défendre plusieurs amendements. Il s’agit de l’amorçage, c’est-à-dire le premier apport en capital des entreprises, qui constitue à ses yeux, le maillon faible dans la chaîne du financement. Il s’agit également de la transmission des très petites, petites et moyennes entreprises, de l’attractivité économique du territoire, ou encore de la réforme du livret A.

M. Henri Emmanuelli a vivement protesté contre ce qu’il considère comme un affaiblissement progressif, au fil des années, du rôle de la commission des Finances au profit de la commission des Affaires économiques. Il a jugé que cette évolution excédait largement le cadre des compétences respectives établi par le Règlement de l’Assemblée nationale. S’agissant des sujets traités par le projet de loi, il a considéré que la France connaissait un problème généralisé d’investissements, tant privés que publics. Il a notamment critiqué un paysage normatif et procédural excessivement contraignant, allant jusqu’à causer des retards de plusieurs années dans le démarrage de certains chantiers.

Le Rapporteur pour avis a constaté qu’une forme de consensus se dégage bel et bien sur la nécessité de demander au Gouvernement de poursuivre le travail de simplification et d’assouplissement de l’environnement juridique et fiscal des entreprises.

M. Gilles Carrez, Rapporteur général, s’est également interrogé sur la méthode d’examen du projet de loi de modernisation de l’économie. Il a remarqué qu’alors que la commission des Finances s’efforce de prendre en considération les équilibres budgétaires et se préoccupe constamment du niveau général de la dépense fiscale, la commission des Affaires économiques a, quant à elle, en quelques minutes, voté pour cinq à dix milliards d’euros de dépenses fiscales nouvelles.

M. Michel Bouvard a estimé que dès lors qu’un texte comporte des mesures fiscales, il devrait être renvoyé par principe à la commission des Finances pour son examen au fond. Il a rappelé, toutefois, que le contenu de l’avant-projet de loi de modernisation de l’économie avait évolué fortement dans les semaines précédant son dépôt, et que plusieurs mesures fiscales, qui y figuraient initialement, devraient finalement trouver leur place dans le projet de loi de finances pour 2009. Mais cela même est insuffisant, car, sur un tel projet, il est inévitable que certains amendements ressortissent à la compétence de principe de la commission des Finances. Il redoute pour sa part que la commission des Finances devienne, si l’on y prend garde, la commission qui, à l’instar de celle des finances du Bundestag « compte les petits pois », c’est-à-dire qu’elle se bornerait à faire les comptes in fine. Il s’est par ailleurs déclaré en accord avec Henri Emmanuelli pour critiquer l’inflation normative et la complexité des procédures encadrant l’investissement local, jugeant pour sa part qu’il fallait y voir une tentative des administrations déconcentrées pour justifier une présence territoriale que la décentralisation a privé de fondements.

Le Président Didier Migaud a rappelé que plusieurs sujets du projet de loi de modernisation de l’économie, tels le droit de la concurrence ou les règles encadrant la grande distribution, ont toujours ressorti à la compétence de la commission des Affaires économiques. Il a également souligné à quel point la création d’une commission spéciale, en diluant les compétences propres à chaque commission permanente, se serait révélée insatisfaisante. Il a plaidé, pour sa part et en vain, pour le découpage de ce projet en plusieurs textes distincts. À défaut, il lui a paru indispensable, ainsi qu’au rapporteur général, que, sur les matières de sa compétence, l’avis de la commission des Finances ait valeur d’examen au fond.

Par ailleurs, il a estimé que le fait que toute commission permanente du Parlement puisse proposer d’engager des dépenses fiscales importantes, souligne effectivement deux difficultés majeures du fonctionnement des assemblées parlementaires. Premièrement, il ne faut plus douter que l’article 40 de la Constitution n’interdit pas aux parlementaires de dépenser, ni ne garantit leur sens des responsabilités budgétaires. Deuxièmement, ce projet de loi pose à nouveau la question de l’exclusivité des mesures fiscales en loi de finances, position plutôt bien vue par les membres de la commission des Finances et plutôt mal appréciée par les autres Commissions qui y voient une atteinte à leur droit d’amendement.

La Commission est alors passée à l’examen des articles dont elle s’est saisie pour avis.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

CHAPITRE IER

INSTAURER UN STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL

Article premier

Création d’un statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs

Le présent article a pour objet d’instituer un dispositif de versement libératoire social et fiscal en faveur des petits entrepreneurs individuels. Ces entrepreneurs pourront désormais, sur option, s’acquitter de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, chaque mois ou chaque trimestre, par un simple versement libératoire, égal à un pourcentage du chiffre réalisé le mois ou le trimestre précédent. Ce régime simplifié s’appliquera aux entrepreneurs dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise, et, en ce qui concerne son volet fiscal, sous condition de niveau de revenu fiscal de référence du foyer fiscal.

I.– LE DROIT EXISTANT

A.– LE RÉGIME MICRO-FISCAL

1.– Les entreprises concernées

Le régime des micro-entreprises dit « régime micro » est réservé aux entreprises individuelles (entreprises soumises à l’impôt sur le revenu).

Son bénéfice est par ailleurs soumis au respect d’un montant total de chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise, qui varie selon la nature de l’activité :

– pour les exploitants dont le commerce principal est de vendre des marchandises, des objets, des fournitures et des denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement (hôtellerie, locations de meublés...), le chiffre d’affaires maximum est fixé à 76 300 euros hors taxes ;

– pour les prestataires de services, la limite s’élève à 27 000 euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes. 

Le régime « micro-BIC » est prévu à l’article 50-0 du code général des impôts. Un régime identique est prévu à l’article 102 ter pour les bénéfices des entreprises non commerciales (BNC) dont les recettes annuelles n’excèdent pas 27 000 euros.

Enfin, ce régime est réservé aux contribuables qui sont exonérés de TVA, soit parce qu’ils réalisent des opérations non soumises à la TVA, soit parce qu’ils bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B.

Il s’applique de plein droit, sous réserve de certaines autres exclusions et à moins que les intéressés n’aient opté pour l’imposition de leurs revenus selon un régime réel d’imposition.

2.– Les caractéristiques du régime micro

Le régime « micro » se caractérise par des obligations comptables et déclaratives simplifiées et un résultat imposable déterminé forfaitairement.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, est déterminé par application au chiffre d’affaires ou aux recettes annuels d’un abattement forfaitaire représentatif de l’ensemble des charges exposées par l’entreprise dans le cadre de son exploitation.

Le revenu ainsi déterminé est ajouté au revenu global imposable à l’impôt sur le revenu, la déclaration et l’imposition intervenant l’année suivant celle de la réalisation des bénéfices.

Pour les entreprises exerçant une activité d’achat-revente ou de fourniture de logement, le taux d’abattement est fixé à 71 %. Ce taux est de 50 % pour les activités de services. Pour les entreprises non commerciales, une réfaction forfaitaire de 34 % est appliquée au montant brut des recettes annuelles.

Le tableau ci-après récapitule les principaux paramètres de ce régime.

LES PARAMÈTRES DU RÉGIME FISCAL DE LA MICRO-ENTREPRISE

Types d’activités indépendantes

Montant maximal
de chiffre d’affaires
(ou des recettes)
hors taxes pour bénéficier du régime

Fraction du chiffre d’affaires
(ou des recettes)
prise en compte en tant que résultat imposable

Activités de vente de produits à emporter ou à consommer sur place et de fourniture de logement

76 300 €

29 %

Autres activités soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux (artisans, services)

27 000 €

50 %

Activités soumises au régime des bénéfices non commerciaux (professions libérales)

66 %

3.– Les conséquences du dépassement des limites de chiffre d’affaires

Deux cas peuvent se présenter.

Si le chiffre d’affaires dépasse les plafonds du régime « micro » (76 300 ou 27 000 euros selon la nature de l’activité), tout en restant inférieur à 84 000 euros ou 30 500 euros (9) (selon la nature de l’activité), l’entreprise reste soumise au régime « micro » pendant une période de deux années consécutives (10). La troisième année, elle devient assujettie au régime réel, tant en matière d’imposition sur le bénéfice que de TVA.

Si le chiffre d’affaires dépasse 84 000 euros ou 30 500 euros (selon la nature de l’activité) en cours d’année, le contribuable est assujetti à la TVA à compter du 1er jour du mois suivant le dépassement et ne peut donc plus bénéficier du régime « micro » pour l’année concernée. Il sera alors soumis au régime réel d’imposition pour l’année entière, avec ses conséquences comptables et fiscales.

B.– LE RÉGIME MICRO-SOCIAL

1.– Le régime social des indépendants

Les cotisations sociales, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) dues à titre personnel (pour assurer leur propre protection sociale et celle de leurs ayants droit) par les travailleurs non-salariés non agricoles, c’est-à-dire les commerçants, artisans, professionnels libéraux, chefs d’entreprise, employant ou non des salariés, sont assises sur leur « revenu professionnel » de l’année, lequel est déterminé à partir du revenu imposable à l’impôt sur le revenu qu’ils déclarent à l’administration fiscale, sous réserve de la réintégration de divers déductions, exonérations, amortissements et autres avantages fiscaux.

À la différence des salariés qui acquittent leurs cotisations sociales en temps réel, mois par mois, les travailleurs non salariés acquittent leurs cotisations sociales sur une base annuelle et en deux temps : dans un premier temps, les cotisations sociales de l’année sont calculées à titre provisionnel sur la base du dernier revenu connu (revenu de l’avant-dernière année d’activité), dans un second temps, les cotisations sont régularisées sur la base du revenu réel de l’année considérée (ce deuxième calcul étant effectué au cours du quatrième trimestre de l’année suivante).

Pendant ses deux premières années d’activité, le nouvel entrepreneur s’acquitte de ses cotisations sur une base forfaitaire ou sur un revenu estimé et fourni par lui-même, qui donnera lieu à régularisation sur la base du revenu professionnel réel en deuxième année, en ce qui concerne le revenu réalisé la première année d’activité, et en troisième année, en ce qui concerne le revenu réalisé la deuxième année d’activité. La base sur laquelle sont calculées les cotisations dites forfaitaires représente pour les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès le tiers du plafond annuel de la sécurité sociale la première année civile d’activité, puis la moitié la seconde année ; pour les autres risques, cette base correspond à 18 fois la valeur de la base mensuelle des allocations familiales la première année et 27 fois la seconde. L’application des taux de cotisation à ces bases conduit pour les indépendants à des cotisations forfaitaires, légèrement différentes selon la nature de leur activité, mais de toute façon élevées : plus de 3 000 euros la première année, près de 5 000 euros la seconde.

Il s’agit certes d’un calcul provisionnel et, si les revenus déclarés s’avèrent inférieurs, les redevables bénéficient ensuite de régularisations en leur faveur. Cependant, la lourdeur du prélèvement qui aura ainsi été avancé est incontestable pour des entreprises naissantes. Même dans le cas où l’entreprise nouvelle fonctionne bien et dégage des revenus significatifs, le système peut avoir des effets néfastes car le travailleur indépendant versera pendant deux ans des cotisations forfaitaires qui lui paraîtront assez légères, mais une régularisation massive à ses dépens sera effectuée la troisième année, quand ses revenus réels seront pris en compte.

Par ailleurs, il est prévu, au-delà du dispositif forfaitaire des deux premières années, un dispositif permanent d’assiettes minimales de cotisations, aussi faibles – ils peuvent même être négatifs si l’entreprise est déficitaire – que soient les revenus déclarés. Elles visent à assurer le caractère contributif du système et l’acquisition continue de droits sociaux.

Le régime micro-social, mis en place par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a pour objet d’atténuer l’impact négatif des modalités de calcul des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants et notamment des cotisations forfaitaires et minimales, en termes de création, de développement et de déclaration fiscalo-sociale des « petites » activités indépendantes.

2.– Le régime micro-social

Le régime micro-social a été introduit par l’article 53 de la loi précitée du 5 mars 2007. Ce régime est en quelque sorte le prolongement dans le champ social du régime de la micro-entreprise, applicable en matière d’impôt de revenu. Il est donc réservé aux travailleurs indépendants soumis au régime fiscal de la micro-entreprise et comprend deux volets :

– un plafonnement (de droit) des cotisations et contributions sociales (« bouclier social ») par rapport au chiffre d’affaires ;

– et un mode de calcul et de versement trimestriel simplifié des cotisations et contributions sociales en début d’activité (régime spécifique optionnel applicable l’année de création de l’entreprise individuelle et les deux années civiles suivantes).

a) Le « bouclier social »

L’article 53 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, codifié à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, a institué, à compter du 1er janvier 2008, un « bouclier social » en faveur des travailleurs indépendants soumis au régime de la micro-entreprise qui plafonne la somme de leurs cotisations et contributions sociales à hauteur d’un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

Ces pourcentages ont été fixés par le décret n° 2007-966 du 15 mai 2007 pour le micro-BIC (qui concerne les commerçants et les artisans) :

– à 14 % (48 % x 29 %) du chiffre d’affaires pour les activités commerciales ;

– et à 24,6 % (49 % x 50 %) du chiffre d’affaires pour les activités artisanales et de services.

Ces pourcentages découlent directement du régime fiscal de la micro-entreprise : à la fraction du chiffre d’affaires représentative du résultat imposable dans le régime de la micro-entreprise est appliqué un taux cumulé de cotisations et contributions sociales d’environ 49 % (11).

Ce plafond s’applique à toutes les cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale, à l’exception des cotisations dues au titre du conjoint collaborateur et de la cotisation due au titre de la formation professionnelle (12).

Les cotisations et contributions sociales demeurent calculées dans un premier temps selon les règles de droit commun (sur le revenu professionnel déclaré), en appliquant également les cotisations minimales. Lorsque le montant des cotisations et contributions normalement dues est supérieur à 14 % ou 24,6 % du chiffre d’affaires, les montants appelés globalement par le régime social des indépendants (RSI) sont réduits afin de respecter cette limite. Il s’agit d’une exonération de cotisations sociales : si le montant de la CSG et de la CRDS est bien dans le champ du plafonnement, pour autant l’exonération ne s’applique pas sur ces contributions.

L’exonération induite, le cas échéant, par ce plafonnement donne lieu, en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, à compensation par l’État, le RSI facturant les sommes correspondantes au Ministère du travail, de relations sociales et de la solidarité.

L’exonération est applicable au 1er janvier 2008 de la manière suivante : plafonnement en 2008 des cotisations définitives (régularisations) assises sur les revenus perçus en 2007, et plafonnement des cotisations provisionnelles et définitives dues en 2008 et assises sur les revenus perçus à compter de 2008.

b) Le régime de déclaration et de versement trimestriel des cotisations et contributions sociales

Ce dispositif, institué par l’article 53 de la loi instituant un droit opposable au logement et applicable à toutes les entreprises créées à compter du 1er janvier 2008, est prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il permet au travailleur indépendant relevant du régime d’imposition de la micro-entreprise, sur option et pendant ses trois premières années d’activité, de s’acquitter définitivement de l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales, chaque trimestre, en appliquant au chiffre d’affaires effectivement réalisé le trimestre précédent le taux prévu dans le cadre du bouclier fiscal (14 % ou 24,6 %).

L’article D. 133-17 du code de la sécurité sociale issu du décret du 15 mai 2007 précise les modalités d’application de ce régime.

Tous les trimestres, le chef d’entreprise déclare à l’Urssaf le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre précédent et des cotisations sociales dues (13). Cette déclaration doit être accompagnée du paiement des cotisations sociales correspondantes.

Ce paiement est libératoire : il n’y a aucune déclaration annuelle des revenus à faire au régime social des indépendants et aucune régularisation n’est opérée dans un sens ou dans un autre. Le calcul trimestriel est ainsi dérogatoire aux modalités de calcul « classiques » des cotisations et contributions sociales, à savoir le calcul d’une contribution provisionnelle assise sur les revenus de N-2 puis d’une régularisation lorsque les revenus réels sont connus. Les cotisations et contributions sociales concernées sont celles auxquelles s’applique le plafonnement. Les entrepreneurs qui peuvent opter pour la déclaration trimestrielle sont ceux qui bénéficient du plafonnement des cotisations.

II.– LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A.– LES OBJECTIFS

Malgré les améliorations apportées par la loi instituant un droit opposable au logement, le mode de calcul et de libération des cotisations et contributions sociales des petits entrepreneurs indépendants entraîne plusieurs effets négatifs, soulignés par le rapport de M. François Hurel en faveur d’une meilleure reconnaissance du travail indépendant de janvier 2008.

Compte tenu de la complexité du mode de calcul de ses cotisations (versement de cotisations calculées à titre provisionnel avant régularisation l’année suivante), l’entrepreneur a du mal à les évaluer et partant, à les répercuter dans ses prix de vente. En outre, lorsque l’entrepreneur cesse son activité, il acquitte sa dernière cotisation sociale dans le même délai que celui qui a correspondu à sa régularisation, c’est-à-dire plusieurs mois après la cessation de son activité.

L’option pour la déclaration et le paiement trimestriels des cotisations et contributions sociales permet de remédier à ce problème en offrant aux entrepreneurs la possibilité de payer définitivement leurs charges sociales au rythme de l’encaissement des recettes et d’éviter des régularisations de cotisations sociales l’année suivante. Ce régime est cependant transitoire puisqu’il ne s’applique que l’année de début d’activité et les deux années civiles suivantes.

Quant aux taux de prélèvement dans le cadre du bouclier social, ils s’avèrent pénalisants pour certains petits entrepreneurs qui débutent leur activité (artisans et commerçants réalisant un chiffre d’affaires compris entre 7 500 et 10 000 euros en deuxième année d’activité), compte tenu des modalités de calcul de leur cotisation maladie minimale. Ces micro-entreprises en création n’ont donc pas intérêt à opter pour le régime du prélèvement libératoire.

Ces difficultés invitent à poursuivre l’effort engagé dans le cadre des régimes micro-fiscal et social en abaissant les taux du régime micro-social afin de rendre le dispositif plus favorable pour l’ensemble des petits entrepreneurs concernés et en systématisant la possibilité, à tout moment de la vie de l’entreprise, de s’acquitter « au fil de l’eau », sur une base mensuelle ou trimestrielle, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales mais aussi de l’impôt sur les bénéfices, par un prélèvement assis sur le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent, sans régularisation a posteriori.

Le dispositif proposé s’adresse en particulier aux auto-entrepreneurs, qui ne veulent pas nécessairement créer une société commerciale pour exercer leur activité, et souhaitent pouvoir débuter et arrêter facilement leur activité indépendante, sans être soumis à des formalités ou à des obligations administratives ou fiscales complexes, mais aussi aux retraités et aux salariés qui souhaitent, pour compléter leur revenu, exercer une activité indépendante accessoire.

Les entrepreneurs concernés pourront ainsi, « au fil de l’eau », connaître le montant des prélèvements fiscaux et sociaux liés à la recette encaissée, s’en libérer rapidement et les intégrer immédiatement dans leurs prix de vente. Si l’entrepreneur n’encaisse rien durant la période, il ne paiera rien et ne sera pas tenu de souscrire de déclaration pour cette période. Le dispositif permettra également la cessation rapide et simple de l’activité, sans obligations fiscales ou sociales postérieures à celle-ci.

Enfin, avec des taux fiscaux et sociaux globaux réduits à 13 % (pour le commerce) et à 23 % (pour les services), le régime sera incitatif pour l’ensemble des auto-entrepreneurs, y compris ceux qui ont les revenus les plus faibles.

B.– LE VOLET SOCIAL

Sur le plan social, il s’agit donc d’abaisser les taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires fixés dans le cadre du bouclier social et de généraliser, pour l’ensemble des entrepreneurs individuels assujettis au régime fiscal de la micro-entreprise, la possibilité d’opter pour le régime du versement libératoire de l’ensemble des cotisations et contributions sociales actuellement réservé aux seules entreprises de moins de trois ans.

Une telle réforme présente l’avantage d’instaurer une totale proportionnalité des cotisations par rapport aux revenus pour les entrepreneurs tirant des bénéfices limités de leur activité. Il permet de supprimer les barrières à l’entrée que constituent les cotisations forfaitaires et minimales, sans passer par le mécanisme du bouclier social de droit commun et de rapprocher le moment de perception des recettes et celui du paiement des prélèvements sociaux.

Après la section 2 bis du chapitre 3 bis du Titre III du Livre Ier du code de la sécurité sociale, le 3° du I du présent article tend à insérer une section 2 ter intitulée « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social » qui comportera un nouvel article L. 133-6-8 relatif au champ et aux modalités d’application du nouveau régime simplifié et libératoire de paiement des cotisations et contributions sociales applicable aux petits entrepreneurs indépendants.

1.– Le champ d’application du nouveau régime de versement libératoire social

Comme le bouclier social, le nouveau régime s’appliquera aux travailleurs indépendants bénéficiant effectivement des régimes micro-BIC et micro-BNC, définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, en application du premier alinéa du nouvel article L. 133-6-8.

Il s’appliquera sur option et sera permanent et non plus limité aux trois premières années suivant la création de l’activité, contrairement au régime du versement libératoire prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-6.

2.– La périodicité du versement libératoire

En application du premier alinéa du nouvel article L. 133-6-8, le versement libératoire pourra être effectué sur une base mensuelle ou trimestrielle, au choix de l’entreprise, alors que dans le système actuel, renvoyant au bouclier social, il ne peut être que trimestriel.

3.– Le taux du prélèvement sur le chiffre d’affaires

Il est renvoyé à un décret le soin de fixer le taux du prélèvement social, assis sur le chiffre d’affaires. En effet, à la différence de la matière fiscale, la compétence en matière sociale de fixation du taux est dévolue au pouvoir réglementaire.

Il est néanmoins précisé que le taux qui sera défini par le pouvoir réglementaire, ne pourra être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter du code général des impôts, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 (CSG sur les revenus professionnels des travailleurs indépendants) et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (CRDS applicable à ces mêmes revenus), s’agissant d’impositions qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’une exonération par le biais du mécanisme de versement libératoire qui, comme le bouclier social, vise à atténuer le poids des seules cotisations sociales. 

Le taux du versement social libératoire sera donc fixé par décret, de manière à ce que l’option pour le régime soit favorable pour l’ensemble des contribuables dans le champ. Selon les informations transmises, les taux qui seront fixés par décret pour les entreprises relevant du micro-BIC seraient :

– de 12 % pour les activités d’achat/revente (au lieu de 14 % dans le régime micro-social actuel) ;

– et de 21,3 % pour les activités de services (au lieu de 24,6 % dans le régime actuel).

4.– Les modalités d’exercice et de révocation de l’option

Le deuxième alinéa du nouvel article L. 133-6-8 précise comment s’exercera l’option ainsi que les modalités de sortie de cette option, laquelle n’est pas irrévocable.

L’option pour le prélèvement social libératoire devra être adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du code de la sécurité sociale (à savoir les caisses de base du régime social des indépendants) au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création. L’option s’appliquera tant qu’elle n’aura pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

5.– Les conséquences du dépassement des seuils du micro

Les deux derniers alinéas du nouvel article L. 133-6-8 traitent des conséquences du dépassement des seuils du régime micro.

Lorsque les seuils du régime micro seront dépassés, sans que soient dépassés les seuils de 84 000 ou 30 500 euros (seuils de tolérance de la franchise en base de TVA mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du code général des impôts), le régime demeurera applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes dépasse ces seuils. 

Lorsque les seuils de 84 000 ou 30 500 euros seront dépassés au cours d’une année civile, le régime continuera de s’appliquer pour toute l’année (jusqu’au 31 décembre) où ce dépassement aura été constaté, alors même que le contribuable perd rétroactivement, pour l’année en cours, le bénéfice du régime micro.

6.– L’impact budgétaire des dispositions proposées

La diminution du taux du prélèvement social global par rapport à celui du bouclier social en vigueur se traduirait par une perte de recettes pour les organismes sociaux qui est évaluée à environ 50 millions d’euros et qui sera compensée par l’État, en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Le coût du régime micro-social pour l’État passerait ainsi de 100 millions à 150 millions d’euros en année pleine.

7.– Les dispositions de coordination 

Le 1° du I du présent article supprime le dernier alinéa de l’article L. 131-6, qui prévoit le régime du versement libératoire trimestriel actuellement limité aux trois premières années d’activité. Ce régime optionnel, qui a un champ plus restreint que le nouveau dispositif proposé, sera supprimé.

Le 2° du I tend à abroger l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, relatif au « bouclier social », compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, qui sera est plus favorable.

Les 4° et 5° du I, qui modifient respectivement les articles L. 133-6-2 et L. 136-3, constituent des mesures de coordination résultant de la suppression du prélèvement libératoire prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-6 et son remplacement par le régime créé à l’article L. 133-6-8.

C.– LE VOLET FISCAL

Il est proposé de créer, en complément du nouveau régime de versement libératoire des cotisations et contributions sociales défini au nouvel article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif optionnel de versements libératoires de l’impôt sur le revenu afférent aux activités commerciales ou non commerciales pour les entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal des micro-entreprises, ayant opté pour le régime du versement social libératoire, et respectant une condition de revenu fiscal de référence de leur foyer fiscal. Cette mesure permettra aux exploitants concernés d’effectuer, chaque mois ou chaque trimestre, des paiements globalisés auprès d’un seul interlocuteur (URSSAF) qui les libérera de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

Ce dispositif sera défini dans le nouvel article 151-0 du code général des impôts, que le II du présent article tend à insérer en tête d’une division portant dispositions communes aux diverses catégories de revenus, ce qui sera le cas puisque sont concernés des BIC et des BNC.

Le I du nouvel article 151-0 définit le champ d’application du nouveau régime de versement libératoire fiscal.

1.– Le champ d’application du versement libératoire fiscal

Sur option, les petits entrepreneurs indépendants pourront effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaire ou les recettes de leur activité professionnelle, en application du premier alinéa du I du nouvel article 151-0. Ainsi, verseront-ils, soit mensuellement soit trimestriellement, à l’URSSAF, en même temps que leurs cotisations et contributions sociales, un pourcentage supplémentaire de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes qui les libérera totalement de l’impôt sur le revenu afférent à leurs activités commerciales ou non commerciales.

Il s’agit donc d’une nouvelle modalité de calcul et de paiement de l’impôt sur le revenu. On peut noter que d’autres dispositions du code général des impôts prévoient un dispositif de prélèvement libératoire (par exemple l’article 125 A pour les produits de placements à revenu fixe).

En application des 1°, 2° et 3° du I du nouvel article 151-0, trois conditions doivent être satisfaites pour bénéficier de ce régime :

– l’entrepreneur doit être soumis aux régimes micro-BIC (défini à l’article 50-0 du code général des impôts) ou micro-BNC (article 102 ter du même code) (1° du I du nouvel article 151-0) ;

– il doit avoir opté pour le régime du versement social libératoire prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (3° du I du nouvel article 151-0). Cette condition découle du paiement du versement fiscal libératoire aux URSSAF ;

– enfin, en application du 2° du I du nouvel article 151-0, le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année (correspondant au revenu fiscal de référence (RFR) défini au IV de l’article 1417) devra être inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée, cette limite étant majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

La troisième tranche de l’impôt sur le revenu est taxée au taux de 14 %. Dans le barème de l’impôt sur le revenu de 2007, la limite supérieure de cette troisième tranche est de 25 195 euros.

Exemple :

Pour une option exercée au titre de 2009, le RFR afférent aux revenus de l’année 2007 du redevable sera comparé, pour une part de quotient familial, à la limite de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de 2008. Le nombre de parts à prendre en compte est celui retenu pour l’imposition des revenus de 2007. Si le quotient familial du contribuable s’élève à 2,5 parts, le montant de son RFR de 2007 ne devra pas être supérieur à 25 195 + 12 598 x 3 = 62 989 euros (par référence au dernier barème en vigueur).

Le RFR, dont la mention figure sur chaque avis d’imposition sur le revenu, permet d’appréhender avec exactitude la réalité des revenus des contribuables. Contrairement à la cotisation d’impôt ou au montant du revenu imposable, le revenu fiscal de référence s’apprécie compte tenu de l’ensemble des revenus du foyer, y compris ceux soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire. C’est pourquoi il est utilisé notamment pour définir les foyers susceptibles de bénéficier de la prime pour l’emploi ou de divers allégements (exonérations ou dégrèvements) en matière d’impôts directs locaux.

Les modalités de détermination du revenu fiscal de référence :

Conformément au IV de l’article 1417 du code général des impôts, le RFR sera déterminé à partir du montant net des revenus et plus-values du foyer fiscal retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de l’avant-dernière année précédant celle de l’option, majoré le cas échéant :

– du montant de certaines charges déductibles du revenu global ;

– du montant des revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires, en application des articles 117 quater A et 125 A du code général des impôts ;

– du montant de l’abattement de 40 % sur les revenus distribués mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts ;

– du montant des revenus afférents aux heures supplémentaires ou complémentaires exonérés d’impôt sur le revenu, en application de l’article 81 quater du code général des impôts ;

– des revenus des salariés détachés à l’étranger exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du code général des impôts, des revenus des salariés détachés en France exonérés en application de l’article 81 B du même code, des revenus perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que de ceux exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions ;

– des indemnités de fonction des élus locaux soumises à retenue à la source en application du I de l’article 204-0 bis du code général des impôts retenues pour leur montant net de frais d’emploi pour lesquels l’option prévue au III du même article n’a pas été exercée ;

– du montant des produits et plus-values exonérés provenant des structures de capital-risque et des plus-values exonérées de cession de titres de jeunes entreprises innovantes ;

– et de certains revenus professionnels exonérés de l’impôt sur le revenu.

Ces revenus seront en outre majorés des revenus soumis aux versements forfaitaires libératoires.

En réservant le bénéfice du nouveau régime de versement fiscal libératoire aux contribuables disposant de faibles revenus, l’objectif est de limiter l’atteinte à la progressivité de l’impôt, s’agissant d’un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, calculé à un taux proportionnel. La condition posée au 2° du I du nouvel article 151-0 a donc pour objet d’éviter que l’application du versement libératoire ne conduise à taxer trop faiblement les revenus en cause, comparativement au poids de l’impôt qu’ils auraient dû supporter s’ils avaient été soumis au barème progressif et afin d’éviter un pur effet d’aubaine pour les foyers fiscaux dont l’un des membres aurait un niveau de rémunération élevé.

2.– Le taux du versement libératoire

Les taux du prélèvement fiscal libératoire, applicables au chiffre d’affaires, sont fixés au II du nouvel article 151-0. Le taux sera :

– de 1 % pour les entreprises industrielles et commerciales qui vendent des marchandises et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 76 300 euros ;

– de 1,7 % pour les entreprises industrielles et commerciales qui ont une activité autre que la vente et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 27 000 euros ;

– et de 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ne percevant pas plus de 27 000 euros de recettes.

Ces taux correspondent à des taux appliqués aux revenus nets d’abattements (abattement de 71 % ou 50% selon l’activité pour les BIC et de 34% pour les BNC) de 3,4 % pour les BIC et de 3,3 % pour les BNC.

Type de micro

Effectifs micro

Effectifs vérifiant la condition de RFR

Effectifs des foyers fiscaux ayant un impôt de référence positif (et/ou) bénéficiant d’au moins un crédit d’impôt restituable (PPE comprise) parmi ceux vérifiant la condition sur le RFR

Effectifs des foyers fiscaux ayant un gain de plus de 5€ parmi ceux dont l’impôt de référence est positif (et/ou) bénéficiant d’au moins un crédit d’impôt restituable (PPE comprise), tout en vérifiant la condition sur le RFR (*)

BIC-vente

344 695

290 015

158 020

100 698

BIC-Services

90 111

82 487

29 796

18 919

BNC

179 409

149 431

79 047

41 774

Mixte

28 093

24 937

10 608

7 250

Total

642 308

546 870

277 471

168 641

(*) Ces effectifs comprennent la totalité des bénéficiaires de l’option, parmi ceux vérifiant la condition liée au revenu fiscal de référence

Type de micro

Effectifs micro

Pourcentage de foyers fiscaux vérifiant la condition de RFR parmi les effectifs micro

Pourcentage de foyers fiscaux ayant un impôt de référence positif (et/ou) bénéficiant d’au moins un crédit d’impôt restituable (PPE comprise) parmi ceux vérifiant la condition sur le RFR

Pourcentage de foyers fiscaux bénéficiant d’un gain de plus de 5 euros parmi ceux dont l’impôt de référence est positif (et/ou) bénéficiant d’au moins un crédit d’impôt restituable (PPE comprise), tout en vérifiant la condition sur le RFR

BIC-vente

344 695

84 %

54 %

64 %

BIC-PS

90 111

92 %

36 %

63 %

BNC

179 409

83 %

53 %

53 %

Mixte

28 093

89 %

43 %

68 %

Total

642 308

85 %

51 %

61 %

Source : DLF

3.– Les modalités de calcul de l’impôt sur le revenu afférent aux autres revenus du contribuable

Le III du nouvel article 151-0 précise que les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeureront imposables selon le régime des plus-values professionnelles. Dans le cadre du régime micro, les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exercice de la profession, qu’elles soient à court ou à long terme, ne sont pas prises en compte dans le résultat d’exploitation déterminé par application d’un abattement forfaitaire au chiffre d’affaires réalisé. Elles sont imposées de manière distincte, selon le régime des plus-values professionnelles, à moins qu’elles puissent bénéficier d’un des régimes d’exonération prévus en faveur des plus-values professionnelles. Cette règle est énoncée au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

La modification apportée à l’article 197 C du code général des impôts par le IV du présent article vise à prendre en compte, pour le calcul du taux effectif, les revenus soumis aux versements forfaitaires libératoires. Il s’agit là encore de limiter l’atteinte au principe de progressivité de l’impôt.

L’article 197 C du code général des impôts prévoit actuellement que l’impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l’article 81 A du même code est calculé au taux correspondant à l’ensemble des revenus, imposables et exonérés.

Cette règle, dite « du taux effectif », consiste à calculer l’impôt afférent aux seuls éléments imposables en France, au taux de l’impôt correspondant à l’ensemble des éléments qui auraient été imposés en l’absence de dispositions spécifiques exonérant certains d’entre eux.

Ce mécanisme permettra de maintenir la progressivité de l’impôt sur le revenu en évitant que les contribuables profitent d’un double avantage : la taxation au taux proportionnel de leurs revenus soumis au régime micro et une imposition de leurs autres revenus à un taux minoré.

Ainsi, à situation identique, un contribuable ayant opté pour le dispositif de versement forfaitaire libératoire sera-t-il imposé sur ses revenus autres que ceux soumis aux versements forfaitaires libératoires dans les mêmes conditions qu’un contribuable n’ayant pas fait le choix de l’option.

En pratique, l’impôt sera calculé sur le total des revenus, y compris ceux soumis aux versements forfaitaires libératoires, mais il ne sera dû qu’en proportion de la part des revenus autres que ceux ayant donné lieu aux versements libératoires.

Exemple : Soit un contribuable marié, qui vérifie les conditions de revenu fiscal de référence et dont les recettes « BIC ventes » s’élèvent à 65 500 euros. Ces recettes ont été soumises au versement forfaitaire libératoire. Son conjoint déclare 17 780 euros de salaires (soit 16 002 euros de salaires imposables).

L’impôt sur le revenu sur la totalité des revenus imposables (salaires et recettes BIC) de 34 997 euros (65 500 x 29 % + 16 002) est égal, en retenant le barème de l’année 2007, à 2 346 euros.

L’impôt sur le revenu calculé au taux effectif sur les salaires est égal à 1 072 € (2 346 x 16002/34997).

Les versements forfaitaires libératoires s’élèvent par ailleurs à 65 500 euros x 1 % = 655 euros

En définitive, l’impôt dû s’élève à 1 727 euros et se décompose de la façon suivante : 1 072 euros au titre des salaires soumis à l’impôt au taux effectif et 655 euros au titre des recettes BIC soumises aux versements forfaitaires libératoires.

À défaut d’application de la règle du taux effectif, le contribuable n’aurait payé aucun impôt au titre des traitements et salaires.

4.– Les modalités d’exercice de l’option

Le IV du nouvel article 151-0 précise les modalités d’exercice de l’option pour le versement fiscal libératoire.

Cette dernière devra être adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la création.

L’option s’appliquera tant qu’elle n’aura pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Le dispositif est comparable à celui prévu en matière sociale.

5.– La sortie du régime

Le IV du nouvel article 151-0 énumère, en second lieu, les cas où l’option cessera de s’appliquer.

En application du du IV du nouvel article 151-0, le régime cessera de s’appliquer au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes micro-BIC et BNC ne s’appliquent plus.

Trois cas de sortie peuvent être identifiés.

1) Si le contribuable opte pour un régime réel d’imposition, le régime du versement fiscal libératoire cesse de s’appliquer dès le premier jour d’application du régime réel.

2) Si le chiffre d’affaires excède en cours d’année les seuils du régime micro (76 300 ou 27 000 euros) sans excéder les seuils de tolérance de la franchise en base de TVA (84 000 euros ou 30 500 euros), le contribuable est autorisé à demeurer dans le régime micro au titre de l’année de dépassement et de l’année suivante. Dans cette situation, le contribuable ne sort du régime micro qu’au titre de la deuxième année qui suit le dépassement et perd du même coup le bénéfice du régime libératoire fiscal.

3) Si le chiffre d’affaires dépasse, en cours d’année, les seuils de tolérance de la franchise en base de TVA, cette dernière cesse immédiatement de s’appliquer et le régime réel de TVA s’applique dès le premier jour du mois au cours duquel ces seuils sont dépassés. S’agissant des régimes micro-BIC et BNC, la perte de la franchise en base de TVA entraîne la perte du régime micro, rétroactivement au 1er jour de l’exercice de dépassement.

Dans la mesure où, dans cette situation, la perte du régime rétroagit au 1er janvier, il est précisé explicitement que le régime du versement libératoire ne s’applique pas au titre de l’année civile. Le contribuable sera donc soumis au barème de l’impôt sur le revenu pour l’année entière. Cependant, dans la mesure où le franchissement de ces seuils de 84 000 ou 30 500 euros a toutes les chances de se produire en cours d’année alors que le contribuable aura déjà effectué des versements qu’il croyait libératoires, deux solutions étaient envisageables : la restitution par les URSSAF des versements effectués (ce qui entraînait des frais administratifs de gestion) ou l’imputation sur le montant de l’impôt sur le revenu soumis au barème. La seconde solution a été retenue. Dans cette hypothèse, l’impôt sur le revenu sera donc liquidé, l’année suivante, sur l’ensemble des revenus de l’année, mais les versements acquittés l’année précédente viendront s’imputer sur cet impôt. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent sera restitué.

Le du IV du nouvel article 151-0 vise le cas où le montant du revenu fiscal de référence du foyer fiscal du contribuable, dont les éléments sont définis au IV de l’article 1417, excèdera la troisième tranche du barème. Il est précisé que l’option cessera alors de s’appliquer au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle est intervenu ce dépassement. Ainsi, si le dépassement intervient en 2008, l’option cessera-t-elle de s’appliquer en 2010.

En application du 3° du IV du nouvel article 151-0, lorsque le régime social prévu à l’article L. 133-6-10 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus, le régime fiscal ne s’applique plus non plus, et ce, au titre de la même année civile. Le contribuable qui révoquera son option pour le régime du micro-social au titre d’une année sortira donc du régime libératoire fiscal au titre de cette même année.

6.– Les modalités de paiement du versement libératoire, le contrôle et les obligations déclaratives

Le V du nouvel article 151-0 est relatif aux modalités du versement, au contrôle ainsi qu’aux obligations déclaratives des contribuables ayant opté pour le versement libératoire.

Le premier alinéa du V précise les règles applicables aux versements libératoires spontanés et les redressements résultant des contrôles.

Les versements spontanés seront effectués suivant la périodicité, selon les règles, et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le versement tardif donnera-t-il lieu à l’application par l’URSSAF de la majoration de 10 % prévue à l’article R. 243-18. Ces majorations seront liquidées par le directeur de l’organisme de recouvrement. Une convention entre l’État et l’ACOSS organisera le versement à l’État de la partie des versements spontanés et des majorations lui revenant.

En revanche, le contrôle, qui portera sur le montant du chiffre d’affaires ou des recettes et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires seront, ainsi qu’il est précisé, effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

Le dernier alinéa du V du nouvel article 151-0 a pour objet de contraindre les contribuables ayant opté pour le versement libératoire à mentionner sur leurs déclarations de revenus les informations concernant le chiffre d’affaires et les plus ou moins-values qu’ils ont réalisées.

7.– Les dispositions de coordination

Les modifications apportées par les III, V, VI et VII du présent article ont pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les revenus soumis aux versements forfaitaires libératoires seront pris en compte pour l’application des articles 163 quatervicies (relatif à la déductibilité du revenu global, dans certaines limites, de l’épargne affectée volontairement à la souscription de garanties supplémentaires de retraite au titre du Perp et des régimes assimilés), 200 sexies (relatif à la prime pour l’emploi), 1417 (calcul du revenu fiscal de référence) et 1649-0 A (revenus pris en compte pour la détermination du bouclier fiscal).

Afin d’assurer une stricte neutralité avec les contribuables qui n’ont pas exercé l’option pour les versements forfaitaires libératoires, ces revenus seront, pour l’application de l’ensemble de ces dispositifs, retenus pour leur montant diminué de l’abattement prévu au I de l’article 50-0 du code général des impôts (71 % ou 50 % selon la nature de l’activité BIC) ou de la réfaction forfaitaire prévue au I de l’article 102 ter du même code (34 % pour les recettes BNC).

8.– L’impact budgétaire du régime de versement libératoire fiscal

Le versement libératoire fiscal devrait rapporter environ 30 millions d’euros à compter de 2009, le manque à gagner en matière d’impôt sur le revenu étant de l’ordre de 50 millions d’euros à compter de 2010.

Le coût net pour l’État devrait donc être de l’ordre de 20 millions d’euros à compter de 2010.

C.– ENTRÉE EN VIGUEUR

En application du 2° du VIII du présent article, les régimes de versements libératoires fiscal et social s’appliqueront à compter du 1er janvier 2009.

Le 1° du VIII du présent article précise que l’abrogation du bouclier social prévu à l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale ne prendra effet qu’à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.

Il serait délicat de supprimer immédiatement ce dispositif pour les personnes qui en bénéficient pour la première fois cette année même si elles ont la possibilité de se retourner vers le système du paiement au fil de l’eau. Ce différé d’abrogation permettra de faire œuvre de pédagogie et de laisser un peu de temps pour passer d’un système à l’autre.

Les travailleurs indépendants pourront donc encore bénéficier de ce mécanisme sur les revenus 2007 (avec effet sur la régularisation payée cette année), sur les revenus 2008 (avec effet sur les provisions payées en 2008 et les régularisations payées en 2009) et une dernière fois sur les revenus 2009 (avec effet sur les provisions payées en 2009 et les régularisations payées en 2010)

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption sans modification de cet article.

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Articles additionnels après l’article premier

Amélioration du régime des micro-entreprises

La Commission a examiné un amendement du Rapporteur pour avis visant à actualiser annuellement l’ensemble des seuils des régimes de la micro-entreprise, de la franchise en base de TVA, et du barème simplifié d’imposition, dans la même proportion que l’actualisation du barème de l’impôt sur le revenu, afin de tenir compte de l’évolution des prix.

Le régime des micro-entreprises dit « régime micro » est réservé aux entreprises individuelles (et donc soumises à l’impôt sur le revenu).

Son bénéfice est par ailleurs soumis au respect d’un montant total de chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise qui varie selon la nature de l’activité :

– pour les exploitants dont le commerce principal est de vendre des marchandises, des objets, des fournitures et des denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir un logement (hôtellerie, locations de meublés...), le chiffre d’affaires maximum est fixé à 76 300 euros hors taxes ;

– pour les prestataires de services, la limite s’élève à 27 000 euros de chiffre d’affaires annuel hors taxes. 

Le régime « micro-BIC » est défini à l’article 50-0 du code général des impôts. Un régime identique est prévu à l’article 102 ter pour les bénéfices des entreprises non commerciales (BNC) dont les recettes annuelles n’excèdent pas 27 000 euros.

Enfin ce régime est réservé aux contribuables qui sont exonérés de TVA soit parce qu’ils réalisent des opérations non soumises à la TVA, soit parce qu’ils bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l’article 293 B.

Si le chiffre d’affaires dépasse les plafonds en vigueur (76 300 ou 23 000 euros selon la nature de l’activité), tout en restant inférieur à 84 000 euros ou 30 500 euros (selon la nature de l’activité), l’entreprise reste soumise au régime micro pendant une période de deux années consécutives. La troisième année, elle devient assujettie au régime réel, tant en matière d’imposition sur le bénéfice que de TVA (cf. ci-dessus commentaire de l’article premier).

Ces seuils correspondent aux seuils de tolérance du régime de la franchise en base de TVA. En effet, les contribuables qui ne bénéficient plus de la franchise en base de TVA sont exclus du régime micro à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la TVA. Or, en application des dispositions des I et II de l’article 293 B, une entreprise perd immédiatement le bénéfice de la franchise de TVA si son chiffre d’affaires hors taxes de l’année en cours dépasse 84 000 euros en cas de vente, ou 30 500 euros en cas de prestation de services. Ainsi, le contribuable devra-t-il liquider la TVA dès le mois suivant. De même, l’entreprise sera-t-elle placée sous le régime réel d’imposition l’année suivante en ce qui concerne la détermination de son bénéfice.

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Le Rapporteur pour avis a précisé que s’était posée la question de reprendre l’une des propositions du rapport Attali qui est d’augmenter les seuils des régimes de la micro-entreprise et de les porter à 100 000 euros. Cette mesure représente néanmoins une dépense fiscale de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Par ailleurs, elle n’est pas forcément souhaitée par les entreprises individuelles qui y voient un risque de concurrence excessif. C’est pourquoi il est simplement proposé d’actualiser les barèmes.

M. Charles de Courson a indiqué que, compte tenu du coût non négligeable pour les finances publiques du relèvement du seuil, évalué à 350 millions d’euros, il a proposé, dans un amendement, une réévaluation progressive des seuils, étalée sur quatre années. En effet, bien que l’article 1er présente des avancées positives, il ne traite pas de l’actualisation des barèmes qui n’a pas été réalisée depuis 1998. Si celle-ci avait été faite chaque année, le seuil serait probablement proche de 100 000 euros aujourd’hui. Il semblerait d’ailleurs que le Gouvernement ne soit pas totalement fermé à une telle réévaluation.

Le Président Didier Migaud a estimé que des mesures sur les seuils d’imposition devraient plutôt être discutées dans le cadre de la loi de finances. Il est donc préférable de proposer, dans ce projet, une simple mesure d’actualisation.

Le Rapporteur général a partagé ce constat et souhaité que les mesures de plus grande ampleur concernant la revalorisation des seuils soient discutées dans le cadre de la prochaine loi de finances, dans la ligne des mesures proposées par le Président de la commission des Finances lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2008. Un accord n’avait pu être obtenu, en raison de problèmes de combinaison de seuils de l’impôt sur le revenu et de la TVA, qui entraînaient des pertes de recettes considérables. Ces propositions doivent donc s’inscrire dans la réflexion de la Commission pour préparer la prochaine loi de finances.

M. Charles de Courson a retiré son amendement.

Le Rapporteur pour avis a tenu à rappeler que la frontière entre la micro-entreprise et l’entreprise individuelle faisait encore débat, y compris au sein des entrepreneurs.

La Commission a adopté l’amendement du Rapporteur pour avis (amendement n° 219).

Rapport du Gouvernement sur la réserve spéciale d’autofinancement

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à instituer une réserve spéciale d’autofinancement, dotée par prélèvement sur les bénéfices comptables de l’exercice, à concurrence d’un plafond de 38 120 euros par période de 12 mois. Les sommes ainsi affectées à la réserve spéciale seraient soumises à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 15 % et exonérées de CSG et de CRDS.

M. Charles de Courson a indiqué qu’il s’agissait, par cet amendement, de résoudre le problème de la disparité croissante de traitement entre les entrepreneurs individuels et ceux qui investissent dans le cadre d’une société. L’impôt sur les sociétés, grâce à des allègements successifs, est passé de 57 % à 33 % alors que l’impôt sur le revenu n’a connu qu’une baisse de 7 points en raison de l’augmentation de la CSG. Cette disparité fiscale s’accompagne aussi d’une disparité sociale puisque le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés n’est imposable ni à la CSG ni à la CRDS. Il est donc proposé de créer une réserve spéciale d’autofinancement qui permet à l’entrepreneur individuel d’être taxé à hauteur de 15 %, soit le taux de l’impôt sur les sociétés sur la partie réinvestie dans l’entreprise. En revanche, si ces fonds sont retirés de l’entreprise, l’entrepreneur paiera le différentiel. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle exonération d’impôt sur le revenu. L’objectif est d’encourager l’autofinancement des petites entreprises. Le coût de cette réforme serait vraisemblablement de l’ordre de 1,5 à 2 milliards d’euros. Il serait possible, pour limiter cette dépense fiscale, de plafonner la somme taxée à 15 %, non pas à 38 000 mais à 10 000 euros. Il est impératif que la commission des Finances débatte de ce problème. La commission des Affaires économiques a adopté un amendement de Mme Catherine Vautrin qui a une autre logique puisqu’il met en place une nouvelle exonération. Le système de la réserve spéciale d’autofinancement est plus satisfaisant et représente un coût plus modéré pour les finances publiques.

Le Rapporteur pour avis s’est déclaré, à titre personnel, assez séduit par la logique de cette mesure. Elle répond à un vrai besoin d’autofinancement des petites entreprises. Cependant, cette réforme doit faire l’objet d’un débat en loi de finances. De plus, cette mesure représente, probablement, une dépense fiscale de l’ordre de 3 à 4 milliards d’euros et la dynamique enclenchée conduirait à l’augmentation de ce coût les années suivantes. C’est pourquoi il propose un amendement demandant au Gouvernement de présenter un rapport sur les moyens de favoriser l’autofinancement des entreprises individuelles. Il serait remis au moment du débat sur le projet de loi de finances pour 2009. Cette réflexion nécessite d’ailleurs de faire des comparaisons internationales afin de s’inspirer des dispositifs existants dans d’autres pays européens.

M. Charles de Courson a indiqué qu’il retirait son amendement. Celui-ci a pour objectif de montrer que le mécanisme de la réserve spéciale d’autofinancement « tient la route » et qu’il est nécessaire de faire des simulations pour calibrer cette mesure.

Le Rapporteur général a rappelé que ce sujet représentait un problème de fond depuis plusieurs décennies. La commission des Finances avait d’ailleurs eu des débats nourris sur ce problème au moment du vote de la loi « Dutreil ». Il existe des dispositifs similaires pour les bénéfices agricoles mais le principal obstacle à cette réforme est qu’on ne peut pas marier le régime de l’impôt sur le revenu de l’entrepreneur individuel et celui de l’impôt sur les sociétés. Si un entrepreneur veut être assujetti à l’impôt sur les sociétés, il doit créer, par exemple, une SARL. Si une partie de l’autofinancement est imposée au taux de 15 %, elle n’est alors pas assujettie aux prélèvements sociaux, ce qui représente un manque à gagner de plusieurs milliards d’euros pour la sécurité sociale qu’il faudrait compenser dans le budget de l’État. En outre, un tel système pourrait conduire à des stratégies d’optimisation fiscale entre les deux régimes au détriment des finances publiques. Le Gouvernement devra donc indiquer précisément dans son rapport l’impact de ces mesures pour le budget de l’État et celui de la sécurité sociale.

Le Président Didier Migaud a estimé que le risque d’évasion fiscale n’était pas à écarter tant certains se montraient imaginatifs dans ce domaine.

M. Louis Giscard d’Estaing a regretté que la commission des Affaires économiques soit saisie de ce sujet au fond et ait adopté un amendement relatif à un dispositif fiscal. Il a souhaité que celui-ci ne prospère pas en séance publique. En outre, l’amendement du Rapporteur pour avis, demandant un rapport au Gouvernement sur ce sujet, rappelle que le Parlement ne dispose pas de moyens autonomes d’évaluation.

Le Président Didier Migaud a considéré qu’on ne pouvait empêcher la commission des Affaires économiques de débattre de ce sujet et d’adopter un amendement. Cela aurait été aussi bien le cas si elle avait été saisie pour avis. Il conviendrait plutôt de dissuader le Gouvernement de présenter, à l’avenir, ce genre de projet de loi « fourre-tout » qui concerne plusieurs commissions, et qui doit être examiné dans un délai très rapide.

M. Charles de Courson s’est inquiété de la situation des entrepreneurs individuels les plus modestes qui n’ont ni les moyens ni les conseils pour optimiser leurs prélèvements fiscaux. Quand on considère « les usines à gaz » que créent, par exemple, les riches agriculteurs champenois, qui créent trois à quatre sociétés pour diminuer leurs prélèvements fiscaux, on ne peut que regretter cette disparité de situation.

La Commission a adopté l’amendement du Rapporteur pour avis (amendement n° 220).

Après l’article premier

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Frédéric Lefebvre visant à créer une action de groupe pour les consommateurs.

M. Richard Dell’Agnola a précisé qu’une telle procédure permettrait de combler un vide juridique et aurait probablement un effet dissuasif en sanctionnant la personne fautive, en l’obligeant à cesser une pratique abusive ou illicite et a en assumer les conséquences. L’actualité montre le caractère urgent de l’adoption de ce dispositif. Les condamnations récentes montrent que les réparations sont soit symboliques, soit ne permettent pas de réparer l’intégralité du préjudice subi. C’est la faille du système actuel qui explique le faible nombre de saisines. En offrant un accès à la justice d’un groupe de justiciables en une seule procédure, elle permettra de réparer l’ensemble des préjudices subis. Cette action de groupe, dans le cadre d’une procédure encadrée est la traduction des accords intervenus entre les associations de consommateurs et des représentants des entreprises, notamment la CGPME.

Le Rapporteur pour avis s’est déclaré défavorable à cet amendement. En effet, la Chancellerie mène actuellement des consultations approfondies et souhaite présenter prochainement un projet de loi sur ce sujet. L’adoption de ce dispositif serait donc aujourd’hui prématurée.

Le Président Didier Migaud a indiqué que le Président de la République a annoncé le dépôt d’un projet de loi sur l’action de groupe dans les mois qui viennent.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Nicolas Perruchot, tendant à créer un statut de l’entrepreneur individuel.

M. Nicolas Perruchot a indiqué que l’objet de l’amendement est de créer un véritable statut de l’entrepreneur individuel permettant aux indépendants de limiter les risques, notamment financiers, encourus du fait de l’exercice de leur activité, sans pour autant passer par la création d’une société.

Le Rapporteur pour avis a considéré que cet amendement propose une modification du code civil et se trouve donc hors du champ de saisine de la commission des Finances. La commission des Affaires économiques, de l’environnement et du territoire, saisie au fond de l’article 5 du projet de loi de modernisation de l’économie, a pu examiner à cette occasion la situation des entrepreneurs individuels. Il a, en conséquence, donné un avis défavorable à l’amendement, qui a été retiré.

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CHAPITRE II

FAVORISER LA CRÉATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 9

Faculté pour les sociétés de capitaux de moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes

Le présent article a pour objet de permettre aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes pendant une durée maximale de cinq ans. Ce dispositif permettra aux associés « exploitants » de ces sociétés d’imputer leurs déficits de démarrage, immédiatement, sans attendre que la société devienne bénéficiaire, tout en conservant l’avantage juridique que représente la limitation de leur responsabilité aux apports prévue pour les associés des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL).

I.– L’OBJECTIF DU DISPOSITIF PROPOSÉ

La fiscalité et le droit français distinguent deux types de sociétés : les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

Les sociétés de capitaux, telles que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou les sociétés par actions simplifiées (SAS), sont caractérisées juridiquement par la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports. Ces sociétés constituent des sujets fiscaux distincts de leurs membres : le résultat fiscal est déterminé et imposé à l’impôt sur les sociétés à leur niveau. Parallèlement, en cas de réalisation d’un déficit au titre d’un exercice, celui-ci est reporté de manière indéfinie sur les exercices suivants de la société et est imputé sur les seuls bénéfices que la société dégage ultérieurement. Les pertes de démarrage de ces sociétés ne leur donnent droit, au mieux, qu’à une réduction d’impôt différée dans le temps ; au pire, elles sont perdues. Par ailleurs, les associés font l’objet d’une imposition personnelle sur les seuls dividendes qui leur sont distribués.

Le régime des sociétés de personnes s’applique, parfois sous conditions ou selon des modalités particulières, et sauf option contraire, à certaines sociétés et groupements. Il s’agit notamment, en application de l’article 8 du code général des impôts, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple pour la part de bénéfice des commandités, des sociétés civiles, des sociétés en participation pour les membres indéfiniment responsables et connus de l’administration, des SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, des EURL (entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée) pour l’associé personne physique et des EARL (exploitations agricoles à responsabilité limitée).

Les sociétés de personnes sont caractérisées juridiquement par la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Chaque investisseur engage la totalité de son patrimoine et non pas seulement sa mise de départ. Parallèlement, le résultat fiscal est déterminé au niveau de la société, qui a une personnalité juridique distincte, mais est imposable au nom personnel des associés, au prorata de leurs droits dans la société, à l’impôt sur le revenu si l’associé est une personne physique, ou à l’impôt sur les sociétés si l’associé est une société de capitaux. De la même façon, les déficits dégagés par une société de personnes sont directement imputables par les associés sur leur propre revenu imposable, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

En application des 1° et 1°bis du I de l’article 156 du code général des impôts, les déficits des sociétés de personnes relèvent de régimes différents selon la nature de l’associé : si l’associé exerce son activité dans la structure (s’il participe personnellement et de façon continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité), son déficit est qualifié de professionnel : il s’impute sur les autres revenus du foyer fiscal, quelle que soit leur catégorie. Si le revenu global du foyer fiscal n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global du foyer des six années suivantes.

En revanche, si l’associé n’exerce aucune activité dans la société, son déficit est qualifié de non professionnel : il ne peut s’imputer que sur des revenus de même nature (bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux non professionnels), et à défaut est reportable dans la limite de six ans.

Dans le cas particulier des bénéfices agricoles, les déficits sont tous (professionnels ou non) imputables sur le revenu global, dans la limite de 101.300 euros ; le déficit éventuel excédentaire est imputable sur les seuls bénéfices de même nature, et est reportable six ans.

Le présent article a pour objet de permettre aux petites sociétés de capitaux (SARL, SAS ou SA), dans leur phase d’amorçage, d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes ce qui permettra aux associés « exploita nts » de ces jeunes sociétés de capitaux d’imputer immédiatement les déficits, fréquents dans les premières années de vie de l’entreprise, sur d’autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sans attendre l’imputation sur des bénéfices ultérieurs qui n’existeront peut-être jamais si l’entreprise échoue, tout en bénéficiant de l’avantage de la responsabilité limitée.

Un tel régime, qui combine le principe de la responsabilité limitée de l’associé et l’imposition des résultats au niveau de ses revenus propres (principe de transparence fiscale) serait novateur en droit français mais s’inspire d’un dispositif qui existe de longue date aux États-Unis. En effet, la fiscalité américaine a astucieusement prévu un hybride : la « S-Corporation », société de capitaux, à responsabilité limitée, mais dont les résultats sont imposés au niveau de chacun des associés. Il s’agit en effet d’un cadre fiscal particulièrement favorable pour encourager la prise de risque et la création d’entreprises sous forme de sociétés de capitaux.

II.– LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le 1° du I du présent article complète l’article 8 du code général des impôts, relatif au régime fiscal des sociétés de personnes, par un 6° qui offre aux membres des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL) la possibilité d’être soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, à condition d’avoir opté pour ce régime dans les conditions prévues par le nouvel article 239 bis AB, que le 8° du I du présent article tend à insérer dans le code général des impôts.

Le nouvel article 239 bis AB, inséré par le 8° du I du présent article, précise les conditions d’application du nouveau dispositif d’option pour le régime des sociétés de personnes en faveur de certaines sociétés de capitaux.

A.– LES CONDITIONS D’APPLICATION DU RÉGIME

1.– Les conditions relatives au statut de la société

En application du premier alinéa du I du nouvel article 239 bis AB, l’option est réservée aux SA, aux SAS et aux SARL non cotées (dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers).

2.– Les conditions relatives à la composition du capital

Deux conditions cumulatives doivent être remplies :

– 75 % du capital et des droits de vote doivent être détenus par des personnes physiques. Ce seuil de détention permet de viser les entreprises « autonomes » au sens de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises ;

– en outre, 34 % au moins du capital et des droits de vote de la société doivent être détenus par un ou plusieurs associés exploitants, exerçant des fonctions de dirigeant au sein de la société (personnes ayant la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant). Pour l’appréciation de cette condition de détention minimale de 34 %, il sera également tenu compte des participations détenues par les membres de leur foyer fiscal. Ce second seuil correspond à une minorité de blocage, notamment pour les décisions relevant de l’assemblée générale extraordinaire qui requièrent en principe une majorité des deux tiers (notamment pour la modification des statuts, en application des articles L. 223-30 du code de commerce pour les SARL, et L. 225-96 du même code pour les SA).

Aux termes du deuxième alinéa du I du nouvel article 239 bis AB, pour l’appréciation des deux seuils de détention minimale précités (de 75 % et 34 %), il ne sera pas tenu compte des participations de certaines structures de capital-risque :

– sociétés de capital-risque (SCR) ;

– fonds communs de placement à risque (FCPR);

– sociétés de développement régional (SDR);

– sociétés financières d’innovation ;

– sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) ;

– ou structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Les participations de ces sociétés et fonds seront neutralisées pour l’appréciation des seuils de détention minimale de la société, à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre la société de capitaux et ces sociétés et fonds d’investissement au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises au sens de cette disposition lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu’une tierce personne détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

En application de l’avant-dernier alinéa du II du nouvel article 239 bis AB, les conditions de détention minimale de la société seront appréciées de manière continue au cours des cinq exercices couverts par l’option.

3.– La condition relative à la nature de l’activité de la société

En application du 1° du II du nouvel article 239 bis AB, la société doit exercer à titre principal (c’est-à-dire à hauteur de 50% au moins de la totalité de son activité) une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Sont donc exclues les sociétés dont l’activité est principalement civile. La société pourra exercer une activité de gestion de patrimoine, mais à titre accessoire seulement.

En application de l’avant-dernier alinéa du II du nouvel article 239 bis AB, cette condition s’apprécie de manière continue au cours des exercices couverts par l’option.

4.– La condition relative à la taille de la société

En application du 2° du II du nouvel article 239 bis AB, la société doit employer moins de cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice. Il s’agit des critères de taille de la petite entreprise au sens de la recommandation de la commission européenne du 8 mai 2003 (n° 2003/361/CE) concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

En application de l’avant-dernier alinéa du II du nouvel article 239 bis AB, cette condition s’apprécie de manière continue au cours des exercices couverts par l’option.

5.– La condition relative à l’âge de la société

Le 3° du II du nouvel article 239 bis AB précise que la société ne peut opter qu’à la condition d’être créée depuis moins de cinq ans. Cette condition renvoie à l’objectif même de la mesure, qui est de cibler les sociétés en phase d’amorçage qui dégagent généralement des pertes liées aux premiers investissements et au démarrage de l’activité.

En application du dernier alinéa du II du nouvel article 239 bis AB, cette condition s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

Ainsi, si une société est créée le 5 septembre 2007, avec exercice clos le 31 décembre, elle pourra exercer une option jusqu’à l’exercice ouvert le 1er janvier 2012 (elle a bien moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice 2012, soit le 1er janvier 2012). En revanche, elle ne pourra pas opter pour l’exercice ouvert le 1er janvier 2013.

B.– LES MODALITÉS D’EXERCICE ET LA DURÉE DE L’OPTION

En application du premier alinéa du III du nouvel article 239 bis AB, l’option pour le régime des sociétés de personnes ne pourra être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I du même article (sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risque, sociétés de développement régional, sociétés financières d’innovation et sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale).

Elle devra être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

L’option pour le régime des sociétés de personnes n’est valable que pour une période de cinq exercices, en application du deuxième alinéa du III du nouvel article 239 bis AB, l’objectif étant d’offrir un régime fiscal particulièrement favorable aux petites sociétés de capitaux, dans leur phase de démarrage.

C.– LES MODALITÉS DE SORTIE DU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

La société pourra renoncer à l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes de façon anticipée (avant le cinquième exercice d’application du régime), en application du deuxième alinéa du III du nouvel article 239 bis AB.

En effet, de manière générale, l’option sera favorable aux petites sociétés en situation déficitaire et dont les associés sont considérés comme professionnels au sens de l’article 156 du code général des impôts (associés exerçant leur activité dans la structure).

Lorsque la société redevient bénéficiaire, en revanche, le dispositif ne sera pas nécessairement attractif du point de vue fiscal (cela dépend notamment du taux marginal d’imposition à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal des associés, à comparer au taux de l’impôt sur les sociétés qui est de 15 % sur les premiers 38.120 euros de bénéfice pour les PME et passe à 33,33 % au-delà).

Pour cette raison, l’option est révocable chaque année par la société.

Cette renonciation devra être notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la société souhaite être soumise à l’impôt sur les sociétés.

En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne pourra plus opter à nouveau pour ce régime en application du nouvel article 239 bis AB, ainsi que le précise le troisième alinéa du III de ce même article. L’abandon du régime est définitif, pour éviter l’arbitrage entre les deux régimes (impôt sur les sociétés ou régime de sociétés de personnes) selon le résultat de la société et le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal des associés.

Par ailleurs, lorsque l’une des conditions que la société doit satisfaire de manière continue au cours des cinq exercices pendant lesquels le régime est susceptible de s’appliquer (conditions liées à l’activité de la société, à sa taille et à la composition de son capital) ne sera plus respectée au cours de l’un de ces exercices, la société sera passible de l’impôt sur les sociétés (les dispositions de l’article 206 seront applicables à la société), à compter de ce même exercice. C’est ce que précise le deuxième alinéa du 3° du II du nouvel article 239 bis AB.

D.– LES CONSÉQUENCES FISCALES DU CHANGEMENT DE RÉGIME D’IMPOSITION

Il y aura changement de régime d’imposition lorsqu’une société de capitaux passible de l’impôt sur les sociétés optera pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions prévues par le nouvel article 239 bis AB mais aussi lorsqu’elle renoncera à son option ou que l’option viendra à échéance. Le changement de régime fiscal emporte en théorie les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise.

Le 7°du I du présent article complète le 2 de l’article 221 qui définit les modalités d’établissement de l’impôt sur les sociétés lorsque des sociétés cessent d’être soumises à l’impôt sur les sociétés afin de préciser que ses dispositions s’appliquent aux sociétés de capitaux assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui optent pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application du nouvel article 239 bis AB.

En application du 2 de l’article 221, le changement de régime fiscal des sociétés de capitaux assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui deviennent, notamment au bénéfice de la nouvelle mesure, soumises au régime des sociétés de personnes, entraîne en principe les conséquences d’une cessation d’entreprise, conformément à l’article 201 du code général des impôts (ce qui entraîne en théorie l’exigibilité immédiate de l’impôt sur les bénéfices et des plus-values éventuelles) sous réserve des dispositions de l’article 221 bis qui prévoit des atténuations si certaines conditions sont remplies.

Il résulte en effet des dispositions de l’article 221 bis du code général des impôts, qu’en l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société cesse d’être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

– aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables. En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l’actif de la société et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices en sursis d’imposition doivent être repris sans changement ;

– et l’imposition des bénéfices, des plus-values et profits doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable.

En pratique, compte tenu de l’application de ce dispositif d’atténuation conditionnelle (dispositions de l’article 221 bis), les sociétés concernées par le dispositif proposé ne seront pas imposées sur les plus-values latentes sur les actifs, et éviteront donc toute imposition supplémentaire au-delà des seuls résultats du dernier exercice clos.

Conformément au I de l’article 202 ter du code général des impôts, les conséquences fiscales et atténuations conditionnelles précédemment mentionnées s’appliqueront également lorsque les sociétés de capitaux qui auront opté pour le régime des sociétés de personnes redeviendront assujetties à l’impôt sur les sociétés en renonçant à l’option ou au terme d’une période de cinq ans d’application de l’option.

E.– LA NEUTRALISATION DE LA CONDITION D’ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS POUR L’APPLICATION DE DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT DANS CES SOCIÉTÉS

Afin que les sociétés de capitaux ayant opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions définies par le présent article puissent continuer à bénéficier des investissements des structures de capital risque, les participations de ces dernières (FCPR, SUIR, FCPI, FIP et SCR) dans ces sociétés seront assimilées à des participations dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Ces structures doivent en effet respecter des quotas d’investissement dans certains types d’entreprises qui doivent notamment être assujetties à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

En application du dernier aliéna du I du nouvel article 239 bis AB, les sociétés qui auront exercé l’option pour le régime de sociétés de personnes seront réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal pour l’application des dispositions :

– du 1° du II de l’article 163 quinquies B (qui définit les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les personnes physiques qui prennent l’engagement de conserver, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription, des parts de fonds communs de placement à risques à raison des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts concernées) ;

– du 1 du I de l’article 208 D (qui définit les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque) ;

– du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier (qui définit les fonds communs de placement dans l’innovation et notamment la composition de leur actif) ;

– du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier (qui définit les fonds d’investissement de proximité)

– et du troisième alinéa du 1°de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (relatif aux conditions que doivent remplir les sociétés de capital-risque pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille).

En outre, les souscriptions au capital des sociétés optant pour le régime des sociétés de personne en application de l’article 239 bis AB continueront à ouvrir droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME non cotées dite « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A au cours de la période couverte par l’option (actuellement seules les souscriptions au capital de PME soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont normalement éligibles à la réduction d’impôt).

F.– LES DISPOSITIONS DE COORDINATION

Sous le régime fiscal des sociétés de personnes, le dirigeant est imposé, pour les revenus de son activité, sur ses bénéfices.

Dans certaines sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, notamment les SARL n’ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes, les traitements, remboursements forfaitaires et toutes autres rémunérations sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l’établissement de l’impôt, à la condition que ces sommes correspondent à un travail effectif et qu’elles n’excèdent pas la rétribution normale des fonctions exercées, en application du I de l’article 211 du code général des impôts. Le c du II du même article 211 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l’article 239 bis AA. Le 5° du I du présent article complète cette disposition pour tenir compte de la création d’une nouvelle possibilité d’option pour le régime des sociétés de personnes en faveur de SARL, prévue par le nouvel article 239 bis AB.

Le 2° du I du présent article complète, par coordination, le deuxième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, qui précise que les rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumises à l’impôt sur le revenu au nom de leur bénéficiaire, s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 211.

Le 6° du I du présent article complète par coordination le c de l’article 211 bis, relatif à la déductibilité des allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement et qui précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux SARL ayant opté pour le régime des sociétés de personnes.

Le 4° du I du présent article modifie, par coordination, le 1 de l’article 206 du code général des impôts, relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés.

Le 3° du I du présent article complète l’article 163 unvicies qui prévoit la déductibilité du revenu imposable, dans la limite d’un plafond annuel, des souscriptions de parts de copropriété de navires de commerce, souscriptions directes ou par l’intermédiaire d’une SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, d’une EURL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ou d’un fonds de placement quirataire. Cette liste est complétée par les souscriptions par l’intermédiaire des SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application du nouvel article 239 bis AB.

G.– EXEMPLE D’APPLICATION

Après une carrière au sein d’un grand établissement bancaire, Pierre décide, à 51 ans, de créer son entreprise. Scientifique de formation, il souhaite, sur la base d’une réflexion technique qu’il mène depuis de nombreuses années, développer un outil de veille automatisée et d’audits à l’usage des marchés financiers.

Soutenu par sa famille, Pierre développe un prototype opérationnel et peut ainsi créer, avec deux amis qui seront actionnaires à hauteur de 20 % chacun, mais non salariés de la SARL, la SARL « P. technologie » en janvier 2009. L’investissement de départ (installation des locaux, loyer, personnel, matériel et maintenance) est lourd, de l’ordre de 60 à 100 000 euros. Il sollicite donc des aides et subventions auprès de sa région pour un total de 58 000 euros et demande un prêt à la création d’entreprise (7 000 euros) en complément de son prêt bancaire (50 000 euros).

Pendant les trois premières années, Pierre ne gagne rien en dehors de quelques aides et accumule les déficits. En 2012 et 2013, la SARL dégage ses premiers bénéfices ; Pierre peut ainsi disposer d’une rémunération de 12 000 euros par an, soit 1 000 euros par mois, versée par la SARL à son gérant.

Nathalie, son épouse, est salariée dans un cabinet d’avocats et déclare 84 000 euros par an.

Sans exercice de l’option pour le régime de SARL en amorçage :

La SARL étant imposée à l’IS, la rémunération de 12 000 euros reçue par Pierre en sa qualité de gérant majoritaire est soumise à l’impôt sur le revenu au nom de Pierre selon les mêmes règles que celles prévues en matière de « traitements et salaires ».

(en euros)

2009

2010

2011

2012

2013

Total IR

Déficit ou bénéfice

– 100 000

– 80 000

– 50 000

10 000

30 000

Imputation du déficit IS reporté

– 10 000

– 30 000

Impôt sur les sociétés dû

0

0

0

0

0

Revenus nets déclarés (IR)

75 600

75 600

75 600

86 4000 (1)

86 400 (1)

Impôt sur le revenu dû (2)

12 064

12 064

12 064

15 304

15 304

66 800

(1) : 75 600 euros (salaires nets Nathalie) + 10 800 euros (rémunération nette Pierre).

(2) : IR théorique calculé d’après le barème 2007.

 

Avec exercice de l’option pour le régime de SARL en amorçage :

Avec l’exercice de l’option, la rémunération de 12 000 euros reçue par Pierre est placée sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux qui, au titre de l’impôt sur le revenu de Pierre, sont ajoutés à la quote-part de résultat de la SARL lui revenant.

(en euros)

2009

2010

2011

2012

2013

Total IR

Déficit ou bénéfice

– 100 000

– 80 000

– 50 000

10 000 (1)

30 000 (1)

Revenus nets déclarés (IR)

75 600

75 600

75 600

93 600 (2)

105 600 (3)

Imputation du déficit commercial professionnel

– 60 000

– 48 000

– 30 000

Impôt sur le revenu dû (4)

0

1 310

3 830

17 464

21 064

43 668

Gain

23 132

(1) : Bénéfice net de la rémunération versée à Pierre.

(2) : 75 600 euros (salaires nets Nathalie) + 12 000 euros (rémunération Pierre) + 6 000 euros (60 % des bénéfices nets pour Pierre).

(3) : 75 600 euros (salaires nets Nathalie) + 12 000 euros (rémunération Pierre) + 18 000 euros (60 % des bénéfices nets pour Pierre).

(4) : IR théorique calculé d’après le barème 2007.

Source : ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi

III.- L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET L’IMPACT BUDGÉTAIRE DES DISPOSITIONS PROPOSÉES

En application du II du présent article, ses dispositions seront applicables aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur pour avis, le coût de la mesure est estimé à 60 millions d’euros à compter de 2010.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, portant adjonction d’un alinéa IX à l’article 9 et tendant à permettre aux détenteurs de parts de sociétés dites « business angels » de déduire de leur revenu global les éventuels déficits résultant de la détention de ces parts sociales.

Le Rapporteur pour avis a précisé que cet amendement aurait pour conséquence d’étendre aux actionnaires dits « passifs » le dispositif prévu par l’article 9 pour les dirigeants et les actionnaires dits « actifs » des  business angels. Il a souhaité le retrait de cet amendement, lui-même ayant déposé, après l’article 9, un amendement proposant un relèvement du plafond dit « Madelin », ainsi qu’un amendement tendant à la création d’un statut de société d’investissement de business angels. En outre, l’amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous pourrait avoir un coût considérable.

M. Jean-Michel Fourgous, après avoir insisté sur la nécessité de placer les business angels français au même niveau que leurs homologues britanniques, notamment par un relèvement du plafond Madelin à un niveau compétitif, a retiré son amendement.

Le Rapporteur pour avis a rappelé que la commission des Finances a créé une mission d’information, dont il est le rapporteur et M. François de Rugy le Président, sur le financement en fonds propres des PME et des très petites entreprises – TPE. Le rapport de la mission d’information sera publié d’ici à l’été et devrait formuler des propositions tendant à améliorer le financement de l’amorçage de ces entreprises, notamment par le développement du capital-risque de démarrage. Par ailleurs, la Commission va examiner trois amendements répondant au souci exprimé par M. Jean-Michel Fourgous.

Suivant les conclusions de son Rapporteur pour avis, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 9 sans modification.

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* *

Articles additionnels après l’article 9

Modernisation du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE)

La Commission a examiné un amendement de M. Frédéric Lefebvre, tendant à améliorer le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise afin de mieux répondre aux besoins des entreprises en croissance.

Cet amendement propose de moderniser le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) pour ceux attribués à compter du 30 juin 2008. Il apporte ainsi plusieurs souplesses supplémentaires, en cohérence avec les règles applicables aux deux autres régimes de cet ordre bénéficiant d’une fiscalité spécifique des gains : les options sur actions (stock options) et les attributions gratuites d’actions. Si les aménagements opérés ne bouleversent pas l’économie générale du dispositif, le champ des sociétés éligibles étant peu affecté, les respirations apportées sont en revanche bienvenues pour faciliter la diffusion de cet outil, très apprécié des entreprises de croissance.

I.– LE RÉGIME DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS
DE CRÉATEUR D’ENTREPRISE

L’article 76 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a créé un dispositif incitatif de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), distinct de celui des options de souscription ou d’achat d’actions, destiné aux salariés et dirigeants fiscalement assimilés qui participent au développement de petites et moyennes entreprises. En application du II de l’article 163 bis G du code général des impôts seules les sociétés respectant les conditions suivantes sont autorisées à émettre des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) :

– les sociétés par actions, c’est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions, à l’exclusion notamment des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des sociétés en commandite simple et en nom collectif ;

– les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen si leur capitalisation boursière évaluée, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros.

La société doit en outre :

– être passible de l’impôt sur les sociétés et avoir son capital à hauteur de 25 % au moins détenu directement et de manière continue, c’est-à-dire depuis la date de création de la société émettrice, par des personnes physiques ou par des personnes morales elles-mêmes détenues par des personnes physiques ;

– ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes (toutefois, sont expressément autorisées éligibles les sociétés qui répondent aux conditions prévues au I de l’article 39 quinquies H du code général des impôts relatif à la provision pour prêts d’installation consentis par les entreprises à leurs salariés) ;

– être immatriculée au registre du commerce depuis moins de quinze ans pour les bons souscrits à partir du 1er septembre 1998 (moins de sept ans pour les bons attribués jusqu’au 1er septembre 1998), dont le capital est détenu au moins à 75 % par des personnes physiques.

L’ensemble de ces conditions doit être respecté par la société émettrice des bons au moment où elle procède à leur attribution et aussi longtemps qu’elle souhaite en attribuer à ses salariés ou dirigeants.

L’émission des BSPCE comme l’émission des titres auxquels ces bons permettront de souscrire (pour lesquels les actionnaires doivent renoncer expressément à leur droit préférentiel de souscription) doivent être autorisées par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. L’AGE fixe le prix d’acquisition des titres souscrits en exercice des bons. Lorsque la société attributrice a procédé à une augmentation de capital dans les six mois précédant l’émission des bons, le prix d’acquisition des titres ne peut être fixé à un montant inférieur au prix d’émission des titres alors fixé. Dès lors que le prix d’acquisition des titres est fixé au moment de l’attribution des bons à ce montant minimum, ce prix est conforme aux prescriptions légales, quel que soit le prix d’émission des titres qui pourrait être retenu à l’occasion d’augmentations de capital réalisées par la société attributrice postérieurement à l’attribution des bons considérés.

Les BSPCE sont réservés aux salariés de la société ainsi qu’à ses dirigeants fiscalement assimilés. Sont en revanche exclus les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dont les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres – actions ou certificats d’investissement – représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de l’attribution par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Ils offrent ainsi aux attributaires la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre de l’entreprise entre la date de cession de celui-ci, souscrit au moyen de l’exercice du bon, et la date de l’attribution du bon.

L’imposition des BSPCE se fait lors de la cession des titres. Le gain net issu de la cession, égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d’acquisition, est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et imposé dans les conditions applicables aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux, c’est-à-dire au taux de 18 %, auquel s’ajoute les prélèvements sociaux de 11 %, lors que le seuil annuel de 25 000 euros de cessions n’est pas franchi au titre de l’ensemble des cessions réalisées par le contribuable (sauf détention de plus de 25 % du capital de la société attributaire). Le taux de 18 % est porté à 30 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans dans la société émettrice. Aucune option pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires ne peut être exercée.

II.– LES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES

Le présent amendement apporte trois types d’améliorations.

En premier lieu, s’agissant des sociétés cotées, d’une part, le seuil de 25 % de détention par des personnes physiques est assoupli en permettant, pour son appréciation :

– de prendre en compte la quote-part des personnes morales détenues à au moins 75 % par des personnes physiques, ce qui en pratique était déjà admis par la doctrine ; 

– a contrario, de ne pas tenir compte des participations de structures de capital risque étrangères équivalentes aux structures de capital-risque françaises dont il n’est d’ores et déjà pas tenu compte (sociétés de capital-risque, sociétés de développement régional, sociétés financières d’innovation, fonds communs de placement à risque, fonds communs de placement dans l’innovation), sous réserve que ces entités soient établies dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

D’autre part, il est institué une « clause grand-père » classique qui autorise les sociétés à émettre des bons en faveur de leur personnel pendant encore trois ans lorsqu’elles franchissent le seuil de capitalisation de 150 millions d’euros, sous réserve du respect des autres conditions ouvrant droit au bénéfice du régime.

En deuxième lieu, comme pour les stocks options et les actions gratuites, en cas de décès du bénéficiaire, les héritiers disposeront d’un délai de six mois pour exercer les bons, alors qu’ils tombent en « non-valeur » aujourd’hui.

Enfin, s’agissant du prix d’exercice du bon, d’une part, l’Assemblée générale extraordinaire pourra déléguer sa fixation au Conseil d’administration ou au directoire selon le cas et, d’autre part, il sera tenu compte pour la détermination du prix minimal par référence au prix d’émission d’actions intervenue dans les six mois de la nature et des droits attachés à ces actions. Le prix d’acquisition sera ainsi au moins égal au prix fixé lors d’une augmentation de capital réalisée dans les six mois précédents « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon », lorsqu’il y en a eu.

Le présent amendement prévoit que l’application de ses dispositions à compter du 30 juin 2008 pour une période d’expérimentation de trois ans, le Gouvernement devant présenter un rapport sur l’efficacité et l’équité de ces dépenses fiscales et sociales au plus tard le 31 décembre 2011.

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En réponse au Président Didier Migaud, le Rapporteur pour avis a indiqué que le coût de cette mesure devrait être modeste. En tout état de cause, le Gouvernement déposera au plus tard le 31 décembre 2011 un rapport au Parlement sur l’efficacité et l’équité des dépenses fiscales et sociales proposées par l’amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 221).

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Renforcement du dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur pour avis, tendant à améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, par un renforcement du dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises (PME) pour les personnes physiques qui investissent dans de telles sociétés.

Pour les souscriptions au capital des PME en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu seraient portés à 100 000 euros pour une personne seule et à 200 000 euros pour un couple, sans possibilité toutefois de pouvoir reporter la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

La réduction d’impôt sur le revenu continuerait de s’appliquer dans les conditions actuelles, c’est-à-dire avec un plafond de versements de 20 000 euros ou 40 000 euros et un report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans, pour les personnes physiques qui n’investissent pas dans les PME en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion ou pour celles qui investissent dans de telles entreprises mais qui ont intérêt à conserver le dispositif actuel compte tenu de leur niveau d’imposition annuel.

Enfin, un contribuable pourrait bénéficier, au titre d’une même année, des deux dispositifs de la réduction d’impôt sur le revenu, le dispositif actuel pour un montant investi et celui spécifique aux investissements dans les PME en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion pour un autre montant investi. Dans ce dernier cas, le montant total de son avantage fiscal ne pourrait toutefois pas excéder 25 000 euros ou 50 000 euros, selon sa situation de famille.

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Le Rapporteur pour avis a indiqué que l’objet de l’amendement est de relever le plafond de l’avantage dit « Madelin ». Il s’agit d’accroître la réduction d’impôt sur le revenu dont peuvent actuellement bénéficier les personnes physiques qui souscrivent au capital de PME. Actuellement plafonnée à 20 000 euros pour une personne seule et 40 000 euros pour un couple, la réduction d’impôt serait portée, pour les opérations réalisées en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, à respectivement 100 000 et 200 000 euros. Dans ce cas, les contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt ne pourraient toutefois pas reporter la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes. L’objectif est donc de concentrer l’avantage fiscal sur la phase d’amorçage.

M. Jean-Michel Fourgous a salué l’avancée permise par l’amendement, mais a relevé qu’un écart considérable persiste avec la Grande-Bretagne, où l’équivalent du plafond Madelin se situe à 400 000 livres pour une personne seule et 800 000 livres pour un couple. M. Jean-Michel Fourgous a retiré un amendement tendant au même objectif que celui présenté par le Rapporteur pour avis.

La Commission a alors adopté l’amendement présenté par le Rapporteur pour avis (amendement n° 222).

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Suppression du régime des sociétés unipersonnelles d’investissement
à risque

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur pour avis, tendant à supprimer le régime des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR).

Prenant acte du retard français en matière d’investissement individuel dans les petites et moyennes entreprises (PME), l’article 91 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 a mis en place la société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR), avec pour vocation le développement des business angels ou investisseurs providentiels. Cette structure est en effet dédiée à l’investissement dans les PME non cotées de moins de cinq ans. Codifié à l’article 208 D du code général des impôts, le régime de la SUIR exige la réunion de conditions strictes pour bénéficier du régime fiscal de faveur.

I.– LA SUIR : UN RÉGIME PARTICULIÈREMENT CONTRAIGNANT

Afin d’écarter le risque du dévoiement d’un instrument destiné à l’investissement en simple outil de gestion patrimoniale, des règles particulièrement strictes ont été fixées à la structure juridique de la SUIR ainsi qu’à ses investissements.

D’une part, la SUIR prend obligatoirement la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) constituée par un seul actionnaire personne physique.

D’autre part, l’objet social exclusif de la SUIR s’est révélé draconien :

– il doit en effet être adopté dès la création de la société unipersonnelle, ce critère ayant été retenu afin d’éviter l’utilisation de structures préexistantes pour leur faire bénéficier de ce régime avantageux ;

– il consiste dans la seule souscription en numéraire au capital de sociétés, excluant ainsi l’acquisition de titres par la SUIR, contrairement aux sociétés de capital risque (SCR) dont le portefeuille peut être constitué de valeurs mobilières et de titres non cotés.

Ensuite, la SUIR ne doit pas détenir plus de 30 % des droits financiers et des droits de vote dans les sociétés dans lesquelles elle investit, tandis que l’associé unique de la SUIR, ainsi que son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 30 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles la SUIR investit, ni exercer une fonction dirigeante dans ces dernières.

Enfin, des règles spécifiques encadrent les sociétés dans lesquelles la SUIR investit. Les sociétés cibles sont les entreprises européennes non cotées, soumises à l’impôt sur les sociétés et dont l’activité est artisanale, commerciale ou industrielle. Par ailleurs, les entreprises cibles doivent avoir moins de cinq ans, être nouvelles ou créées pour la reprise d’une entreprise en difficulté, et être détenues majoritairement par des personnes physiques ou des holdings elles-mêmes détenues par des personnes physiques.

II.– UN RÉGIME FISCAL DE FAVEUR

La société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) qui réunit l’ensemble de ces conditions bénéficie pendant dix ans d’une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) sur l’ensemble des produits et plus-values qu’elle réalise ainsi que d’une exonération d’imposition forfaitaire annuelle (IFA).

Quant à l’actionnaire unique de la SUIR, il bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu des distributions effectuées par la SUIR et prélevées sur ses bénéfices exonérés. En revanche, aucune exonération d’imposition sur des plus-values réalisées lors de la cession des actions d’une SUIR n’a été envisagée.

Les exigences liées au statut et aux règles d’investissement des SUIR explique l’échec relatif de cette structure : en effet, moins d’une dizaine de SUIR ont été créées depuis 2004, en raison d’un régime fiscal de faveur insuffisant au regard de ses contraintes de fonctionnement.

III.– UN ÉCHEC QUI MILITE EN FAVEUR DE LA SUPPRESSION DE LA SUIR

Le régime juridique mis en place à travers la société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR) n’a donc pas tenu ses promesses : initialement mise en place pour répondre au retard français dans le développement des réseaux de business angels, la formule n’a été que peu mobilisée par ces acteurs, en raison précisément de la lourdeur des dispositions prévues pour sa mise en place.

L’investisseur individuel dispose en effet déjà de plusieurs instruments ouvrant droit à des avantages fiscaux, en particulier la réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 25 % des souscriptions au capital des PME, dite avantage Madelin. En instituant une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % des investissements directs dans les PME non cotées dans la limite de 50 000 euros, la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat offre en outre à l’investisseur individuel des possibilités qui lui seraient refusées s’il se constituait en société unipersonnelle d’investissement. Un investisseur individuel n’a donc aucun besoin d’opter pour la création d’une société pour réaliser des investissements qu’il projette en faveur des PME non cotées.

Les business angels ont d’ailleurs de plus en plus tendance à se regrouper, sous la forme juridique d’une société de capital risque (SCR) ou d’une société par actions simplifiée (SAS). Ce type de regroupement leur permet de mutualiser les risques et de participer ainsi à des financements plus importants. Cette tendance au regroupement rejoint également les souhaits des entrepreneurs eux-mêmes qui sont ainsi en contact avec un interlocuteur unique. Les fonds d’investissement institutionnels, qui interviennent souvent au moment de la sortie des business angels, soit à la fin de la phase d’amorçage de l’entreprise, prendront également le relais avec plus de facilité dans l’hypothèse où une seule structure fédère l’ensemble des business angels investisseurs.

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* *

Le Rapporteur pour avis a précisé que la SUIR est un véhicule juridique créé par la loi de finances pour 2004 afin de porter l’intervention des investisseurs providentiels ou business angels, qui n’a pas connu le succès escompté : moins de 10 sociétés de cette forme ont vu le jour, en dépit des avantages fiscaux accordés.

M. Jean-Michel Fourgous a tenu à préciser qu’au moment de la création des SUIR, la commission des Finances avait fait part de son scepticisme. Il est de bon aloi de supprimer des dispositifs qui ne fonctionnent pas.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 223).

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Extension de la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune
en faveur des PME

La Commission a examiné un amendement du Rapporteur pour avis étendant le bénéfice de l’avantage fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, à des « sociétés d’investissement de business angels » (SIBA) habilitées, constituées sous la forme de sociétés de capital-risque (SCR), prenant l’engagement d’investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des PME de moins de sept ans, sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans.

Il s’agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d’amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l’avantage fiscal au titre de l’ISF, n’interviennent que sur des montants supérieurs à un million d’euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu’en Grande-Bretagne et cent fois moins qu’aux États-Unis.

Afin d’inciter ces acteurs à investir dans le segment de l’amorçage, le présent amendement ouvre l’avantage fiscal au titre de l’ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d’investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par tout autre organisme professionnel compétent prévu par décret.

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Le Rapporteur pour avis a indiqué que le véritable besoin de investisseurs providentiels est de pouvoir se regrouper afin d’atteindre une masse critique permettant une action efficace, notamment lorsque leurs moyens sont peu importants. L’amendement propose donc d’élargir le bénéfice de l’avantage fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, mis en place par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, à des sociétés d’investissement de business angels (SIBA) constituées en sociétés de capital-risque et prenant l’engagement d’investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des PME de moins de 7 ans au stade de l’amorçage, du démarrage ou du développement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 224).

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CHAPITRE IV

FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »

Article 15

Rapprochement des droits de mutation à titre onéreux frappant les acquisitions de fonds de commerce et de parts de SARL du régime applicable aux acquisitions d’actions de sociétés

Afin d’atténuer des différences de taxation injustifiées et d’alléger la fiscalité qui pèse sur les cessions de petites entreprises, le présent article a pour objet de rapprocher les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) frappant les cessions de fonds de commerce et de parts de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (sociétés de personnes, sociétés à responsabilité limitée) du régime applicable aux cessions de titres de sociétés par actions.

I.– LES RÉGIMES FISCAUX DE LA CESSION D’ENTREPRISE :
DES DISTORSIONS INJUSTIFIÉES

La cession d’une entreprise, c’est-à-dire, en termes fiscaux, sa mutation à titre onéreux, est soumise au paiement de droits d’enregistrement dont le régime fiscal dépend de la forme juridique de l’entité cédée (cession du fonds de commerce ou de la clientèle d’une entreprise individuelle, cession d’une société par actions ou d’une société dont le capital est représenté par des parts sociales).

Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement selon des modalités définies à l’article 726 du code général des impôts.

Le régime actuellement en vigueur opère une distinction selon la forme juridique de la société, selon que l’opération est constatée ou non par un acte et selon la consistance de l’actif social.

En application du 1° du I de l’article 726, sont soumis à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé à 1,10 % et dont le montant est plafonné à 4 000 euros :

- les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse. S’agissant des sociétés par actions cotées, le droit de 1,10 % n’est donc exigible que si les cessions sont constatées par un acte ;

- et les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou des parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse qui ne sont pas à prépondérance immobilière. Dans les sociétés non cotées, en revanche, le droit est donc exigible même en l’absence d’acte.

En revanche, en application du 2° du I de l’article 726, les cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (il s’agit des SARL, des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles ou des sociétés en commandite simple) et les cessions de participations de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit d’enregistrement de 5 %. Toute cession de part sociale de SARL, qu’elle soit constatée dans un acte écrit ou non, est passible de ce droit.

Si le montant de ce droit n’est pas plafonné, il est en revanche fait application sur la valeur de chaque part sociale cédée, pour les sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière, d’un abattement (prévu au III de l’article 726) égal au rapport entre 23 000 euros et le nombre de parts cédées sur le nombre total de parts sociales de la société. Cet abattement s’applique aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2004.

Exemple : soit une société dont le capital est divisé en 500 parts. Un associé en cède 200 pour un prix de 60 000 euros. Le montant des droits est égal à 5 % x 50 800 euros = 2 540 euros (60 000 euros – (23 000 euros x 200 parts cédées / 500 parts dans la société) = 50 800 euros)

Enfin, les ventes de fonds de commerce ou de clientèles sont pour leur part soumises à une taxation équivalente à celle des cessions de parts sociales.

Elles sont en effet assujetties au droit d’enregistrement prévu par l’article 719 du code général des impôts (droit perçu au profit de l’État), auquel s’ajoutent des taxes locales additionnelles départementale (article 1595) et communale (articles 1584 et 1595 bis). Ces droits et taxes sont calculés en faisant application à la valeur de l’élément d’actif cédé d’un barème progressif à trois tranches. Les deux seuils définissant ces trois tranches de valeur taxable sont fixés à 23 000 et 107 000 euros ; le droit perçu au profit de l’État s’élève, selon la tranche, à respectivement 0 %, 4 % et 2,60 %. Compte tenu des taxes additionnelles, les taux globaux correspondant à ces trois tranches sont respectivement de 0 % pour la fraction de la valeur taxable n’excédant pas 23 000 euros, 5 % (pour la fraction comprise entre 23 000 et 107 000 euros) et 6 % (pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 107 000 euros).

Le barème applicable est donc le suivant :

(en pourcentages)

Fraction du prix de cession

Droit perçu
au profit de l’État

Taxe départementale

Taxe communale

Imposition totale

n’excédant pas 23 000 euros

0

0

0

0

comprise entre 23 000 et 107 000 euros

4

0,60

0,40

5

supérieure à 107 000 euros

2,60

1,40

1

6

Le régime de taxation des cessions d’entreprise est le résultat de nombreuses modifications législatives qui n’ont pas permis de supprimer des distinctions selon la forme juridique de l’entreprise, injustifiées du point de vue économique.

Il existe actuellement une distorsion en matière de cession de droits sociaux qui remonte à la loi de finances initiale pour 1991. Avant le 1er janvier 1991, étaient soumis au taux de 4,80 % tant les actes portant cessions d’actions (1° de l’article 726 du code général des impôts) que les cessions, même non constatées par un acte, de parts sociales de sociétés dont le capital n’était pas divisé en actions (en application du 2° de l’article 726 et de l’article 639 du code général des impôt qui dispose qu’à défaut d’actes, les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date). Les cessions d’actions n’étant généralement pas constatées par un acte (cessions manuelles ou simples bordereaux de transfert), elles échappaient de fait aux droits d’enregistrement. Pour leur part, les mutations de fonds de commerce étaient soumises à un droit d’enregistrement de 11,80 % (14).

L’article 12 de la loi de finances initiale pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a abaissé à 1 % le taux applicable aux seuls actes portant cessions d’actions et plafonné le montant du droit d’enregistrement à 20 000 francs par mutation. L’extension d’une telle mesure aux cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions (SARL) n’a pas été envisagée en raison de son coût budgétaire (1,2 milliard de francs). La différence de traitement a cependant été justifiée par le fait que le capital des SARL est moins sujet aux cessions que celui des sociétés par actions.

S’agissant des fonds de commerce, la loi de finances pour 1990 a modifié l’article 719 du code général des impôts en substituant au mécanisme du droit proportionnel (avec abattements selon les tranches de valeur taxable) un barème progressif du droit perçu au profit de l’État en trois tranches (15).

L’article 39 de la loi de finances initiale pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en même temps qu’elle rendait obligatoire l’enregistrement (et la taxation) des mutations d’actions non cotées quand bien même elles ne seraient pas constatées par un acte (à l’instar des parts sociales de SARL), a explicitement exempté de taxe les cessions d’actions cotées dès lors qu’elles ne donnent pas lieu à la passation d’un acte.

Quant aux cessions de parts sociales, une nouvelle tentative pour aligner leur régime sur celui applicable aux cessions d’actions a encore échoué au motif qu’elle nécessitait de revoir également le régime de taxation des cessions de fonds de commerce exploités par les entreprises individuelles.

La loi de finances initiale pour 1999 a également unifié le régime des mutations d’immeubles quel qu’en soit le support juridique (mutation directe ou via la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière).

S’agissant des fonds de commerce, la loi de finances initiale pour 2000 (n° 99-1172) a aligné le taux global (cumul du droit perçu au profit de l’État et des taxes additionnelles perçues au profit des collectivités territoriales) des droits de mutation sur le taux des cessions de parts sociales (taux de 4,80 %).

L’article 46 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique a introduit, s’agissant de la taxation des cessions de parts sociales, un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros (montant de l’abattement applicable aux cessions de fonds de commerce) et le nombre total de parts sociales de la société, afin de mettre fin à la différence de taxation entre les cessions de parts sociales et les cessions de fonds de commerce.

L’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485) a relevé les taux de taxation de 4,80 % et 1 % respectivement à 5 % et 1,1 % en contrepartie de la suppression du droit de timbre de dimension et porté le plafond de 20 000 francs (3 049 euros) à 4 000 euros.

II.– LE RAPPROCHEMENT DU RÉGIME DE TAXATION DES CESSIONS DE PARTS SOCIALES ET DE FONDS DE COMMERCE AVEC CELUI DE LA CESSION DE TITRES DE SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

A.– LES MODIFICATIONS DU RÉGIME DE TAXATION DES CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

Le I du présent article modifie l’article 726 du code général des impôts, relatif au régime normal des droits d’enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux.

Les a) et c) du 1° du I du présent article modifient le 1° du I de l’article 726 afin de fixer à 3 % le taux de taxation des cessions de droits sociaux, quel que soit le statut juridique des sociétés dont les droits (actions ou parts sociales) sont cédés.

Le taux de taxation des actes portant cessions d’actions des sociétés par actions cotées en bourse et des cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse passera ainsi de 1,10 % à 3 %.

Le taux du droit d’enregistrement frappant les cessions de parts sociales dont le capital n’est pas divisé en actions sera quant à lui abaissé de 5 % à 3 %.

Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière resteront quant à elles imposées à un taux de 5 %. Le maintien d’un taux de 5 % permet de conserver un traitement fiscal uniforme des mutations d’immeubles quel qu’en soit le support juridique.

Des différences de régime de taxation sont toutefois maintenues.

Le droit liquidé sur les actes et les cessions des sociétés par actions restera plafonné mais le plafond passera de 4 000 euros à 5 000 euros par mutation, en application du quatrième alinéa du 1° du I de l’article 726, dans la rédaction proposée au deuxième alinéa du c) du 1° du I du présent article.

Quant aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, elles continueront, en application du dernier alinéa du 1° du I de l’article 726, dans la rédaction proposée au troisième alinéa du c) du 1° du I du présent article, de bénéficier du même mécanisme d’abattement sur la valeur de chaque part cédée (abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société prévu au III de l’article 726).

La convergence vers un taux de taxation de 3 % accompagnée d’une revalorisation du plafond de la taxation des cessions d’actions et le maintien de l’abattement s’agissant des cessions de parts sociales a pour objet, d’une part, d’effectuer une harmonisation des droits grevant les cessions de droits sociaux sans coût budgétaire et, d’autre part, de ne pas traiter différemment les cessions de parts sociales et les cessions de fonds de commerce exploités en entreprises individuelles.

B.– LES MODIFICATIONS DU RÉGIME DE TAXATION DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTÈLES

1.– L’allégement des droits applicables aux cessions de fonds de commerce et de clientèles

Le IV du présent article modifie l’article 719 du code général des impôts, qui fixe le taux du droit d’enregistrement perçu au profit de l’Etat sur les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Afin de maintenir un traitement fiscal comparable avec les droits d’enregistrement appliqués aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, il est proposé d’aménager le barème du droit d’enregistrement appliqué aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles.

Il est proposé de créer une quatrième tranche applicable à la fraction de la valeur taxable qui excède 200 000 euros et pour laquelle le taux global sera maintenu à 5 %.

Il est ainsi créé une nouvelle tranche intermédiaire pour la fraction de valeur comprise entre 107 000 euros et 200 000 euros. Pour chacune des deux tranches intermédiaires (la tranche de valeur taxable comprise entre 23 000 et 107 000 euros et la nouvelle tranche comprise entre 107 000 euros et 200 000 euros), le taux du droit perçu au profit de l’État sera abaissé de 2 points et passera ainsi respectivement de 4 % à 2 % et de 2,60 % à 0,60 %, de sorte que le taux global (y compris les taxes additionnelles) sera égal à 3 %.

Les taxes additionnelles et partant, les recettes perçues au profit des collectivités territoriales, ne sont donc pas affectées par la mesure proposée.

Le barème applicable sera donc le suivant :

(en pourcentages)

Fraction du prix
de cession

Droit perçu
au profit de l’État

Taxe départementale

Taxe communale

Imposition totale

n’excédant pas 23 000 euros

0

0

0

0

comprise entre 23 000 et 107 000 euros

2

0,60

0,40

3

comprise entre 107 000 euros et 200 000 euros

0,60

1,40

1

3

supérieure à 200 000 euros

2,60

1,40

1

5

2.– La suppression de régimes spéciaux dont la portée serait limitée

Le V du présent article abroge les articles 721 et 722 du code général des impôts.

En application de l’article 721, les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l’article 1465 du code général des impôts (extensions ou créations, dans les zones d’aide à finalité régionale, d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d’études et d’ingénierie et d’informatique et reprise, dans ces zones, d’établissements en difficulté exerçant ces activités), sont soumises à un barème de taxation allégé.

L’article 722 prévoit également un barème plus favorable en faveur des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l’article 41 bis (engagement de transformer, dans un délai de six mois, l’exploitation en débit de première ou deuxième catégorie ou d’entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons).

Ces articles prévoient une réduction du droit budgétaire à 2,20 % mais le droit budgétaire qui sera appliqué à la fraction de la valeur taxable inférieure à 200 000 euros étant désormais plus avantageux, ces dispositifs dérogatoires, qui auraient une portée désormais très limitée, seront supprimés.

BARÈME APPLICABLE DANS LE CADRE DES RÉGIMES SPÉCIAUX
PRÉVUS PAR LES ARTICLES 721 ET 722 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(en pourcentages)

Fraction du prix de cession

Droit perçu
au profit de l’État

Taxe départementale

Taxe communale

Imposition totale

n’excédant pas 23 000 euros

0

0

0

0

comprise entre 23 000 et 107 000 euros

2,20

0,60

0,40

3,20

supérieure à 107 000 euros

2,20

1,40

1

4,60

3.– Les dispositions rédactionnelles ou de coordination

Le a) du 2° du I du présent article supprime par coordination le deuxième alinéa du 2° du I de l’article 726 qui soumet à un droit d’enregistrement de 5 % les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions.

Les modifications apportées par le b) du 1° du I du présent article aux deuxième et troisième alinéas du 1° du I de l’article 726 ont essentiellement pour objet de préciser la notion de sociétés « cotées ou non cotées en bourse ». Cette notion serait remplacée par une référence aux définitions des plates-formes de négociation telles que définies par le code monétaire et financier comprenant les marchés réglementés (Eurolist, Matif, Monep) et les marchés organisés (Alternext).

La modification apportée par le b) du 2° du I du présent article est identique.

Quant aux II et III du présent article, qui modifient respectivement le bis de l’article 635 et de l’article 639 du code général des impôts, il s’agit là également de dispositions de coordination résultant de la modification de la structure du 1° de l’article 726 ou liées à la redéfinition des marchés de référence.

Le 3° du I du présent article supprime les bis et III de l’article 726. Le I bis est en réalité transféré sous un autre article par l’article 16 du présent projet de loi. Le III, relatif au mécanisme d’abattement sur la valeur des parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, est pour sa part repris au nouveau cinquième alinéa du 1° du I.

Le VI du présent article modifie l’article 722 bis (qui prévoit un barème de taxation allégé en faveur des acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans certaines zones géographiques), par coordination avec l’abaissement du taux du droit perçu au profit de l’État prévu à l’article 719 applicable à la tranche comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros par le IV du présent article.

C.– L’IMPACT DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Selon les informations transmises à votre Rapporteur pour avis, le coût global de la mesure est d’environ 100 millions d’euros en régime de croisière, c’est-à-dire à compter de 2010.

Plus précisément, les requêtes opérées sur les données 2007 conduisent à la ventilation de ce coût en :

- un coût de 45 millions d’euros au titre de l’abaissement de 5 % à 3 % du taux de taxation des cessions de parts sociales, qui concerne environ 71 300 opérations,

- un coût de 97 millions d’euros au titre de l’aménagement du barème de taxation des cessions de fonds de commerce, pour environ 58 400 opérations,

- et un gain de 41 millions d’euros au titre du relèvement de 1,1 % à 3 % du taux de taxation des actions accompagné du relèvement du plafond de 4 000 à 5 000 euros, pour environ 45 900 opérations.

III.– L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

En l’absence de précision, elles s’appliqueraient aux mutations réalisées à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

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La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 15 sans modification.

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Article 16

Exonération de droits de mutation à titre onéreux

Le présent article a pour objet d’inciter à la transmission d’entreprises au profit des salariés ou des membres du cercle familial du cédant, afin de leur permettre d’assurer la pérennité de ces entreprises. Il est ainsi proposé d’exonérer de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) les rachats d’entreprises par les salariés et les membres de la famille du cédant qui s’engagent à poursuivre leur activité dans l’entreprise pendant cinq ans, lorsque la valeur du fonds ou des titres représentatifs de celui-ci ne dépasse pas 300 000 euros.

I.– LE DROIT EXISTANT : L’EXONÉRATION DE DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT EN CAS DE DONATION D’UNE ENTREPRISE À L’UN OU PLUSIEURS DE SES SALARIÉS

Cette exonération, prévue à l’article 790 A du code général des impôts, a été créée par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique. Elle prend le relais d’un dispositif d’abattement (de 15 000 euros sur les donations aux personnels de sociétés) visant à limiter le poids des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) frappant les transmissions d’entreprises intervenant au bénéfice des salariés.

Le régime issu de l’article 790 A est beaucoup plus généreux, puisqu’il exonère de DMTG les donations en pleine propriété :

– de fonds de commerce, fonds artisanaux ou de clientèles d’entreprises individuelles. Un amendement parlementaire à la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a étendu le bénéfice de ce régime aux donations de fonds agricoles ;

– et de parts ou actions d’une société, à concurrence d’un montant représentatif de la valeur du fonds ou de la clientèle qui figure à son actif.

L’exonération de DMTG de l’article 790 A est subordonnée à un certain nombre de conditions :

– les entreprises qui peuvent en bénéficier sont celles du secteur productif. En sont donc exclues celles dont l’activité est purement civile (notamment les sociétés civiles à prépondérance immobilière) ;

– les donataires doivent être des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein, ou des apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission ;

– la valeur du fonds ou de la clientèle ne doit pas être supérieure à 300 000 euros ;

– lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds, la clientèle, les actions ou parts faisant l’objet de la donation doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ;

– enfin, les donataires doivent s’engager à poursuivre pendant cinq ans une activité professionnelle exclusive, consistant, selon le cas, à exploiter le fonds de commerce ou la clientèle qui a fait l’objet de la donation ou à poursuivre l’activité de la société dont les titres ont fait l’objet de la donation ;

– en outre, l’un des donataires doit assurer la direction effective de l’entreprise.

L’exonération est remise en cause dans l’hypothèse où ces engagements ne sont pas tenus, sauf dans le cas où l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pendant la période sur laquelle portait l’engagement.

On le voit, le dispositif est ajusté afin de limiter les effets d’aubaine et calibré pour bénéficier aux seuls salariés réellement motivés par la poursuite de l’exploitation de leur outil de travail.

II.– LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article a pour objet d’introduire un nouvel article 732 ter dans le code général des impôts, transposant ce régime d’exonération aux DMTO exigibles en cas de cession à titre onéreux.

A.– LE CHAMP D’APPLICATION DE L’EXONÉRATION

1.– Les impôts concernés :

Les mutations à titre onéreux des biens qui entrent dans le champ de l’article 790 A du code général des impôts sont aujourd’hui soumises (le traitement fiscal de ces mutations étant rappelé en détail dans le commentaire de l’article 15 du présent projet de loi) :

– soit aux taux fixes prévus à l’article 726 du code général des impôts, si elles portent sur des parts ou actions de sociétés ;

– soit aux taux du barème progressif figurant à l’article 719, si elles portent sur des fonds de commerce ou de clientèles. Dans ce dernier cas, s’ajoutent les taxes additionnelles départementale et communale (prévues aux articles 1584, 1595 et 1595 bis).

La mesure proposée aboutirait donc à leur exonération, sous réserve du respect des mêmes conditions qu’en matière de DMTG.

Dès lors qu’elle affecte le produit des taxes additionnelles au droit de mutation de l’article 719 du code général des impôts, la mesure a un impact sur les ressources des collectivités territoriales. La perte de recettes subie à ce titre par ces dernières fera l’objet d’une mesure de compensation budgétaire dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008, conformément à l’article L.1614-5 du code général des collectivités territoriales.

2.– Les cessions concernées :

Le premier alinéa du nouvel article 732 ter, dans la rédaction proposée au troisième alinéa du présent article, exonère de droit d’enregistrement les cessions en pleine propriété :

– de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèle d’une entreprise individuelle ;

– ainsi que les cessions en pleine propriété de parts ou actions d’une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle.

La rédaction proposée est calquée sur celle du premier alinéa du I de l’article 790 A. Seules les acquisitions en pleine propriété ouvrent droit à l’exonération. Les acquisitions en nue-propriété sont donc exclues du dispositif.

S’agissant des cessions en pleine propriété de parts ou actions d’une société, l’exonération ne porte que sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle (les autres éléments de l’actif de la société étant taxés selon le droit commun des DMTO).

À titre d’exemple, si une SARL exerçant une activité commerciale est évaluée à 400 000 euros, dont 100 000 euros pour la valeur de son fonds de commerce, seule la fraction représentative de ce fonds dans chaque part cédée, soit en l’espèce 25 %, ouvre droit à l’exonération. Dans cet exemple, si la totalité des droits sociaux est cédée aux salariés de la société, l’abattement applicable portera seulement sur les 100 000 euros correspondant à la valeur du fonds de commerce. Si seulement 60% des droits sont cédés, l’exonération s’applique sur 60 000 euros (60 % x 100 000 euros).

B.– LES CONDITIONS POSÉES AU BÉNÉFICE DE L’EXONÉRATION :

Les conditions posées au bénéfice de l’exonération sont énoncées par les a), b), c), d) et e) du nouvel article 732 ter. Ces conditions sont identiques à celles fixées par l’article 790 A, à l’exception de la condition fixée au b), relative à la qualité des acquéreurs.

1.– S’agissant de la nature de la cession :

En application du a) du nouvel article 732 ter, l’entreprise ou la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Comme dans l’exonération de l’article 790 A, les entreprises éligibles sont les entreprises opérationnelles du secteur productif. En sont donc exclues celles dont l’activité est purement civile (sociétés civiles à prépondérance immobilière).

2.– S’agissant des acquéreurs :

a) La qualité des acquéreurs :

Le b) du nouvel article 732 ter précise les conditions relatives à la qualité des acquéreurs. Par rapport au dispositif de l’article 790 A, le Gouvernement a entendu élargir le bénéfice de la mesure d’exonération.

Seraient ainsi susceptibles d’en bénéficier :

– non seulement les salariés de l’entreprise dont le fonds, la clientèle ou les titres sont cédés, en application du 1° du b) du nouvel article 732 ter (salariés à temps plein titulaires d’un contrat à durée indéterminée depuis au moins deux ans ou apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission) ;

– mais également les membres de la famille du cédant, à savoir, aux termes du 2° du b) du nouvel article 732 ter, son conjoint ou partenaire lié par un PACS, ses ascendants et descendants en ligne direct ou encore ses frères et sœurs.

L’extension du champ de la mesure aux rachats d’entreprises par les membres du cercle familial du cédant, effectués dans les mêmes conditions que ceux réalisés par les salariés, a pour objet d’assurer la pérennité la plus large possible de ces entreprises dans les années qui suivent la transmission.

Votre Rapporteur pour avis considère que la transmission ou la cession de l’entreprise aux salariés constitue, avec la transmission au sein de la sphère familiale, un des vecteurs les plus sûrs pour pérenniser l’activité.

b) Les obligations à la charge des acquéreurs :

En application du e) du nouvel article 732 ter, les acquéreurs doivent poursuivre, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées.

En outre, l’un des acquéreurs doit assurer, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise.

Comme l’exonération de l’article 790 A, l’exonération sera remise en cause dans l’hypothèse où ces engagements ne sont pas tenus, sauf dans le cas où l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire pendant la période sur laquelle portait l’engagement. Dans les autres cas, le non-respect de l’une de ces conditions entraînera le remboursement par les acquéreurs de l’exonération.

3.– S’agissant de la valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente :

En application du c) du nouvel article 732 bis, la valeur du fonds ou de la clientèle objet de la vente ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont cédées doit être inférieure à 300 000 euros. Comme en matière de DMTG, il en résulte que la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou agricole ou d’une clientèle d’une valeur légèrement supérieure à 300 000 euros fera l’objet du paiement des droits d’enregistrement au premier euro alors que la cession d’un fonds d’une valeur inférieure à 300 000 euros sera totalement exonérée du paiement des droits.

Le choix de ce seuil se justifie par le souhait de concentrer la mesure sur les fonds artisanaux, agricoles, de commerce ou de clientèles de petite taille, commerces de proximité ou artisans situés dans les zones rurales ou les centres urbains déshérités, qui bien souvent disparaissent lors du départ à la retraite du propriétaire du fonds, faute de repreneur en raison du coût des droits d’enregistrement.

Cependant, votre Rapporteur pour avis estime que ces modalités de calcul sont responsables d’un effet de seuil important qu’il convient d’atténuer. Par conséquent, il proposera :

– deux amendements tendant à transformer l’exonération des cessions de fonds ou de clientèles dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en un abattement d’un montant équivalent, lorsque la valeur du fonds transmis n’excède pas 1 000 000 d’euros ;

– et un amendement portant article additionnel tendant à procéder à la même modification à l’article 790 A du code général des impôts qui exonère de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les donations aux salariés de fonds de commerce ou de clientèles selon des modalités identiques (à condition que la valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation soit inférieure à 300 000 euros).

4.– S’agissant du vendeur :

En application du d) du nouvel article 732 ter, lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur, sauf s’il s’agit d’une création ou s’il est propriétaire de ce bien à la suite d’une mutation à titre gratuit, c’est-à-dire à la suite d’une succession ou d’une donation. Cette condition est destinée à faire échec à de possibles opérations d’optimisation fiscale.

C.– L’IMPACT DU DISPOSITIF PROPOSÉ :

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi à la date de publication, soit au cours de l’été 2008, l’estimation globale du coût de la mesure est, selon les informations transmises à votre Rapporteur pour avis, de l’ordre de 2 millions d’euros en 2008 et de 5 millions d’euros à compter de 2009 (en année pleine).

Le nombre de cessions concernées par le dispositif n’est pas connu. Cela étant, les données démographiques montrent qu’environ 700 000 entreprises sont susceptibles d’être cédées dans les dix années à venir.

Enfin, selon une enquête de l’INSEE réalisée en 2002, 10 % des reprises d’entreprises, quelle que soit leur taille, résulteraient du rachat par des salariés, 14 % des reprises seraient la conséquence d’une donation ou d’une succession, le reste (76 %) se répartirait entre des rachats par des tiers et le recours à la location-gérance.

III.– UNE MESURE DE CODIFICATION : L’INTRODUCTION D’UN NOUVEL ARTICLE 732 BIS DANS LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Le nouvel article 732 bis inséré dans le code reprend sans modification les dispositions du I bis de l’article 726, issues de la loi n° 2006-17770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et supprimées par l’article 15 du présent projet de loi. Ces dispositions exonèrent de DMTO les cessions de titres d’une société intervenant dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts. Pour mémoire, cet article prévoit un crédit d’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés constituées pour le rachat de tout ou partie d’une autre société, lorsque le capital de la société racheteuse est détenu par les salariés de la société reprise. 

Cet ajout a donc seulement pour objet, dans un souci de lisibilité, de procéder au regroupement des dispositions du code général des impôts relatives aux allègements de DMTO applicables en cas de reprise d’entreprise par les salariés. Ce regroupement intervient dans la partie du code relative aux droits de mutation à titre onéreux de meubles (16), à la suite de subdivisions consacrées aux différents régimes de DMTO applicables en fonction de la nature des biens objets de la mutation.

IV.– L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’EXONÉRATION

Le nouveau régime d’exonération s’appliquerait dès l’entrée en vigueur de la loi.

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La Commission a examiné deux amendements du Rapporteur pour avis, tendant à transformer l’exonération de droits de mutation à titre onéreux des cessions de fonds dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en une taxation avec abattement d’un montant équivalent, lorsque la valeur du fonds objet de la vente n’excède pas un million d’euros, la solution prévue par le projet de loi créant un effet de seuil préjudiciable aux petites entreprises familiales qui forment le tissu économique des territoires.

Le Président Didier Migaud a souhaité connaître l’impact financier de ces amendements.

Le Rapporteur pour avis, l’a estimé dans une fourchette comprise entre 10 et 15 millions d’euros.

M. François Goulard s’est demandé si la fixation d’une limite d’un million d’euros à la valeur du fonds ne recréait pas un effet de seuil. Le montant de 10 millions d’euros pourrait être envisagé.

Le Rapporteur pour avis a fait valoir qu’un tel relèvement ne recueillerait vraisemblablement pas l’assentiment du Gouvernement, compte notamment tenu de son coût. Il s’agit par ailleurs de cibler la mesure sur les petites entreprises.

La Commission a adopté ces amendements (amendements n° 225 et 226) et a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 16 ainsi modifié.

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Article additionnel après l’article 16

Transformation de l’exonération des donations de fonds ou de clientèles dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en un abattement
d’un montant équivalent

La Commission a examiné un amendement du Rapporteur pour avis, qui, afin de supprimer l’effet de seuil, transforme l’exonération des donations de fonds ou de clientèles dont la valeur est inférieure à 300 000 euros en un abattement d’un montant équivalent, lorsque la valeur du fonds transmis n’excède pas 1 000 000 d’euros.

L’article 790 A du code général des impôts exonère en effet de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les donations aux salariés de fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles ou de clientèles d’entreprises individuelles ainsi que de parts ou actions d’une société (à concurrence d’un montant représentatif de la valeur du fonds ou de la clientèle qui figure à son actif), à condition que la valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation soit inférieure à 300 000 euros.

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Le Rapporteur pour avis a expliqué que cet amendement formait le pendant pour les droits de mutation à titre gratuit des amendements adoptés à l’article 16.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 227).

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Article 17

Amélioration de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des emprunts contractés pour acquérir une fraction du capital d’une société non cotée
à l’occasion d’une opération de reprise

Afin de faciliter la transmission d’entreprises dans des conditions permettant d’assurer leur pérennité et la stabilité de leur actionnariat, il est proposé d’aider les personnes physiques qui, pour reprendre une entreprise, ont recours à l’emprunt. À cet effet, le présent article a pour objet de donner une nouvelle portée au dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une société non cotée.

I.– LA RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DES EMPRUNTS CONTRACTÉS POUR ACQUÉRIR UNE FRACTION DU CAPITAL D’UNE SOCIÉTÉ NON COTÉE À L’OCCASION D’UNE OPÉRATION DE REPRISE

L’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, issu de l’article 42 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 (loi dite « Dutreil »), prévoit que les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 25 % du montant des intérêts d’emprunt qu’ils ont contractés, pour acquérir dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée sur un marché réglementé.

A.– LES CONDITIONS A REMPLIR POUR BÉNÉFICIER DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Les conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif sont fixées aux a à f du I de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts. Ces conditions sont relatives aux contribuables et à la société objet de la reprise.

1.–  Les conditions relatives à l’acquéreur

L’acquéreur doit prendre l’engagement de conserver les titres de la société reprise pendant une période de cinq ans (jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition), (a du I de l’article 199 terdecies-0 B).

Il doit en outre, à compter de l’acquisition, exercer dans la société reprise l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis (dispositions régissant les exonérations de l’outil de travail au titre de l’impôt de solidarité
sur la fortune) dans les conditions qui sont prévues à cet article (c du I de l’article 199 terdecies-0 B). Ainsi, doit-il être :

– si la société reprise est une SARL ou une société en commandite par actions, gérant nommé conformément aux statuts ;

– si la société est une société par actions, président du conseil d’administration, directeur général, président du conseil surveillance ou membre du directoire ;

– si la société est une société de personnes (sociétés en nom collectif, en commandite simple, sociétés civiles, sociétés en participation...), associé en nom.

Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés.

L’acquisition doit conférer à l’acquéreur 50 % au moins des droits de vote attachés aux titres de la société reprise (b du I de l’article 199 terdecies-0 B).

2.–  Les conditions relatives à la société reprise

La société reprise ne doit pas être une société cotée.

La société doit avoir son siège en France ou dans un autre État membre de la communauté européenne (d du I de l’article 199 terdecies-0 B).

Elle doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Cela signifie que la société doit entrer dans le champ d’application de cet impôt de plein droit ou sur option et ne pas en être exonérée totalement ou partiellement de façon permanente, ce qui exclut par exemple les organismes collectifs agricoles, les coopératives artisanales, les sociétés d’investissement et les sociétés de capital-risque. Si la société n’a pas son siège en France, elle doit être soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

Enfin, au cours de l’exercice précédant l’acquisition, le chiffre d’affaires hors taxes de la société ne doit pas avoir excédé 40 millions d’euros ou le total de son bilan ne doit pas avoir excédé 27 millions d’euros (e du I de l’article 199 terdecies-0 B).

B.– LE MONTANT DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

La réduction d’impôt est égale à 25 % (ce taux est celui retenu pour la plupart des réductions d’impôt, notamment au titre de l’investissement dans les PME) du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital de la société, ces intérêts étant retenus dans la limite d’un plafond annuel fixé par le II de l’article 199 terdecies-0 B à :

– 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

– et 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

C.–  RÈGLES DE NON-CUMUL ET DE REPRISE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Les III à VI de l’article 199 terdecies-0 B apportent des précisions quant aux règles de non-cumul de cet avantage avec d’autres avantages fiscaux et à sa reprise.

Le III précise que les titres dont l’acquisition a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent figurer ni dans un plan d’épargne en actions (PEA), ni dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou assimilé (plan d’épargne interentreprises (PEI) ou plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV)).

Le V indique que, si l’une des quatre premières conditions précitées (engagement de conservation des titres pendant cinq ans, détention de 50 % au moins des droits de vote, exercice effectif de fonctions dirigeantes, établissement du siège social de la société dans l’Union européenne et assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun) n’est plus remplie au cours des cinq premières années, la réduction d’impôt est reprise au titre de l’année au cours de laquelle cette condition n’est plus remplie, sauf en cas de décès ou d’invalidité de l’acquéreur, sous réserve que la quatrième condition (siège social dans l’Union européenne et assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun) demeure remplie.

Le VI dispose enfin qu’en cas de cession des titres ou de non-respect des conditions relatives à la détention minimale du capital, à l’exercice d’une fonction dirigeante, à la situation géographique de l’entreprise ou à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition, la réduction d’impôt cesse (sans être reprise) à compter du 1er janvier de l’année considérée.

A contrario, cela signifie que le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas limité dans le temps, dès lors que les quatre conditions précitées demeurent remplies, et peut couvrir l’intégralité de la durée des emprunts souscrits. De même, il convient de souligner que ce dispositif est pérenne.

II.– UN RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DESTINÉ À SOUTENIR
LA REPRISE D’ENTREPRISES

A.– UN DISPOSITIF CAPITAL POUR SOUTENIR ET FACILITER LA REPRISE D’ENTREPRISES CONSTITUÉES SOUS FORME DE SOCIÉTÉS

De nombreuses opérations de reprise de petites et moyennes entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux soulèvent des difficultés du fait notamment du coût des emprunts contractés car les intérêts ne sont pas fiscalement pris en compte lorsque le repreneur contracte un emprunt à titre personnel.

En effet, alors que les règles comptables et fiscales permettent au contribuable qui reprend une entreprise exploitée sous la forme individuelle ou sous la forme d’une société de personnes n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux de déduire, sous réserve du respect de certaines conditions, du bénéfice ou de la quote-part du bénéfice de l’entreprise qui est imposable à son nom, les intérêts d’emprunt qu’il a, le cas échéant, contractés pour financer son acquisition, cette déduction n’est pas possible lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

La réduction d’impôt de l’article 199 terdecies-0 B en faveur des repreneurs d’entreprises constituées sous forme de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés a pour objet d’atténuer cette disparité de traitement fiscal et de faciliter toutes les reprises d’entreprise, quelle que soit la forme de l’exploitation.

Ce dispositif a également pour objet de simplifier les modalités de reprise des petites et moyennes entreprises.

Il est en effet fréquent d’observer des montages financiers pour la reprise de sociétés de taille moyenne consistant à créer une holding d’acquisition qui peut, pour déterminer son bénéfice imposable, déduire les intérêts d’emprunt (en tant que charges financières) des dividendes versés par la société cible.

Sur le plan des principes, il n’est pas satisfaisant que les particuliers en viennent à créer une holding totalement transparente afin de racheter une entreprise de taille moyenne aux seules fins que les intérêts d’emprunt soient pris en compte fiscalement. En ce qui concerne l’efficacité économique de la procédure, il faut souligner que ce mode de rachat peut fragiliser les entreprises cibles qui doivent distribuer suffisamment de dividendes pour couvrir les frais financiers de la holding.

Un tel dispositif présente une grande importance compte tenu du nombre d’entreprises susceptibles de disparaître faute de repreneurs. Cependant, compte tenu du caractère excessivement restrictif des conditions mises à son bénéfice, la réduction d’impôt a une portée actuellement trop limitée pour être efficace. Il est donc proposé de rendre ce dispositif plus incitatif afin de faciliter la transmission d’entreprises dans des conditions permettant d’assurer leur pérennité et la stabilité de leur actionnariat.

B.– LES MODIFICATIONS PROPOSÉES

À cet effet, le I du présent article modifie l’article 199 terdecies-0 B relatif à la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise :

– d’une part, en assouplissant la condition d’acquisition d’une fraction minimale du capital de la société reprise et en permettant que ce dispositif s’applique également aux reprises d’entreprise réalisées conjointement par les membres d’un même groupe familial ou par plusieurs salariés de la société reprise ;

– d’autre part, en doublant le plafond des intérêts retenus pour le calcul de cette réduction d’impôt sur le revenu.

Parallèlement, certains aménagements sont apportés afin d’assurer sa conformité au regard de la réglementation communautaire et d’éviter les risques de cumul avec d’autres avantages fiscaux ou les risques de contournement de l’engagement de conservation des titres pendant cinq ans par le biais de remboursements d’apports.

1.– L’assouplissement de la condition liée à la fraction du capital que doivent acquérir les repreneurs

Le 1° du A du I modifie le b du I de l’article 199 terdecies-0 B qui porte sur la condition d’acquisition d’une fraction minimale du capital, afin d’assouplir substantiellement cette dernière.

Comme il a été indiqué précédemment, actuellement, l’acquisition doit conférer à l’acquéreur 50 % au moins des droits de vote. Ce seuil était fixé à la majorité des droits de vote à l’origine avant d’être assoupli par l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006).

La modification proposée consiste à assouplir une nouvelle fois cette condition jugée trop restrictive afin que ce dispositif puisse bénéficier aux contribuables qui prennent, dans le cadre d’une opération de reprise, seuls ou à plusieurs s’il s’agit de membres d’une même famille ou de salariés de l’entreprise, une participation substantielle dans le capital d’une société.

D’une part, le seuil d’acquisition minimale sera désormais fixé à « 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux ». Ce seuil de détention minimale se retrouve dans divers dispositifs fiscaux en matière d’impôt sur le revenu et correspond aux détentions de participation regardées comme substantielles avec les membres de sa famille. Un seuil de détention minimale de 25 % est ainsi retenu pour l’imposition des non-résidents de France à raison des plus-values de cession de « participations substantielles » détenues dans des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant leur siège social en France (f du 1 de l’article 164 B et article 244 bis B), pour l’exonération des plus-values de cession de titres à l’intérieur du groupe familial (3 du I de l’article 150-0 A), pour l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées lors de la cession par un dirigeant partant à la retraite des titres de sa société (b du 2° du I de l’article 150-0 D ter). En matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), ce seuil de détention minimale de 25 % est également retenu pour qualifier de biens professionnels les titres d’une société (2° de l’article 885 O bis).

D’autre part, pour l’appréciation de cette condition, il sera également tenu compte des droits acquis dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise :

– les membres de la famille de l’acquéreur, à savoir son conjoint et leurs ascendants et descendants (1° du b du I de l’article 199 terdecies-0 B, dans la rédaction proposée par le présent article). Il s’agit là d’un assouplissement en faveur de l’actionnariat familial ;

– ou, lorsque l’acquéreur est un salarié au moment de l’acquisition, les autres salariés de cette même société.

La rédaction proposée implique que le ou les repreneurs doivent acquérir un nombre de titres leur conférant un pourcentage minimal (25 %) de droits de vote (aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires) et de droits financiers (droits aux dividendes) dans la société reprise.

Ils ne peuvent, par exemple, pas acquérir 25 % seulement de la nue-propriété des titres de la société reprise. En effet, la nue-propriété d’un titre ne confère pas à son titulaire le droit de vote à l’assemblée générale ordinaire statuant sur la clôture des comptes de l’exercice, ni celui de percevoir les bénéfices distribués de la société (sauf distributions exceptionnelles de réserves). De même, ils ne peuvent pas acquérir seulement des actions leur conférant uniquement un droit financier ou uniquement un droit de vote.

Cette double condition tenant à la détention d’une participation substantielle au capital de la société reprise au regard tant des droits politiques que des droits financiers est cohérente avec l’esprit même du dispositif qui vise à permettre aux repreneurs d’y exercer des fonctions de direction. Elle est d’autant plus justifiée que le seuil de détention, jusqu’alors fixé à 50 % au moins et apprécié au regard des seuls droits de vote, sera désormais réduit à 25 % au moins.

Il convient de préciser que pour l’appréciation du seuil de 25 %, il n’est tenu compte que des actions acquises à une date donnée, « à l’occasion d’une opération de reprise ». Ainsi, un contribuable qui détiendrait déjà une participation dans la société (c’est-à-dire des actions acquises plusieurs années auparavant) ne pourra-t-il pas tenir compte de cette participation pour satisfaire la condition d’acquisition de 25% au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise.

De même il ne sera tenu compte que des participations prises par les personnes (membres de la famille ou salarié) qui participent à l’opération de reprise en même temps que le repreneur. On ne tiendra en revanche pas compte des titres de cette société qui seraient éventuellement déjà détenus par les membres de la famille ou par les salariés.

2.– L’élargissement du champ des bénéficiaires de la réduction d’impôt

L’ensemble des personnes participant à l’opération de reprise visées ci-dessus pourra bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect des autres conditions (engagement de conservation notamment).

Le 2° du A du I du présent article modifie à cet effet le c du I de l’article 199 terdecies-0 B, relatif à la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction dans la société reprise. Il est proposé d’assouplir cette condition, afin de permettre aux autres membres de la famille ou aux autres salariés « repreneurs » de bénéficier également du dispositif de réduction d’impôt, alors même qu’ils n’exerceraient pas de fonction de direction dans la société reprise, et ce dès lors que l’un au moins des repreneurs exerce une fonction de direction de la société reprise.

3.– Le relèvement du montant des intérêts d’emprunt retenus pour le calcul de la réduction d’impôt

Le B du I du présent article modifie le II de l’article 199 terdecies-0 B relatif au plafonnement des intérêts d’emprunt retenus pour le calcul de la réduction d’impôt.

Il est proposé de doubler les plafonds des intérêts retenus pour le calcul de la réduction d’impôt, afin de renforcer son caractère attractif pour les repreneurs d’entreprise. Le montant maximum des intérêts pris en compte passera donc :

– de 10 000 euros à 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

– et de 20 000 à 40 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

La réduction maximale d’impôt sur le revenu que pourra obtenir un contribuable au titre d’une année sera ainsi doublée pour atteindre 5 000 ou 10 000 euros, selon sa situation de famille.

4.– Des modifications rédactionnelles et de mise en conformité avec le droit communautaire

Le 3° du A du I du présent article modifie le d du I de l’article 199 terdecies-0 B, relatif à la condition d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de la société reprise et à la condition tenant à sa localisation géographique. Actuellement, il est précisé que la société reprise doit avoir son siège en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne et être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.

Les modifications apportées sont de deux ordres.

D’une part, il est précisé que la société reprise doit avoir son siège social dans un État membre de la Communauté européenne « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». La nouvelle rédaction proposée permet de mettre le dispositif de réduction d’impôt en conformité avec le droit communautaire en élargissant le champ des entreprises bénéficiaires aux entreprises ayant leur siège en Islande et en Norvège (qui sont les deux autres pays de l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, le Liechtenstein étant exclu faute de convention fiscale).

D’autre part, il est procédé à la réécriture de la condition tenant au régime fiscal de la société reprise. La réduction d’impôt concerne les reprises de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. Il n’y a pas de modification sur le fond, mais un alignement sur la rédaction retenue au c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatif à la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés, dite « Madelin ». La soumission à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun signifie que la société reprise doit entrer dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés – de plein droit ou sur option – et ne pas en être exonérée totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés qui ne sont exonérées de l’impôt sur les sociétés que de manière temporaire entrent en revanche dans le champ d’application du présent dispositif.

Le 4° du A du I du présent article modifie le e du I de l’article 199 terdecies-0 B qui fixe la condition tenant à la taille de la société reprise. Dans sa rédaction initiale, le e ne reprenait que partiellement les critères communautaires définissant les petites et moyennes entreprises (seuils de chiffre d’affaires ou de total du bilan). La modification proposée permet de mettre le dispositif en conformité avec le droit communautaire par un renvoi au règlement communautaire définissant la PME, à l’image de ce qui a été fait pour la réduction d’impôt « Madelin » (au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A).

Le renvoi au règlement communautaire définissant la PME a pour objet :

- d’une part, de mettre à jour les seuils de chiffre d’affaires ou de total de bilan que doit respecter la société pour être qualifiée de PME (ces seuils sont actuellement, dans le règlement communautaire, de 50 millions d’euros pour le chiffre d’affaires et de 43 millions d’euros pour le bilan) ;

- et, d’autre part, de se mettre en totale conformité avec la définition communautaire de la PME (qui comporte une condition d’effectif inférieur à 250 salariés et des conditions d’appréciation des seuils).

Le 6° du A du I du présent article complète le I de l’article 199 terdecies-0 B par un alinéa précisant la date d’appréciation de la condition tenant à la qualification de PME. Toutes les autres conditions s’apprécient chaque année. Il est précisé que la condition relative à la qualification de PME « au sens communautaire » de la société reprise doit s’apprécier à la date de la reprise, c’est-à-dire à la date à laquelle le seuil de 25 % est franchi par les acquéreurs éligibles.

5.– Un encadrement accru du dispositif

Le dispositif est ciblé sur les seules sociétés opérationnelles et davantage encadré afin d’éviter les risques de cumul avec d’autres avantages fiscaux ainsi que les risques de contournement de l’engagement de conservation des titres pendant cinq ans.

a) L’introduction d’une condition relative à l’activité exercée par la société reprise

Le 5° du A du I du présent article insère un f dans le I de l’article 199 terdecies-0 B destiné à ajouter une condition tenant à la nature de l’activité exercée par la société reprise. Actuellement, aucune condition tenant à la nature de l’activité exercée par la société reprise n’est exigée. Le texte n’interdit donc pas l’exercice d’une activité civile. Il sera désormais précisé que la société doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou mobilier. La nouvelle rédaction permet de réserver l’avantage fiscal à la seule reprise de sociétés opérationnelles, à l’instar de la réduction d’impôt sur le revenu (dite « Madelin ») pour souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées (d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A).

b) L’introduction de nouvelles règles de non-cumul

Le C du I du présent article modifie le III de l’article 199 terdecies-0 B relatif aux règles de non-cumul de la réduction d’impôt avec d’autres avantages fiscaux. Ces dispositions seraient complétées afin d’éviter que le contribuable ne bénéficie, quand cela est possible, de plusieurs dispositifs fiscaux pour un même investissement dans une société.

Il est donc proposé d’interdire le cumul de la réduction d’impôt avec :

– la réduction d’impôt sur le revenu et la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME non cotées (prévues respectivement aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A et au V bis de l’article 885-0). Le cumul de ces dispositifs sera peu fréquent puisque ces réductions d’impôt visent des souscriptions au capital de sociétés alors que la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 B vise les reprises d’entreprise et donc en principe les acquisitions de titres d’une société auprès d’une autre personne (physique ou morale). Toutefois, le contribuable pourrait reprendre une société en participant à une augmentation de capital à l’issue de laquelle il obtiendrait au moins 25 % du capital de celle-ci. Dans cette dernière situation, et en l’absence d’une disposition spécifique, le contribuable pourrait bénéficier de deux réductions d’impôt : une première à hauteur des intérêts de l’emprunt contracté pour souscrire au capital de la société et une seconde (réduction d’impôt sur le revenu ou d’ISF) à hauteur du montant de sa souscription au capital de la société ;

– avec la déduction des intérêts d’emprunt contractés pour l’acquisition des parts ou actions de la société dans laquelle le contribuable est salarié ou dirigeant rémunéré prévue au 3° de l’article 83 du code général des impôts. Le non-cumul de la réduction d’impôt avec cette déduction s’avère nécessaire depuis la jurisprudence du Conseil d’État du 25 octobre 2005 (MM. Boutourlinsky et François), reprise et commentée par l’administration fiscale dans une instruction publiée le 23 novembre 2006 au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-20-06. En effet, est désormais admise, sous certaines conditions, la déduction, au titre des frais réels, des intérêts d’emprunt contractés par certains salariés (ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ou au « régime aligné » de l’article 62) en vue d’acquérir des actions de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle. En l’absence d’une disposition spécifique, le contribuable pourrait déduire deux fois les intérêts d’emprunt : une première fois de ses salaires à titre de frais professionnels et une seconde fois de son impôt sur le revenu au titre de la réduction d’impôt ;

– et avec la déduction des intérêts pour l’acquisition de parts ou actions de SCOP issues de la transformation d’une entreprise existante, prévue par le 2 de l’article 83 quinquies du code général des impôts. Le non-cumul avec ce dispositif se justifie pour les mêmes raisons – éviter une double déduction de la même dépense de l’assiette, puis du montant de l’impôt sur le revenu - que celles évoquées pour le non-cumul avec les dispositions du 3° de l’article 83.

c) Le renforcement de la condition de conservation

Le 1° du V de l’article 199 terdecies-0 B, dans la rédaction proposée au deuxième alinéa du 1° du D du I du présent article, précise les conditions entraînant la reprise de la réduction d’impôt.

En application du 1° du V de l’article 199 terdecies-0 B, dans sa rédaction actuelle, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise en totalité lorsque l’acquéreur ne respecte pas son engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition. La reprise est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté. La rupture de l’engagement de conservation peut résulter d’une cession ou d’un remboursement par réduction du nombre de titres.

Ce dispositif est réécrit afin de préciser qu’il y aura également rupture de l’engagement en cas de remboursement des titres par réduction de leur valeur nominale. En effet, les titres étant conservés, il n’y a pas, dans cette hypothèse, rupture de l’engagement de conservation pendant cinq ans et donc aucune reprise n’était effectuée. Ce sera désormais le cas.

La reprise sera effectuée au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement de conservation mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a du I.

6.– La modification des règles de reprise de la réduction d’impôt

Le 2° du D du I du présent article modifie le dernier alinéa du V de l’article 199 terdecies-0 B, qui prévoit que par exception, la rupture de l’engagement de conserver les titres de la société jusqu’à la fin de la cinquième année suivant celle de l’acquisition ou le non-respect au cours de ce délai de la condition tenant à la possession de la majorité des droits de vote attachés à ces titres ou de la condition relative à l’exercice de certaines fonctions dans la société n’entraîne pas la reprise de l’avantage fiscal, lorsque ces manquements résultent de l’invalidité de l’acquéreur correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d’exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il en va de même en cas de décès de l’acquéreur.

La première modification consiste à compléter la liste des conditions propres à la société en mentionnant celle relative à la nature de son activité (prévue au nouveau f du I de l’article 199 terdecies-0 B).

La seconde modification a pour objet de compléter les cas de non-reprise de la réduction d’impôt en y intégrant les situations dans lesquelles la rupture de l’engagement de conservation des titres pendant cinq ans résulte d’une réduction de capital motivée par des pertes ou d’une liquidation judiciaire ou est la conséquence d’une fusion ou d’une scission de la société reprise (opération en principe subie). Des modifications de cette nature ont été déjà effectuées à l’article 787 B par l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2006 ou pour le « Pacte Dutreil » au I bis de l’article 885 par la loi de finances initiale pour 2008.

7.– Les obligations déclaratives

Le F du I du présent article complète l’article 199 terdecies-0 B par un VII précisant qu’un décret fixe les conditions de son application, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés. Selon les informations transmises, le décret portera sur les obligations déclaratives des sociétés reprises et des contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu. Ces obligations devraient permettre de vérifier que les conditions requises pour bénéficier du dispositif sont remplies par la société reprise et par l’acquéreur.

Ces obligations déclaratives devraient être calquées sur celles prévues pour la réduction d’impôt sur le revenu pour souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées et qui incombent aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions (article 46 AI bis de l’annexe III au code général des impôts). Elles seraient toutefois adaptées pour tenir compte des spécificités de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 B :

- s’agissant des sociétés reprises, elles devraient délivrer un état individuel au contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu. Cet état devrait notamment mentionner l’objet social et le siège social de la société, l’identité et l’adresse de l’acquéreur, le nombre de titres acquis (sur le total de titres composant le capital de la société) et leur date d’acquisition. Il devrait également préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux d à f du I de l’article 199 terdecies-0 B ;

- s’agissant du contribuable, il devrait notamment, d’une part, produire à l’administration fiscale l’état individuel transmis par la société, après l’avoir complété de certains éléments (montant du prêt, organisme prêteur…) et, d’autre part, justifier, sur demande de l’administration, de la durée de détention des titres acquis.

8.– Les dispositions de coordination

En application du 2° du V de l’article 199 terdecies-0 B, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise en totalité lorsque l’acquéreur ne respecte pas l’une des conditions prévues pour bénéficier du dispositif, à l’exception de celle tenant à la qualification de PME de la société reprise. Ce 2° est réécrit par le troisième alinéa du 1° du D du I du présent article, compte tenu de l’ajout d’une nouvelle condition tenant à l’activité de la société reprise (f du I de l’article 199 terdecies-0 B).

Le E du I du présent article modifie le VI de l’article 199 terdecies-0 B, qui énumère les cas dans lesquels l’acquéreur perd son droit à la réduction d’impôt au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition. Cette disposition est complétée afin de viser les remboursements de titres par réduction de leur valeur nominale et pour inclure la condition nouvelle prévue au nouveau f du I de l’article 199 terdecies-0 B.

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR ET IMPACT DES MODIFICATIONS PROPOSÉES

Le II du présent article précise que ses dispositions s’appliquent aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008, date du conseil des ministres. Cette disposition ne soulève pas de difficultés.

En revanche, les dispositions relatives au doublement des plafonds de réduction d’impôt s’appliquent aux intérêts payés à compter du 1er janvier 2008.

La dépense fiscale au titre de cette réduction d’impôt est d’environ 1 million d’euros pour 1 580 foyers bénéficiaires. Les modifications proposées accroîtraient cette dépense de 1 million d’euros à compter de 2010, ce qui conduirait à une dépense fiscale de l’ordre de 2 millions d’euros à compter de 2010.

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La Commission a, sur proposition du Rapporteur pour avis, émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

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Après l’article 17

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, proposant d’étendre le bénéfice de l’article 199 terdecies-0A, réduction d’impôt dite « Madelin », aux personnes physiques qui investissent dans une entreprise individuelle, permettant ainsi à l’entrepreneur individuel ou à sa famille de bénéficier de la réduction d’impôt à raison d’un investissement dans leur propre entreprise.

Le Rapporteur pour avis s’est prononcé contre cet amendement au motif que l’entreprise individuelle n’a pas de capital, celui-ci se confondant avec le patrimoine de l’entrepreneur.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Frédéric Lefebvre permettant aux entreprises, plutôt que de verser à leurs salariés des primes qui seront soumises à cotisations, de les rétribuer au moyen d’un ensemble de titres spéciaux de paiement exonérés sur les plans fiscal et social.

Le Rapporteur pour avis a estimé la dépense fiscale ainsi créée trop importante.

La Commission a rejeté cet amendement.

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TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER
DE CROISSANCE

CHAPITRE III

DÉVELOPPER LE COMMERCE

Article 25

Réforme de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat

E

Le présent article a pour objet de réformer la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) tout en maintenant le produit de l’impôt à son niveau actuel. L’objectif est donc de mieux répartir son poids entre les différentes catégories d’entreprises du commerce en tenant compte de leur capacité contributive, de l’impact de la suppression de la taxe sur les achats de viande et des évolutions du commerce intervenues depuis 1972.

En premier lieu, afin de limiter la pression fiscale sur les petites et moyennes surfaces, le seuil de la tranche la plus basse de la taxe, qui frappe actuellement les commerces qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes annuel par m² inférieur à 1 500 euros, serait relevé à 3 000 euros de chiffre d’affaires/m² et le taux de cette tranche serait diminué de 10 %.

Parallèlement, il est proposé :

– d’élargir l’assiette de la taxe aux surfaces de moins de 400 m² installées dans les centres commerciaux ainsi qu’aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m² ;

– et de majorer de 25 % le montant de la taxe pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2 500 m² et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 000 euros/m2.

I.– LE DROIT EXISTANT 

A.– LA TACA

La taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) a été créée par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d’artisans dite loi « Royer ». Elle a été réformée à plusieurs reprises depuis mais sans être codifiée, de sorte que son régime est aujourd’hui encore défini aux articles 3 à 7 de la loi de 1972.

1.– L’affectation de la taxe

Son produit finançait principalement, jusqu’en 2002, le FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce). L’article 35 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a affecté au budget de l’État son produit, qui s’élève à environ 600 millions d’euros pour 25 800 redevables.

2.– Son champ d’application

La taxe a dès l’origine été conçue pour frapper les grandes surfaces de vente au détail.

Y sont ainsi assujettis tous les établissements de commerce de détail ouverts après le 1er janvier 1960, dont la surface de vente excède 400 m², à l’exception toutefois des établissements réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 460 000 euros hors taxes (soit plus de 90 % des commerces recensés en France). Seuls 25 800 des 400 000 commerces de détail supportent cette taxe.

3.– L’assiette de la taxe

Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, la taxe est assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail.

Le deuxième alinéa de cet article 3 dispose que la surface de vente s’entend « des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. ». Le troisième alinéa précise qu’en tout état de cause, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. ».

4.– Le taux de la taxe

Le taux de la taxe est défini en euros par mètre carré de surface consacrée à la vente. Il varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé annuellement par mètre carré de surface de vente.

Deux barèmes de taux coexistent : un barème général et un barème « spécial » pour les magasins entrant dans le champ de la taxe qui ont également une activité de vente de carburants au détail, à l’exception toutefois de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.

Ces deux barèmes sont structurés identiquement en trois tranches, les taux étant majorés dans le barème spécial (par ailleurs, une majoration forfaitaire de l’assiette de la taxe s’applique pour les commerces soumis à ce barème spécial) :

– la première tranche frappe les commerces qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes annuel par m² inférieur à 1 500 euros ; son taux est fixé à 6,75 euros par m² (8,32 euros par m² dans le barème spécial) ;

– la deuxième tranche concerne les commerces dont le chiffre d’affaires par m² est compris entre 1 500 et 12 000 euros. Le taux applicable dans cette tranche est variable : il est calculé selon une formule permettant d’assurer une progressivité presque parfaite de la taxe dans cette tranche intermédiaire ;

– la dernière tranche s’applique aux commerces dont le chiffre d’affaires par m² est supérieur à 12 000 euros ; le taux est à nouveau fixe et s’élève à 34,12 euros dans le barème général, 35,70 euros dans le barème spécial.

BARÈME DE LA TAXE

(par m2 de surface de vente)

Chiffre d'affaires annuel hors taxes (par m2)

Établissements ayant une activité de vente au détail de carburants

Autres établissements

CA < 1.500 €

8,32 €

6,75 €

1.500 € <CA < 12.000 €

8,32 € + [0,00261 x (CA/S – 1.500)]

6,75 € + [0,00260 x (CA/S - 1.500)]

CA > 12.000 €

35,70 €

34,12 €

CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Enfin, le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi de 1972 renvoie à un décret le soin de prévoir des réductions dans deux cas :

– d’une part, en faveur des établissements dont l’activité requiert par nature des surfaces de vente importantes ;

– d’autre part, en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 m², c’est-à-dire les plus petites des grandes surfaces frappées par la taxe ;

Des réductions de taux sont ainsi prévues par l’article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 :

– 30 % en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente exclusive de meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole, matériaux de construction) ;

– 20 % pour les établissements dont la surface de vente au détail est comprise entre 400 et 600 m² et dont le chiffre d’affaires annuel par m² est au plus égal à 3.800 euros.

Ces deux catégories de réduction peuvent se cumuler : la réduction de taux est portée à 50 % lorsque l’établissement relève des deux catégories De plus, en vertu du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, les redevables situés dans une zone urbaine sensible bénéficient d’une franchise de 1.500 euros sur le montant de taxe dont ils sont redevables.

5.– Les obligations déclaratives

L’article 4 de la loi de 1972 définit les obligations déclaratives qui ne se limitent pas aux redevables de la taxe : afin d’assurer l’information la plus complète de l’autorité chargée du recouvrement, tous les établissements de vente au détail dont la surface consacrée à la vente au détail excède 300 m² sont tenus de déclarer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail, le secteur d’activité ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.

6.– Le versement de la taxe

La taxe est exigible au 1er février de chaque année. Elle est versée en une seule fois, au plus tard le 15 avril de chaque année. Elle est autoliquidée par les redevables sur la base de leurs déclarations afférentes à l’année civile qui précède.

Le recouvrement de la taxe est assuré par la caisse nationale du régime d’assurance sociale des travailleurs indépendants (RSI), selon les règles du code de la sécurité sociale. Son fait générateur, qui est précisé au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, « est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due ».

La taxe est déductible du résultat fiscal.

B.– LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA TAXE N’ONT PAS PERMIS DE RÉTABLIR UN ÉQUILIBRE SATISFAISANT

Du fait de contraintes juridiques communautaires, l’article 28 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a supprimé la taxe sur les achats de viande qualifiée d’aide d’État par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), saisie sur renvoi préjudiciel. L’article 28 a substitué à cette taxe, qui était affectée au budget général, une taxe d’abattage affectée au Centre national pour l’aménagement général des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Compte tenu du fait que la taxe sur les achats de viandes devait contribuer à hauteur de 550 millions d’euros au budget général pour 2003 et qu’il était prévu de recouvrer 176 millions d’euros au bénéfice du CNASEA, par la mise en œuvre de la taxe d’abattage, l’équilibre financier de la réforme des modalités de financement du service public de l’équarrissage a nécessité qu’une nouvelle ressource soit recouvrée, à hauteur de 374 millions d’euros. Par conséquent, l’article 29 de la loi de finances pour 2004 a sensiblement relevé les taux de la TACA (dont le produit s’élevait à environ 175 millions d’euros) afin d’augmenter son produit à due concurrence de ce montant.

Cette réforme qui n’avait pas d’autre objet que de neutraliser l’effet budgétaire de la substitution, s’agissant des modalités du financement du service public de l’équarrissage, de la taxe d’abattage à la taxe sur les achats de viandes, a eu des effets contrastés.

Pour certains redevables de la taxe sur les achats de viandes, notamment les commerces disposant d’une grande surface de vente dont l’une des activités consiste en la vente de produits alimentaires, le relèvement des tarifs de la TACA a été compensé par l’abrogation de la taxe sur les achats de viandes. Globalement, pour ces commerces, l’effet combiné de ces deux mesures s’est traduit par une diminution de la pression fiscale: alors que le montant cumulé de la TAV et de la TACA s’élevait à 773 millions d’euros en 2003, le produit de la TACA a été de 600 millions d’euros en 2006.

Il n’en demeure pas moins que pour les redevables de la TACA qui n’étaient pas redevables de la taxe sur les achats de viandes– c’est-à-dire en pratique les commerces non alimentaires -, le relèvement des tarifs a constitué un coût net, puisque les tarifs de la TACA ont été multipliés par 2,76. Il en est résulté un transfert de charges important sur une catégorie particulière de commerces.

Afin d’atténuer les difficultés que certains commerçants du secteur non-alimentaire ont pu rencontrer face à cette augmentation, deux modifications de la TACA sont intervenues récemment. Les taux pour les commerces dont le chiffre d’affaires au mètre carré est le moins élevé ont été abaissés de 20 % à compter du 1er janvier 2006 par la loi de finances rectificative pour 2005, puis à nouveau de 10 % à compter du 1er janvier 2007 par la loi de finances initiale pour 2007. Le coût annuel de ces mesures est évalué à 78 millions d’euros.

La question de la TACA a de nouveau été abordée au Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2008. Plutôt que d’adopter de nouvelles mesures à portée limitée qui ne résoudraient pas réellement le problème de l’acceptabilité de cette taxe par les commerçants assujettis, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a proposé que s’ouvre avec l’ensemble des fédérations professionnelles concernées, début 2008, une réflexion qui permettrait de réformer le régime de la taxe en tenant compte des évolutions récentes du commerce. Le présent article constitue la traduction des résultats de cette réflexion.

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE

A.– L’ÉQUILIBRE GLOBAL DE LA RÉFORME PROPOSÉE

Tout en maintenant son rendement constant, l’objectif est de mieux répartir le poids de la taxe entre les différentes catégories de commerces en tenant compte de leur capacité contributive. Les dispositions proposées s’inscrivent dans l’équilibre de l’ensemble du présent projet de loi, qui comporte par ailleurs des dispositions favorables aux grands équipements commerciaux : il s’agit de taxer de façon plus importante les très grandes surfaces commerciales et de diminuer le poids de la taxe sur les plus petites d’entre elles.

Enfin, afin de mieux tenir compte des mutations du commerce depuis 1972, il est proposé de faire entrer dans le champ de la taxe de nouveaux commerces dont la surface est inférieure à 400 m².

Il s’agit d’une part des magasins appartenant à des « chaînes de distribution commerciale intégrée », c’est-à-dire des établissements de taille moyenne mais exploités sous une même enseigne et contrôlés par une même personne et qui bénéficient à ce titre de la politique commerciale d’un groupe de distribution national ou international important.

Il s’agit d’autre part des magasins dont la surface de vente est inférieure à 400 m² mais qui sont exploités au sein de centres commerciaux et qui bénéficient à ce titre de structures particulières (accès, parkings,…) et de l’attrait des autres magasins situés dans ces centres.

Les objectifs économiques de la loi « Royer » (corriger une concurrence déséquilibrée entre le grand et le petit commerce par la voie fiscale) ne sont pas remis en cause par la réforme proposée étant observé que, dans son régime actuel, la TACA ne permet plus de les atteindre.

B.– L’ÉLARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DE LA TAXE

Le 1°du A du I du présent article modifie le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui précise que l’assiette de la TACA est constituée de la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 m², des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.

Il est proposé d’élargir l’assiette de la taxe à certains établissements dont la surface de vente de détail est inférieure à 400 m² :

– établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités en chaîne (sous une même enseigne commerciale) lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 m². Ce seuil de 4 000 m², représentant au moins 11 établissements de moins de 400 m², permet d’éviter l’assujettissement d’établissements dépendant de chaînes commerciales au développement limité. Cette extension de l’assiette pourrait, selon les informations communiquées à votre Rapporteur pour avis, concerner environ 3 500 établissements ;

– établissements situés dans des centres commerciaux (dont le nombre n’est pas connu).

La définition retenue pour viser les centres commerciaux est celle de « l’ensemble commercial » figurant à l’article L. 752-3 du code de commerce. Les deuxième à sixième alinéas de l’article 3 de la loi de 1972, dans la rédaction proposée par les deuxième à sixième alinéas du 1° du A du I du présent article, reprennent en effet les dispositions de l’article L. 752-3 du code de commerce définissant les magasins faisant partie d’un même ensemble commercial. En application de cet article, « sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

Comme il a été indiqué précédemment, l’élargissement du champ de la taxe à ces deux catégories de magasins se justifie par le fait qu’ils sont objectivement dans une situation différente de ceux maintenus hors du champ de la taxe : au-delà d’une certaine surface de vente cumulée, la notoriété que retirent de leur situation les magasins exploités sous une même enseigne, ainsi que l’existence d’une politique commerciale centralisée, justifient leur assimilation à des commerces beaucoup plus vastes.

Quant aux magasins situés dans des centres commerciaux, ils bénéficient, par leur localisation, malgré l’éventuelle faiblesse de leur surface de vente propre, d’une zone de chalandise sensiblement plus grande que leurs homologues situés hors de ces ensembles.

C.– LE RELÈVEMENT DU SEUIL DE LA PREMIÈRE TRANCHE ET L’ABAISSEMENT DU TAUX

Le 2° du A du I du présent article modifie le sixième alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972, qui fixe le seuil et les tarifs de la première tranche de la taxe (qui frappe actuellement les commerces réalisant un chiffre d’affaires hors taxes annuel par m² inférieur à 1 500 euros). Il est proposé :

– de relever sensiblement ce seuil à 3 000 euros de chiffre d’affaires par m².

– et de diminuer de 10 % les taux de la première tranche, pour chacun des deux barèmes de la taxe.

Il s’agit d’alléger le poids de la taxe sur les petits commerces, conformément à l’esprit de la loi « Royer », et sur les secteurs dans lesquels le chiffre d’affaires au mètre carré n’est pas élevé, à l’image du secteur de l’ameublement.

Les 3° et 4° du A du I du présent article modifient respectivement les sixième et septième alinéas de l’article 3 de la loi de 1972 qui fixent les formules de calcul du taux progressif applicable dans la tranche intermédiaire pour les deux barèmes. Les modifications proposées ne font que tirer les conséquences de la modification du seuil de cette deuxième tranche et des taux de la première.

Le barème de la taxe, en tenant compte des modifications proposées, serait le suivant :

NOUVEAU BARÈME DE LA TAXE (PROJET DE LOI)

(par m2 de surface de vente)

Chiffre d'affaires annuel hors taxes (par m2)

Établissements ayant une activité de vente au détail de carburants

Autres établissements

CA <3.000 €

7,48 €

6,07 €

3.000 € <CA < 12.000 €

7,48 € + [0,00313 x (CA/S – 3.000)]

6,07 € + [0,00311 x (CA/S – 3.000)]

CA > 12.000 €

35,70 €

34,12 €

CA = chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'établissement assujetti ; S = surface de vente au détail.

Afin d’alléger davantage le poids de la taxe sur les petits commerces, votre Rapporteur pour avis proposera un amendement tendant à porter de 10 % à 15 % la diminution du taux de la première tranche du barème général (qui passerait ainsi de 6,75 euros/m² à 5,74 euros/m²).

En contrepartie, il proposera qu’aucune diminution ne soit appliquée sur le taux de la première tranche du barème spécial applicable aux établissements qui ont également une activité de vente de carburants au détail, s’agissant de grandes surfaces alimentaires qui ont bénéficié de la suppression de la taxe sur les achats de viande. Le taux applicable à ces établissements serait ainsi maintenu à 8,32 euros/m².

D.– UNE MAJORATION DE LA TAXE ACQUITTÉE PAR LES PLUS GRANDES SURFACES

Le 6° du A du I du présent article complète le dixième alinéa de l’article 3 de la loi de 1972 afin de majorer de 25 % le montant de la taxe due par les grands établissements commerciaux :

– dont la superficie est supérieure à 2 500 m² ;

– et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes par m² supérieur à 3 000 euros.

Cette mesure vise à augmenter la taxation des hypermarchés du secteur de la distribution alimentaire, principaux bénéficiaires de la suppression de la taxe sur les achats de viandes. On peut relever qu’une superficie de 2 500 m² correspond à la définition de l’hypermarché retenue par l’INSEE.

Toutefois, afin de ne pas accroître la pression fiscale sur les établissements dont la rentabilité au mètre carré est faible, il est proposé d’écarter de la majoration les établissements relevant de la tranche basse de la TACA.

Le nombre d’établissements concernés est d’environ 3 200.

Afin de cibler cette majoration sur les très grandes surfaces du secteur de la distribution alimentaire et d’écarter de son champ d’application des commerces spécialisés dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (vente de meubles, de véhicules automobiles, machines agricoles, matériaux de construction…), votre Rapporteur pour avis proposera un amendement tendant à relever le seuil d’application de la majoration de 2 500 à 5 000 m², et de porter parallèlement le taux de cette majoration de 25 % à 30 %.

E.– LA MODIFICATION DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Le B du I du présent article modifie le premier alinéa de l’article 4 de la loi de 1972, relative aux obligations déclaratives.

Ces dispositions adaptent les obligations déclaratives prévues par la loi, afin de prendre en compte les deux élargissements du champ de la taxe qui découlent du 1° du A, c’est-à-dire dans l’hypothèse particulière des établissements qui entrent dans ce champ, non pas à raison de leur surface de vente propre, mais parce qu’ils font partie d’une même chaîne de magasins dont la surface de vente cumulée est supérieure à 4 000 m² ou parce qu’ils sont situés dans un centre commercial. Dans le cas des chaînes de magasins, c’est la personne ayant le contrôle effectif de la chaîne qui sera soumise à l’obligation déclarative.

F.– LES DISPOSITIONS DE « TOILETTAGE »

Le 5° du A du I du présent article supprime le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi de 1972. Il s’agit d’une disposition transitoire, devenue sans objet, relative à l’entrée en vigueur des formules prévues aux deux alinéas précédents.

Le 7° du A du I supprime une scorie de la loi de 1972 : la TACA était auparavant dénommée « taxe additionnelle à la taxe d’entraide » et une partie de cette appellation était restée dans le texte.

III.– ENTRÉE EN VIGUEUR ET IMPACT BUDGÉTAIRE
DE LA RÉFORME PROPOSÉE

Le II du présent article précise que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Compte tenu du fait générateur de la taxe, une entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1er janvier 2009 est propre à assurer la perception conformément au nouveau régime de la taxe due au titre de 2009 (qui sera assise et calculée en fonction d’éléments déclarés se rapportant à l’année 2008).

Comme il a été indiqué précédemment et comme le montre le tableau suivant, l’ensemble des modifications proposées par le présent article conduit à maintenir constant le rendement de la taxe :

Produit de la TACA avant réforme

594,3 millions d’euros

(1) Relèvement du seuil de la première tranche à 3 000 euros par m²

- 66,8 millions d’euros

(2) Effet cumulé du relèvement du seuil de la première tranche et de la baisse du taux de 10 %

- 22,5 millions d’euros

(3) Effet cumulé des modifications (1) et (2) et de la majoration de 25 %

+ 59,9 millions d’euros

(4) Assujettissement des établissements appartenant à des chaînes commerciales

+ 15 millions d’euros

(5) Assujettissement des établissements situés dans des centres commerciaux

+ 14 millions d’euros

Produit de la TACA après réforme

593,9 millions d’euros

Source : Direction du budget

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La Commission a examiné quatre amendements du Rapporteur pour avis visant, premièrement, à alléger la TACA sur les petits commerces de façon plus généreuse que le projet – avec une diminution de 15 % au lieu de 10 % –, deuxièmement, à maintenir le taux majoré applicable aux grandes surfaces au lieu de le diminuer de 10 %, et troisièmement, à relever le montant de la taxe pour les très grandes surfaces.

Le Rapporteur pour avis a précisé que ces amendements n’avaient pas pour effet de modifier le rendement prévu de la TACA.

La Commission a adopté ces amendements (amendements n°s 228, 275, 276 et 277).

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jérôme Cahuzac tendant à majorer la TACA de 15 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 800 m2.

M. Dominique Baert a considéré que cet amendement s’inscrivait dans la ligne de la proposition du Rapporteur pour avis.

Le Rapporteur pour avis, tout en comprenant l’esprit de l’amendement, a estimé que son adoption ferait peser une charge trop lourde sur les commerces spécialisés.

La Commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

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TITRE III

L’ATTRACTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE

CHAPITRE II

AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE POUR LA LOCALISATION DE L’ACTIVITÉ
EN FRANCE

Article 31

Amélioration du régime des impatriés

Afin de renforcer l’attractivité du territoire français et d’encourager l’installation en France de cadres de haut niveau, qui est en elle-même génératrice d’implantation d’activités nouvelles en France, il est proposé d’améliorer le régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés » (c’est-à-dire les personnes qui viennent de l’étranger pour exercer temporairement en France leur activité professionnelle).

En premier lieu, le dispositif sera désormais ouvert au recrutement direct de salariés à l’étranger.

L’exonération des revenus perçus en contrepartie de l’exercice d’une activité professionnelle réalisée à l’étranger ne sera plus plafonnée. En revanche, le montant total de rémunération exonérée (suppléments de rémunération liés à l’impatriation et rémunération perçue au titre de l’activité exercée à l’étranger) sera désormais plafonné à 50 % de la rémunération totale.

Par ailleurs, afin de distinguer comme pour les revenus d’activité les revenus de source étrangère des revenus perçus en France, le texte introduit une exonération d’impôt sur le revenu à raison de 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (revenus dits « passifs » tels que les dividendes, intérêts et redevances et plus-values de cessions de titres et valeurs mobilières). Ces revenus passifs et ces plus-values resteront toutefois soumis aux prélèvements sociaux sur une base non réduite.

Enfin, il est proposé d’aménager les modalités de détermination du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») en faveur des personnes précédemment domiciliées à l’étranger qui s’établissent en France.

I.– LE DROIT EXISTANT : LE RÉGIME FISCAL DES IMPATRIÉS

A.– LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

Afin de renforcer l’attractivité du territoire national, l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), codifié à l’article 81 B du code général des impôts, a institué un régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », c’est-à-dire les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie à l’étranger à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France et qui n’ont pas été fiscalement domiciliés en France au cours des dix années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France.

Les salariés et mandataires sociaux « détachés » en France à compter du 1er janvier 2004 sont, pendant une durée de six ans maximum à compter de leur installation en France, exonérés à raison des suppléments de rémunération directement liés à l’exercice temporaire de leur activité professionnelle sur notre territoire (« prime d’impatriation »), symétriquement à la situation des « expatriés » dont la rémunération perçue à raison de leur activité à l’étranger n’est imposable en France qu’à concurrence de celle qu’ils auraient perçue en France pour la même activité (17).

L’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a amélioré ce régime :

– d’une part, en réduisant de dix à cinq ans le délai de non-domiciliation antérieure en France requis pour y être éligible ;

– d’autre part, en exonérant, outre le supplément de rémunération lié à l’activité exercée en France par les intéressés, la part de leur rémunération se rapportant à l’activité qu’ils exercent à l’étranger. Toutefois, le montant de cette exonération est plafonné à 20% de la rémunération imposable.

Le dispositif a été précisé par l’instruction fiscale 5F-12-05 du 21 mars 2005.

B.– LA DÉFINITION DES PERSONNES IMPATRIÉES

Les personnes éligibles au dispositif sont celles qui, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère, n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou résidentes de France au sens des conventions fiscales internationales de façon ininterrompue au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions dans l’entreprise établie en France.

L’instruction précitée a précisé qu’il s’agit de personnes qui deviennent résidentes au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ou des conventions fiscales internationales à compter de leur prise de fonctions en France.

Le dispositif est réservé aux personnes employées préalablement par une entreprise établie hors de France avant d’être appelées à exercer une activité auprès d’une entreprise établie en France, laquelle doit posséder des liens, quelle qu’en soit la nature (capitalistique, juridique ou commerciale …), avec l’entreprise d’origine.

L’instruction fiscale du 21 mars 2005 a précisé que, par suite, ce dispositif ne saurait bénéficier à une personne recrutée directement à l’étranger par une entreprise établie en France ou à un salarié venant exercer un emploi en France de sa propre initiative.

Outre les salariés, les personnes éligibles sont l’ensemble des dirigeants, mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter du code général des impôts, qui leur sont fiscalement assimilés. Il s’agit :

– dans les sociétés anonymes, du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire ainsi que de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;

– dans les SARL, des gérants minoritaires ;

– dans les autres entreprises ou établissements passibles de l’impôt sur les sociétés, les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

C.– LES MODALITÉS D’EXONÉRATION DU SUPPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION LIÉ À L’IMPATRIATION

La prime, qui correspond aux suppléments de rémunération, en espèces ou en nature, directement liés à l’exercice temporaire par les bénéficiaires de leur activité professionnelle en France (comme la compensation du surcoût du logement, de la prime de responsabilité ou du différentiel de pression fiscale et sociale), est exonérée d’impôt sur le revenu pour son montant réel.

Afin d’éviter qu’une partie de la rémunération de base soit transformée en indemnité exonérée, le II de l’article 81 B subordonne l’exonération de la prime d’impatriation à la condition que la rémunération de l’impatrié soumise à l’impôt sur le revenu soit au moins égale à celle perçue au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France. Le cas échéant, la différence entre la rémunération de la personne impatriée et la rémunération de référence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé.

L’exonération s’applique aux primes liées à l’impatriation perçues jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France, soit une durée maximale de six ans.

Elle n’est pas remise en cause si le bénéficiaire est amené à exercer en France sa mission au-delà de cette période, mais le salarié concerné est alors imposable sur l’ensemble de sa rémunération, y compris sur la prime d’impatriation qui continuerait à lui être versée.

D.– L’EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LE REVENU DE LA FRACTION DE RÉMUNÉRATION SE RAPPORTANT A L’ACTIVITÉ EXERCÉE A L’ÉTRANGER

Le 2° du I de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui insère à cet effet un III dans l’article 81 B, permet aux impatriés d’être, sur option, exonérés d’impôt sur le revenu pour la part de leur rémunération se rapportant à leur activité exercée à l’étranger au cours de la même période. La mesure vise notamment les impatriés amenés à effectuer des déplacements réguliers dans leur pays d’origine.

La fraction de rémunération ainsi exonérée est celle correspondant au salaire versé en contrepartie de l’activité exercée à l’étranger, sans pouvoir excéder 20 % de la rémunération imposable des intéressés, c’est-à-dire hors prime d’impatriation exonérée.

L’instruction précitée du 21 mars 2005 a précisé que « les intéressés doivent être en mesure de justifier que la rémunération en cause résulte de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de leur entreprise d’origine ou de leur entreprise d’accueil en France. Cette justification peut être apportée par tous moyens (notes d’hôtels, notes de frais, cartes d’embarquement ou autres titres de transports...), lesquels doivent pouvoir être produits à la demande du service des impôts dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle. »

L’exonération est temporaire et s’applique, comme l’exonération de la « prime d’impatriation », jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France.

Exemple d’application :

Un cadre, employé par une entreprise établie en Suède et n’ayant pas été fiscalement domicilié en France depuis au moins le 1er janvier 2000, est détaché par son employeur dans une entreprise établie en France à compter du 1er janvier 2005. Il est amené à effectuer régulièrement des déplacements à l’étranger.

– Sa rémunération annuelle nette au titre de 2006 est de 200 000 euros, dont une « prime d’impatriation » de 60 000 euros ;

– Le « salaire net comparable » en France est de 150 000 euros ;

– La part de sa rémunération dont il est justifié qu’elle se rapporte à son activité exercée à l’étranger s’élève à 33 000 euros.

Sont donc exonérées de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2006 :

– la « prime d’impatriation » dans la limite de 50 000 euros, le solde (10 000 euros) étant imposable dès lors qu’à défaut, le salaire imposable de l’impatrié (140 000 euros) serait inférieur au « salaire net comparable » (150 000 euros) ;

– la part de la rémunération correspondant à l’activité exercée par l’intéressé à l’étranger dans la limite de 30 000 euros [(200 000 – 60 000 + 10 000) x 20 %], si le contribuable a opté pour cette exonération.

E.– L’ARTICULATION DU DISPOSITIF EN FAVEUR DES « IMPATRIÉS » AVEC CELUI EN FAVEUR DES « EXPATRIÉS » DU II DE L’ARTICLE 81 A

Dans l’hypothèse où un salarié impatrié est envoyé à l’étranger pour les besoins de l’entreprise par son employeur établi en France dans les conditions du II de l’article 81 A, l’exonération, prévue par le III de l’article 81 B, de la fraction de la rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger n’est pas exclusive de celle, du chef du II de l’article 81 A, des suppléments de rémunération versés au titre de l’expatriation3 (« prime d’expatriation »).

Ainsi, et dans les limites propres à chacun des dispositifs concernés, un salarié impatrié peut-il bénéficier :

– de l’exonération de la prime d’impatriation prévue par le I de l’article 81 B ;

– de l’exonération de la part de la rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger prévue par le III du même article 81 B ;

– et de l’exonération du supplément de rémunération lié à l’expatriation conformément au II de l’article 81 A.

II.– L’OPPORTUNITÉ DE RENFORCER LE DISPOSITIF

Le régime concerne actuellement entre 8 000 à 10 000 impatriés pour un coût budgétaire d’environ 50 millions d’euros par an. Il n’a évidemment pas la même dimension que le régime britannique dont profitent environ 130 000 étrangers bénéficiant de la règle de remittance basis et qui a contribué de façon importante à la concentration des talents à la City et partant à son essor au cours des vingt dernières années.

Le régime fiscal des « non domiciliés » (les « non doms ») est une spécificité fiscale britannique permettant aux étrangers de se déclarer résidents même s’ils ne sont pas domiciliés en Grande-Bretagne. Le droit britannique distingue en effet trois notions de résidence fiscale, correspondants à des liens personnels de plus en plus étroits et durables avec le Royaume-Uni : la résidence (ou « résidence non ordinaire »), la « résidence ordinaire » (« ordinary residence »), et le domicile.

Les contribuables qui sont résidents au Royaume-Uni sans y être domiciliés (résidents ou résidents ordinaires) ne sont imposables au Royaume-Uni qu’au titre des revenus de source britannique. Ils ne sont imposables à raison des revenus de source non britannique que dans la mesure où ces revenus sont effectivement rapatriés. C’est la règle dite de « remittance basis  ». Cette règle a pour effet d’exonérer les revenus salariaux et non salariaux de source exclusivement étrangère tant que ceux-ci ne sont pas transférés au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, quelle que soit la durée de présence au Royaume-Uni, les étrangers pouvaient bénéficier du statut fiscal de non-domicilié.

Des changements substantiels viennent cependant d’affecter le régime des résidents non domiciliés à compter d’avril 2008 et de le rendre financièrement moins attractif. Les résidents non-domiciliés qui auront passé 7 des 10 dernières années sur le territoire britannique devront désormais s’acquitter d’un forfait annuel de 30.000 livres sterling (38 000 euros) pour pouvoir bénéficier de la « remittance basis » ou payer l’impôt sur leurs revenus de source non-britannique. De nombreux non-domiciliés devront donc arbitrer entre ce prélèvement et la déclaration de l’ensemble de leurs revenus de source britannique ou étrangère.

En France, soit le contribuable est domicilié en France et il est imposé sur la totalité de ses revenus mondiaux. Soit il n’est pas domicilié en France et il est imposé sur ses revenus de source française.

Dans l’optique de renforcer l’attractivité de la place financière de Paris, qui n’a cessé de s’affaiblir face à son homologue londonienne depuis une vingtaine d’années, le durcissement du régime fiscal britannique constitue pour la France une opportunité à saisir pour regagner une partie du terrain perdu.

III.– LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÉGIME DES IMPATRIÉS

Afin de renforcer l’attractivité du territoire français et d’encourager, dans un contexte international propice, l’installation en France de cadres de haut niveau, il est proposé d’améliorer le régime des impatriés en s’inspirant du système britannique.

A.– L’ARTICULATION ENTRE LE RÉGIME ACTUEL ET LE NOUVEAU RÉGIME

Il est proposé de faire bénéficier du nouveau régime les personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2008.

Ce nouveau régime sera placé sous un nouvel article 81 C que le II du présent article tend à insérer, étant précisé que les dispositions de l’article 81 B du code général des impôts sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008 (c’est l’objet du I du présent article).

B.– LES MODIFICATIONS DU CHAMP DES BÉNÉFICIAIRES

Le 1° du I du nouvel article 81 C, dans la rédaction proposée au deuxième alinéa du II du présent article, définit les personnes bénéficiaires.

Par rapport au régime actuel, le champ d’application du régime est étendu en ce sens que la loi supprime la condition posée à l’article 81 B selon laquelle la personne impatriée doit être appelée par une entreprise établie à l’étranger à occuper un emploi en France, ce qui visait en pratique les recrutements au sein de groupes internationaux. Le régime fiscal des « impatriés » est actuellement réservé aux personnes déjà employées dans la même entreprise avant leur arrivée en France, c’est-à-dire aux mobilités internes à cette entreprise. Le recrutement direct par une entreprise établie en France rendra désormais la personne impatriée éligible à la mesure.

Le deuxième alinéa du 1° du I de l’article 81 C, dans la rédaction proposée au troisième alinéa du II du présent article, reprend la condition existante de non domiciliation au cours des cinq années précédentes et fixe comme actuellement la durée de l’exonération jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions.

Il est en outre précisé que les bénéficiaires sont les personnes « impatriées » qui sont fiscalement domiciliées en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B, c’est-à-dire les personnes qui ont en France leur foyer ou leur résidence principale (a de l’article 4 B) et qui exercent en France une activité professionnelle à titre principal (b de l’article 4 B).

Ainsi, par rapport au régime actuel, sont exclues du champ d’application du nouveau régime les personnes dont les liens directs avec le territoire français sont plus ténus, tels que les résidents considérés comme ayant leur domicile fiscal en France parce qu’ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques (patrimoine immobilier, revenus fonciers et mobiliers…).

Le nouveau régime en faveur des impatriés sera donc, compte tenu des nouveaux avantages qui leur sont accordés, ciblé sur les salariés dont l’installation sur le territoire national est effective et pour lesquels les contreparties attendues, notamment en termes de retombées économiques, sont les plus élevées.

C.– L’AMÉLIORATION DU DISPOSITIF D’EXONÉRATION DES REVENUS D’ACTIVITÉ DES IMPATRIÉS

1.– L’exonération de la prime d’impatriation

Le 1° du I du nouvel article 81 C, dans la rédaction proposée au deuxième alinéa du II du présent article précise l’étendue de l’exonération du supplément de rémunération directement lié à la situation d’impatrié (« prime d’impatriation »).

Pour les personnes impatriées, appelées à venir en France par une entreprise établie dans un autre Etat (c’est-à-dire les mobilités intra-groupe), l’exonération porte, comme c’est le cas dans le régime actuel, sur le montant réel de la prime d’impatriation qui s’apprécie par rapport à une rémunération de base, servie au bénéficiaire au sein de l’entreprise d’origine avant son impatriation.

Pour les personnes impatriées qui font l’objet d’un recrutement direct et qui ne pourraient pas justifier de cette rémunération de base, l’exonération pourra porter, sur option du contribuable, sur le montant réel de la prime d’impatriation ou sur une prime d’impatriation évaluée de façon forfaitaire à 30 % de leur rémunération.

Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 81 C, dans la rédaction proposée au quatrième alinéa du II du présent article, reprend en la clarifiant la condition fixée au II de l’article 81 B destinée à garantir une égalité de traitement entre les cadres impatriés et les cadres permanents.

Les salariés recrutés directement devront justifier, à l’instar des impatriés détachés au sein d’un groupe, que leur rémunération imposable est au moins égale à celle perçue par un salarié exerçant des fonctions analogues aux leurs, afin que seule la rémunération correspondant à un surcroît de rémunération lié à leur situation d’impatriation soit exonérée, conformément à la logique qui sous-tend le dispositif.

2.– L’exonération de la rémunération perçue au titre de l’activité exercée à l’étranger

Le 2° du I du nouvel article 81 C précise les modalités d’exonération de la fraction de la rémunération perçue par une personne impatriée au titre de l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1.

Cette exonération ne sera plus optionnelle.

Il est par ailleurs précisé que l’exonération n’est accordée au titre de l’activité exercée à l’étranger que si cette dernière donne lieu à des déplacements répondant à deux critères objectifs :

– d’une part, les séjours réalisés à l’étranger doivent être effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. Cette condition, précisée par l’instruction du 21 mars 2005, est déjà requise actuellement ;

– d’autre part, les déplacements nécessitent une résidence effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat. Cette condition n’était pas requise jusqu’à présent.

Par cohérence, ces conditions sont identiques à celles posées au II de l’article 81 A, fixant le régime d’exonération du supplément de rémunération lié à l’expatriation pour les salariés envoyés à l’étranger.

Enfin, l’exonération de la rémunération perçue au titre de l’activité exercée à l’étranger n’est plus plafonnée.

3.– Un plafonnement global de l’exonération des revenus d’activité

En revanche, le 3° du I du nouvel article 81 C précise que la fraction de la rémunération exonérée conformément aux dispositions des 1 et 2 (prime d’impatriation et fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger) sera désormais plafonnée à 50 % de la rémunération totale (correspondant à la rémunération perçue au titre de l’activité réalisée en France et à l’étranger).

Dans le système actuel, l’exonération de la prime d’impatriation n’est pas plafonnée et la fraction de la rémunération exonérée au titre de l’activité exercée à l’étranger ne peut excéder 20 % de la rémunération imposable, c’est-à-dire hors prime d’impatriation.

Ainsi, si une personne impatriée perçoit une rémunération de 1 000 000 d’euros, comprenant à hauteur de 400 000 euros une prime d’impatriation et à hauteur de 200 000 euros une prime d’expatriation, elle est exonérée à hauteur de 440 000 euros dans le régime actuel.

Dans le nouveau régime, l’exonération sera supérieure, mais sera plafonnée à 500 000 euros.

4.– L’introduction d’une règle de non-cumul avec le régime d’exonération en faveur des expatriés.

Le 4° du I du nouvel article 81 C exclut l’application aux personnes impatriées du régime prévu à l’article 81 A en faveur des expatriés.

Actuellement, comme il a été indiqué précédemment, dans l’hypothèse où un salarié impatrié est envoyé à l’étranger pour les besoins de l’entreprise par son employeur établi en France, il peut bénéficier, dans les limites p