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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2388

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 mars 2010

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, SUR LE PROJET DE LOI, relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (n° 1889),

PAR Mme Catherine VAUTRIN,

Députée.

——

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1889.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 7

I.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉSEAU CONSULAIRE, GAGE DE SA PÉRENNITÉ 9

A.— DES INSTITUTIONS ANCIENNES PLACÉES SOUS LE SIGNE D’UNE DOUBLE AMBIGUÏTÉ 9

1. Chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat : des institutions au cœur de l’histoire 9

2. Une faiblesse originelle consécutive à une ambiguïté juridique et statutaire 12

B.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉGIME JURIDIQUE DES RÉSEAUX CONSULAIRES AFIN DE RENFORCER DURABLEMENT LEUR EFFICIENCE 19

1. Régionalisation et souplesse organisationnelle : un double mouvement à amplifier 19

2. Une double clarification à opérer afin de renforcer la visibilité des réseaux consulaires 25

II.— DIVERSES MESURES RELATIVES A L’OUVERTURE DES ACTIVITÉS DE SERVICE 29

A.— LE PROJET DE LOI S’INSCRIT DANS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DE TRANSPOSITION 30

1. L’implication des pouvoirs publics 30

2. La création des guichets uniques 31

3. Plusieurs réformes d’importance 32

B.— LA TROP TIMIDE RÉFORME DU PÉRIMÈTRE DES MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL 32

1. Pourquoi des MIN ? 33

2. L’évolution des périmètres de protection 34

3. La mise en œuvre des dérogations 35

4. Le projet de loi ne modifie que les modalités d’évaluation des demandes d’installation 36

5. La transposition de la directive implique la suppression des périmètres de référence 36

C.— DIVERSES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE SERVICE SONT MODIFIÉÉS CONFORMÉMENT AUX OBJECTIF DE LA DIRECTIVE 38

1. La suppression de la licence d’agent artistique 38

2. L’assouplissement des conditions d’exercice de l’expertise comptable 39

3. L’ouverture de l’activité de placement 41

D.– LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES À L’ÉCHELON EUROPÉEN 42

II. – EXAMEN DES ARTICLES 43

TITRE IER : RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES 43

Chapitre Ier : Chambres de commerce et d’industrie 43

Article additionnel avant l’article 1er(article L. 710-1 du code de commerce) :Les missions dévolues à l’ensemble des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie 43

Article 1er : Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie dans les dispositions législatives existantes 47

Article 2 (article L. 710-1 du code de commerce): Le réseau des chambres de commerce et d’industrie 48

Article 3 (articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce) : Les chambres de commerce et d’industrie territoriales 54

Article 4 (articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce) : Les chambres de commerce et d’industrie de région 67

Article additionnel après l’article 4 (articles L. 711-10-2 à L. 711-10-8 du code de commerce) : La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France 78

Article additionnel après l’article 4 (article L. 712-1 du code de commerce) : Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie 83

Article 5 (articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce) : L’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie 84

Article 6 (articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce) : L’administration du réseau des chambres de commerce et d’industrie 88

Article 7 (articles L. 713-1 à L. 713-16 du code de commerce) : L’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie 91

Article additionnel après l’article 7 : Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie dans les dispositions législatives existantes 95

Article additionnel après l’article 7 (article 1600 du code général des impôts) : Modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie 96

Article additionnel après l’article 7 (articles L. 2331-1 et L. 2341-1du code général de la propriété des personnes publiques) : La possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les chambres de commerce et d’industrie 101

Chapitre II : Chambres de métiers et de l’artisanat 102

Article 8 (articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat) : Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 102

Article 9 (article 6 du code de l’artisanat) : Mise en œuvre de la nouvelle organisation des chambres de métiers et de l’artisanat 107

Article 10 (article 19 ter du code de l’artisanat) : Dispositions visant à assurer une bonne gestion des chambres de métiers et de l’artisanat 107

Article additionnel après l’article 10 (article 1601 du code général des impôts) : Modalités de financement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 108

Article additionnel après l’article 10 (loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle) : Modalités de financement des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle 110

Article additionnel après l’article 10 : Possibilité de former des groupements interconsulaires entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat 112

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES À DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES 114

Chapitre 1er : Marchés d’intérêt national 114

Article 11 : Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué autour d’un marché d’intérêt national 114

Après l’article 11 120

Chapitre II : Agent artistique 120

Article 12 : Encadrement de la profession d’agent artistique 120

Chapitre III : Expertise comptable 125

Article 13 (articles 7 et 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Encadrement de la profession d’expert-comptable 125

Article additionnel après l’article 13 : Régime déclaratif des experts comptables 128

Article additionnel après l’article 13 (article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Capacité des experts comptables à manier des fonds 130

Article additionnel après l’article 13 (article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable) : Activité de conseil des experts-comptables 131

Chapitre IV : Exercice de l’activité de placement 132

Article 14 : Libéralisation de l’activité de placement 132

Article additionnel après l’article 14 : Régime de la gérance-mandat 134

Chapitre V : Coopération administrative et pénale en matière de services 136

Article 15 : Définition de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services 136

Article additionnel après l’article 15 : Chèque emploi-service universel et procédure d’agrément simple pour exercer des activités de service à la personne 138

Article 16 : Coopération en matière pénale au sujet des personnes physiques exerçant en qualité de prestataire de services 141

Article 17 : Coopération en matière pénale au sujet des personnes morales exerçant en qualité de prestataire de services 142

Article additionnel article 17 142

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 145

Article 18 (dispositions transitoires) : Le transfert des personnels consécutif à la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie 145

Article additionnel après l’article 18 (article L. 430-2 du code de commerce) : Règles relatives au contrôle des concentrations 148

Article additionnel après l’article 18 (article L. 462-1 du code de commerce) : Renforcement des dispositions relatives aux observatoires des prix et revenus 148

Article 19 (dispositions transitoires) : Conséquences pratiques de la réforme du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat 149

Article 20 (dispositions transitoires) : Habilitation donnée au Gouvernement pour prendre diverses mesures d’ordre législatif par voie d’ordonnance 151

Article 21 (dispositions transitoires) : Date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi 152

TABLEAU COMPARATIF 153

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 255

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 257

ANNEXE 1 : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 333

ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE 339

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis l’automne 2008, la France connaît, à l’instar de tous les autres États de la planète, une crise économique et financière sans précédent, la plus importante depuis 1929.

La diminution de l’activité économique et l’accroissement inévitable des déficits publics qui s’en sont suivis justifient plus que jamais une vaste réflexion sur notre façon de fonctionner et de conduire nos politiques publiques. Dans ce cadre général, tous les acteurs de terrain ont été mobilisés, quand ils n’ont pas pris eux-mêmes les initiatives nécessaires, à la fois pour contribuer à la relance de la croissance à l’échelle du pays tout entier et pour se réformer dans le sens préconisé par la révision générale des politiques publiques.

C’est dans ce contexte de profondes remises en question que le présent projet de loi a été présenté en conseil des ministres le 29 juillet 2009. Texte emblématique, il l’est à au moins deux égards.

Tout d’abord, il procède à une profonde réforme des chambres de commerce et d’industrie ainsi que des chambres de métiers et de l’artisanat, tant en clarifiant leurs compétences respectives qu’en rationalisant leur maillage sur l’ensemble du territoire. Quitte à bouleverser certaines habitudes, son volontarisme conduira donc à réformer les structures de terrain afin de faciliter l’action des réseaux consulaires dont l’appui au tissu industriel et artisanal s’avère plus que jamais essentiel.

Ensuite, ce projet de loi traduit deux préoccupations majeures de notre pays, qui sont la simplification administrative et le respect de nos engagements internationaux. C’est la raison pour laquelle il vise à simplifier le régime administratif de plusieurs professions réglementées dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services (marchés d’intérêt national, agents artistiques, experts-comptables, services de placement) d’une part, à transposer en droit national un certain nombre de dispositions incluses dans la directive communautaire 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2006 d’autre part.

I.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉSEAU CONSULAIRE, GAGE DE SA PÉRENNITÉ

A.— DES INSTITUTIONS ANCIENNES PLACÉES SOUS LE SIGNE D’UNE DOUBLE AMBIGUÏTÉ

1. Chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat : des institutions au cœur de l’histoire

Acteur souvent méconnu de l’économie nationale, le réseau des chambres de commerce et d’industrie n’en est pas moins essentiel. Contrairement à nombre d’institutions françaises imposées par la seule volonté royale, elles ont la grande originalité d’être nées sur le terrain par la seule volonté des acteurs économiques.

« Ces Places et ces Assemblées ont été estimées si utiles et si nécessaires en France, que par les Établissements du Change de Lyon, et des Bourses de Toulouse et de Rouen, en conformité desquelles sont établies les Juridictions consulaires, il est permit aux Marchands de s’assembler sur leurs Places deux fois le jour, et toutes les fois que bon leur semblera sans être sujets d’en demander permission au Roi, ni à aucuns Juges ». Ces propos, qui sont l’expression du Grand Siècle naissant et qui émanent de Jean Toubeau (1628-1685), ancien Prévôt des marchands et échevins de la ville de Bourges, traduisent parfaitement le besoin qu’avaient les commerçants de se retrouver entre eux pour débattre de leurs affaires et de leurs problèmes communs (1).

Historiquement, la première chambre de commerce apparue en France est celle de Marseille. Fondée le 5 août 1599 par une délibération du conseil municipal de la ville confiant de manière pérenne à quatre négociants le soin de « faire remettre en son premier état et splendeur » le commerce de la cité massaliote, elle fut rapidement homologuée par lettre patente du roi Henri IV, le 15 avril 1600. Sans avoir pour autant officiellement étendu l’institution à l’ensemble du territoire, Jean-Baptiste Colbert soutint activement la création des « conseils de marchands » qu’il souhaita voir installés dans les principales villes du royaume (2). À la faveur d’un important édit de septembre 1664, la France vit alors fleurir les « conseils particuliers du commerce » dans les grandes villes de province : au début du XVIIIème siècle, on en compte alors une douzaine au plan national notamment à Rouen (le 19 juin 1703, un arrêt du Conseil d’État établissait à Rouen une chambre de commerce « pour la province de Normandie »), Toulouse (la chambre de commerce ayant été instituée auprès de la Bourse des Marchands par un arrêt du Conseil d’État du 29 décembre 1703) et Lyon (par lettres patentes du 28 novembre 1705 même si cette chambre existe, dans les faits, depuis le mois de février 1702).

Certaines d’entre elles connaissent un essor spectaculaire en raison de leur position géographique sur le littoral : c’est notamment le cas des chambres de Dunkerque (dont la création en février 1700 en fait la deuxième plus ancienne de France) et de Bordeaux (la chambre de commerce de la province de Guyenne étant créée en 1705 avec pour vocation de « proposer au Roi les moyens d’accroître la prospérité du commerce Bordelais ») sans oublier pour autant les chambres de Montpellier (le 15 janvier 1704, un arrêt du Conseil d’État du Roi « ordonne de quelle manière sera fait l’établissement de la Chambre particulière de Commerce dans la ville de Montpellier »), Lille (fondée en 1701, la chambre est officiellement créée par un décret royal du 1er avril 1714), La Rochelle (1719) et Bayonne (1726). À Paris, un « Conseil général du commerce » est créé en 1700 : lieu de confrontation entre délégués des chambres de commerce existantes et représentants de la haute administration royale (ministères de la marine, des finances et Conseil d’État), il avait entre autres attributions celle de recevoir les plaintes envoyées par les chambres provinciales, de rédiger des arrêts en matière commerciale et des instructions en divers domaines. Comme le souligne pertinemment un auteur, « il jouait le rôle à la fois d’un corps intermédiaire et d’une structure de coordination interne à l’administration » (3: une première ambiguïté de l’institution était apparue…

Le poids politique des chambres de l’Ancien Régime (les conflits entre le duc de Choiseul et la chambre de Marseille en janvier 1762 sont restés célèbres (4)) et la Révolution française eurent rapidement raison des chambres de commerce et d’industrie qui, après avoir été indirectement menacées (5), ont finies par être officiellement supprimées le 27 septembre 1791, l’Assemblée constituante votant par la même occasion la dissolution de toute administration compétente en matière de commerce et de manufactures.

Dès 1796, des débats resurgirent néanmoins sur l’utilité de faire revivre des institutions qui soient à la fois un relais efficace du Gouvernement dans le domaine économique et le conseil des commerçants au plan local. Un premier pas fut rapidement franchi avec le décret du 14 prairial an IX (3 juin 1801) du ministre de l’Intérieur Chaptal qui crée des « conseils de commerce » auprès de chaque préfet, les titulaires des postes étant alors tenus par les élites commerçantes d’Ancien Régime. Finalement, c’est un rapport de Chaptal aux Consuls du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802) qui rétablit officiellement les chambres de commerce hormis dans la capitale : l’attente sera brève puisque la chambre de commerce de Paris est créée le 25 février 1803 (rapport Chaptal du 6 ventôse an XI). Parallèlement à cette véritable résurrection, il faut également prendre en compte le développement des « chambres consultatives des manufactures, fabriques, arts et métiers » qui, en vertu notamment de l’arrêté du 12 germinal an XII (2 avril 1804), étaient chargées de représenter le commerce et les manufactures dans les petites villes, en lieu et place des chambres de commerce qui n’existaient que dans les plus grandes.

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont également des institutions anciennes qui puisent leur raison d’être dans l’histoire économique et sociale de la France.

Historiquement, les artisans appartenant à la même corporation se sont associés pour pallier les difficultés liées à l’absence de moyens de communication et de règles communes pour régenter une activité donnée. Moyen de s’affirmer face au seigneur, les commerçants ou artisans pouvaient ainsi faire valoir leurs droits et leurs privilèges. Bien qu’elle les prohibât dans un premier temps (Concile de Rouen en 1189), l’Église finit par être le plus fort soutien des corporations de métiers à compter du XIIIème siècle, qui jouissaient alors de droits très étendus, allant du droit illimité d’agir en justice à l’aliénation de biens en passant par la gestion des affaires municipales… Saint Louis confia à Étienne Boileau, Prévôt des marchands de Paris, la tâche de recueillir les « règlements sur les arts et métiers » que s’étaient données de nombreuses corporations. De cette compilation naquit le registre des métiers et marchandises de la Ville de Paris. En 1581, un édit du roi Henri II étendit le régime corporatif à tous les métiers du royaume afin de récupérer des ressources fiscales, les charges pouvant en effet être achetées au pouvoir et entraînant un moindre contrôle de la part des autorités.

Tout en souhaitant conserver le système des corporations, les États généraux de 1614 demandèrent au roi « Que soient les mestiers laissés libres à vos pauvres sujets, sous visite de leurs ouvrages et marchandises ». Le pouvoir royal maintint néanmoins son contrôle sur les différentes professions exercées dans le royaume. Devant les multiples doléances qui naquirent au fil du temps, Turgot proclama enfin la liberté du travail et de l’industrie dans un célèbre édit de 1776, abolissant par là même toutes les confréries et interdisant qu’elles se reforment compte tenu des abus auxquels cela avait pu conduire. « La source du mal est dans la faculté même, accordée aux artisans d’un même métier, de s’assembler et de se réunir en un corps (…) les communautés, une fois formées, rédigèrent des statuts et, sous différents prétextes de bien public, les firent autoriser par la police. La base de ces statuts est d’abord d’exclure du droit d’exercer le métier quiconque n’est pas membre de la communauté ». Les résistances à ce décret furent nombreuses mais, là encore, le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier (6) empêchèrent toute reconstitution des corporations et donc toute organisation des métiers. Par la loi du 22 germinal an XI (11 avril 1803), complétée par l’arrêté du 12 germinal an XII (2 avril 1804), le Consulat créa la chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers de Saint-Quentin, première organisation officielle en ce domaine qui avait un caractère hybride puisqu’elle faisait à la fois office de chambre de commerce et de chambre de métiers. Par ailleurs, dès 1807, Napoléon Ier permit à des entrepreneurs du secteur des bâtiments d’avoir des « réunions permanentes pour s’occuper des intérêts communs de la profession » (7). À côté de ces groupements reconnus de manière plus ou moins officielle, quelques communautés continuèrent de voir le jour. La loi du 21 mars 1884 autorisa enfin la constitution officielle de syndicats avant que, quelques années plus tard, la loi du 9 avril 1898 ne régisse de manière durable les chambres de commerce et d’industrie. Pour autant, les chambres de métiers n’étaient toujours pas créées en tant qu’institutions autonomes et parfaitement identifiées.

Il faut donc attendre l’après première guerre mondiale pour que les chambres de métiers et de l’artisanat voient officiellement le jour. Au début des années 1920, le député des Vosges Constant Verlot déposa avec Émile Marot, député des Deux-Sèvres, une proposition de loi tendant à la création de chambres de métiers mais celle-ci ne fut pas discutée. Joseph Courtier, député de Haute-Marne, déposa à son tour une proposition de loi le 31 décembre 1922, cosignée par 289 députés, née notamment « de la commune inquiétude devant la crise de l’apprentissage et ayant pour but, comme les précédentes, de conjurer ce danger » (8). Inscrite à l’ordre du jour de la Chambre des députés, elle fut discutée avec passion, Courtier, naturellement rapporteur, rappelant avec force qu’il était nécessaire d’instituer « auprès des pouvoirs publics les organes de représentation de l’artisanat français [car] il y a là matière à une très précieuse collaboration du législateur et des intéressés pour le plus grand profit des uns et des autres » (9). La loi fut finalement promulguée le 26 juillet 1925 : elle instituait officiellement les chambres de métiers en France, matérialisant ainsi la prise de conscience des artisans de leur existence à part entière et de la nécessité de défendre des intérêts spécifiques.

2. Une faiblesse originelle consécutive à une ambiguïté juridique et statutaire

Les chambres de commerce et d’industrie ont souffert, dès l’origine, d’une double ambiguïté que les réformes successives n’ont que partiellement résolues.

En premier lieu, une véritable interrogation a concerné leur statut juridique.

En effet, l’article 19 du décret du 3 septembre 1851 les qualifie d’« établissements d’utilité publique », c’est-à-dire de personnes privées, ce qui peut surprendre compte tenu de leurs principaux caractères et des missions qui leur sont assignées. Force est d’ailleurs de constater que la réalité s’est rapidement affranchie de cette qualification. De même qu’elle l’avait d’ailleurs fait pour le Mont-de-Piété de Paris (10), la Cour de cassation a en effet requalifié les chambres de commerce et d’industrie pour y voir des établissements publics, c’est-à-dire des personnes morales de droit public (11). Dans son rapport, le conseiller Voisin relevait notamment, après les avoir énoncées, que les compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie étaient « incontestablement des attributions qui les associent de très près à l’administration des intérêts commerciaux, industriels et financiers du pays ». Après avoir également remarqué qu’elles « relèvent étroitement du ministre » et qu’elles « sont incontestablement traitées comme de véritables corps administratifs », il invite la Cour de cassation à les qualifier d’établissement public, ce qu’elle fit sans ambages : « que [les chambres de commerce et d’industrie] se trouvent ainsi directement rattachées d’une façon intime à l’organisation administrative de la France, ce qui est le caractère distinctif des établissements publics ».

Cette analyse juridique fut ensuite entérinée par les textes, au premier rang desquels la loi du 9 avril 1898 qui, dans son article 1er, énonce que les chambres de commerce et d’industrie « sont des établissements publics ». Par ailleurs, et bien que les chambres de commerce et d’industrie exercent certaines activités d’ordre marchand, la jurisprudence s’accorde néanmoins à les qualifier d’« établissements publics administratifs » (12), en raison notamment du fait que celles-ci doivent remplir certaines missions obligatoires suivant les directives des pouvoirs publics (organiser et représenter des catégories professionnelles spécifiques…).

La seconde question qui s’est immédiatement posée, la règle voulant que tout établissement public soit rattaché à une personne publique, a consisté à déterminer la personne publique de rattachement. À cet égard, la jurisprudence s’avère fluctuante. Elle estima que les chambres de commerce et d’industrie ne pouvaient être rattachées ni à l’État, ni à une collectivité territoriale (13). Elle en a donc déduit que ce ne pouvaient être que des établissements publics administratifs nationaux (14). Une interrogation est néanmoins intervenue à la suite du vote de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, dont l’article 84 a qualifié les chambres de commerce et d’industrie, mais aussi les chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que les chambres d’agriculture, d’« établissements publics économiques » ; la jurisprudence a néanmoins continué d’y voir des établissements publics administratifs au sens classique du terme (15).

Les atermoiements concernant la qualification juridique à donner aux chambres de commerce et d’industrie ont été la conséquence immédiate de la « dualité institutionnelle » (16) des chambres qui se sont avérées être à la fois des établissements publics et des assemblées élues. Cette exception dans le paysage des personnes morales de droit public (à l’image des Universités qui sont également administrées par des conseils élus tout en étant dotées du statut juridique d’établissement public) se doubla d’une grande variété de missions qui pouvaient, là encore, faire naître de véritables doutes sur la qualification à leur conférer.

En second lieu, et la difficulté vient d’être effleurée, une interrogation se posa rapidement quant aux missions dévolues aux chambres de commerce et d’industrie.

Assez variable pendant quelques années selon les caractéristiques locales, le régime juridique des chambres de commerce et d’industrie fut enfin unifié par une ordonnance royale du 16 juin 1832 (17). Outre l’instauration du principe selon lequel les chambres de commerce sont établies dans un cadre strictement départemental, cette ordonnance définit pour la première fois les missions qui leur sont assignées. Elles se voient essentiellement conférer des attributions consultatives, qu’il s’agisse de « donner au gouvernement les avis et renseignements qui leur sont demandés de sa part sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux » ou de « présenter leurs vues » sur toute question touchant à la législation douanière, les travaux publics, les bourses et, de manière générale, tout ce qui peut être du ressort du commerce. Le flou des missions qui leur étaient conférées a été en partie dissipé par la loi du 9 avril 1898 qui consacre l’ensemble de son titre II aux « attributions des chambres de commerce » (articles 11 à 20 inclus). L’article 11 dispose que les chambres de commerce ont notamment pour mission :

– de donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

– de présenter leurs vues sur les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du commerce ;

– d’assurer, sous certaines réserves explicitées aux articles 14 et 15 de la loi, l’exécution de travaux et l’administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.

Pour l’essentiel, les articles 12 et 13 ne font que développer la fonction consultative des chambres, celles-ci étant également autorisées à donner des avis de leur propre initiative. L’article 14 leur permettait de fonder et d’administrer des établissements propres à intervenir dans le domaine du commerce, de l’industrie ou des services. Quant à l’article 15, il autorisait les chambres à être concessionnaires de travaux publics ou chargées d’une mission de service public.

Il a ensuite fallu attendre 2005 pour que les missions dévolues aux chambres de commerce fassent l’objet d’une nouvelle définition (18). Le nouvel article L. 710-1 du code de commerce qui en est résulté indique que le réseau des chambres de commerce et d’industrie « contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des missions d’intérêt collectif ». Bien que les termes usités suscitent quelques interrogations, il semblerait que la distinction suivante puisse être effectuée (19) :

– les missions de service public : il s’agit notamment des missions administratives obligatoires qui incombent aux chambres à travers les centres de formalité aux entreprises, la délivrance des cartes professionnelles de courtiers en vins et spiritueux, l’information des entreprises (par le biais d’assistance ou de fourniture de documentations diverses)… Il peut également s’agir de missions facultatives aussi diverses que la gestion déléguée de services publics (installations portuaires ou aéroportuaires) ou de la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux politiques publiques (campagnes en faveur de commerces de proximité, missions en faveur des entreprises en difficulté…). Ces missions se caractérisent notamment par leur type de financement puisque, gratuites pour la plupart d’entre elles, elles ont vocation à être financées par le biais de l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) ;

– les missions d’intérêt général : reprises très partiellement dans leur principe par le premier alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, il s’agit notamment de la défense de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la liberté d’établissement, de la mise en œuvre des politiques communautaires (qui passe principalement par la gestion des fonds européens), de la contribution à la conception et à la mise en œuvre des politiques nationales, régionales et locales à travers des propositions sur les évolutions législatives ou réglementaires ou le rendu d’avis sur les politiques de développement local… A priori, ces missions d’intérêt général n’ont pas à être financées par l’IATP mais bien plutôt par le truchement d’autres financements publics, auxquels sont susceptibles de s’ajouter un certain nombre de financements privés ;

– enfin, par le terme ambigu de « missions d’intérêt collectif », il semblerait qu’il faille davantage entendre l’ensemble des actions sectorielles menées à la seule initiative des chambres de commerce et d’industrie, leurs autres fonctions leur étant conférées par la loi ou le règlement. Il peut donc s’agir aussi bien de la gestion d’équipements divers (palais des congrès, parcs d’exposition, gares routières) que de la prise en charge d’opérations de développement économique à vocation locale (campagne de communication, prospection d’investisseurs, information économique, management de centre-ville, de restructuration urbaine et de modernisation des équipements commerciaux…). Là encore, ces missions se différencieraient des deux précédentes catégories par leur financement qui serait fourni par le biais de rémunérations ou de subventions.

En vérité, la pertinence de cette triple distinction mérite d’être fortement discutée. D’une part, il est en effet on ne peut plus complexe de différencier les trois types de missions dans la pratique, une mission d’intérêt général conférée par la loi aux chambres de commerce et d’industrie pouvant vraisemblablement être considérée comme une mission de service public. D’autre part, on ne peut que nourrir un certain scepticisme quant au vocable de « mission d’intérêt collectif ». L’expression semble être en effet totalement ignorée par la jurisprudence administrative qui, généralement, ne recourt qu’au terme consacré de « mission d’intérêt général ».

Voilà les raisons pour lesquelles, dans un souci de clarification tant sur le fond que sur la forme, votre rapporteure souhaite en premier lieu établir une nouvelle définition des missions des chambres de commerce. À cet effet, un amendement portant article additionnel sera déposé avant l’actuel article 1er du projet de loi afin de définir de manière plus précise le cadre dans lequel le reste du texte est appelé à s’inscrire. On peut en effet s’étonner de voir ce projet de loi débuter par une disposition qui concerne les changements de dénomination des chambres de commerce et d’industrie alors que, loin d’en être le préalable, il s’agit bien là plutôt d’une conséquence de l’ensemble de la réforme. En outre, votre rapporteure estime qu’une définition claire et générale des missions contribuera sans nul doute à légitimer les chambres de commerce dont l’utilité est d’autant plus sujette à caution qu’on ignore les fonctions dont elles sont investies.

Les chambres de métiers et de l’artisanat ont, contrairement à leurs sœurs aînées, connu une définition plus claire et, surtout, très rapidement admise.

En effet, force est de constater que leur nature juridique n’a pas véritablement fait débat. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi Courtier de 1925 énonce très clairement que les chambres de métiers sont des « établissements publics », parfaitement suivie sur ce point par la jurisprudence qui les a même expressément qualifiées d’« établissements publics administratifs de l’État » (20). Telle est également la qualification juridique qu’ont reçue les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (21) après qu’elles ont seulement bénéficié, au moment de leur création, du statut d’« établissement public ».

En revanche, les débats sur les missions poursuivies par les chambres de métiers furent tout aussi riches que ceux relatifs aux chambres de commerce et d’industrie, même s’ils furent moins vifs.

On a vu que, historiquement, les structures ayant préfiguré les chambres de métiers ont été créées pour défendre des intérêts catégoriels propres à une classe, les artisans, qui n’était représentée dans aucune autre instance. C’est également une des principales raisons qui ont sous-tendu la loi Courtier de 1925 si on doit en croire certains commentateurs de l’époque : « Émancipés du salariat, élevés au petit patronat, les artisans restent cependant des travailleurs (…) Parce qu’ils se trouvent placés entre deux groupes auxquels ils ne peuvent que partiellement s’incorporer, ils ne sont protégés ni par l’un ni par l’autre, et c’est pour cela qu’ils ont besoin de chambres spéciales chargées de défendre leurs intérêts distincts » (22).

Or, dans le même temps, les chambres de métiers se voyaient conférer par la loi Courtier plusieurs missions d’intérêt général :

– celle de « 1° sauvegarder les intérêts professionnels et économiques des métiers ». À cet effet, il était également prévu que l’avis des chambres de métiers puisse être demandé « dans toutes les questions de perfectionnement, de relèvement, de développement du métier, généralement dans toutes celles qui intéressent l’artisanat » ;

– et celle consistant à « 2° participer à l’organisation de l’apprentissage des métiers dans les conditions qui seront fixées par une loi spéciale ».

Les missions des chambres de métiers ont fait l’objet d’un profond remaniement par l’article 9 de la loi n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 qui, par la même occasion, a complété la dénomination des chambres par les mots « et de l’artisanat » (23). Le code de l’artisanat a ainsi vu son article 23 étoffé de manière à énoncer les principales missions dévolues aux chambres parmi lesquelles on relève notamment :

– le fait de tenir à jour le répertoire des métiers ;

– la tâche de reconnaître la qualité d’artisan et d’artisan d’art ainsi que celle consistant à attribuer le titre de maître artisan ;

– l’organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers ;

– le fait de favoriser la promotion professionnelle des chefs d’entreprise et des salariés du secteur de l’artisanat ;

– le fait de procéder à toute étude utile intéressant le secteur des métiers et d’émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence.

Par ailleurs, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ont, dès leur création, reçu certaines missions spécifiques : assurer la représentation de l’artisanat au plan régional, réaliser des études, donner des avis et formuler des propositions intéressant l’artisanat à l’échelon de la région, coordonner la politique menée par les différentes chambres incluses dans leur ressort géographique, prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers et de l’artisanat (24)

De ce fait, et en dépit d’une exposition de leurs fonctions plutôt claire et stable au fil du temps, on a pu se demander quelle était la véritable raison d’être des chambres de métiers, partagées qu’elles étaient entre leurs tâches d’intérêt général et leurs fonctions historiquement catégorielles. Pour autant, sur le strict plan des missions poursuivies, le présent projet de loi a choisi de ne pas modifier le code de l’artisanat. Seules celles que doivent remplir les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) ou les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) sont quelque peu développées afin de renforcer le mouvement global de régionalisation souhaité par le projet de loi. Signalons également la modification rédactionnelle affectant les missions conférées à l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM) qui insiste sur sa capacité « à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, européen et international ». Bien que le dispositif légal relatif aux missions soit relativement complet, votre rapporteure présentera néanmoins un amendement sur ce sujet afin de rappeler quelles sont les principales fonctions du réseau des chambres de métiers dans son ensemble, pris en sa qualité d’entité autonome, qu’il s’agisse de sa contribution au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ou au développement des espaces, en liaison avec l’action menée par les collectivités territoriales.

B.— LA NÉCESSITÉ DE RÉFORMER LE RÉGIME JURIDIQUE DES RÉSEAUX CONSULAIRES AFIN DE RENFORCER DURABLEMENT LEUR EFFICIENCE

1. Régionalisation et souplesse organisationnelle : un double mouvement à amplifier

Contrairement à ce que l’on pourrait penser et, même, à ce que laissent entendre les premières lignes de l’étude d’impact accompagnant ce projet de loi, la logique générale qui guide cette vaste réforme des réseaux consulaires n’est pas la révision générale des politiques publiques (RGPP) mais bien davantage la rationalisation de leur maillage.

Cette rationalisation passe en premier lieu par une régionalisation accrue du réseau tant des chambres de commerce et d’industrie que des chambres de métiers et de l’artisanat : il importe de la poursuivre et de l’amplifier. Qu’il s’agisse du nouvel article L. 710-1 du code de commerce ou de l’article 5-1 du code de l’artisanat, ce sont ainsi les chambres régionales qui, après les têtes de réseau respectives, sont citées ; d’un point de vue formel, leur préséance est indéniable. Ensuite, c’est le niveau régional qui se trouve investi des principales missions puisque, outre l’exercice de la majorité des fonctions support (gestion des ressources humaines à l’échelle de la circonscription, aide à l’export, unification et prise en charge des systèmes informatiques applicables pour l’ensemble des chambres de leur ressort…), ce sont les chambres régionales qui auront pour charge de définir la stratégie applicable. À ce titre, votre rapporteure présentera un amendement établissant clairement que c’est à l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région qu’il reviendra de voter, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, le budget et la stratégie annuels, cette dernière ayant ensuite vocation à être déclinée au niveau local par les chambres territoriales.

La logique poursuivie dans ce projet de loi est incontestable : les régions constituent aujourd’hui le seuil véritablement pertinent en matière économique. Il ne faut pas oublier pour autant que l’émergence des chambres régionales de commerce et d’industrie est déjà ancienne. Dès la loi du 9 avril 1898, certaines dispositions permettaient aux chambres de se rapprocher pour œuvrer ensemble à des projets communs. Cette opportunité subit une forte actualité lorsque le ministre du commerce Étienne Clémentel envoie aux présidents de chambre une circulaire (25) leur rappelant les dispositions pertinentes de la loi de 1898 tout en assortissant celle-ci d’une annexe portant « projet de division de la France en régions économiques ». Ce plan prévoyait de diviser la France en 16 régions et de répartir en leur sein les quelque 150 chambres de commerce existantes : ainsi, il était envisagé que la région de Lille en rassemblât 18, celle de Rouen 15, celle de Rennes 8… La création officielle des « groupements économiques régionaux » (26) conduisit à rassembler ainsi, sur la base du volontariat, 136 chambres sur les 149 existantes à l’exclusion des quatre chambres d’Alsace et de Moselle et de quelques chambres demeurées isolées (Nevers, Blois, Bourges, Beaune…). La volonté de donner un régime juridique solide à ces groupements conduisit à l’adoption du décret-loi du 14 juin 1938 (complété par un décret du 28 septembre 1938 du ministre du commerce Fernand Gentin) qui proclama notamment que « les chambres de commerce sont réparties en régions économiques (…) Les régions économiques constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile » (27). De plus, afin de clarifier totalement la nouvelle architecture, ce texte substitua à l’ancien vocable de « région économique » celui de « chambre régionale de commerce et d’industrie ». Au fil du temps, les chambres régionales acquirent une importance croissante, leurs fonctions se développant de manière continue, qu’il s’agisse de leur permettre de venir appuyer les chambres départementales ou infra-départementales (article R. 711-34-1 du code de commerce) ou de définir la stratégie au niveau de leur circonscription
(article R. 711-34-2).

Un mouvement similaire peut être observé à l’égard des chambres de métiers et de l’artisanat. La loi Courtier du 26 juillet 1925 n’avait rien prévu en ce domaine mais les textes permirent là aussi aux chambres de se regrouper afin de mutualiser leurs moyens : tel fut notamment le cas d’un des trois décrets en date du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers (28). Surtout, un de ces trois décrets permit aux chambres de métiers, « dans la limite de chaque circonscription d’action régionale définie par le décret du 2 juin 1960 » de se regrouper en « une conférence régionale des métiers » (29). Cette conférence, composée des présidents et de deux membres par chambre de métiers concernée, se voyait confier la tâche de délibérer « sur les questions d’intérêt commun aux chambres de métiers qui la composent ». En outre, les chambres de métiers étant créées par décret, on assista à la constitution de plusieurs chambres interdépartementales à la suite de la réorganisation de la région parisienne en juillet 1964. Furent ainsi créées la chambre interdépartementale de Paris (dont le périmètre couvrait les départements des Hauts-de-seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) (30) ainsi que la chambre interdépartementale des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise. Le mouvement amorcé au cours de ces années fut achevé avec l’apparition des chambres régionales de métiers en 1985 (31) dont la fonction, définie en termes relativement imprécis, consistait à « assurer la représentation de l’artisanat régional, de faire des études et de réunir les informations et les statistiques nécessaires, de donner des avis et de faire des propositions intéressant l’artisanat de la région » (article 2). Leur régime juridique fut remanié à la marge puis de façon plus profonde en 2004 (32) sans que les dispositions pertinentes soient codifiées pour autant.

Le projet de loi pallie cette lacune en insérant huit nouveaux articles dans le code de l’artisanat (respectivement numérotés 5-1 à 5-8) qui ont notamment pour objet de renforcer la mutualisation au sein des chambres de métiers. Sont ainsi créées les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR) qui regroupent une partie seulement (qui doit néanmoins être supérieure à la moitié) des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région : dans ce cas, la CMAR se substitue à la chambre régionale existante et les chambres départementales qui y sont incluses deviennent des « sections » du nouvel ensemble. A contrario, les chambres ayant refusé de s’associer de la sorte prennent le nom de chambres de métiers et de l’artisanat départementales (CMAD), sont rattachées à la CMAR nouvellement créée mais demeurent néanmoins des chambres de métiers à part entière, continuant de ce fait à jouir de l’ensemble des prérogatives afférentes. Si aucune fusion conforme au schéma précédent ne se produit, la chambre existant au niveau régional demeure, prend le nom de chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CRMA) et cohabite avec les chambres départementales existant dans sa circonscription.

Cette rationalisation du réseau des chambres passe également par une plus grande souplesse organisationnelle. Deux tendances existent à cet effet.

D’une part, et bien que le projet de loi soit muet sur ce point, votre rapporteure estime que l’organisation des chambres de commerce et d’industrie doit tenir compte du phénomène métropolitain qui ne peut plus être ignoré aujourd’hui. Sous la double influence d’une urbanisation croissante et de la concurrence qui s’est, depuis longtemps déjà, engagée entre les grandes villes européennes et, même, mondiales, la nécessité de constituer des ensembles urbains de tout premier ordre s’est imposée. De même que Paris s’est inscrite dans la droite ligne des villes-mondes, les grandes villes de province ont également développé des logiques les conduisant à devenir des centres d’impulsion économique et culturelle aptes à rayonner bien au-delà de nos frontières. Tel est naturellement le cas, dans l’Union européenne, de Barcelone (dont l’agglomération, avec près de 5,4 millions d’habitants, en fait la deuxième ville d’Espagne et la sixième ville européenne), de Cologne (la plus grande ville de Rhénanie du nord – Westphalie avec près de 2 millions d’habitants), de Munich (dont l’agglomération dépasse les 2,7 millions d’habitants), Milan (la ville atteignant à elle seule 1,3 millions d’habitants) ou Malmö, en Suède (dont la métropole rassemble 530 000 habitants). Centres industriels, carrefours incontournables dans des domaines aussi essentiels que la recherche, la culture et les communications, ces grandes villes n’hésitent plus à rivaliser avec les capitales elles-mêmes. C’est notamment cette pression extérieure qui a conduit le Gouvernement à présenter au Parlement, à l’automne dernier, un projet de loi relatif au Grand Paris, afin de faire de la capitale française une ville-monde reconnue par tous. C’est la même logique qui a conduit les pouvoirs publics à consacrer le phénomène métropolitain comme l’avait d’ailleurs suggéré le rapport remis au Président de la République par M. Édouard Balladur, le 5 mars 2009 (33).

Cette ardente nécessité s’est immédiatement traduite dans le cadre des discussions relatives à la réforme des collectivités territoriales puisque les « métropoles » ont officiellement été créées et consacrées par un texte. L’article 5 de la future loi dispose en effet que le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales sera complété par un nouveau chapitre VII dont le premier alinéa définit la métropole comme étant « un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ».

Naturellement, le réseau consulaire a suivi avec la plus grande attention les évolutions en ce domaine, la structure des chambres s’efforçant de suivre celle des collectivités territoriales. Ainsi que le préconisait un récent rapport de
M. Dominique Perben, parlementaire en mission, « il convient donc de poursuivre la révision de la carte consulaire par une meilleure prise en compte de la dimension des espaces économiques en recherchant la mise en cohérence entre eux et la circonscription des chambres » 
(34). C’est dans cette optique que,
le 28 février 2007, les chambres de commerce et d’industrie de Lille, Lyon, Marseille-Provence, Nantes Saint-Nazaire, Strasbourg Bas-Rhin et Paris ont décidé de créer, à l’initiative de M. Bruno Bonduelle, président de la chambre de commerce et d’industrie de Lille, l’association française des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines (ACCIM) que rejoindront, au début de l’année 2009, les chambres de Bordeaux et de Nice - Côte d’Azur. Il convient également de préciser que la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble a pris le statut de « membre associé » faute d’avoir atteint le seuil nécessaire pour pouvoir constituer une métropole en termes de nombre d’habitants, la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse ayant rejoint l’association comme membre à part entière au début de l’année 2010. Ces neuf chambres, qui représentent à elles seules plus de 50 % du PIB national, ont souhaité travailler à la promotion de leur territoire. La concomitance de la discussion du projet de loi relatif à la réforme du réseau consulaire et de celui traitant de la réforme des collectivités territoriales rendait inévitable l’inclusion du phénomène métropolitain dans le présent texte. À cet effet, votre rapporteure présentera un amendement qui permettra de reconnaître l’existence des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines (CCIM) tout en veillant à ce qu’elles ne constituent pas pour autant un nouveau type d’établissement public dans le paysage déjà complexe des chambres de commerce et d’industrie, respectant en cela la logique de simplification et de rationalisation du projet de loi.

D’autre part, la souplesse organisationnelle du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que celui des chambres de métiers et de l’artisanat réside également dans la faculté pour les chambres de se regrouper.

Cette possibilité est déjà permise pour les chambres de commerce et d’industrie par les articles R. 711-22 à R. 711-31 du code de commerce relatifs aux « groupements interconsulaires » (35). Cette formule leur permet donc de se regrouper, qu’il s’agisse de chambres de niveau régional ou infra-régional : on peut ainsi signaler la création du groupement interconsulaire du Massif central (UCCIMAC ou Union des chambres de commerce et d’industrie du Massif central), du groupement interconsulaire entre les chambres de commerce et d’industrie de Castres et celle de Mazamet (GICM ou Groupement interconsulaire Castres-Mazamet) ou de celui constitué entre les chambres de Cherbourg et de Saint-Lô (GIM ou groupement interconsulaire de la Manche) (36).

Par ailleurs, certaines fusions se sont opérées entre chambres de commerce et d’industrie, sur la base du volontariat, mais elles demeurent encore relativement rares en dépit d’une indéniable accélération au cours des trois dernières années :

– décret n° 97-840 du 11 septembre 1997 portant création de la chambre de commerce et d’industrie des Ardennes (regroupant les chambres de commerce et d’industrie de Sedan et de Charleville) ;

– décret n° 2000-943 du 26 septembre 2000 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Castres-Mazamet (à la suite de la fusion entre les chambres de Mazamet-Aussillon-Vallée du Thoré, d’Albi-Carmaux-Gaillac et de Castres) ;

– décret n° 2001-629 du 12 juillet 2001 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Saône (à la suite de la fusion entre les chambres de Gray-Vesoul et de Lure) ;

– décret n° 2003-700 du 30 juillet 2003 portant création de la chambre de commerce et d’industrie des Vosges (à la suite de la fusion entre les chambres d’Épinal, de Saint-Dié des Vosges) ;

– décret n° 2003-1043 du 30 octobre 2003 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire (à la suite de la fusion entre les chambres de Mâcon et de Chalon-sur-Saône) ;

– décret n° 2004-656 du 5 juillet 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de l’Yonne (à la suite de la fusion entre les chambres d’Auxerre et de Sens) ;

– décret n° 2004-903 du 1er septembre 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de la Dordogne (à la suite de la fusion entre les chambres de Périgueux et de Bergerac) ;

– décret n° 2004-904 du 1er septembre 2004 portant création d’une chambre de commerce et d’industrie dans le département de Seine-et-Marne (à la suite de la fusion entre les chambres de Maux et de Melun) ;

– décret n° 2006-1536 du 6 décembre 2006 portant création de la chambre de commerce et d’industrie du littoral normand-picard (à la suite de la fusion entre les chambres d’Abbeville et de celle du Tréport) ;

– décret n° 2007-493 du 29 mars 2007 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Maine-et-Loire (rassemblant les chambres d’Angers, de Cholet et de Saumur) ;

– décret n° 2007-739 du 7 mai 2007 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Fécamp-Bolbec (fusionnant les chambres de Fécamp et de Bolbec) ;

– décret n° 2007-740 du 7 mai 2007 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Grand Lille (fusionnant les chambres d’Armentières-Hazebrouck, de Douai, de Lille Métropole et celle de Saint-Omer) ;

– décret n° 2008-730 du 24 juillet 2008 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de Saint-Malo – Fougères (rassemblant les deux chambres de Saint Malo et de Fougères) ;

– décret n° 2008-815 du 21 août 2008 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Nantes - Saint-Nazaire (rassemblant les deux chambres de Nantes et Saint-Nazaire) ;

– décret n° 2009-97 du 26 janvier 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron (fusionnant les chambres de Millau - Sud-Aveyron et de Rodez-Villefranche-Espalion) ;

– décret n° 2009-237 du 27 février 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de l’Artois (à la suite de la fusion entre les chambres d’Arras, de Béthune et de celle de l’arrondissement de Lens) ;

– décret n° 2009-283 du 12 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Nord de France (rassemblant les chambres du Valenciennois, du Cambrésis et de l’arrondissement d’Avesnes) ;

– décret n° 2009-307 du 19 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de la Côte-d’Or (résultant de la fusion entre les chambres de Beaune et de Dijon) ;

– décret n° 2009-308 du 19 mars 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie du Tarn (rassemblant les chambres d’Albi-Carmaux et de Castres-Mazamet) ;

– décret n° 2009-571 du 20 mai 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie (à la suite de la fusion entre les chambres d’Amiens et de Péronne) ;

– décret n° 2009-1018 du 25 août 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ardèche (rassemblant les chambres de Nord-Ardèche et de l’Ardèche méridionale) ;

– décret n° 2009-1129 du 17 septembre 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme (fusionnant les chambres d’Ambert, de Clermont-Ferrand – Issoire, de Riom et de Thiers) ;

– décret n° 2009-1143 du 22 septembre 2009 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire (à la suite de la fusion entre les chambres Puy-en-Velay / Yssingeaux et de Brioude) ;

– décret n° 2009-1385 du 11 novembre 2009 portant création de la chambre de commerce et d’industrie de la Corrèze (rassemblant les chambres de Tulle et Ussel ainsi que celle du Pays de Brive).

Aussi, votre rapporteure souhaite inscrire clairement dans la loi la possibilité pour les CCIT de s’unir entre elles et, dans un souci de souplesse organisationnelle, de leur permettre soit de disparaître en tant que telles au profit d’une nouvelle chambre territoriale, soit de devenir des délégations de la chambre nouvellement formée. Dans ce dernier cas, il est prévu qu’elles ne disposent plus de la personnalité juridique.

2. Une double clarification à opérer afin de renforcer la visibilité des réseaux consulaires

Le régime des chambres de commerce et d’industrie ainsi que celui des chambres de métiers et de l’artisanat s’avère extrêmement complexe à plus d’un titre. Il convient donc de saisir l’opportunité de ce projet de loi pour en clarifier certains points ce qui permettra sans nul doute de mieux comprendre leur fonctionnement et, de ce fait, de réaliser des économies d’échelle de la manière la plus pertinente qui soit.

Le régime des chambres de commerce et d’industrie doit être amélioré à deux égards.

D’une part, le régime électoral applicable n’a cessé de se complexifier au fil du temps. Variant selon les caractéristiques locales, le régime juridique des chambres de commerce et d’industrie fut, on l’a vu, unifié par une ordonnance royale de 1832 (37). Parmi les mesures instaurées figurait en bonne place le principe de l’élection pour désigner les membres des chambres, succédant ainsi au système du recrutement des membres sur des « listes de notabilité » établies par le pouvoir exécutif. Ce nouveau système visait à permettre aux chambres d’être en contact plus étroit avec les milieux d’affaires locaux et, ainsi, de mieux remplir leur office (38). Quelques décennies plus tard, la loi du 19 février 1908 marqua une importante étape dans la démocratisation des chambres en assimilant totalement l’élection des membres des chambres et celle des juges consulaires. Surtout, c’est cette loi qui inaugure la « pesée économique » des catégories sur la base de trois critères : le montant des patentes perçues, l’importance de la population de marchands occupés par chaque groupe de profession et l’importance « économique » des activités exercées. Le régime électoral fut remanié à de nombreuses reprises et figure désormais au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-5 ainsi que L. 713-11 à L. 713-18).

Actuellement, les élections aux chambres de commerce et d’industrie se déroulent de la façon suivante. En se référant à trois critères (base d’imposition des ressortissants, nombre de ressortissants, nombre de salariés employés), les électeurs sont répartis en trois catégories (commerce, industrie et services), qui peuvent elles-mêmes être subdivisées en sous-catégories (on en compte généralement trois selon que l’on prend en compte les entreprises de 1 à 9 salariés, de 10 à 49 salariés et de plus de 50 salariés). La composition de l’assemblée générale de chaque chambre (notamment le nombre de sièges) est également déterminée avant le déroulement du scrutin sur la base de critères similaires. L’ensemble de ces renseignements sont transmis au préfet avant le 31 mars de l’année du renouvellement qui arrête, au plus tard le 31 mai, la composition des chambres par catégories et sous-catégories. La commission chargée de l’organisation des élections envoie alors à chaque électeur une notice explicative sur le vote électronique et sur le vote par correspondance ainsi que la profession de foi des candidats qui sont remboursés des frais engagés s’ils obtiennent plus de 5 % des suffrages exprimés. Dans un cadre en principe départemental, les électeurs élisent alors les membres des chambres de commerce et d’industrie dont certains représentants, notamment les présidents des chambres de commerce, seront appelés à siéger aux chambres régionales (article R. 711-51, alinéa 2 du code de commerce). Le projet de loi propose d’opérer plusieurs modifications même si le système électoral relève très largement du domaine réglementaire. L’article 7, alinéa 20, du projet prévoit en premier lieu que l’élection des membres des CCIT et des CCIR se tiendra le même jour, les membres élus à la CCIR étant appelés à siéger à la CCIT à laquelle ils sont territorialement attachés. Outre la concomitance entre les deux élections, la grande innovation de ce système réside dans l’instauration d’une élection directe des membres des CCIR qui, jusqu’alors, n’étaient que des membres désignés par les chambres pour représenter ces dernières au niveau régional.

Les membres des chambres de commerce sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à un tour (article L. 713-6 du code de commerce). Ce système est mis en œuvre lorsque plusieurs sièges sont en jeu dans chaque circonscription ; le principe consiste à ce que les candidats arrivés en tête soient élus au prorata du nombre de sièges à pourvoir. Ce système connaît ensuite une alternative selon que les listes sont bloquées ou non ; dans ce dernier cas, applicable aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, l’électeur « vote en fait individuellement pour chaque siège à pourvoir en composant sa propre liste (panachage) » (39).

Votre rapporteure s’est interrogée sur le fait de savoir s’il convenait ou pas de modifier le mode de scrutin pour s’orienter vers un scrutin de liste avec une représentation à la proportionnelle. Les mérites du mode de scrutin actuel sont connus : outre la possibilité offerte à l’électeur de panacher, les candidatures peuvent être individuelles ou les listes incomplètes, ce mode de scrutin donne lieu à des majorités stables et, c’est un élément important à prendre en considération, c’est un système qui convient à l’ensemble des personnes rencontrées au cours des auditions réalisées par votre rapporteure. Le scrutin de liste allie à l’évidence avantages (identification d’une véritable tête de liste qui sera généralement désignée ou élus président de l’organisme, possibilité de mettre en œuvre la parité hommes / femmes) et inconvénients (la liste ne peut être modifiée, seules les listes complètes peuvent être admises, risque de politisation du scrutin en raison d’une compétition plus importante entre candidats). Enfin, le scrutin de liste apparaît difficilement compatible avec le principe d’une représentation des candidats aux chambres de commerce et d’industrie par catégories et sous-catégories. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure souhaite que l’on maintienne le mode de scrutin actuel. Néanmoins, et votre rapporteure ne peut que le souligner, le scrutin majoritaire plurinominal ne permet pas de favoriser l’accession des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie (elles ne représentent actuellement que 11 à 12 % des élus), évolution rendue plus aisée grâce à l’instauration d’un scrutin de liste. Aussi, elle déposera un amendement tendant à instaurer un système où le nom de chaque candidat qui se présentera devra être assorti de celui d’un suppléant de sexe opposé.

D’autre part, il importe de clarifier le système financier qui existe tant à l’égard des chambres de commerce et d’industrie que des chambres de métiers et de l’artisanat.

Cette clarification est nécessaire à la suite de la disparition de la taxe professionnelle telle qu’elle a été proposée par l’article 2 de la loi de finances pour 2010. La taxe professionnelle était initialement fondée sur une part foncière (basée sur la valeur locative des immobilisations corporelles détenues pour les besoins de l’activité professionnelle) et sur une part fondée sur les EBM (équipements en biens mobiliers des entreprises). La part respective de ces deux éléments pouvait être évaluée à respectivement 20 % et 80 % du produit de la taxe professionnelle.

La taxe professionnelle disparue, un nouveau système a été mis en place : il s’agit de la CET (cotisation économique territoriale), actuellement visée par l’article 1447-0 du code général des impôts. Celle-ci repose à son tour sur deux éléments : la cotisation foncière des entreprises (CFE), qui prend la succession de la part foncière de la taxe professionnelle, et la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises), qui est égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est due. L’une des particularités de la CVAE est que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 152 500 euros en sont totalement exonérées de droit, celles qui, en pratique réalisent un chiffre d’affaires compris entre 152 500 et un million d’euros pouvant en grande partie ne pas la payer en bénéficiant du mécanisme de dégrèvement qui existe par ailleurs. Les études ont montré que ce nouveau système revenait à diminuer les ressources fiscales des chambres de commerce et d’industrie de 80 % (le budget global des chambres de commerce et d’industrie étant de 1,2 milliards d’euros environ).

Il a donc été nécessaire de trouver de nouvelles modalités de financement du réseau des chambres de commerce qui soit pérenne et qui évite toute budgétisation (c’est-à-dire tout financement direct de la part de l’État). Si les nouvelles modalités du financement des chambres seront développées aux articles 7 et 10 du présent projet de loi, il importe à ce stade d’insister sur la nécessaire simplification du système à établir. Les travaux de la commission des finances et de son rapporteur pour avis ont permis de trouver une solution garantissant le financement des chambres : même si votre rapporteure proposera quelques amendements sur ce sujet, il convient d’en rester à la philosophie générale ainsi établie. Il en va naturellement de même en ce qui concerne le financement des chambres de métiers et de l’artisanat.

II.— DIVERSES MESURES RELATIVES À L’OUVERTURE DES ACTIVITÉS DE SERVICE

Le titre II du projet de loi regroupe plusieurs dispositions visant dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », visant à faciliter l’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services à l’intérieur de l’Union Européenne.

L’enjeu de la directive est la réalisation d’un véritable marché intérieur des services, secteur qui représente 70 % de l’économie européenne et une très grande partie des créations d’emplois. Dans ce but, cette directive établit un cadre juridique commun avec quatre objectifs :

– faciliter la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services au sein de l’Union européenne, notamment grâce à des mesures de simplification des formalités administratives qui bénéficieront en particulier aux PME ;

– renforcer les droits des destinataires des services en tant qu'utilisateurs (« consommateurs ») de ces services ;

– promouvoir la qualité des services ;

– établir une coopération administrative effective entre les États membres.

A la date limite fixée pour la transcription de la directive, le 28 décembre 2009, la grande majorité des Etats n’avait pas réalisé la totalité des mesures nécessaires, la France se situant dans le milieu du peloton (40). Les pouvoirs publics ont en effet choisi de ne procéder ni par une loi cadre ni de recourir aux ordonnances, mais d’instiller différentes dispositions au sein des projets ou propositions de loi se rapportant à ces sujets.

Il convient donc de rappeler brièvement le processus d’évaluation et de transposition qui a mobilisé les pouvoirs publics depuis plus de quatre ans dans lequel s’inscrit le projet de loi. Le Législateur est déjà intervenu à plusieurs reprises pour réformer diverses activités et arrêter le principe de la mise en place des guichets uniques dans les centres de formalités des entreprises.

Le présent projet procède à l’aménagement de plusieurs dispositifs administratifs visant à limiter l’accès à certaines professions ou activités. Des régimes d’autorisation préalable sont révisés, tantôt de manière résolue, c’est le cas de la licence des agents artistiques, tantôt de façon plus timide, c’est le cas des périmètres de référence des marchés d’intérêt national. Diverses restrictions relatives aux conditions de détention du capital, à l’exclusivité de l’activité ou aux incompatibilités sont supprimées ou assouplies pour ce qui concerne la profession d’expert comptable et l’activité de placement.

Répondant à une obligation confiée à la charge des Etats par la directive, le texte pose les bases juridiques d’une coopération interétatique en matière de contrôle de l’activité de services, destinée à prévenir les effets négatifs, notamment pour les consommateurs, que pourrait engendrer la libéralisation des activités de services au sein de l’Union.

A.— LE PROJET DE LOI S’INSCRIT DANS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DE TRANSPOSITION

La directive demande aux Etats de supprimer, au sein de leur réglementation, les exigences qui constituent des restrictions non justifiables visées par son article 14. Il s’agit en particulier des discriminations fondées sur la nationalité, sur le lieu de résidence des actionnaires, de l’interdiction de disposer d’un établissement dans d’autres Etats membres, de l’intervention de concurrents directs dans les procédures d’examen des demandes d’autorisation, ou du fait de conditionner une autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché.

La directive demande également aux Etats d’évaluer certaines exigences pour vérifier qu’elles ne sont pas discriminatoires, qu’elles sont nécessaires au regard de raisons impérieuses d’intérêt général et qu’elles sont proportionnées au but à atteindre : il s’agit notamment des restrictions quantitatives, des tarifs obligatoires minimum ou maximum, de l’obligation d’être constitué sous une forme juridique donnée ou les exigences liées à la détention du capital des sociétés visées par son article 15.

Elle demande enfin aux Etats, par son article 25, de veiller à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.

L’une des premières mesures mise en œuvre dans notre pays, en raison de son caractère structurant par rapport à l’objet de la directive, a consisté en la création de guichets uniques prévus à l’article 6 de celle-ci.

1. L’implication des pouvoirs publics

Dès le mois de mars 2007, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, alors M. Thierry Breton, a confié le pilotage des travaux de transposition à Mme Marie-José Palasz, chef de mission de contrôle général économique et financier, étant précisé que chaque ministère demeurait seul responsable de l'élaboration et de l'adoption des règles normatives requises par la transposition dans son champ de compétence.

Une cellule de pilotage de la transposition a été mise en place et a travaillé en lien avec le Secrétariat général du gouvernement (SGG), le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) ainsi qu’avec la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances. Un groupe de travail interministériel a été chargé de la question du passage en revue, ou screening, de la législation au regard des dispositions de la directive en vue de leur éventuelle modification.

L’article 39 de la directive sur les services prévoit une phase d’évaluation mutuelle des travaux de transposition des Etats membres au cours de l’année 2010, qui se déroulera sur la base de rapports de synthèse sur la transposition nationale, au sein desquels sont mises en avant les réformes engagées et leur impact prévisible sur la libre circulation des services. La France a satisfait à cette obligation en remettant son rapport (41) le 20 janvier 2010. Sur la base de ces travaux, la Commission remettra au Conseil et au Parlement européen un rapport de synthèse au plus tard un an après la date de transposition fixée par l’article 44 de la directive, c’est-à-dire le 28 décembre 2010.

2. La création des guichets uniques

Le « guichet unique » est un interlocuteur unique auprès duquel, dans un souci de simplification, les prestataires peuvent déposer leurs demandes d’autorisation, recueillir les informations nécessaires et être informés de l’état d’avancement de leurs dossiers qui continueront à être gérés par les administrations compétentes. La directive prescrit également que les formalités puissent être effectuées par voie électronique.

La France a choisi de désigner les réseaux des centres de formalités des entreprises (CFE) comme supports des guichets uniques de la directive services. Cette disposition figure au V de l'article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Les CFE permettent à l'ensemble des créateurs d'entreprises (personnes physiques ou personnes morales) d'accomplir les formalités généralistes de création d'activité (inscription au registre, aux services fiscaux, à l'URSSAF notamment). Progressivement, les créateurs pourront déposer auprès d’eux l’ensemble de leurs demandes d’autorisations administratives.

Le site Internet créé à cet effet, www.guichet-entreprises.fr, permet à la fois de consulter des fiches d’information très détaillées qui présentent les formalités à accomplir pour créer et exercer en France son activité de services, et d’accomplir en ligne les formalités de création de son entreprise.

Le dispositif juridique a été récemment complété par le décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises qui dispose que « les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité ».

3. Plusieurs réformes d’importance

Différents textes législatifs, adoptés ou en cours d’adoption, comprennent des dispositions réformant des règles et des régimes administratifs entrant dans le champ des articles 14, 15 et 25 de la directive.

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie comporte notamment des dispositions sur la réforme de l’urbanisme commercial, la suppression de l’autorisation d’ouverture pour les établissements hôteliers ainsi que, pour les sociétés d'exercice libéral (SEL), l’ouverture de la détention de capital jusqu’à 50 % (sauf pour les professions de santé et juridiques).

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a réformé l’activité de ventes de voyage en supprimant les régimes d’autorisation qui existaient auparavant et en levant la règle d’exercice de façon exclusive de l’activité d’agent de voyage.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a revu les régimes d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux en dispensant les projets de création ne faisant pas appel à des financements publics de l’avis de la commission d’appels à projet.

D’autres textes législatifs sont en cours d’examen comme le projet de loi portant fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel ou la proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif, modifiée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mars 2010.

Il en va également ainsi de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, n° 1890, déposée le 7 août 2009 par le président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, qui prévoit la réforme de plusieurs activités relevant du champ de la directive, notamment celles d’auto-école, de géomètre expert et d’agent de mannequins. Elle a été adoptée en première lecture le 2 décembre 2009 et transmise au Sénat.

B.— LA TROP TIMIDE RÉFORME DU PÉRIMÈTRE DES MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL

L’article 11 du projet de loi prévoit plusieurs modifications du régime des marchés d’intérêt national (MIN) et notamment des règles concernant les restrictions à l’installation de grossistes dans un périmètre de protection entourant les MIN. Le rappel de quelques éléments historiques permet de comprendre la genèse de ces marchés, la justification initiale et les évolutions des mesures de protection instaurées au bénéfice des professionnels implantés dans l’enceinte des MIN.

Le dispositif du projet de loi s’inscrit dans le cadre de la directive en ce qu’il supprime les éléments qui s’apparentent à des exigences interdites au sens de l’article 14, mais il maintient un régime d’autorisation désormais fondé sur des critères environnementaux ce qui amoindrie singulièrement cette réforme.

La rapporteure, qui a auditionné les différents acteurs intéressés par l’activité des MIN et plus généralement par la vente en gros destinée aux professionnels du commerce et de la restauration, a, par ailleurs, pu constaté un quasi-consensus en faveur d’une libéralisation de l’implantation des grossistes sur le territoire, puisque seul le PDG de la SEMMARIS, gestionnaire du MIN de Paris-Rungis, a fait part de son accord avec la rédaction prévue par le projet de loi.

Une telle libéralisation qui apparaît davantage respectueuse des prescriptions de la directive s’accorde donc aux souhaits d’une très forte proportion des professionnels.

1. Pourquoi des MIN ?

Sous la IIIème République, le législateur s’était intéressé au commerce de gros en denrées alimentaires et agricoles sous le seul angle de la capitale. La loi du 11 juin 1896 ne concernait en effet que les halles centrales de Paris alors que les marchés de gros en province relevaient des règlements municipaux.

Sous la IVème République c’est le Commissariat général du Plan qui pris le relais en élaborant une réforme visant à fondre l’ensemble de la réglementation française des marchés de produits alimentaires, que ce soit à Paris ou en province, au sein d’un cadre juridique unique. Un rapport relatif à la réorganisation de la commercialisation des fruits et légumes remis au président du Conseil au mois de juin 1953 servi de base au décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 tendant à l’organisation d’un réseau de marchés d’intérêt national. L’exposé des motifs de ce décret indique notamment que « l’allègement des circuits de distribution est l’un des objectifs primordiaux que s’est fixé le Gouvernement » et qu’ « une concentration sur des points judicieusement choisis près des lieux de production facilitera en outre la confrontation entre les offres des producteurs et les demandes présentées par les acheteurs, grossistes ou groupement de détaillants ». Ces marchés répondaient donc avant tout à une préoccupation d’ordre économique, à savoir l’amélioration des circuits de distribution des produits alimentaires destinée à la formation de prix de référence tant pour les producteurs que pour les consommateurs.

Le décret n° 58-550 du 27 juin 1958, complétant le décret précité, dispose que le décret en Conseil d’Etat relatif à la création d’un MIN peut « instituer autour de ce marché un périmètre de protection comprenant tout ou partie des territoires d’une ou de plusieurs communes ou d’un ou de plusieurs départements ».

A noter que le transfert des halles centrales de Paris et la création du MIN de Paris-Rungis, décidés en 1960 par le général de Gaulle, ont été organisés sous l’égide d’un commissaire à l’aménagement du MIN de la région parisienne nommé en juillet 1961. Les travaux débutèrent en 1964 avec la réalisation du pavillon de la marée, des neuf pavillons des fruits et légumes, des quatre pavillons des produits laitiers et avicoles, du pavillon des fleurs coupées et du centre administratif. L’ouverture officielle du marché de Rungis eu lieu le 3 mars 1969.

Par la suite, l’ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d’intérêt national est venue préciser les différents éléments du régime. Créés par décret en Conseil d’Etat, les MIN sont gérés par des sociétés d’économie mixte (par exemple SOGEMIN à Lille, SEMMARIS à Rungis) ou par des régies communales ou communautaires.

2. L’évolution des périmètres de protection

L’ordonnance n° 67-808 précitée a créé un double système de protection des marchés d’intérêt national :

– son article 5 dispose en effet que « le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l’intérieur de celui-ci, l’extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ». C’est le périmètre dit « négatif » qui interdit toute nouvelle création ou extension d’un commerce de gros portant sur des produits protégés dont la liste varie d’un MIN à un autre, sa création est obligatoire ;

– son article 6 dispose, quant à lui, que « le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu’il délimité, l’activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel ». C’est le périmètre dit « positif » qui impose la cessation de toute activité de gros portant sur des produits protégés, et l’expropriation du commerçant en contrepartie d’une indemnisation qui peut, d’ailleurs, consister en l’attribution dans l’enceinte du MIN d’un emplacement équivalent à l’installation supprimée. Son institution n’est que facultative.

Ces deux dispositifs étaient assortis de la possibilité pour les ministres de tutelle d’accorder, à titre exceptionnel, des dérogations à ces interdictions.

Il faut souligner qu’il n’y avait pas, au début des années 1970, de grandes surfaces capables de négocier directement avec les producteurs pour le commerce de détail dans la région parisienne et pour l’alimentation de la population parisienne. La situation était comparable pour les grandes villes de province, ce qui légitimait la protection contre les effets de la concurrence résultant des périmètres.

Pour ce qui concerne Paris-Rungis, le périmètre positif comprenait Paris et la petite couronne et le périmètre négatif correspondait à la grande couronne parisienne.

Le périmètre positif était une mesure adaptée à la phase de lancement du marché (en 1969) conçue, conjoncturellement, pour forcer les opérateurs à se rassembler dans le nouveau marché et également pour habituer les détaillants à prendre le chemin de Rungis, faute d’alternative. Sur ce point, la mesure a sans conteste produit les effets escomptés.

L’ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises a, d’une part, abrogé l’article L. 730-6 du code de commerce relatif au périmètre positif et, d’autre part, substitué à la notion de périmètre de protection celle, plus neutre, de périmètre de référence.

Depuis la réforme de 2004, il n’existe donc plus qu’une seule notion de périmètre de protection, celle de périmètre négatif, qui interdit, sauf dérogation accordée par le préfet (après avis d’un comité consultatif pour Paris-Rungis) si l’opération apparaît de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence, toute extension ou création d’établissement destiné à la vente, à titre autre que de détail, de produits frais dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Les produits les plus souvent concernés par cette interdiction sont les fruits, légumes et champignons frais ; les poissons frais , crustacés, huîtres, coquillages ; beurre, œuf , fromage, fleurs, feuillages ; viandes et abats. A l’heure actuelle 15 des 16 MIN disposent d’un périmètre de référence pour un plus ou moins grand nombre de produits (les seuls fruits, légumes et champignons à Agen, Bordeaux et Strasbourg / l’ensemble des produits frais à Rungis). Seul le MIN de Châteaurenard ne possède pas un tel périmètre.

A noter également que le marché de gros de Lyon-Corbas, qui a succédé au MIN de Lyon-Perrache, ne constitue plus un MIN et fonctionne donc sans périmètre de référence.

3. La mise en œuvre des dérogations

Le régime des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 du code de commerce figure à l’article R. 761-11, du même code, qui subordonne l’octroi d’une dérogation à la démonstration que le projet est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. Sur cette base, on peut relever que 7 dérogations ont été accordées à la société Métro entre 1981 et 1997 et que pour la période 2000-2004, 17 des 23 demandes de dérogation ont été accueillies positivement. Enfin, de 2005 à 2009, seules 6 demandes de dérogations on été déposées dont 5 ont obtenu une réponse favorable. On peut penser que la lourdeur de la procédure et l’importance des moyens devant être mis en œuvre pour la présentation d’un dossier (recours à des cabinets spécialisés, enquêtes d’opinion) ont un effet dissuasif à l’égard des demandeurs potentiels.

Dans la pratique, plusieurs décisions d’octroi se sont appuyées sur la présence d’une clause d’approvisionnement préférentiel, imposant au bénéficiaire de la dérogation de se fournir à hauteur d’un certain pourcentage, qui pouvait atteindre 70 %, auprès des grossistes du MIN.

4. Le projet de loi ne modifie que les modalités d’évaluation des demandes d’installation

L’article 11 entend tirer les conséquences de la directive services qui encadre très strictement les possibilités pour les Etats de mettre en œuvre des autorisations préalables au développement d’une activité de service. De telles restrictions doivent être proportionnées, nécessaires, non redondantes avec des règles existantes et correspondre à une raison impérieuse d’intérêt général. Le dispositif retenu consiste à substituer à l’actuel régime d’interdiction, assorti de possibles dérogations, un régime d’autorisation préalable reposant non plus sur des critères de nature économique (les tests économiques constituent des exigences interdites en vertu de l’article 14 de la directive), mais sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

Il est en outre prévu, par le Gouvernement, de prendre les mesures réglementaires afin de supprimer le deuxième alinéa de l’article R. 761-12 du code de commerce qui prévoit, pour le MIN de Paris-Rungis, que le préfet de région statue après avis du comité consultatif de MIN de Paris-Rungis. En effet la composition de ce comité fait une large place aux représentants des grossistes des différentes filières présentes sur le site, ce qui constitue une exigence interdite prévue par le 6) de l’article 14 de la directive.

5. La transposition de la directive implique la suppression des périmètres de référence

Si le Conseil d’Etat a considéré par le passé (42) que les périmètres de référence des MIN ne sont pas incompatibles avec le principe de la liberté d’établissement prévu à l’article 43 du Traité, et qu’ils reposent sur des motifs impérieux d’intérêt général, cette analyse ne semble pas devoir être maintenue en raison de la transposition de la directive, de l’évolution des circuits de distribution et du renforcement de la protection de l’environnement dans la législation française.

Le maintien d’un régime d’autorisation adossé sur des critères environnementaux, qui ne sont nullement spécifiques aux MIN, et qui font déjà l’objet de réglementations précises contrevient au 3 de l’article 12 qui proscrit les exigences faisant double emploi. En matière d’empreinte carbone, la nécessité d’effectuer de longs déplacements pour se rendre sur un MIN, particulièrement en région parisienne, n’apparaît guère adaptée. Le risque existe que cette disposition soit censurée par la justice communautaire, notamment en ce qu’elle pourrait être considérée comme une forme dissimulée de test économique, voire de restriction indirecte à la concurrence.

Si un régime de protection des grossistes implantés sur le MIN avait toute sa justification au moment de la création de ceux-ci pour attirer les entreprises et leur assurer une forte zone de chalandise, il apparaît 40 ans plus tard (Rungis a été créé en 1969 et la plupart des autres MIN dans les années 60) comme un dispositif obsolète, malthusien et donc disproportionné. L’application des périmètres de protection pendant une aussi longue période, a permis aux MIN de s’inscrire durablement dans les circuits économiques et de se rendre largement incontournables auprès des professionnels, on peut, dès lors, considérer que les périmètres ont rempli leur fonction et qu’ils n’ont désormais plus de justification.

Un des arguments en faveur du maintien du périmètre consiste à pointer le risque que représenterait la multiplication des implantations de la société Metro, qui dispose d’ores et déjà de 91 entrepôts sur le territoire. Or, cette société propose des services très appréciés par l’ensemble des acteurs de la filière agro alimentaire et des professionnels de la restauration, elle obtient à l’heure actuelle des dérogations pour s’installer dans Paris (12e et 18e), elle ne serait que très peu bloquée par l’instauration d’un seuil comparable à celui prévu en matière d’urbanisme commercial et, surtout, son activité ne concerne les produits frais qu’à hauteur de 40 % de son chiffre d’affaire. De son coté, le marché international de Paris-Rungis a, comme son appellation l’indique, une vocation marquée pour l’international (import-export) et une orientation vers les produits de haut de gamme qui diffère considérablement des produits proposés par Metro.

Au total, le maintien d’un régime d’autorisation placerait la France dans une situation délicate au regard des exigences de la directive services, sans empêcher pour autant l’implantation de nouveaux grossistes qui répondent aux attentes des professionnels, à la recherche de circuits courts, et fournissent aux agriculteurs des débouchés pour leurs produits. Il apparaît donc à la fois inutile, exagérément contraignant et source potentielle de contentieux.

C.— DIVERSES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE SERVICE SONT MODIFIÉES CONFORMÉMENT AUX OBJECTIF DE LA DIRECTIVE

L’analyse opérée par le groupe de travail interministériel a permis d’identifier certaines professions ou activités réglementées dont l’accès est conditionné à des régimes d’autorisation administrative, à diverses incompatibilités et restrictions d’exercice contraires aux exigences posées par la directive services.

1. La suppression de la licence d’agent artistique

La profession d’agent artistique est née à la fin du XIXe siècle dans le milieu de la musique classique et de l’art lyrique. Une des premières appellations de cette profession est celle d’impresario, terme qui désignait, essentiellement en Italie, en Angleterre et en France, un organisateur de saisons lyriques ou le directeur d'une entreprise théâtrale (impresa en italien), notamment d'une « maison d'opéra ».

En France, l’un des pionniers de cette profession fut Arthur Dandelot (1864-1943) fondateur en 1896 du « Bureau d'administration de concerts Dandelot », il eut pour principaux émules dans notre pays Maurice Werner, Camille Kiesgen et Marcel de Valmalète.

Il s’agit d’une profession assez confidentielle, 692 agents répertoriés en France selon l’étude d’impact du projet de loi, qui consiste à pratiquer l’intermédiation entre les artistes, dont on a reçu mandat afin de leur rechercher des engagements, et les producteurs ou organisateurs de spectacle. La plupart des agents sont spécialisés dans un domaine artistique spécifique (musique, cinéma, littérature), avec parfois des sous catégories (par exemple dans le domaine musical : art lyrique, classique, variété, jazz). L’activité d’agent artistique est de nature commerciale, son exercice requiert donc d’être immatriculé au registre du commerce et des sociétés.

Le cadre juridique de la profession est issu de la loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969 relative au placement des artistes de spectacle, qui a été codifiée aux articles L. 7121-9 à L. 7121-30 du code du travail. Ce régime se caractérise par la nécessité de détenir une licence professionnelle, un nombre important d’incompatibilités et un système d’équivalence pour les agents ressortissants de l’Union européenne souhaitant exercer en France. Tous ces éléments sont apparus incompatibles avec les règles relatives à la liberté d’établissement des prestataires et de libre circulation des services énoncées par la directive services.

La principale réforme proposée par le projet de loi consiste à remplacer la licence d’agent artistique, délivrée, pour une durée d’un an tacitement renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15 du code du travail, par l’inscription volontaire sur un registre des agents artistiques destiné à l’information des artistes et du public. Il est clair que le maintien d’un régime d’autorisation ne peut être justifié par une raison impérieuse d’intérêt général ainsi que l’exige l’article 9 de la directive en matière de liberté d’établissement, non plus qu’un régime d’équivalence ne se justifie au regard des exigences posées à l’article 16 de la directive en matière de liberté de prestation de services. Pour autant, l’inscription volontaire sur un registre n’apparaît pas apporter les garanties suffisantes au regard de l’information des « consommateurs » de ce service, à savoir les artistes de spectacle. La rapporteure proposera donc de rendre cette inscription obligatoire, tout en conservant le principe d’une inscription de droit.

En ce qui concerne les incompatibilités posées à l’article L. 7212-12 du code de travail, qui sont demeurer inchangées depuis 1969 et qui s’appliquent à l’exercice direct ou par personne interposée ainsi qu’aux salariés d’un agent artistique, le projet prévoit leur disparition intégrale. Force est de constater que cette liste de 15 activités très disparates (parmi lesquelles figurent celles de fabricant d’instrument de musique, d’agent de publicité, de restaurateur, de courtier en denrées alimentaires ou en article d’habillement) est peu justifiable et largement obsolète. Elle contrevient aux dispositions de l’article 25 de la directive qui proscrit les limitations d’exercice d’activités différentes. Il apparaît néanmoins souhaitable de réintroduire une incompatibilité avec l’activité de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. La possibilité de prévoir une telle limitation à l’exercice conjoint de différentes activités est d’ailleurs prévue pour les professions réglementées par le a) de l’article 25 de la directive.

Cette interdiction d’exercice conjoint de l’activité d’agent artistique avec celle de producteur audiovisuel permet en effet d’éviter :

– que l’artiste soit sous la dépendance économique de la personne qui le représente (dans les cas où l’artiste est engagé par l’agent artistique qui est simultanément producteur) et qu’un conflit d’intérêts puisse émerger ;

– que le nombre d’engagements proposés à l’artiste soit réduit, car l’agent artistique qui est aussi producteur audiovisuel chercherait à éviter de placer son artiste dans des productions audiovisuelles concurrentes.

2. L’assouplissement des conditions d’exercice de l’expertise comptable

La profession d’expert comptable est régie par les dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance, est expert comptable ou réviseur comptable, celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. L'expert-comptable est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats, il fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

L'expert comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économique, juridique et financier. Il peut, enfin, accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.

La profession est organisée autour d’un ordre professionnel chargé d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. L’indépendance est en effet un élément fondamental de l’activité d’expertise comptable, l’article 22 de l’ordonnance précitée énumérant à cet effet une série d’incompatibilités protectrices.

Le projet de loi prévoit d’assouplir plusieurs éléments de cet encadrement qui, après évaluation au titre de l’article 15 de la directive services, apparaissent disproportionnés au regard des principes de liberté de circulation des prestations de service et de liberté d’établissement.

Il s’agit tout d’abord de substituer à l’énumération actuelle des formes juridiques pouvant être choisies pour l’exercice de la profession sous forme de personne morale, la possibilité d’exercer sous toute forme sociale à condition que celle-ci ne confère pas la qualité de commerçant aux associés.

Les conditions en matière de détention du capital et de droits de vote sont assouplies dans l’optique de permettre le développement de l’interprofessionnalité et de faciliter l’établissement en France de sociétés ressortissantes de l’Union. De la même manière, les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts comptables au sein de ces sociétés capitalistiques sont assouplies. Elles sont actuellement fixées à 75 % ; le projet de loi fixe cette exigence à la simple majorité du capital et des droits de vote.

Le texte supprime diverses limitations d’exercice, telles la règle selon laquelle un expert comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres et celle qui leur interdit de consacrer leur activité à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d’intérêt. Il supprime également les interdictions concernant les conjoints d’expert comptable.

Enfin, le projet permet aux experts comptables de réaliser, à titre accessoire et dans le respect des règles déontologiques fixées par l’ordre, des actes de commerce et des actes d’intermédiation. L’attention de la rapporteure a été appelée par les professionnels du secteur immobilier sur les risques d’empiètement que pourraient entraînés cette compétence des experts comptables à l’égard de celles des professionnels exerçant dans le cadre de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. La rapporteure considère que le caractère accessoire de ces actes et le contrôle que sera amené à exercer le ministère chargé de l’économie sur les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre, constituent des éléments a priori suffisamment protecteurs à l’égard des autres professions intervenant dans le monde de l’entreprise.

3. L’ouverture de l’activité de placement

L’activité de placement est une activité d’intermédiation, exercée à titre régulier, dont le résultat est l’embauche du candidat par l’entreprise cliente lorsque le placement aboutit. L’organisme de placement ne doit pas être partie aux relations de travail qui se nouent (article L. 5321-1 du code du travail), ce qui différencie l’activité de placement de l’activité de mise à disposition de personnels effectuée par les entreprises de travail temporaire.

La convention n°181de l’OIT a posé le principe d’une licéité des activités de placement et de recrutement par des opérateurs privés. Le droit européen de la concurrence partage cette analyse, en remettant en cause le principe même du monopole public sur le marché du placement (43). Le droit français s’est adapté à cette solution avec la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale qui a mis fin au monopole de placement de l’ANPE et ouvert l’exercice de cette activité aux organismes de droit privé.

Le droit positif prévoit que l’organisme de droit privé qui exerce le placement à titre principal doit transmettre une déclaration préalable à la préfecture de département (article L. 5323-1 ; articles R. 5323-1 à R. 5323-6 du code du travail), lui signaler toute modification des informations mentionnées et adresser régulièrement des renseignements d’ordre statistique, dont un bilan annuel d’activité pour les organismes exerçant à titre principal (articles R. 5323-7 et R. 5323-8 du code du travail). Il convient de relever qu’en raison du défaut de publication de l’arrêté d’application du décret du 14 mai 2007 fixant le modèle de déclaration préalable et du bilan annuel d’activité, le mécanisme de déclaration préalable n’a d’ailleurs pas pu être mis en œuvre.

En outre, la fourniture de services de placement doit être exclusive de toute autre activité à but lucratif, sauf pour les organismes exerçant du conseil en recrutement ou en insertion professionnelle (article L. 5323-1 al 2).

Le projet de loi prévoit de supprimer l’obligation de déclaration préalable ainsi que la clause d’incompatibilités avec d’autres activités à but lucratif afin d’ouvrir l’activité de placement à tous les organismes publics ou privés.

Au terme de cette réforme, tous les organismes effectuant des opérations de placement, qu’ils soient établis en France ou hors de France, seront donc dispensés de formalités préalables.

D.– LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE EN MATIÈRE DE SERVICES À L’ÉCHELON EUROPÉEN

Le chapitre IV du projet de loi concerne la mise en place d’une coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services qui reprend, très fidèlement, les règles figurant aux articles 28 à 36 de la directive services.

L’objectif de cette coopération est de garantir une protection adéquate des destinataires de services.

Les autorités compétentes au sein des différents Etats de l’Union et de l’Espace économique européen sont tenues aux obligations suivantes :

– informer sans délai la Commission européenne et les autorités des autres Etats sur tout acte ou comportement d’un prestataire établi sur le territoire national, ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, qui pourrait causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement ;

– procéder à toutes mesures de contrôle d’un prestataire établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel en réponse à la demande motivée de l’autorité compétente d’un autre Etat ;

– communiquer par voie électronique, en réponse à la demande émanant de l’autorité compétente d’un autre Etat, les informations relatives aux coordonnées physiques, aux éventuelles sanctions pénales, disciplinaires ou administratives ainsi qu’aux éventuelles procédures en cours en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, concernant un prestataire établi sur le territoire.

Dans la mesure où ces procédures d’assistance mutuelle se multiplient dans le cadre de l’Union européenne, une procédure similaire existe d’ores et déjà en application de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le projet de loi prévoit de généraliser l’habilitation à transmettre le bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes physiques ou morales, à l’ensemble des demandes découlant d’un acte de droit communautaire dérivé.

II. – EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

RÉFORME DES RÉSEAUX CONSULAIRES

Le présent projet de loi se subdivise en trois titres d’inégale importance.

Le titre Ier comprend les dispositions relatives à la réforme des réseaux consulaires (articles 1er à 10 inclus) : ses dispositions traitent respectivement, dans un chapitre Ier (articles 1 à 7), des chambres de commerce et d’industrie et, dans un chapitre II (articles 8 à 10), des chambres de métiers et de l’artisanat.

Le titre II est relatif à diverses professions réglementées (articles 11 à 17 inclus), traitant successivement des marchés d’intérêt national (article 11, qui constitue à lui seul le chapitre Ier), de l’activité d’agent artistique (article 12 qui est aussi le chapitre II), de l’expertise comptable (article 13 qui constitue le chapitre III), de l’exercice de l’activité de placement (article 14 qui constitue le chapitre IV), de la coopération administrative et pénale en matière de services (les articles 15 à 17 constituant le chapitre V). Derrière cet apparent inventaire « à la Prévert », ce titre vise, en réalité, à transposer en droit interne diverses obligations
découlant de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, plus communément appelée « directive services ».

Enfin, le titre III comporte des « dispositions transitoires et finales » (articles 18 à 21) qui, en vérité, doivent être rapprochées du titre Ier puisqu’elles sont principalement relatives aux chambres de commerce et d’industrie d’une part, aux chambres de métiers et de l’artisanat ainsi qu’au secteur de l’artisanat d’autre part.

Chapitre Ier

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Article additionnel avant l’article 1er

(article L. 710-1 du code de commerce)

Les missions dévolues à l’ensemble des établissements du réseau
des chambres de commerce et d’industrie

Au moment où l’on examine un projet de loi qui vise à réformer et à rationaliser le réseau des chambres de commerce et d’industrie, une première question s’impose d’emblée : à quoi servent-elles ?

Comme on l’a vu précédemment, le présent projet de loi n’a pas permis d’éclaircir cette question en raison, notamment, d’une présentation qui ne permet en aucune façon de distinguer ce qui relève des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de région, de l’assemblée française des chambres de commerce et d’industrie. Votre rapporteure a toujours souhaité, dès le début de ses travaux, définir en premier lieu les missions dévolues aux chambres avant de réfléchir à l’organisation la plus pertinente qui doit être adoptée permettant de répondre à ces objectifs, le financement découlant dans un dernier temps du système ainsi établi. Les échos toujours positifs rencontrés lors des multiples auditions effectuées l’ont poussée à persévérer en ce sens.

Deux logiques existaient alors : soit l’on essayait, dans la droite ligne de l’actuel article L. 710-1 du code de commerce, de définir les différentes missions des chambres par le biais d’une formule synthétique, soit on choisissait de les définir avec davantage de précision tout en évitant d’établir une liste exhaustive dont la pertinence aurait disparu sitôt la loi promulguée. C’est la seconde option qui a été choisie pour trois raisons. Tout d’abord, il était impossible de comprendre l’ensemble et la diversité des missions effectuées par les chambres de commerce et d’industrie sous une seule formulation sauf à susciter confusion et scepticisme. Ensuite, il est apparu évident aux yeux de votre rapporteure que le meilleur moyen de défendre et de promouvoir les chambres de commerce et d’industrie consiste à rappeler de la façon la plus claire possible quelles sont les différentes missions qui leur incombent. Enfin, rappeler dans un même mouvement les grandes tâches des chambres de commerce et d’industrie quel que soit le niveau considéré (que l’on prenne l’échelon national, régional ou territorial), permet au réseau de s’organiser avec une plus grande efficacité pour répondre, au cas par cas et afin de tenir compte tant des stratégies développées au niveau régional que des spécificités locales, aux diverses sollicitations dont il fait l’objet.

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, ce premier article a choisi de lister les principales missions des chambres de commerce et d’industrie :

– les missions d’intérêt général qui leur sont déjà confiées par les lois ou les règlements ;

– une mission d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des entreprises ;

– une mission menée en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics ou privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent ;

– une mission de création ou de gestion d’équipements, en particulier portuaires ou aéroportuaires ;

– les missions de nature marchande qui leur ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres fonctions (location de parc d’exposition, prise en charge d’une campagne promotionnelle…) ;

– toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont elles pourraient elles-mêmes prendre l’initiative ;

– une mission d’appui et de conseil, en partenariat avec les autres organismes publics compétents, pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production.

La vision des chambres de commerce et d’industrie ne peut qu’en sortir clarifiée, tant leur rôle demeure encore inconnu à une grande partie de nos concitoyens. En outre, et même si le terme est quelque peu galvaudé voire controversé, votre rapporteure a tenu à ce que cet article général rappelle la qualité des chambres de commerce et d’industrie comme « corps intermédiaires de l’État » (44). En effet, dans la droite ligne du jacobinisme hérité de la Révolution française, le rôle des chambres de commerce et d’industrie (comme celui des corporations, syndicats, conseils de prud’hommes…) a volontairement été occulté tant il semblait générer des « tensions » (45) avec les institutions de la République. En tout état de cause, force est de constater que, notamment au plan local et régional, les chambres de commerce et d’industrie sont, à ce jour, des acteurs incontournables entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques issus de la sphère privée. Il importait de le rappeler avec force : telle est également la raison d’être de cet amendement portant article additionnel avant l’article 1er.

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La Commission examine l’amendement CE 195 de la rapporteure, portant article additionnel avant l’article 1er.

Mme la rapporteure. Je voudrais d’abord ajouter au début du quatrième alinéa de l’amendement, les mots suivants qui ont été oubliés : « A cet effet, chaque établissement ou chambre départementale du réseau peut assurer dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels, qui lui sont applicables ».

Cet amendement a pour objectif de redéfinir assez largement les missions dévolues aux CCI et de rappeler qu’elles sont des corps intermédiaires de l’État, avant d’aborder la question de leur organisation.

M. le rapporteur pour avis. La commission des finances a hésité entre la solution, choisie par Mme Vautrin, de dresser une liste exhaustive des missions des CCI, et celle que nous avons finalement retenue dans l’amendement CE 2, d’une définition très générale de la compétence des CCI. En effet, fixer une liste exhaustive risquerait de dépouiller les CCI de certaines compétences qu’on aurait omis d’y faire figurer : on peut ainsi se demander si la compétence de certaines chambres de commerce en matière de 1 % logement est compatible avec l’amendement CE 195. Notre solution a, en outre, l’avantage de la simplicité.

M. Michel Piron. Il s’agit de savoir quel est le but que nous poursuivons. Si l’on veut laisser une capacité d’initiative maximale aux CCI, il faut retenir la solution de la commission des finances. Mais si on veut au contraire cadrer l’activité des chambres et la recentrer sur certaines missions, c’est l’amendement de Mme Vautrin qu’il faut choisir.

M. François Brottes. La réécriture proposée par la rapporteure est à la fois plus précise et plus vague. Vos craintes sont infondées, monsieur de Courson : avec trois « notamment », cet amendement n’a rien de normatif. En revanche, il mélange plusieurs choses, notamment les missions d’intérêt général et de simples prestations de service. Il faudrait au contraire mieux distinguer les unes des autres, afin de prévenir la concurrence déloyale à laquelle les CCI, sous couvert d’intérêt général, se livrent au détriment des experts et des consultants dans de nombreux domaines.

Enfin, il me paraît étonnant qu’on précise ainsi dans un amendement que la loi doit être respectée : voilà une grande avancée législative !

M. Jean Dionis du Séjour. Pour ma part, je préfère l’exhaustivité à la définition générique. Ce que je reprocherais à l’amendement de Madame la rapporteure, c’est sa vision encore trop départementaliste du réseau consulaire. Pourquoi parler ainsi de chambres « départementales » pour qualifier le réseau territorial, alors que la compétence économique relève des régions ?

Mme la rapporteure. Cette précision, monsieur Dionis du Séjour, me permet d’englober le cas de l’Île-de-France, qui compte huit chambres départementales.

Je vous remercie, monsieur Brottes, de me dire combien il est superfétatoire de rappeler que la loi doit être respectée... Il me semble cependant important de rappeler que certaines missions des CCI leur sont directement dévolues par la loi. Les auditions auxquelles nous avons procédé nous ont montré combien les CCI sont très attachées à leur caractère de corps intermédiaires de l’État. L’emploi du « notamment » traduit précisément le souci de rappeler qu’il ne s’agit à chaque fois que d’une activité parmi d’autres au sein d’un tronc commun de compétences communes.

M. Max Roustan. En dépit de vos explications, je ne comprends pas pourquoi l’on parle ainsi de chambres départementales alors que l’objectif du projet est la régionalisation du réseau consulaire ?

Mme Geneviève Fioraso. Quel est le sens des « missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de ses autres fonctions » ? C’est incompréhensible.

Mme la rapporteure. Il s’agit notamment de l’accompagnement du financement des entreprises tel qu’il est prévu par d’autres textes actuellement en vigueur.

La Commission adopte l’amendement CE 195 modifié.

Article 1er

Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie
dans les dispositions législatives existantes

Ce premier article vise à prendre en compte les nouvelles dénominations créées par le projet de loi.

En effet, alors que le système actuel distingue l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI), les 21 chambres régionales de commerce et d’industrie et les 148 chambres de commerce et d’industrie locales (que l’on connaît sous la simple dénomination de « chambre de commerce et d’industrie »), le présent texte a modifié une partie importante de ces dénominations, permettant ainsi de traduire dans le vocabulaire de profonds changements de structure.

Ainsi, si l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ne change pas de dénomination, il est en revanche prévu que les chambres régionales de commerce et d’industrie (CRCI) s’appellent désormais « chambres de commerce et d’industrie de région » (CCIR). De même, les chambres de commerce et d’industrie prendront désormais l’appellation de « chambres de commerce et d’industrie territoriales » (CCIT), concrétisation dans les mots de la volonté du Gouvernement de maintenir, par-delà les réformes de structures opérées, un lien entre les chambres et le terrain, la proximité étant un gage de leur efficacité. Il convient néanmoins de réserver le cas où les textes législatifs peuvent faire référence au « réseau des chambres de commerce et d’industrie » : dans cette hypothèse, la dénomination se veut générique et, fort logiquement, l’article 1er précise qu’on ne devra pas, dans ce cas seulement, adjoindre aux mots « chambres de commerce et d’industrie » l’adjectif « territorial ».

Sans que le fond pose de difficulté, votre rapporteure estime néanmoins que la place de cet article n’est pas logique. En effet, il peut paraître étrange de faire figurer ces dispositions dans l’article 1er alors qu’elles sont davantage la conséquence des réformes opérées dans l’ensemble des autres articles du titre Ier. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure vous proposera, dans un article additionnel après l’article 7, de les placer à la fin du chapitre Ier relatif aux chambres de commerce et d’industrie.

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La Commission adopte l’amendement CE 196 de la rapporteure, tendant à supprimer l’article 1er.

En conséquence, l’article 1er est supprimé, et l’amendement CE 1 du rapporteur pour avis n’a plus d’objet.

Article 2

(article L. 710-1 du code de commerce)

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie

L’article 2 est relatif au réseau des chambres de commerce et d’industrie. Résultant d’un amendement du Sénat, figurant à l’article 61 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le « réseau des chambres de commerce et d’industrie » est actuellement défini à l’article L. 710-1 du code de commerce.

Il est constitué des « chambres de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ».

La notion de réseau des chambres de commerce et d’industrie (ci-après « le réseau ») est récente puisqu’elle a été juridiquement créée par l’article 61 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cet article a eu pour effet de modifier la rédaction de l’intitulé du titre Ier du livre VII du code de commerce, le titre « Des chambres de commerce et d’industrie » ayant donc laissé place à celui, plus explicite, de « Du réseau des chambres de commerce et d’industrie ». Il s’agissait alors de mettre en évidence, par-delà la diversité des statuts et leur importance respective dans le paysage économique, l’unité des chambres de commerce, qu’elles soient locales ou régionales, sans oublier pour autant l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) et les groupements interconsulaires que peuvent former les chambres entre elles.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 2 de l’article 2) du code de commerce proposée dans le présent projet de loi prend acte des changements de dénomination intervenus en vertu de l’article 1er. Dans une présentation volontairement descendante, le réseau comprend donc désormais, outre l’ACFCI, les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires.

Le deuxième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce (alinéa 3 de l’article 2) détaille, quant à lui, les missions dévolues au réseau en en distinguant trois types respectivement qualifiées de missions de service public, d’intérêt général et de service collectif. Or, la pertinence de cette triple subdivision, héritée de la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, mérite, comme on l’a déjà signalé, d’être fortement discutée. D’une part, il s’avère extrêmement complexe de différencier les trois types de missions dans la pratique, une mission d’intérêt général conférée par la loi aux chambres de commerce et d’industrie étant vraisemblablement une mission de service public. D’autre part, on ne peut que nourrir un certain scepticisme quant au vocable de « mission d’intérêt collectif ». L’expression semble être en effet totalement ignorée par la jurisprudence administrative qui, généralement, ne recourt qu’au terme consacré de « mission d’intérêt général ».

C’est la raison pour laquelle, au surplus dans un souci de clarification et de valorisation du réseau consulaire, votre rapporteure estime qu’il convient plutôt d’énoncer les grands types de missions dévolues au réseau des chambres de commerce et d’industrie au début de ce projet de loi. Tel est l’objet de l’amendement que nous avons déjà examiné, tendant à la création d’un article 1er A. Une fois ces grandes missions énoncées, il est prévu qu’elles soient ensuite déclinées à chaque étage du système, votre rapporteure souhaitant que l’on mentionne, dans la mesure du possible, les missions plus particulièrement dévolues à l’échelon départemental (pour ce qui concerne les CCIT), régional (CCIR) ou national (ACFCI) des chambres de commerce et d’industrie.

Le troisième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 4 de l’article 2) rappelle la nature juridique des chambres de commerce et d’industrie, qui sont toutes des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprises élus, c’est-à-dire des établissements publics administratifs. Ce faisant, il ne fait qu’avaliser une terminologie déjà existante, consacrée tant par les textes (article 62 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises codifié notamment dans la rédaction actuelle de l’article L. 710-1 du code de commerce) que par la jurisprudence.

De manière assez classique, le quatrième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 5 de l’article 2) énumère ensuite les différentes ressources des chambres de commerce et d’industrie. Dans un premier temps, le projet de loi n’apporte aucune modification à la législation en vigueur : l’alinéa 5 mentionne de nouveau les ressources provenant de la vente ou de la rémunération des activités ou des services que gèrent les chambres, des dividendes et autres produits des participations qu’elles peuvent détenir dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui peuvent leur être consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité. Dans un second temps, le projet opère un singulier changement. Alors que, dans l’actuelle rédaction de l’article L. 710-1 du code de commerce, les ressources proviennent en premier lieu « des impositions qui leur sont affectées », la ressource fiscale n’est ici mentionnée qu’en dernier lieu. En outre, le projet de loi a préféré recourir au terme plus large de « ressources » (celles-ci pouvant en principe être ou ne pas être de nature fiscale) tout en précisant qu’elles « leur sont affectées en loi de finances ». Mais, surtout, il est prévu que seules les « chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient » de ces ressources : indéniablement, il s’agit là d’un signe fort en faveur de la régionalisation du réseau des chambres de commerce qui sous-tend l’ensemble du projet de loi.

Le cinquième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 6 de l’article2) précise quant à lui que les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie peuvent librement « transiger et compromettre ». Cette disposition, qui ne fait que reprendre la rédaction de la première phrase du troisième alinéa de l’actuel article L. 710-1 du code de commerce, n’allait pas de soi puisque la faculté de transiger ou de compromettre est fréquemment déniée aux établissements publics. L’article 2060 du code civil dispose en effet qu’« on ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics… », assortissant immédiatement ce principe d’une dérogation à l’alinéa 2, spécifiant que la faculté de compromettre peut être reconnue par décret à certaines catégories d’établissements publics « à caractère industriel et commercial ». En l’état actuel du droit, cette faculté est reconnue aux chambres de commerce et d’industrie par la loi Dutreil du 2 août 2005, précisée par un décret du mois de janvier 2008. (46). Quant à la possibilité de transiger, elle est ouvertement reconnue aux établissements publics « avec l’autorisation expresse » du Roi, désormais du Premier ministre (article 2045, alinéa 3, du code civil). L’article 6 précise également que les établissements publics du réseau bénéficient du mécanisme protecteur de la « déchéance quadriennale » tel qu’il est prévu par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Eu égard à leur nature juridique, il était tout à fait logique de faire bénéficier les chambres de commerce et d’industrie d’une telle prérogative.

Enfin, le sixième alinéa de l’article L. 710-1 (alinéa 7 de l’article 2), reprenant en cela l’actuel dernier alinéa de l’actuel article L. 710-1 du code de commerce, permet aux établissements publics du réseau de participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social aurait vocation à entrer dans leurs missions.

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La Commission est saisie de trois amendements, CE 149 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 44 de M. Max Roustan et CE 197 de la rapporteure, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements CE 149 et CE 44 sont identiques.

M. Jean Dionis du Séjour. Inverser l’ordre de présentation des établissements du réseau pour placer l’échelon territorial à la première place a une valeur symbolique : il s’agit de souligner que les chambres territoriales constituent l’assise du réseau consulaire.

M. Max Roustan. Mon amendement est identique.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cette proposition : ce sont les chambres régionales qui constituent l’assise du réseau, puisque c’est à ce niveau que le budget est voté et la stratégie fixée.

Quant à mon amendement, il vise à tirer les conséquences de la novation francilienne.

M. le secrétaire d’État. Je suis défavorable aux amendements CE 149 et CE 44, que je juge contraires à l’esprit du projet, consistant à structurer le réseau autour de l’échelon régional. Je suis, en revanche, favorable à l’amendement de la rapporteure.

M. Dionis du Séjour. J’avais cru comprendre que la chambre régionale était une coopérative des chambres territoriales, puisque celles-ci devront élire les chambres régionales. Mais votre réponse change la perspective : elle signifie que les chambres perdent de leur autonomie et ce n’est pas ce que je souhaite.

Mme la rapporteure. L’essence de la réforme est de faire de la région le lieu où sera définie la stratégie qui sera appliquée et déclinée par l’ensemble des chambres territoriales et où sera voté le budget qui sera ensuite appliqué par les chambres territoriales.

M. Jean Dionis du Séjour. Mais les membres de la chambre régionale sont désignés par les chambres territoriales !

M. le secrétaire d’État. Dois-je vous rappeler que notre tentative, dans le cadre de la loi Dutreil II, de régionaliser le réseau consulaire sur la base du volontariat a échoué ? Or ce sont les régions qui sont en charge du développement économique. Il est donc politiquement légitime que les forces économiques puissent exprimer leur stratégie de développement au niveau régional. Telle est la philosophie qui a présidé à l’élaboration de ce texte et c’est pourquoi nous avons fait le choix de renforcer l’échelon régional par le biais de la fiscalité. Nous ne perdons cependant pas de vue la nécessité de concilier cette régionalisation avec la préservation des missions de proximité dévolues à l’échelon territorial.

M. Alain Suguenot. Tout le monde ici approuve la régionalisation et ces amendements ne sont pas en contradiction avec la philosophie générale du projet : il s’agit simplement d’affirmer que le territoire reste l’échelon de base du réseau. Prenons le cas des agences de développement économiques qui ont, elles aussi, un échelon local et un échelon régional. Nous savons que c’est de l’échelon local que les idées viennent le plus souvent. Sur le plan psychologique, ce serait une erreur de faire comme si les territoires comptaient pour du beurre. Il faut au contraire affirmer que les décisions d’opportunité relèvent du territoire.

M. Max Roustan. Nous devrions voter des moyens pour les CCI, si nous voulons qu’elles puissent exercer réellement les compétences que nous venons de voter.

M. le rapporteur pour avis. Si ce sont les CCIT qui élisent la chambre régionale, sur le plan financier, les ressources vont de la chambre régionale aux chambres territoriales. Je rappelle que l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle, l’IATP, représente une part minoritaire du budget des chambres. Il s’agit donc d’assurer un équilibre entre les deux échelons.

M. François Brottes. Je veux rebondir sur la remarque de M. Roustan, pour souligner que l’amendement CE 195 de Mme la rapporteure impose aux CCI des contraintes nouvelles, en leur faisant obligation d’assurer des missions qui sont désormais définies.

M. Jean Dionis du Séjour. Pourquoi ne pas soutenir nos amendements de philosophie girondine alors que le projet lui-même confie aux CCI territoriales la désignation des membres des CCI régionales ?

Mme la rapporteure. Je vous opposerai la deuxième partie de l’argumentation de M. de Courson, que vous oubliez à dessein : c’est au niveau régional que les ressources sont affectées. En outre, la philosophie de la réforme est de confier la définition de la stratégie au niveau régional et sa mise en place à l’échelon territorial.

M. Max Roustan. C’est la mort de la proximité !

M. le président Patrick Ollier. Non ! Mme la rapporteure vous proposera des modes de votation propres à garantir le maintien des missions de proximité.

La Commission rejette les amendements CE 149 et CE 144 et adopte l’amendement CE 197.

La Commission adopte successivement deux amendements de la rapporteure : l’amendement CE 198, de coordination, et l’amendement CE 199, de conséquence.

En conséquence, les amendements CE 2 du rapporteur pour avis, CE 150 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 45 de M. Max Roustan n’ont plus d’objet.

Puis la Commission rejette les deux amendements identiques CE 151 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 46 de M. Max Roustan.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure et du secrétaire d’État, elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 95 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence CE 200 de la rapporteure.

Puis, elle est saisie de cinq amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : CE 201 de la rapporteure, CE 152 de M. Jean Dionis du Séjour, CE 47 de M. Max Roustan, CE 96 de M. Daniel Paul et CE 3 du rapporteur pour avis.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 201 est rédactionnel.

M. le rapporteur pour avis. Il reprend d’ailleurs, dans son dernier alinéa, le contenu de l’amendement CE 3 de la commission des finances.

M. François Brottes. Pouvez-vous préciser le sens du mot « spécialité » dans l’expression : « Toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité » ?

Par ailleurs, pourquoi préférer le terme « impositions » à celui de « ressources » ? N’est-ce pas réducteur ?

M. le rapporteur pour avis. En droit français, il n’y a pas d’impôts ni de taxes, mais seulement des impositions de toute nature. C’est le terme adéquat. Quant aux ressources, elles peuvent être fiscales ou non fiscales.

La notion de spécialité renvoie aux missions définies par le premier amendement que nous avons adopté, le CE 195. Les ressources de ces établissements doivent être liées à leurs compétences.

M. François Brottes. Aux termes de l’amendement que vous citez, chaque établissement ou chambre départementale du réseau assure « notamment » les missions dont la liste suit. Or ce « notamment » est un nid à contentieux. Lorsque l’on parle de la spécialité des établissements consulaires, fait-on référence aux seules missions indiquées explicitement par l’amendement CE 195 ou le champ d’activité est-il plus large ? En tout état de cause, ce dernier n’est pas défini de manière suffisamment précise.

M. Charles de Courson. A l’occasion de la loi de finances, nous avions adopté en commission mixte paritaire une disposition que la rapporteure a pu qualifier « d’approximative » et qui présentait comme seul intérêt de rejeter l’idée, qui circulait à l’époque, de financer les établissements consulaires sous forme de dotation budgétaire. C’est pourquoi l’amendement de la commission des finances parle « d’impositions de toute nature ». Les chambres peuvent être financées partiellement par l’impôt, mais elles ne doivent pas l’être par dotation budgétaire.

M. le président Patrick Ollier. La rédaction de l’amendement n’oublie aucune forme de ressources, monsieur Brottes. Quant au mot « notamment », en droit, qui peut le plus peut le moins.

La Commission adopte l’amendement CE 201.

En conséquence, les amendements CE 152, CE 47, CE 96 et CE 3 n’ont plus d’objet.

Puis, Mme la rapporteure retire son amendement CE 202.

La Commission adopte enfin l’article 2 modifié.

Article 3

(articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce)

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales

L’article 3 est relatif au premier degré du réseau des chambres de commerce et d’industrie puisqu’il traite des chambres de commerce et d’industrie territoriales (ci-après CCIT). Procédant à une nouvelle rédaction des articles L. 711-1 à L. 711-5 du code de commerce, il a donc vocation à remplacer l’actuelle section I du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce relatif aux « chambres de commerce et d’industrie ».

L’article L. 711-1 prévoit, en premier lieu, que les CCIT sont créées par voie réglementaire (l’ancien article, résultant de la loi Dutreil d’août 2005, évoquait plus précisément une création effectuée « par un décret ») sur la base d’un schéma directeur établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par les CCIR (cette compétence leur étant octroyée par l’article L. 711-8 2° du code de commerce). Outre la création d’une CCIT, l’acte réglementaire en détermine également le siège, sa circonscription ainsi que la CCIR à laquelle elle sera rattachée si sa circonscription dépasse celle d’une seule région.

En second lieu, l’article L. 711-1 du code de commerce prévoit que les CCIT sont « rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région ». Le terme de « rattachement » peut, au premier abord, étonner. Il est pourtant utilisé dans de nombreux textes, qu’il s’agisse de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (47), du décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d’études politiques (48) ou du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne (49). Il est, en outre, parfaitement avalisé par la jurisprudence administrative tant dans des litiges relatifs à la direction des services de la navigation aérienne (50) qu’à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (l’AP-HP) (51). Au regard de ces quelques exemples, il apparaît donc que le « rattachement » évoque un degré de subordination variable, allant de la franche dépendance à la collaboration plus ou moins étroite. La souplesse du terme permet donc d’en conclure, et tel est d’ailleurs l’objet de plusieurs amendements déposés par votre rapporteure sur ce thème, que les CCIT devront inscrire leur action dans le cadre défini à l’échelon régional, reconnu par le projet de loi comme le seul échelon véritablement pertinent pour établir la nouvelle organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Les articles L. 711-2 à L. 711-5 inclus déclinent ensuite les différentes missions dévolues aux CCIT. Outre une fonction générale de représentation « auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux [des] intérêts de l’industrie, du commerce et des services », elles sont également associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (les SCOT) et des plans d’urbanisme (PLU) en vertu des dispositions pertinentes du code de l’urbanisme (notamment son article L. 121-4). Leur mission de service auprès des entreprises les conduit également à pouvoir gérer des centres de formalités des entreprises (qui permettent aux commerçants d’accomplir notamment toute formalité relative à leur inscription ou à leur radiation du registre du commerce et des sociétés), à dispenser des conseils et une assistance (technique et juridique) à l’égard des entreprises. Également investies d’une large mission consistant à « contribuer au développement économique du territoire », les CCIT ont la faculté de gérer des services de proximité propres à répondre aux besoins des entreprises ou d’assurer la maîtrise d’ouvrage de projets d’infrastructure ou d’équipement… Il convient également de signaler que les CCIT ont la capacité d’administrer des établissements de formation professionnelle initiale ou continue. Force d’ailleurs est de constater que la rédaction proposée par le projet de loi procède à de nombreux reculs par rapport au dispositif résultant de la loi du 2 août 2005 qui prévoyait, par exemple, que les chambres de commerce et d’industrie pouvaient également « créer » des établissements de formation professionnelle (et pas seulement les « administrer » comme le propose l’actuel article L. 711-5). De même, les fonctions de consultation et la capacité à mener des études, de leur propre initiative ou à la demande d’autres personnes morales de droit public, qui figurent à l’article L. 711-2 du code de commerce ne sont pas reprises ici. Même si l’on peut comprendre ces modifications, qui vont dans le sens d’une régionalisation du réseau, votre rapporteure souhaite enrichir les missions dévolues aux CCIT. Plusieurs amendements seront présentés à cette fin.

Comme un amendement l’indiquera ultérieurement, il importe néanmoins aux yeux de votre rapporteure que la stratégie des chambres soit définie au niveau régional, sans que cela n’empêche pour autant les CCIT de pouvoir la décliner au plan local afin de permettre de répondre au mieux aux besoins des entreprises utilisatrices des services des chambres de commerce et d’industrie. À cet effet, le projet de loi veille à circonscrire l’action des CCIT, rappelant à bon escient que leur action ne peut s’exercer que dans le cadre strict de leur circonscription administrative, le projet de loi indiquant par exemple qu’elles représentent les intérêts de l’industrie, du commerce et des services « de leur circonscription », cette précision étant même mentionnée à deux reprises, aux deux premiers alinéas des articles L. 711-2 et L. 711-3. La stratégie (et le budget) ayant donc vocation à être définis à l’échelon régional, rien ne s’oppose à ce que les CCIT bénéficient ensuite de l’ensemble des moyens, notamment humains, pour mener à bien leurs missions ; c’est la raison pour laquelle, saisissant l’opportunité d’une nouvelle rédaction de l’article L. 711-3 qui vise à énumérer clairement les principales missions dévolues aux chambres « de premier ressort », votre rapporteure vous proposera notamment de permettre aux CCIT de recruter les personnels opérationnels dont elles ont besoin pour mener à bien leurs missions.

Toujours dans un souci de permettre aux CCIT d’agir avec une réelle liberté, votre rapporteure vous proposera un amendement qui vise à reconnaître explicitement le fait métropolitain. Comme on l’a déjà vu, cette évolution territoriale s’est immédiatement traduite dans le cadre des discussions relatives à la réforme du réseau consulaire. Ainsi, à la fin du mois de février 2007, les chambres de commerce et d’industrie de Lille, Lyon, Marseille-Provence, Nantes, Strasbourg Bas-Rhin et Paris ont décidé de créer l’Association des CCI Métropolitaines (ACCIM) que rejoindront plus tard celles de Bordeaux et de Nice Côte d’Azur, la CCIT de Toulouse ayant officiellement rejoint l’association au mois de mars 2010. Ces neuf chambres, qui représentent à elles seules plus de 41 % du PIB national, ont souhaité travailler à la promotion de leur territoire, en liaison avec les collectivités territoriales et les autres acteurs pertinents.

Estimant que la réforme des chambres de commerce et d’industrie ne pouvait ignorer ce mouvement, votre rapporteure a donc souhaité déposer un amendement reconnaissant pleinement l’existence des chambres de commerce et d’industrie métropolitaines (CCIM). Il convient dès à présent d’insister sur le fait que cette reconnaissance n’a pas pour but d’instaurer une nouvelle strate administrative dans le paysage des chambres de commerce à l’heure où ce projet de loi souhaite, au contraire, aller dans le sens de la simplification. De ce fait, une future chambre de commerce et d’industrie « métropolitaine » ne pourra être à la base qu’une CCIT, de même que le rapport Balladur avait estimé que les « métropoles » ne pouvaient naître ex nihilo puisqu’elles ont vocation à « donner une impulsion nouvelle aux communautés urbaines les plus peuplées et les plus importantes de notre pays » (52) ; en aucun cas, il ne s’agira donc d’un établissement public intermédiaire entre la CCIT et la CCIR. En effet, les métropoles correspondent avant tout à un territoire urbain qui, si l’on prend les différents ensembles qui peuvent aujourd’hui prétendre à cette appellation, ont toutes une aire infra-départementale. Pour autant, afin de leur donner davantage de visibilité, votre rapporteure souhaite prévoir une compétence spécifique en matière de développement du territoire, étant entendu que cela ne peut se faire que dans le cadre du schéma d’ensemble préalablement défini par la CCIR. Le rapport Balladur souhaitait d’ailleurs que « les métropoles ainsi créées exercent, par attribution de la loi qui les aura instituées, la totalité des compétences départementales (action sociale et médico-sociale, collèges, environnement...), car tel est bien le meilleur moyen de répondre de manière concrète aux besoins des habitants en zone très urbanisée et de réaliser des économies d’échelle » (53). De ce fait, la reconnaissance et le succès des métropoles ne pouvant que résulter de l’octroi de compétences particulières, il faut qu’il en aille de même pour les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines. Votre rapporteure souhaite donc que les CCIM disposent d’une capacité à animer la vie économique, industrielle et commerçante de l’aire géographique correspondant à la métropole tout en veillant à ce que cette action soit menée en concertation et, donc, dans le respect des compétences et prérogatives reconnues aux collectivités territoriales elles-mêmes.

Dans la double logique de la RGPP (révision générale des politiques publiques) et de clarification du tissu consulaire, votre rapporteure souhaite également opérer une importante rationalisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie. À l’heure actuelle, il est prévu qu’une
chambre de commerce et d’industrie ne peut comprendre qu’un minimum
de 4500 ressortissants, étant entendu que certaines exceptions sont admises par les textes (notamment le cas où le fait d’appliquer pleinement cette règle aurait pour effet de priver un département de toute chambre) 
(54). Une autre exception admise par le décret de 2006 vise à autoriser l’inscription au schéma directeur de chambres de commerce et d’industrie qui, bien que rassemblant moins
de 4500 ressortissants, seraient « concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d’un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ». Il suffit donc, en pratique, qu’une chambre soit concessionnaire d’un petit aérodrome pour qu’elle puisse se maintenir sans tenir compte du seuil chiffré établi par le décret.

Tout en sachant pertinemment que cette limitation relève du pouvoir réglementaire (cette disposition figure actuellement à l’article R. 711-36 du code de commerce), votre rapporteure souhaite néanmoins présenter un amendement relevant ce seuil de 4 500 à 8 000 ressortissants, ce qui aurait pour effet de faire disparaître 23 chambres de commerce et d’industrie. Afin d’éviter toute brutalité dans le dispositif, il est également prévu que cette mesure se mette en œuvre sur la durée d’une mandature, à savoir dans les cinq années à compter de la proclamation des prochaines élections consulaires qui doivent normalement se tenir au début du mois de décembre 2010.

Enfin, votre rapporteure déposera un amendement permettant aux CCIT d’user d’un droit d’expérimentation sur le modèle de ce qui est permis aux collectivités territoriales en vertu de l’article 72, alinéa 4, de la Constitution (55). Dans le double souci d’inscrire l’activité des chambres dans la droite ligne définie par les CCIR et de permettre aux CCIT de répondre, au plus près du terrain, aux demandes des entreprises, votre rapporteure souhaite ainsi que l’on autorise ces dernières à procéder à des expérimentations dans le cadre des missions qu’elles exercent, sous réserve qu’elles soient cohérentes avec la stratégie régionale telle que définie, notamment, par l’article L. 711-8 2° du code de commerce. Il est également prévu que les modalités d’exercice de ce droit soient définies par décret en Conseil d’État afin d’en arrêter l’étendue et les limites.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 127 de M. Claude Gatignol.

M. Claude Gatignol. Dans la mesure où le développement économique est une des compétences principales de la région, il serait plus cohérent de ne permettre la fusion entre CCIT qu’au sein d’une même région administrative.

Mme la rapporteure. Pourquoi refuser la fusion de chambres situées dans des régions différentes, dès lors que cela permettrait une rationalisation de leurs activités ? Le cas des chambres du Tréport et d’Abbeville, dont l’une est située en Haute-Normandie et l’autre en Picardie, en offre une bonne illustration.

M. Claude Gatignol. Je connais d’autres exemples de ces tendances centrifuges. Or dans le cas où certaines fusions aujourd’hui envisagées se réaliseraient, des régions comme la Basse-Normandie pourraient s’en trouver affaiblies.

M. le secrétaire d’État. Je suis défavorable à l’amendement, car il ne permet pas de prendre en compte certaines situations spécifiques comme celles d’Abbeville et du Tréport. Le découpage administratif est une chose, l’organisation des établissements consulaires en est une autre. Nous devons faire confiance à ces établissements, leur laisser une certaine liberté.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 153 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 48 de M. Max Roustan.

M. Jean Dionis du Séjour. Je le répète, les CCIT ne sont pas des agences administratives des CCI de région mais des éléments constitutifs. Le terme « rattachée » est donc malheureux. Même si la fiscalité est unifiée, c’est une erreur de faire de la CCIR un élément central.

Mme la rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 203 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 205 du même auteur.

Mme la rapporteure. Un décret de 2006 a fixé à 4 500 le nombre minimal de ressortissants dans une chambre de commerce, tout en prévoyant des dérogations liées aux délégations de service public. Mais, on l’a vu, cette
réforme n’a pas abouti. Cet amendement propose donc de fixer le seuil
à 8 000 ressortissants sauf si cette règle conduit à priver un département de toute chambre de commerce. Une telle mesure ne s’appliquerait qu’après un délai de cinq ans comptant à partir de la proclamation des résultats des prochaines élections consulaires.

M. le secrétaire d’État. Je rappelle tout d’abord que la fixation du nombre minimal de ressortissants relève du pouvoir réglementaire.

Ensuite, le relèvement de ce seuil aurait des conséquences lourdes, puisqu’il entraînerait la dissolution de vingt-trois chambres. En tout état de cause, il me semble important de prendre le temps de la concertation.

Cela étant, je m’en remets à la sagesse de votre commission.

M. Daniel Paul. Je suis d’accord avec le secrétaire d’État. On peut éventuellement appeler à la concertation afin que l’organisation des chambres de commerce tienne compte, en certains endroits, de l’évolution des bassins d’emploi. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans ma région, s’agissant d’établissements situés de part et d’autre de l’estuaire de la Seine. Mais si l’on fixe un tel seuil, de nombreux bassins d’emplois bien définis se retrouveront dépourvus de chambre de commerce. Ces territoires mériteraient pourtant qu’une CCIT puisse jouer un rôle indépendant de la chambre de région. Je souhaite donc le retrait de l’amendement.

M. Charles de Courson. La Commission des finances a adopté, à l’article 4, un amendement similaire. Aujourd’hui, 37 CCI comptent moins de 4 500 ressortissants, et 68 moins de 8 000 ressortissants. Mais si l’on tient compte du fait que chaque département devrait disposer d’au moins une chambre de commerce, seules 50 chambres seraient concernées par l’amendement.

Nous devons faire preuve de cohérence : ce n’est pas en maintenant des petites chambres consulaires que l’on parviendra à une mutualisation du réseau. En outre, un amendement à venir prévoit la réduction de la part fiscale du financement des chambres de commerce. Elles ne pourront pas y faire face sans réorganisation.

M. Jean Dionis du Séjour. Ce débat me rappelle les discussions sur la carte judiciaire pour lesquelles le nombre d’actes a trop longtemps constitué le seul critère. Ici, le nombre de ressortissants me paraît beaucoup moins important que le bassin de vie ou d’emploi ou la carte de l’intercommunalité. L’objectif de réduire les dépenses est légitime, mais il ne faut pas procéder n’importe comment. Cet amendement me paraît trop dirigiste.

Par ailleurs, je constate une nouvelle fois que plusieurs points du texte évoquent une dimension départementale qui n’a plus aucune raison d’être, dans la mesure où les départements tendent à se recentrer sur le domaine médico-social et à perdre leurs compétences économiques.

M. Lionel Tardy. La CCI de Haute-Savoie compte 28 000 ressortissants. Pourtant, moins de mille entreprises, chaque année, ont recours à ses services. Dès lors, un seuil de regroupement de 8 000 ressortissants me paraît un minimum.

M. François Brottes. Tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État, vous avez nié que la réforme ait été inspirée par la révision générale des politiques publiques : c’est pourtant bien ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement.

On peut calculer le nombre de chambres que l’adoption de l’amendement tendrait à faire disparaître. Mais il pourrait aussi s’en créer de nouvelles sous la pression des auto-entrepreneurs… Plus sérieusement, il n’aurait pas beaucoup de sens d’imposer un tel seuil sans tenir compte du bassin d’emploi ou du tissu économique. Il aurait fallu commencer par se demander à quoi servent les chambres consulaires.

M. le président Patrick Ollier. Si nous voulons que la mise en œuvre de cette loi s’accompagne d’une concertation, nous devons laisser au règlement ce qui relève de son domaine. Nous ferons ainsi la démonstration que cette réforme n’a pas d’autre motif que la volonté de mieux organiser le réseau consulaire.

Mme la rapporteure. L’objectif de cet amendement est justement d’appeler à l’organisation d’une concertation, car les disparités sont très grandes entre les départements. Et c’est bien parce que certains se demandent à quoi servent les chambres de commerce que nous avons intérêt à rendre leur action plus lisible. Si, monsieur le secrétaire d’État, vous prenez l’engagement de mener une concertation destinée à intégrer la notion de bassin de vie dans l’organisation du réseau et si vous acceptez l’idée selon laquelle le nombre de ressortissants est un critère à prendre en compte, je suis prête à retirer l’amendement.

M. le secrétaire d’État. Si la fixation de ce seuil relève du pouvoir réglementaire, c’est justement pour permettre la concertation. Mais il paraît de toute façon nécessaire que la réforme engagée à travers ce projet s’accompagne du relèvement du nombre de ressortissants qu’une chambre de commerce doit avoir. Toutefois, la fixation de ce seuil devra constituer moins une contrainte que le couronnement d’un processus de concertation. Quant au décret, il sera pris avant la fin de l’année, je m’y engage.

L’amendement CE 205 est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 204 de la rapporteure, co-signé par M. Poignant, faisant l’objet du sous-amendement 341 du Gouvernement.

M. Serge Poignant. L’amendement vise à reconnaître la notion de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve de préciser que la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine exerce ses compétences en conformité avec le schéma directeur régional. Il s’agit d’éviter toute opposition entre les échelons métropolitain et régional.

Mme la rapporteure. Si le phénomène métropolitain doit être pris en compte lors de l’élaboration des outils, la stratégie, elle, reste définie au niveau régional. Le sous-amendement est conforme à cette logique.

Mme Geneviève Fioraso. En l’état actuel de la législation, il serait sans doute préférable de rédiger ainsi la première phrase de l’amendement : « La CCIT se situant dans le périmètre d’une métropole ou d’un pôle métropolitain… »

Mme la rapporteure. Faites-vous allusion à une rédaction issue des travaux du Sénat ?

M. le président Patrick Ollier. La deuxième lecture nous donnera l’occasion de mieux coordonner les textes.

La Commission adopte le sous-amendement CE 341.

Puis elle adopte l’amendement CE 204 ainsi modifié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 207 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement très important autorise les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales – toujours pour viser le cas de l’Île-de-France – à procéder à des expérimentations dans le respect de la stratégie adoptée au niveau régional.

M. le rapporteur pour avis. La commission des finances a adopté un amendement similaire.

M. Jean Dionis du Séjour. La concession qu’à l’évidence vous avez du faire en faveur de la région Île-de-France rend le texte illisible : les mots « et départementales » n’ont aucun sens dans cet amendement car les départements n’ont plus de compétence en matière d’économie. Pourquoi ne pas organiser les chambres d’Île-de-France en CCIT ?

M. Charles de Courson. Actuellement, les chambres de commerce sont massivement départementales.

Le texte du Gouvernement ne permettait pas aux CCIT d’expérimenter sans l’autorisation de la chambre régionale. Elles auront désormais ce droit, surtout si l’expérimentation est financée par des ressources propres.

M. le président Patrick Ollier. Cet amendement est en faveur de l’initiative territoriale. Il va donc dans le sens des amendements que vous défendez, monsieur Dionis du Séjour, avec Max Roustan.

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à ce très bon amendement. Le droit à l’expérimentation est une des dispositions qui permettront aux chambres territoriales de vivre.

M. Daniel Paul. Aux termes de l’exposé des motifs, ce droit à l’expérimentation « s’exercera dans le respect des directives et orientations décidées au niveau régional afin de préserver la prééminence régionale d’une part et la cohérence des expérimentations par rapport au schéma général d’autre part ». Que se passera-t-il si une chambre territoriale décide de mener une action commerciale susceptible de concurrencer d’autres territoires de la même région ? Et pourrait-elle mener une action résolue qui n’entrerait pas dans les orientations de la CCIR ?

M. le secrétaire d’État. Une action n’est pas une expérimentation. Expérimenter, c’est par exemple tester une nouvelle formation susceptible d’être généralisée dans la région. Nous ne parlons donc pas d’une action permanente lancée sans référence au schéma régional.

L’amendement ouvre simplement aux CCIT la possibilité d’expérimenter dans le cadre du schéma stratégique défini par l’instance régionale.

M. le président Patrick Ollier. Un des objectifs du texte est qu’une stratégie soit adoptée au niveau régional dans le domaine du développement économique. Les acteurs qui ont défini cette stratégie ne vont pas se faire concurrence entre eux. À l’heure de l’Europe, cela reviendrait, pour les régions, à se tirer une balle dans le pied.

Cet amendement donne de la souplesse au texte en favorisant l’initiative. Cette porte ouverte sur l’intelligence et la créativité au plan local, il convient de ne pas la refermer.

Mme la rapporteure. La stratégie est en effet définie au niveau régional tandis que les outils sont développés au niveau territorial. Par exemple, en matière de prospection commerciale, les uns pourront privilégier le publipostage et les autres, le marketing téléphonique dès lors qu’est respectée la stratégie élaborée au niveau de la région. L’amendement redonne de l’initiative aux territoires : il relève de cette conception girondine dont vous vous réclamez, monsieur Dionis du Séjour !

La Commission adopte l’amendement CE 207.

La Commission est saisie de l’amendement CE 97 de M. Daniel Paul.

M. Daniel Paul. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 : nous refusons la tutelle des chambres régionales sur les chambres territoriales.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette ensuite l’amendement CE 154 de M. Jean Dionis du Séjour.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 206 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à inscrire clairement dans la loi la possibilité pour des chambres de commerce et d’industrie territoriales de fusionner entre elles dans le cadre des schémas sectoriels. La philosophie générale du projet de loi vise en effet, au-delà de la seule régionalisation, à favoriser le rapprochement entre chambres de commerce et d’industrie.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 155 de M. Jean Dionis du Séjour.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement propose que les chambres de commerce et d’industrie votent chaque année, à la majorité des deux tiers de leurs membres, le produit de la part territoriale de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie contribuant au financement de leurs missions.

Nous approuvons l’esprit de la loi – la fiscalité unique au niveau régional –, mais il faut rendre le système plus incitatif grâce à une fiscalité locale. Compléter la dotation budgétaire régionale par une partie de fiscalité locale sur le foncier bâti, par exemple, serait une très bonne chose.

Mme la rapporteure. Défavorable car deux points nous paraissent importants dans l’esprit de la réforme : la stratégie, d’une part, et la donne budgétaire, d’autre part, qui doivent toutes deux être fixées à l’échelle régionale.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CE 209 de la rapporteure est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 210, de cohérence, de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE 211 de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CE 340 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Cet amendement fixe les missions des chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France : elles créent et gèrent des centres de formalité des entreprises ; elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement ; elles peuvent, par contrat, être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de la gestion de tout équipement, infrastructure ou service ; elles recrutent les agents de droit public opérationnels nécessaires au bon accomplissement de leurs missions et gèrent leur situation statutaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

S’agissant de la quatrième mission – le recrutement –, autant la mutualisation des personnels s’impose au niveau régional pour les fonctions supports, autant il convient de laisser aux chambres territoriales la possibilité de gérer et de recruter des personnels, dans le cadre de l’enveloppe votée à l’échelle régionale, pour tout ce qui est missions opérationnelles.

M. le secrétaire d’État. Cet amendement clarifie et réunit au sein d’un même article les missions qui relèvent plus particulièrement des CCI territoriales et départementales d’Île-de-France, au-delà des missions plus générales définies dans le cadre de l’article placé avant l’article 1er.

Aux termes de l’article 4, alinéa 18, du projet de loi, la compétence du recrutement relève, comme les autres fonctions supports, des chambres régionales autour desquelles doit se structurer le réseau. C’est un point très important dans la philosophie de ce projet, et le Gouvernement est donc favorable à l’adoption de l’amendement CE 340 sous réserve que soit adopté son sous-amendement visant à la suppression du 4°.

M. Serge Poignant. Le groupe UMP soutient l’amendement de la rapporteure.

Si nous défendons la régionalisation et la mutualisation, il nous semble néanmoins important que les CCIT aient la possibilité de recruter pour leurs missions.

M. Daniel Paul. Je note que cet amendement, dont l’adoption fera tomber beaucoup des suivants, permettra néanmoins de créer des centres de formalité des entreprises, ce dont je ne puis qu’être satisfait.

Je me réjouis que Mme Vautrin n’ait pas compris le sens de la réforme voulue par le Gouvernement car, elle aussi souhaite que les CCIT recrutent des personnels et développent des actions ! Je soutiendrai donc cet amendement !

M. François Brottes. Nous sommes contre la suppression du quatrième point de l’amendement. Par contre, je suis gêné par l’expression « toute mission qu’elles estiment nécessaire », Mme la rapporteure. Pourquoi ne pas renvoyer à l’article 1er ?

M. Jean Dionis du Séjour. Le groupe Nouveau Centre soutiendra également cet amendement.

Si l’on voulait vraiment faire des économies, il faudrait dire que l’administration de la chambre métropolitaine est l’administration de la chambre de la CCIR. Ce serait cela, la vraie réforme !

M. le rapporteur pour avis. J’appelle votre attention sur le risque de contradiction entre le mode de financement et la quatrième disposition de l’amendement. Que se passera-t-il si une CCIT recrute du personnel statutaire qui, pour une bonne partie, est financé par de l’impôt, et si, au terme des débats qui se dérouleront au sein de la chambre régionale, on n’attribue pas à cette chambre territoriale les moyens financiers correspondants ? Voilà pourquoi la Commission des finances était favorable au texte du Gouvernement.

M. Daniel Fasquelle. Je remercie Mme la rapporteure pour cet amendement que je soutiens : elle a entendu le message de chambres de commerce qui, devenant territoriales, souhaitaient une bonne articulation entre l’échelon régional et l’échelon territorial. Si les missions sont définies au niveau régional, il faut de vrais moyens d’action au niveau territorial.

Mme la rapporteure. Monsieur Paul, contrairement à ce que vous semblez penser, je crois avoir compris l’esprit de la réforme mais il était indispensable d’introduire de la souplesse dans le projet.

Monsieur de Courson, le budget régional est bien voté à l’échelon régional. On crée les conditions du débat ; ensuite, on applique la stratégie à l’échelle territoriale et on permet à la chambre territoriale de recruter les personnels.

Monsieur Brottes, je suis d’accord pour modifier la rédaction et écrire « toute mission (…) qu’elles estiment nécessaires ».

M. le secrétaire d’État. Au total, les chambres comptent 30 000 agents : 25 000 agents publics et 5 000 agents de droit privé qui relèvent des seules CCIT.

L’organisation de la fiscalité régionale permet d’asseoir un budget régional qui, ensuite, est réparti en fonction des orientations de la chambre de commerce et d’industrie régionale, laquelle sera composée des représentants de l’ensemble des chambres territoriales.

Donner dans le même temps à ces dernières la capacité de recruter au niveau local est en contradiction avec la philosophie de cette réforme et compromettrait l’effort de productivité dont les chambres de commerce sont bien conscientes qu’il est indispensable.

Le regroupement des recrutements au niveau régional est donc essentiel, compte tenu des coûts de fonctionnement des chambres de commerce.

Mme la rapporteure. Sur le fond, nous n’avons pas de divergence avec le Gouvernement. En revanche, il nous semble nécessaire d’apporter à ce texte de la souplesse car si l’on définit une stratégie régionale, il faut aussi donner des outils à l’échelon territorial.

Comme vous, monsieur le secrétaire d’État, nous sommes animés d’une volonté d’optimisation et de rationalisation. C’est pourquoi un autre amendement proposera tout à l’heure d’optimiser des mutualisations lorsqu’elles existent.

Je maintiens donc mon amendement auquel je suis particulièrement attachée.

Par ailleurs, comme je l’ai indiqué, je suis favorable à la modification rédactionnelle proposée par M. Brottes.

M. le président Patrick Ollier. Ce sous-amendement de M. Brottes tend à modifier la fin du premier alinéa de l’amendement CE 211 qui serait ainsi rédigé : « toute mission de service auprès des entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription nécessaire à l’accomplissement de ces missions. »

La commission rejette le sous-amendement du Gouvernement.

Elle adopte le sous-amendement de M. Brottes.

L’amendement CE 211, ainsi sous-amendé, est adopté à l’unanimité.

Les amendements CE 7, CE 8, CE 156, CE 51, CE 98, CE 9, CE 157
et CE 52 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement 212 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement dispose que, sous réserve de l’application de la loi relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, les CCI créent et tiennent à jour tout fichier des entreprises de leur circonscription nécessaire à leurs missions.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 10 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à redonner aux chambres de commerce et d’industrie territoriales la possibilité de créer des établissements de formation professionnelle, initiale ou continue.

Mme la rapporteure. Favorable.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 158 de M. Jean Dionis du Séjour.

Mme la rapporteure. Il est satisfait, de même que les amendements
CE 99 et CE 53.

Ces amendements sont rejetés.

La Commission rejette l’amendement CE 100 de M. Daniel Paul.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Article 4

(articles L. 711-6 à L. 711-10-1 du code de commerce)

Les chambres de commerce et d’industrie de région

Dans la droite ligne de la logique poursuivie par le projet de loi, l’article 4 traite des chambres de commerce et d’industrie de région en les renforçant de manière considérable. Procédant à la nouvelle rédaction de la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce relatif aux « chambres régionales de commerce et d’industrie », cet article a pour premier effet d’en modifier la dénomination, marquant ainsi la franche volonté d’aller plus loin dans le mouvement de restructuration déjà souhaité en 2005.

L’article L. 711-6 du projet de loi est spécifiquement relatif à la circonscription de la CCIR. Fort logiquement, il est prévu que le périmètre en soit la région ou, pour le cas spécifique de la Corse, la collectivité territoriale. Le siège de la CCIR a vocation à être déterminé par décision de l’autorité administrative compétente (le préfet de région) après avoir recueilli l’avis (simple et non conforme) des CCIT qui lui sont rattachées. Dans les régions monodépartementales, il est logiquement prévu que le même établissement public fasse à la fois office de CCIT et de CCIR. Enfin, afin de respecter et, ce faisant, de développer la logique du regroupement entre chambres de commerce et d’industrie, le dernier alinéa de l’article L. 711-6 autorise la création par décret de CCIR dont la circonscription engloberait deux ou plusieurs régions. Dans cette hypothèse, il est prévu que le décret fixe également le siège de la CCIR après, là encore, avoir recueilli l’avis des CCIT qui lui sont rattachées.

Les articles L. 711-7 à L. 711-10 énumèrent ensuite les différentes compétences dévolues aux CCIR. La rédaction de ce premier article attire immédiatement l’attention tant il semble entrer en contradiction avec la régionalisation souhaitée par le projet de loi : il précise en effet que les CCIR exercent leurs compétences, telles que définies par l’article L. 710-1 du code de commerce, « sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales en application des articles L. 711-2 à L. 711-5 ». La formulation choisie semble donc conférer aux CCIT une compétence de principe, les CCIR ne bénéficiant de ce fait que d’une compétence résiduelle, voire d’une compétence par défaut. Naturellement, tel n’est pas le cas. En vérité, cette précision a seulement vocation à illustrer dans le texte l’équilibre souhaité entre la compétence générale des CCIR, qui sont seules habilitées à déterminer la politique à suivre pour l’ensemble des chambres situées dans leur ressort territorial (l’article L. 711-8 indiquant avec force qu’elles « définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription »), et la compétence qui doit nécessairement être conférée aux CCIT, l’exigence de proximité qui leur incombe étant le premier gage de leur reconnaissance et, de ce fait, de leur efficacité. Cette alliance ressort notamment de l’article L. 711-8 là encore, qui précise que les CCIR « encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales qui leur sont rattachées » ; cette rédaction, plus volontariste que celle de l’ancien article L. 711-8 (qui ne confiait aux CCIR qu’une « mission d’animation du réseau des chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription ») énonce un clair partage des tâches entre la conception et la déclinaison au plan local. A cet effet, votre rapporteure proposera un amendement qui permette à l’assemblée générale de la CCIR de voter annuellement le budget et la stratégie pour l’ensemble de la circonscription correspondante, à la majorité des deux tiers de ses membres, qu’ils soient présents ou représentés. Ce mécanisme devrait ainsi permettre non seulement de consacrer le rôle directeur de la CCIR à l’égard des CCIT de sa circonscription mais aussi de s’assurer ainsi d’un certain consensus sur les options prises : la déclinaison au plan local n’en sera que plus efficace.

Quant au rôle des CCIR, il est prévu qu’elles allient des missions générales à l’échelle de leur circonscription (représenter les intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics et des acteurs régionaux, contribuer à l’animation économique du territoire) et des missions plus spécifiques.

Ces dernières concernent en premier lieu le rôle des CCIR à l’échelle régionale, conséquence logique des missions générales qu’elles détiennent par ailleurs. À cet effet, les CCIR sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique, instrument de politique économique à l’échelle de la région créé par la section II de l’article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui permet notamment aux régions d’attribuer des aides aux entreprises dans le cadre d’une convention passée avec l’État. Elles sont également associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire qui, aux termes de l’article 6 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, « veille à la cohérence des projets d’équipement avec les politiques de l’État et des différentes collectivités territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire régional ».

Les CCIR accomplissent également des missions plus spécifiques à l’adresse des CCIT qu’elles guident par le biais de la stratégie qu’elles ont définie pour l’ensemble de leur territoire. Ainsi, ce sont elles qui établissent le schéma directeur qui permettra de définir le nombre et la circonscription des CCIT dans leur propre périmètre ; ce sont également elles qui adoptent, dans des domaines d’équipement ou d’activité définis par décret, des schémas sectoriels destinés à « encadrer les projets des CCIT ». Dans cette logique, le projet de loi prévoit également que les CCIR répartissent entre les CCIT qui leur sont rattachées le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et mettent à disposition, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, les agents de droit public qu’elles ont pu elles-mêmes recruter. Enfin, dans une logique d’entraide entre CCIT et CCIR, le projet permet aux CCIR d’assurer des fonctions d’appui juridique ou d’audit au profit des CCIT ou même, des fonctions de soutien en ce qui concerne leur politique de ressources humaines. Elles peuvent, en outre, abonder le budget des CCIT au-delà du budget voté, dans des conditions définies et précisées par décret afin d’éviter toute dérive en la matière. Votre rapporteure proposera également un amendement consacrant la CCIR dans son rôle de centrale d’achats pour l’ensemble des chambres de sa circonscription : la possibilité de passer ainsi des marchés ou des accords-cadres devrait, par l’ampleur des demandes et la mutualisation des besoins, permettre de réaliser de substantielles économies pour l’ensemble du réseau.

Cette collaboration prend aussi d’autres formes consacrées par l’article L. 711-10-1. La section I de cet article permet aux CCIR, par dérogation à l’article L. 711-7 (consacrant la compétence de principe des CCIT, les CCIR ayant vocation à œuvrer dans tout autre domaine visé par l’article L. 710-1 du code de commerce), de confier certaines tâches à des CCIT. Par convention, ces dernières peuvent ainsi avoir à assurer la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’infrastructure ou d’équipement (tel que prévu par les 1° et 2° de l’article L. 711-10), l’administration d’un établissement de formation initiale ou continue… Inversement, la section II permet à une CCIT, sous réserve de se conformer au schéma sectoriel applicable, de confier à une CCIR l’exécution d’une mission qui lui incombait auparavant. Visant à la fois les sections I et II, la section III de l’article rappelle que, quel que soit le sens du transfert de compétences ainsi opéré, il importe qu’il se concrétise également par un transfert de moyens (financiers, humains, techniques…) propres à permettre à la CCIT ou à la CCIR d’assurer efficacement les missions qui sont désormais les leurs.

Ainsi, loin de vouloir ainsi concrétiser une emprise totale des CCIR sur les CCIT, ces dispositions résultent seulement du fait que, en principe, les CCIR disposent de services plus étoffés en ce qui concerne les fonctions support (services informatiques, de ressources humaines, d’aide à l’export…) que les CCIT : il s’agit donc de profiter des compétences existantes. C’est dans cet objectif que votre rapporteure propose un amendement visant à rappeler que les CCIR doivent exercer leurs compétences en valorisant, autant que faire se peut, les compétences et pôles d’expertise existant dans les CCIT ou dans les chambres départementales d’Île-de-France de leur circonscription. La finalité du projet de loi consistant à établir un réseau d’une plus grande efficacité, il est évident que le mouvement de régionalisation ne signifie pas pour autant qu’il faille faire « table rase du passé » : il convient, au contraire, de profiter des compétences existantes et de les exploiter au mieux pour l’ensemble du réseau.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de précision CE 213, de la rapporteure.

Elle rejette les deux amendements identiques CE 164 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 54 de M. Max Roustan.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision, CE 214, de la rapporteure.

Elle rejette les amendements identiques CE 165 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 55 de M. Max Roustan.

Elle examine ensuite l’amendement CE 11 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer la compétence de principe conférée aux chambres de commerce et d’industrie territoriales par l’alinéa 7, aux termes duquel les chambres de région exercent leurs missions au sein de la région « sous réserve des missions confiées aux CCIT ».

Mme la rapporteure. Favorable.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Les amendements identiques CE 166 et CE 56 tombent.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel, CE 215, de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 216 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8, les grandes missions dévolues au réseau ayant déjà été définies.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite deux amendements identiques, CE 217 de la rapporteure et CE 12 du rapporteur pour avis.

L’amendement CE 13 tombe.

La Commission adopte l’amendement de conséquence CE 218 de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, elle rejette les deux amendements identiques, CE 167 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 57 de M. Max Roustan, puis l’amendement CE 101 de M. Daniel Paul.

Elle adopte ensuite l’amendement de conséquence, CE 219, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 220 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Pour une meilleure mutualisation, cet amendement insiste sur l’intérêt qu’auront les chambres de région à utiliser les compétences existant dans les chambres territoriales.

M. le secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CE 221 de la rapporteure, qui tend à réordonner les dispositions.

Elle examine ensuite l’amendement CE 132 de Mme Geneviève Fioraso et l’amendement CE 222 de la rapporteure.

Mme Geneviève Fioraso. Le nouvel article 711-8 du code du commerce définit les missions de la chambre régionale les plus structurantes pour l’organisation du réseau et l’exercice des missions des CCI. Ces missions nécessitent donc un encadrement précis, en particulier l’adoption des décisions à la majorité qualifiée, tant au niveau de l’assemblée générale qu’à celui du bureau.

Mme la rapporteure. Mon amendement CE 222 va dans le même sens, madame Fioraso, mais sans renvoyer à un décret.

Ainsi, il dispose que les chambres de région « votent chaque année à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription, ainsi que le budget nécessaire à sa mise en œuvre ». Il y aura donc bien application de la règle de la majorité qualifiée.

S’agissant des modalités de représentation, je souhaite un seul pouvoir, précision qui sera apportée, elle, par décret.

M. Lionel Tardy. Ces amendements se conforment au désir qu’ont les grandes chambres d’imposer leurs prérogatives en profitant d’un parallélisme formel avec les dispositions de la réforme des collectivités territoriales. Beaucoup de petites CCI s’en inquiètent donc, et particulièrement du CE 132. S’ils sont adoptés, ils feront coïncider les périmètres des schémas sectoriels avec ceux des métropoles, ce qui intéresse avant tout les grosses CCI. Cela leur permettra d’obtenir des fonctions mutualisées en passant d’un système d’intérêt général à un système par prédation – et cela permettra également de cumuler les fonctions de président de chambre locale avec celles de président de chambre régionale.

Mme la rapporteure. Notre amendement exige la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés car, sur les deux éléments de fond de la régionalisation que sont le vote du budget et celui de la stratégie, il faut une vraie discussion et un vote qui exprime véritablement la volonté des CCIR.

Mme Geneviève Fioraso. Je retire mon amendement au profit de celui de Mme la rapporteure.

L’amendement CE 132 est retiré.

M. le secrétaire d’État. Pour ce qui est de l’amendement CE 222, je m’en remets à la sagesse de la Commission. L’idée est intéressante mais l’exigence d’une majorité qualifiée comporte un risque de paralysie pour les chambres régionales.

M. Serge Poignant. Remplacer la majorité simple par la majorité des deux tiers renforcerait, monsieur Tardy, les possibilités d’expression des chambres territoriales en matière de stratégie et de budget.

M. le président Patrick Ollier. J’admets qu’il puisse y avoir un risque de blocage, monsieur le secrétaire d’État mais la majorité qualifiée va aussi obliger les grosses chambres à tenir compte de l’opinion des petites, au lieu de leur imposer leur budget. C’est une garantie pour les CCIT.

La Commission adopte l’amendement CE 222 à l’unanimité.

Elle examine en discussion commune les amendements CE 102 de M. Daniel Paul, CE 133 et CE 134 de Mme Geneviève Fioraso, CE 14 du rapporteur pour avis et CE 89 de M. Michel Zumkeller.

M. Daniel Paul. Aux termes de l’alinéa 15, les chambres régionales établissent un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription de leurs chambres territoriales « en tenant compte de leur viabilité économique, de leur utilité et de leur proximité avec leurs ressortissants ». Si la viabilité économique paraît être un critère pertinent, quel sens peuvent avoir, d’un point de vue législatif, ceux d’utilité et de proximité ? Ces notions ouvrent à tout le moins la voie à une certaine partialité ! Je propose donc de supprimer cet alinéa.

Mme Geneviève Fioraso. Le CE 133 était un amendement de coordination et n’a donc plus lieu d’être. Par ailleurs, pour être efficace, l’action économique publique doit être cohérente. L’amendement CE 134 dispose donc que le schéma directeur élaboré par les chambres de région tient compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité des chambres territoriales pour leurs ressortissants, cela afin d’éviter l’éparpillement de leur action.

L’amendement CE 133 est retiré.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CE 102, contraire à l’orientation générale du projet qui veut que la stratégie soit fixée au niveau régional. Quant au CE 134, bien que l’idée figure déjà dans le texte, avant l’article 1er, je ne vois pas d’inconvénient à la répéter ici.

M. Daniel Paul. Vous rejetez mon amendement sans répondre à la vraie question : comment détermine-t-on l’« utilité » d’une chambre de commerce ? Et de quelle sorte de « proximité » s’agit-il : géographique, économique, politique ?

L’amendement CE 14 est retiré.

M. Michel Zumkeller. Il est souhaitable de préciser qu’une chambre territoriale peut être du ressort de plusieurs régions, pour suivre les contours d’un bassin économique par exemple. C’est l’objet de l’amendement CE 89.

Mme la rapporteure. Il est satisfait par un amendement précédent.

L’amendement CE 89 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 102.

Elle adopte l’amendement CE 134.

L’amendement de coordination CE 135 de Mme Geneviève Fioraso tombe.

La Commission est saisie de l’amendement CE 136 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme Geneviève Fioraso. Il est satisfait par l’adoption du CE 134.

L’amendement CE 136 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 103 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. C’est au niveau régional que sont définis les moyens financiers des chambres territoriales. Avis défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 168 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 58 de M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement CE 223, de précision, de la rapporteure.

Puis elle adopte l’amendement CE 137 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle examine l’amendement CE 15 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de préciser que les ressources des chambres régionales seront fiscales et non budgétaires.

Après avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte cet amendement.

L’amendement de coordination CE 138 de Mme Geneviève Fioraso tombe.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 169 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 59 de M. Max Roustan.

Après avis défavorable de la rapporteure, elle rejette aussi l’amendement CE 139 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle examine l’amendement CE 104 rectifié de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Il a été satisfait à l’alinéa 4.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 224, rédactionnel, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 307 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Il est satisfait.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette successivement l’amendement CE 105 de M. Daniel Paul et les amendements identiques CE 170 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 60 de M. Max Roustan.

Elle est saisie de l’amendement CE 140 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme la rapporteure. Cet amendement a été satisfait par un amendement à l’alinéa 13.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette successivement, après avis défavorable de la rapporteure, les amendements CE 141 et CE 142 de Mme Geneviève Fioraso.

Elle adopte l’amendement de précision, CE 225, de la rapporteure.

La Commission examine l’amendement CE 106 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Cet amendement refuse la notion de rattachement des chambres territoriales aux chambres régionales. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 171 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 61 de M. Max Roustan.

Elle examine en discussion commune les amendements CE 226 de la rapporteure et CE 16 du rapporteur pour avis.

Mme la rapporteure. Il s’agit de donner à la chambre régionale, dans une optique de mutualisation, la capacité d’être une centrale d’achat.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le rapporteur pour avis. Mon amendement ayant exactement le même objet, je me rallie au CE 226.

L’amendement CE 16 est retiré.

M. François Brottes. Mais cet amendement CE 226 n’est-il pas réducteur ? Il serait intéressant surtout de mutualiser les achats à l’échelle nationale.

Mme la rapporteure. Cela sera proposé par un amendement ultérieur lorsque nous traiterons de l’ACFCI.

La Commission adopte l’amendement CE 226.

Elle examine, en discussion commune, l’amendement CE 227 de la rapporteure, les amendements identiques CE 172 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 62 de M. Max Roustan et l’amendement CE 17 du rapporteur pour avis.

Mme la rapporteure. Un amendement adopté avant l’article 1er définit dorénavant les missions des chambres de commerce et d’industrie. Je propose donc de supprimer l’alinéa 21 du présent article et je donne un avis défavorable aux trois autres amendements qui ne tendent qu’à le modifier.

La Commission adopte l’amendement CE 227. Les amendements CE 172, CE 62 et CE 17 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE 228 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de rappeler en la détaillant la fonction de formation des chambres de commerce et d’industrie.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 159 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 63 de M. Max Roustan, puis les amendements également identiques, CE 160 et CE 64, des mêmes auteurs.

Elle examine en discussion commune les amendements CE 143 de
Mme Geneviève Fioraso et les amendements identiques CE 161 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 65 de M. Max Roustan.

Mme Geneviève Fioraso. Mon amendement vise à infléchir légèrement la philosophie du texte : la CCIR ne doit pas confier une mission spécifique à une chambre territoriale par exception, mais veiller à valoriser toutes ses compétences.

Mme la rapporteure. Cet amendement est satisfait par celui qui a été adopté tout à l’heure, qui pose le principe de subsidiarité entre chambres territoriales et régionales. Je suis également défavorable aux deux autres amendements.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

La Commission rejette ces amendements.

Elle adopte successivement les amendements CE 229, de conséquence, et CE 230, rédactionnel, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 144 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme Geneviève Fioraso. C’est un amendement de coordination avec la modification apportée à l’article L. 711-8 du code de commerce, aux termes de laquelle les fonctions de soutien exercées par la chambre régionale devront s’appuyer sur les expertises existantes.

Mme la rapporteure. Le principe de subsidiarité implique que la chambre territoriale peut exercer les fonctions prévues par cet article L. 711-8. Ce n’est donc pas la peine de le préciser.

M. le secrétaire d’État. La première partie de cet amendement équivaut à ce qui est dit dans le projet du Gouvernement, et la précision relative à la chambre métropolitaine est inutile.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 107 rectifié de M. Daniel Paul, puis les amendements identiques CE 162 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 66 de M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, CE 231, de la rapporteure.

La Commission examine en discussion commune l’amendement CE 108 rectifié de M. Daniel Paul, les amendements identiques CE 163 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 67 de M. Max Roustan et les amendements CE 232 de la rapporteure et CE 145 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme la rapporteure. Mon amendement vise à permettre à une chambre territoriale de confier une mission qu’elle exerçait auparavant à une chambre régionale ou à une autre chambre territoriale, voire, dans le cas particulier de la région Île-de-France, à une chambre départementale. Cela assure une grande souplesse au dispositif. Je donne un avis défavorable aux autres amendements.

M. le secrétaire d’État. Je suis favorable à l’amendement de la rapporteure.

La Commission rejette l’amendement CE 108 rectifié et les deux amendements identiques. Elle adopte l’amendement de la rapporteure et l’amendement CE 145 tombe.

M. François Brottes. Il eût été préférable d’examiner l’amendement CE 145 avant le CE 232 : il est plus large et mieux écrit.

Mme la rapporteure. Mais il ne prend pas en compte le cas particulier de la région capitale.

M. François Brottes. Il le recouvre.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 233 de la rapporteure.

Elle adopte l’article 4 modifié.

Article additionnel après l’article 4

(articles L. 711-10-2 à L. 711-10-8 du code de commerce)

La chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France

Dans le paysage français des chambres de commerce et d’industrie, celle de Paris a toujours occupé une place à part. Comme on a déjà eu l’occasion de l’exposer, la chambre de commerce et d’industrie de Paris est née relativement tard par rapport à nombre de ses consœurs puisqu’elle n’est officiellement créée qu’en 1 803. Si elle avait déjà pu être sous-entendue, la spécificité parisienne, aidée il est vrai par la prépondérance continue exercée par la capitale sur le reste du territoire, fut pleinement consacrée par un décret modifiant sa circonscription : après s’être limitée à la capitale, la chambre de commerce et d’industrie de Paris comprenait désormais la ville de Paris mais aussi les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (56). C’est également par ce texte que sont créées les délégations départementales « qui jouent auprès du préfet le rôle consultatif dévolu aux chambres de commerce et d’industrie » (article 6). Aujourd’hui, on compte quatre délégations respectivement situées à Paris (la délégation parisienne résultant seulement d’un arrêté de 2004 (57)) et, donc, Nanterre (pour le département des Hauts-de-Seine), Bobigny (pour celui de Seine-Saint-Denis) et Créteil (pour celui du Val-de-Marne). La chambre de commerce et d’industrie de Paris présente donc la particularité d’être un établissement public interdépartemental, à l’instar de la chambre de commerce et d’industrie de Versailles, Val-d’Oise-Yvelines, qui couvre les départements des Yvelines et du Val d’Oise.

Quant à la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, sa création est également ancienne. La constitution de chambres de région était en effet envisagée dès la loi du 9 avril 1898, dont l’article 18 prévoyait la constitution de « régions économiques ». En 1938, un décret changea cette appellation pour prendre celle de « chambre régionale de commerce et d’industrie », son article 1er en profitant pour déterminer l’étendue de la circonscription de chaque chambre nouvellement constituée (58). Son périmètre correspondait aux chambres de Versailles, Corbeilles, Meaux et Melun et voisinait ainsi avec la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris dont la circonscription était, cette fois-ci, équivalente à celle de la capitale (59). Quelques mois plus tard, un arrêté du ministre de l’industrie M. Michel Maurice-Bokanowski, confirmait Paris comme étant le siège de la chambre, celui de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France étant en revanche établi à Versailles (60). Il faut ensuite attendre près de quatre décennies pour que la chambre régionale d’Île-de-France soir profondément remaniée : c’est chose faite par décret, en 2001 (61). L’article 1er du décret crée officiellement « une chambre régionale de commerce et d’industrie dénommée chambre régionale de commerce et d’industrie Paris - Ile-de-France ». Sa circonscription couvrait à l’origine les chambres de commerce et d’industrie de l’Essonne, de Meaux, de Melun, de Paris et de Versailles, Val-d’Oise – Yvelines mais il convient de préciser que les chambres de Meaux et de Melun ont fusionné depuis cette date pour donner naissance à la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne (62). Le périmètre général n’a pas été modifié pour autant.

Outre la spécificité institutionnelle de la chambre régionale de commerce et d’industrie Paris – Île-de-France, celle-ci revêt une situation particulière compte tenu des moyens dont elle bénéficie et de la place qu’occupe en son sein la chambre de commerce et d’industrie de Paris. Cette dernière représente en effet à elle seule plus de 28 % du PIB francilien et rassemble plus de 300 000 ressortissants.

Votre rapporteure s’est longuement interrogée sur le fait de savoir s’il convenait ou non de réserver un sort particulier à la situation francilienne ou s’il convenait mieux d’adopter, pour une région certes spécifique, le régime de droit commun défini par le projet de loi. Des arguments plaidaient en faveur de chacune des options. Votre rapporteure a néanmoins préféré opter, dans le contexte du projet du Grand Paris, pour un dispositif spécifique à la région Île-de-France, poussant ainsi à son terme le processus de régionalisation souhaité par le projet de loi.

Il est donc proposé de créer une section III au chapitre Ier du titre Ier du Livre VII du code de commerce intitulé « La chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Île-de-France ».

Le nouvel article L. 711-10-2 prévoit de créer une chambre unique pour la région francilienne : elle seule bénéficierait du statut d’établissement public, les chambres de commerce et d’industrie et délégations actuelles (qu’il s’agisse de celles de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d’Oise, de l’Essonne ou de Seine-et-Marne) devenant alors des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, dépourvues de la personnalité morale et rattachées à l’établissement public régional.

L’article L. 711-10-3 dispose pour sa part que les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France sont respectivement élus dans les mêmes conditions que les membres des CCIR et les membres des CCIT. Outre la simplicité du système, cette disposition vise surtout à rapprocher le nouveau régime ainsi créé avec les règles en vigueur sur le reste du territoire.

De même que l’article L. 711-11, alinéa 2, du code de commerce a prévu que les présidents des CCIT et des CCIR étaient membres de l’organe délibérant de l’ACFCI, de même l’article L. 711-10-4 dispose que les présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France siègent également à l’assemblée générale de l’ACFCI. Il est également envisagé que ces présidents soient, de droit, vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris – Île-de-France.

L’article L. 711-10-5 établit une stricte répartition des compétences. Alors que la nouvelle chambre de région exerce la totalité des compétences dévolues à n’importe quelle CCIR, il est prévu que les chambres départementales de la région Île-de-France agissent dans le cadre défini par l’assemblée générale de la chambre de région. Encore une fois, le souci de votre rapporteure a été de concilier les spécificités de la situation francilienne avec le régime de droit commun établi pour l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie du territoire.

Les articles L. 711-10-6 et L. 711-10-7 sont, en vérité, des articles portant dispositions transitoires. Ils prévoient notamment que les changements de dénomination et d’organisation n’entraînent aucune conséquence sur le personnel des chambres qui sera, à l’avenir, employé par la chambre de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France et dont le déroulement de carrière ne sera pas davantage affecté.

Enfin, l’article L. 711-10-8 fixe au 1er janvier 2013 la date ultime de création effective de la nouvelle chambre de région et la transformation des actuelles chambres franciliennes en chambres de commerce et d’industrie départementales de la région Île-de-France.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 234 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de l’amendement qui traite de l’Île-de-France, pour laquelle une solution particulière s’imposait, puisque cette région représente le tiers du PIB national et plus de cinq millions d’emplois. Le réseau consulaire est parvenu, assez difficilement d’ailleurs, à un accord sur une chambre régionale dotée de la personnalité morale avec, dans chaque département, une chambre départementale qui en serait dépourvue. Comme ailleurs, la stratégie et le budget seraient votés au niveau régional et les actions déclinées à l’échelon territorial. Les élections auraient lieu dans chaque département.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable. La situation particulière de cette région – la CCI de Paris emploie 4 000 agents sur les 30 000 du réseau et représente le quart du poids économique de l’ensemble des chambres – rend indispensables des dispositions spécifiques.

M. le président Patrick Ollier. Je suis heureux de voir reconnaître le poids de cette région et cette organisation hiérarchique me paraît bonne.

M. Jean Dionis du Séjour. Cet amendement est absolument illisible. Je ne vois pas la nécessité de créer, entre les chambres territoriales et les chambres régionales, des chambres départementales – des ovnis juridiques qui n’ont pas le statut d’établissements publics. On se demande de quel compromis ils sont issus. La réforme était fondée sur un système clair – des chambres territoriales bien définies, correspondant à un département ou à un bassin d’emploi – et cet amendement gâche tout.

Mme la rapporteure. Il n’y a aucun compromis. Ce schéma particulier, rendu nécessaire par l’importance de la région capitale, n’est pas un pur produit de notre imagination. On peut évoquer un certain parallélisme avec le modèle de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui est elle aussi un établissement public général auquel sont rattachées d’autres entités dotées non de la personnalité morale mais d’une grande liberté d’action néanmoins.

M. Daniel Paul. Au détour d’un alinéa à la rédaction proustienne, plusieurs chambres de commerce et d’industrie de la région perdent leur statut d’établissement public. Que deviennent les salariés concernés ?

Mme la rapporteure. Seule la CCI de région disposera de la personnalité morale avec des délégations départementales. Le personnel, comme ailleurs, continuera à être de statut soit public, soit privé.

M. Daniel Paul. Que deviennent les autres salariés ? Sont-ils tous conservés, quel que soit leur statut ?

M. le rapporteur pour avis. La Commission des finances avait adopté un amendement, que je n’ai pu défendre, permettant la fusion des chambres régionales et territoriales. L’amendement de Mme Vautrin transforme cette possibilité en obligation pour la région Île-de-France. Cette faculté sera d’ailleurs proposée aussi pour les chambres des métiers.

M. Jean Dionis du Séjour. C’est tout de même étrange.

M. le président Patrick Ollier. La région capitale a de fortes spécificités. Son organisation n’a rien à voir, n’y voyez pas injure, avec celles de la chambre de commerce d’Agen ou même de Bordeaux. Une entité unique avec des sous-ensembles répond à ses besoins.

M. le secrétaire d’État. Cette proposition a permis d’emporter un accord entre la CCI de Paris, qui insistait depuis des mois pour voir reconnaître la spécificité de la région, et l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. Elle est le fruit de la concertation et parvient à un équilibre, même si cela peut se traduire, dans la rédaction, par des passages sémantiquement « délicats ». En tout cas, elle scelle l’adhésion de la CCI de Paris à la réforme, ce qui était indispensable pour le réseau.

M. Lionel Tardy. Certains présidents de la région craignent que leur chambre n’ait plus de CCI que le nom et ne deviennent de simples services sans personnalité morale, qui se contenteront de jouer le rôle défini par l’assemblée générale. Cette exception francilienne pose tout de même question.

M. le président Patrick Ollier. Ces craintes, exprimées par deux chambres sur huit, sont en fait les mêmes que celles des chambres territoriales face aux chambres de région. Elles se comprennent mais la majorité des chambres considèrent que ce dispositif d’intérêt général est logique et efficace. Il est normal que ce soit la chambre qui regroupe l’ensemble qui se voie attribuer la personnalité morale.

Mme la rapporteure. J’ai bien sûr rencontré l’ensemble des acteurs concernés, dont les deux présidents et les deux directeurs généraux des chambres en question. Nous leur avons soumis un schéma alternatif, doté d’une clause optionnelle sur le modèle de ce qui existe pour les chambres de métiers. Ils l’ont refusé mais soyez certain qu’ils ont été entendus, monsieur Tardy.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 4

(article L. 712-1 du code de commerce)

Reconnaissance des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie

On compte actuellement 21 directeurs généraux de CRCI et 151 directeurs généraux de CCI, ce chiffre étant appelé à diminuer en raison des fusions de chambres en cours ou imminentes. Les directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie, venus d’horizons extrêmement divers, sont en principe recrutés par le président de la chambre, leur nomination devant être approuvée par l’assemblée générale de la chambre considérée. Dès leur recrutement, ils sont obligés de passer une convention avec le président de la chambre les ayant recrutés, le modèle de cette convention-type ayant d’ailleurs fait l’objet d’une approbation ministérielle (63). Assistant du président, le directeur général est également la personne qui dirige les services de la chambre de commerce et d’industrie, qui suit l’élaboration du budget et veille à sa bonne exécution.

Par le biais de cet amendement, votre rapporteure a souhaité que ce projet de loi reconnaisse officiellement le rôle des directeurs généraux des chambres de commerce et d’industrie.

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* *

Elle est saisie de l’amendement CE 235 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de préciser que le président de la chambre est assisté d’un directeur général qui anime et coordonne les activités des différentes chambres.

M. le secrétaire d’État. C’est du domaine réglementaire. J’aimerais que vous retiriez cet amendement, sous réserve de mon engagement à prendre les dispositions réglementaires correspondantes.

Mme la rapporteure. Il me paraît important d’expliquer le rôle d’un directeur général aux côtés du président.

La Commission adopte cet amendement.

Article 5

(articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce)

L’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie

Les articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce sont relatifs à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI). Établissement public administratif créé en 1964 (64), elle s’appelait, à l’origine, Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie (APCCI). Ayant toujours eu son siège à Paris, elle avait alors pour fonctions de synthétiser les positions adoptées par les chambres de commerce à l’échelle du territoire et de défendre les intérêts du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics. Dénommée ACFCI depuis 1991 (65), elle se voit confier comme tâche principale, outre celles précédemment signalées, celle d’assurer « l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

La nouvelle rédaction des articles L. 711-11 et L. 711-12 du code de commerce s’avère beaucoup plus complète que celle en vigueur jusqu’alors.

L’article L. 711-11 rappelle en premier lieu le rôle de l’ACFCI comme « tête de réseau » pour l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie. Son organe délibérant est constitué des présidents des CCIT et des CCIR ce qui exclut, par rapport à l’ancienne rédaction, les présidents des délégations des chambres de commerce et d’industrie. Le système des « délégations consulaires » tel que prévu par les articles R. 711-18 et suivants du code de commerce ayant eu pour objet d’organiser le réseau consulaire francilien, votre rapporteure vous proposera un amendement ayant pour objet d’inclure les présidents des chambres départementales d’Île-de-France dans la composition de la nouvelle ACFCI. Les alinéas 6 et 7 de l’article L. 711-11 du code de commerce sont plus spécifiquement relatifs aux moyens financiers dont dispose l’Assemblée. Il est en effet prévu que ses dépenses de fonctionnement ainsi que le financement des projets de portée nationale (c’est-à-dire des projets intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie) « constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires ». À ce titre, il convient de rappeler que l’article 4, alinéa 17, du projet de loi (soit l’article L. 711-8 3° du code de commerce) indique très précisément que les CCIR « transfèrent leur contribution à l’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ».

L’article L. 711-12 précise quant à lui les missions dévolues à l’ACFCI. Au titre de son rôle d’« animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie », elle est notamment chargée d’élaborer la stratégie du réseau, de gérer les projets nationaux du réseau (quitte à en confier la gestion à l’un de ses établissements en particulier), de diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau, de coordonner l’action des chambres situées sur le territoire avec les chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger…

Dans un souci d’exhaustivité, votre rapporteure souhaite que l’ACFCI puisse également dispenser ses conseils et son soutien auprès des groupements interconsulaires, seules les CCIT et les CCIR ayant, en l’état actuel de la rédaction, le loisir d’en bénéficier. Votre rapporteure souhaite également déposer un amendement permettant à l’ACFCI de jouer le rôle de centrale d’achats pour l’ensemble du réseau (rôle déjà conféré aux CCIR pour l’ensemble de leur circonscription) : il s’agit là incontestablement d’une mutualisation nécessaire et d’une source potentielle d’économie. Enfin, un amendement sera présenté afin de renforcer le rôle de l’ACFCI quant à l’action internationale des chambres de commerce et d’industrie : à cet effet, il est envisagé que celle-ci soit compétente, sur la base de données recueillies au plus près du terrain par les autres chambres du réseau, pour déceler les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d’exportation et pour les aider au mieux à vendre leurs produits à l’étranger.

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Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 173 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 68 de
M. Max Roustan.

Elle est saisie de l’amendement CE 109 de M. Daniel Paul.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est la première fois que la nature juridique des chambres de commerce et d’industrie – établissement public administratif – est précisée.

M. le secrétaire d’État. Je suis pour !

M. le rapporteur pour avis. Il peut sembler étrange de qualifier d’« administratif » un établissement public qui a des services à caractère industriel et commercial, mais la jurisprudence l’admet.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’amendement rédactionnel, CE 236, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 110 rectifié de M. Daniel Paul.

Elle adopte l’amendement de conséquence, CE 237, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE 308 de M. Daniel Paul.

Elle est saisie de l’amendement CE 18 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination avec un autre que je n’ai pu défendre plus tôt. Je le redéposerai dans le cadre de l’article 88.

L’amendement est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 174 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 69 de
M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, CE 238, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 175 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 70 de
M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel, CE 239, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 176 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 71 de
M. Max Roustan.

Elle est saisie des amendements identiques CE 177 et CE 72, des mêmes auteurs.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle adopte également l’amendement de précision, CE 240, de la rapporteure.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette les amendements identiques CE 178 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 73 de
M. Max Roustan.

Elle est saisie de l’amendement CE 241 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’objectif est de permettre à la tête de réseau de diligenter ses conseils et son assistance aux groupements interconsulaires.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 242, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. C’est l’amendement que j’avais annoncé à M. Brottes, qui confère la fonction de centrale d’achat à la tête de réseau.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte également l’amendement de précision, CE 243, de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 19 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit de supprimer la fin de l’alinéa 14 : les accords de rémunération sont d’ores et déjà soumis à l’approbation de la tutelle.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cela pourrait entraîner une dérive des charges pour les CCI.

M. le secrétaire d’État. Les accords ayant une incidence sur les rémunérations ne sont pas soumis à l’approbation de la tutelle. Il faut donc une disposition qui permette d’encadrer la masse salariale, comme cela existe pour les autres établissements publics et opérateurs de l’État.

M. le rapporteur pour avis. Si ces accords ne sont pas soumis à la tutelle, je retire l’amendement.

L’amendement CE 19 est retiré.

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 111 rectifié de M. Daniel Paul.

Elle adopte successivement l’amendement de conséquence CE 244 et l’amendement rédactionnel CE 245 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CE 246 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de rappeler la mission à l’export et à l’international de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie – ACFCI. Je rappelle notamment son travail en réseau avec UBIFRANCE.

M. le secrétaire d’État. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements de conséquence CE 247 et CE 249 de la rapporteure et son amendement de précision CE 250.

Elle est saisie de l’amendement CE 20 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Il est satisfait. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Article 6

(articles L. 712-1 à L. 712-10 du code de commerce)

L’administration du réseau des chambres de commerce et d’industrie

L’article 6 du projet de loi vise à modifier la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce relatif à l’administration des différents établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Le premier alinéa de l’article L. 712-1 n’est pas modifié : entre autres dispositions, il prévoit toujours que, dans chaque chambre, « l’assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d’action de l’établissement ». C’est principalement sur le fondement de cette disposition que les CCIR sont, comme le prévoit un amendement de votre rapporteure à l’article 4 du projet de loi, habilitées à voter le budget et la stratégie annuelle pour l’ensemble de leur circonscription. Le projet insère, en revanche, trois nouveaux alinéas entre les actuels alinéas 1er et 2 de l’article L. 712-1 : ils ont tous trois trait à des questions électorales. Le premier alinéa prévoit que l’assemblée de chaque CCIT élit son président et son vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la CCIR, une des grandes novations du projet de loi sur ce thème consistant en effet à organiser l’élection des membres des CCIT et des CCIR le même jour (article 7, alinéa 20). Il est en outre spécifié que, si le président de la CCIT est élu président de la CCIR, le vice-président de la CCIT lui succède de droit dans sa fonction. En effet, il est apparu à votre rapporteure que le cumul des deux présidences, outre l’exercice d’une fonction de chef d’entreprise, pouvait être difficile à assurer pleinement ; en outre, il convient de couper court à tout soupçon de favoritisme qui ne manquerait pas de surgir lors des votes au niveau de la CCIR, certains pouvant, à tort ou à raison, accuser le président de la CCIR de chercher à favoriser sa propre CCIT. Dans le même ordre d’idées, il est prévu, et tel est l’objet du deuxième alinéa, que le président de l’ACFCI quitte ses autres mandats de présidents, la présidence de l’Assemblée requérant à n’en pas douter un temps et un investissement constants. Il ne peut donc cumuler ses fonctions avec celle de président d’une CCIT ou d’une CCIR. Quant au troisième alinéa, il prévoit seulement que le décompte des votes à l’ACFCI s’effectue dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, la matière relevant en effet très clairement du pouvoir réglementaire.

L’article L. 712-2 est modifié à la marge puisqu’il ne fait que subir certains changements sémantiques consécutifs à la réforme du réseau d’une part et au changement de son mode de financement d’autre part.

L’article L. 712-3 du code de commerce permet aux « chambres de commerce [d’] affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d’un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues ». Le projet de loi souhaite préciser que cette faculté n’est ouverte qu’aux « établissements du réseau », ce qui suppose que seules les chambres du réseau dotées de la personnalité juridique sont autorisées à le faire, ce qui n’est pas le cas des chambres départementales d’Île-de-France.

L’article L. 712-5 est logiquement abrogé puisque ses dispositions ont désormais été inscrites à l’article 4 du projet de loi (article L. 711-8 6°) : il s’agit de la possibilité offerte aux CCIR d’abonder, pour des raisons particulières, le budget des CCIT de leur circonscription.

L’article L. 712-6 du code de commerce prévoit que chaque établissement du réseau est tenu de nommer un commissaire aux comptes dans les conditions prévues par l’article L. 822-1 du code de commerce. Le projet de loi précise la procédure propre à sa nomination : celle-ci doit être effectuée par l’assemblée générale de l’établissement sur proposition de son président.

Les alinéas 11 et 12 du présent article opèrent une coordination rédactionnelle au niveau des articles L. 712-7 et L. 712-10 du code de commerce, le contenu des articles L. 712-7 à L. 712-10 n’étant aucunement modifié.

Enfin, le projet de loi crée un nouvel article L 712-10 (l’actuel L. 712-10 devenant le nouvel article L. 712-11 du code de commerce) composé de trois alinéas, relatif à la protection que tout établissement du réseau est tenu d’accorder « au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ». Cette protection est également due en un certain nombre d’hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de ce nouvel article.

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La Commission est saisie des amendements identiques CE 179 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 74 de M. Max Roustan.

M. Jean Dionis du Séjour. Les représentants à la chambre de commerce de région doivent être choisis parmi les membres du bureau de la chambre territoriale. Cela semble plus démocratique que le système bizarre que vous avez prévu à l’alinéa 3. Encore une fois, le système doit partir de la base pour remonter vers la région.

Mme la rapporteure. D’abord, le régime électoral est du domaine réglementaire. Ensuite, je suis surprise que vous souhaitiez rendre les trésoriers des chambres territoriales membres de droit de la chambre régionale : cela alourdit le système.

M. le secrétaire d’État. Avis défavorable. L’élection des élus régionaux par les chefs d’entreprise, le même jour que les élus territoriaux, est un élément central de la réforme.

La Commission rejette les amendements identiques.

La Commission est saisie de l’amendement CE 146 de Mme Geneviève Fioraso.

Mme la rapporteure. Cet amendement soulève la question de savoir si le président d’une chambre territoriale peut en même temps être celui de la chambre régionale. Après mûre réflexion, je pense que non : non seulement il lui serait difficile, quelle que soit sa volonté, d’être parfaitement impartial, mais surtout cela ferait beaucoup de travail pour quelqu’un qui est déjà aussi chef d’entreprise. Avis défavorable, donc.

M. le secrétaire d’État. Même avis.

Mme Geneviève Fioraso. Le fait que le président soit remplacé d’office par le premier vice-président est une atteinte à la démocratie qui risque d’aboutir à un déséquilibre de la représentation des différentes composantes de la chambre.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une question d’ordre réglementaire.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite le sous-amendement rédactionnel CE 319 de la rapporteure, puis les amendements identiques CE 75 de M. Max Roustan et CE 180 de M. Jean Dionis du Séjour, ainsi sous-amendés. Elle rejette les amendements identiques CE 181 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 76 de
M. Max Roustan.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CE 251 de la rapporteure, puis rejette, après avis défavorable de celle-ci, les amendements identiques CE 182 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 77 de M. Max Roustan.

Les amendements identiques CE 183 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 78 de M. Max Roustan sont retirés.

La Commission adopte, après avis favorable de la rapporteure, l’amendement de coordination CE 21 du rapporteur pour avis, faisant tomber les amendements identiques CE 184 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 79 de
M. Max Roustan.

Elle rejette ensuite successivement, après avis défavorable de la rapporteure, les amendements CE 112 et CE 113 de M. Daniel Paul, puis les amendements identiques CE 185 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 80 de
M. Max Roustan. Elle rejette également les amendements identiques CE 186
de M. Jean Dionis du Séjour et CE 81 de M. Max Roustan.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 252 et CE 253 de la rapporteure.

Elle adopte alors l’article 6 modifié.

Article 7

(articles L. 713-1 à L. 713-16 du code de commerce)

L’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie

Comme on a eu l’occasion de le voir, les dispositions relatives aux élections aux chambres de commerce et d’industrie s’avèrent être d’une particulière complexité : principalement régies par des dispositions d’ordre réglementaire, certaines règles figurent néanmoins dans la loi. Elles sont actuellement codifiées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce (articles L. 713-1 à L. 713-18).

Le projet de loi procède en premier lieu à une clarification rédactionnelle (en utilisant dans le titre du chapitre III et à l’intérieur de celui-ci les termes désormais consacrés de CCIT et de CCIR). Votre rapporteure vous présentera un amendement, identique sur le principe à celui du rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, qui vise à intégrer dans le corps électoral des chambres de commerce et d’industrie les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l’aéronautique. Ces catégories avaient été exclues en 2003 (66). Cette exclusion ne pouvait que susciter le scepticisme dans la mesure ou les chambres de commerce et d’industrie sont nombreuses à gérer un port ou un aéroport, les agents travaillant dans ces entités étant donc concernés au premier chef par les élections aux chambres de commerce et d’industrie ; en outre, dans le même temps, ils demeuraient électeurs des délégués consulaires ainsi que l’énonce l’article L. 713-7 d) du code de commerce (67). Pour les mêmes raisons, votre rapporteure présentera également un amendement, identique sur le fond à celui du rapporteur pour avis, tendant à mentionner les capitaines de la marine marchande, les pilotes maritimes et les pilotes de l’aéronautique parmi les personnes susceptibles non plus d’être électrices mais de se faire élire (article L. 713-4 I du code de commerce).

L’article L. 713-1 se voit également compléter par un alinéa qui dispose que le membre d’une CCIT ou d’une CCIR qui, sauf en cas d’annulation de son élection, ne peut plus siéger à la chambre à laquelle il a été élu, est remplacé de droit par la personne élue en même temps que lui. À ce titre, votre rapporteure souhaite présenter un amendement qui obligerait chaque titulaire à présenter sa candidature aux suffrages des électeurs avec celle d’un suppléant « de sexe opposé ». En l’état actuel des choses, la proportion de femmes élues aux chambres de commerce et d’industrie oscille entre 11 et 12 % : de même que les femmes ont pu progresser au sein des élections politiques « classiques » (68), votre rapporteure pense qu’il faut faire preuve de volontarisme à l’égard des chambres de commerce et d’industrie. C’est d’ailleurs la même volonté qui a conduit l’Assemblée nationale à discuter et à adopter une proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle (69). Même s’il est évident que la proportion de femmes pourra s’avérer parfois complexe à trouver (notamment dans certaines branches du secteur de l’industrie), une réelle marge de progression existe : il importe de poursuivre les efforts en la matière.

L’article L. 713-2 est partiellement réécrit. S’il est toujours prévu que les personnes mentionnées au II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de 10 à 49 salariés et, même, de deux représentants supplémentaires (lorsqu’elles emploient 50 à 199 salariés), celui-ci ajoute la possibilité d’un représentant supplémentaire par tranche de cent salariés (lorsqu’elles emploient 100 à 999 salariés) et, à partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés (lorsqu’elles emploient plus de 1 000 salariés).

L’article L. 713-4 ne subit que quelques modifications sémantiques à la suite des nouvelles appellations données aux chambres de commerce et d’industrie.

L’article L. 713-12 est considérablement modifié. En premier lieu, son second alinéa qui indique les nombres minimal et maximal de membres que peut comporter une chambre de commerce et d’industrie (entre 24 et 100 selon le nombre d’électeurs inscrits dans la circonscription de la chambre considérée) plafonne désormais à 60 le nombre de membres d’une CCIT, le minimum étant toujours de 24. Dans un souci de gouvernance, le plafond a donc été considérablement abaissé, les modalités de cette diminution étant appelées à être précisées par décret en Conseil d’État. En second lieu, il est créé un troisième alinéa à l’article L. 713-12 qui fixe, quant à lui, le nombre minimal et maximal de membres d’une CCIR, qui sont respectivement fixés à 30 (le chiffre figurait déjà à l’article R. 711-47 a) du code de commerce) et 100 alors que le plafond actuel est, aux termes de l’article R. 711-47 a), de 60. Là encore, les précisions seront fixées par décret en Conseil d’État.

Votre rapporteure proposera un amendement qui vise à ce que la composition d’une CCIR reflète la réalité du tissu économique de la circonscription tout en veillant à ce que les grandes chambres ne puissent pour autant imposer leur volonté aux plus petites. Le code de commerce a déjà prévu, dans sa partie réglementaire, une règle à cet effet : ainsi, l’article R. 713-47 d) dispose qu’« aucune chambre de commerce et d’industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d’industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 % ». Votre rapporteure propose de reprendre cette règle tout en précisant que le plafond peut également être porté à 45 % lorsque le poids économique d’une CCIT dépasse 50 % au sein de la circonscription : même si ce n’est pas le seul cas où l’on pourrait rencontrer une telle situation, cette règle vise notamment le cas des CCIM (chambres de commerce et d’industrie métropolitaines) dont on connaît l’importance en termes économiques.

Enfin, l’article L. 713-16 est complété par deux alinéas. Le premier instaure une nouvelle règle électorale qui consiste à élire le même jour les représentants à la CCIT et la CCIR de rattachement. En pratique, chaque électeur recevra donc deux bulletins : le premier servira à élire les membres des chambres de commerce et d’industrie (cette double élection est naturellement facilitée par le fait qu’il s’agit aussi bien du même corps électoral que des mêmes candidats), le second servant à élire les délégués consulaires (c’est-à-dire les magistrats siégeant au tribunal de commerce). En effet, il convient de préciser que, dans la pratique, ce sont les chambres de commerce et d’industrie qui prennent en charge l’organisation des élections consulaires, qui sont d’ailleurs mises en œuvre dans des conditions comparables au précédentes (article L. 723-10 du code de commerce). Le second alinéa indique quant à lui que les membres élus à la CCIR sont également membres de la CCIT de la circonscription où ils ont été désignés. Cette double appartenance est une illustration concrète du lien qui devra exister entre le niveau territorial et le niveau régional des chambres de commerce et d’industrie.

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* *

La Commission rejette, après avis défavorable de la rapporteure, les amendements identiques CE 187 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 82 de M. Max Roustan, puis les amendements identiques CE 188 et CE 83, des mêmes auteurs.

Elle est ensuite saisie des deux amendements CE 331 de la rapporteure et CE 22 du rapporteur pour avis, pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

M. le président Patrick Ollier. Ces deux amendements, s’ils ne sont pas identiques, ont du moins le même sens.

M. François Brottes. Les dispositions proposées s’appliqueront-elles aux navires immatriculés au RIF (registre international français) ?

M. le rapporteur pour avis. Non, car le RIF ne relève d’aucune CCI française.

Quoi qu’il en soit, je retire l’amendement CE 22 et souscris à l’amendement CE 331, dont la rédaction est meilleure.

M. le secrétaire d’État. Même position.

L’amendement CE 22 est retiré. La Commission adopte l’amendement CE 331.

Elle rejette ensuite les amendements identiques CE 189 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 84 de M. Max Roustan.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 254 et CE 255 de la rapporteure.

Elle rejette ensuite les amendements identiques CE 190 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 85 de M. Max Roustan.

Après le retrait de l’amendement CE 23 du rapporteur pour avis, la Commission adopte l’amendement CE 332 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE 256 et CE 257 de la rapporteure.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 322 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement, qui est peut-être d’ordre réglementaire dans son fondement, est néanmoins important car il tend à assurer une représentation équitable au sein des chambres de commerce et d’industrie. Aux termes du projet, aucune chambre territoriale ne peut disposer à la chambre régionale de plus de 35 % des sièges. Cependant, lorsque leur nombre est inférieur ou égal à quatre, ou lorsque le poids économique de l’une d’elles dépasse 50 %, il nous a paru que ce plafond pouvait être porté à 45 %.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement. Les amendements CE 323 de la rapporteure et CE 147 de Mme Geneviève Fioraso sont rejetés.

Elle examine ensuite l’amendement CE 24 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à instaurer un mode de scrutin compatible avec le projet de réforme présenté par le Gouvernement, qui impose une élection simultanée des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) et des membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT). Il propose donc de remplacer le scrutin plurinominal majoritaire à un tour par un scrutin mixte à un tour par sous-catégorie et suggère les caractéristiques que pourrait présenter ce scrutin.

Mme la rapporteure. Les électeurs sont attachés au fait que les élections à la CCIR et à la CCIT aient lieu le même jour. Par ailleurs, il importe de conserver un scrutin plurinominal majoritaire, avec l’ajout de suppléants. Avis défavorable donc.

M. le secrétaire d’État. L’amendement remet en cause le mode de scrutin actuel, alors même que l’ensemble des organisations professionnelles et le réseau des CCI viennent de trouver un accord sur son maintien. Ne compliquons pas davantage le texte. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission rejette ensuite les amendements identiques CE 191 de M. Jean Dionis du Séjour et CE 86 de M. Max Roustan, puis les amendements identiques CE 193 et CE 87, des mêmes auteurs.

Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.

Article additionnel après l’article 7

Changement de dénomination des chambres de commerce et d’industrie
dans les dispositions législatives existantes

Comme votre rapporteure a déjà eu l’occasion de l’évoquer, l’article 1er du projet de loi ayant pour objet de modifier la dénomination des chambres de commerce (les chambres de commerce et d’industrie devenant les CCIT, les chambres régionales de commerce et d’industrie devenant, quant à elles, les CCIR) n’était, à ses yeux, pas logiquement placé. En effet, ces modifications sont bien davantage la conséquence que le préalable à la réforme de grande ampleur ayant affecté le réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Aussi, après avoir proposé la suppression de l’article 1er, votre rapporteure vous présentera un amendement identique à celui-ci mais placé après l’ensemble des articles relatifs à la réforme du réseau des chambres de commerce, ce qui permettra d’en tirer tous les enseignements de sa réorganisation.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 258 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 7.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à rétablir l’article 1er, tout en inscrivant ses dispositions à une place plus logique.

La Commission adopte cet amendement.

Article additionnel après l’article 7

(article 1600 du code général des impôts)

Modalités de financement
du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Le financement des chambres de commerce et d’industrie a fait l’objet de la part de la commission des finances saisie pour avis d’amendements la réformant profondément.

Sans remettre en cause l’architecture générale du système ainsi établi (qui a conduit le rapporteur pour avis à procéder à la réécriture de l’article 1600 du code général des impôts) dont le principal mérite consiste à assurer l’autonomie fiscale des chambres de commerce et d’industrie (on avait en effet pu craindre que celles-ci fassent l’objet d’une véritable « budgétisation »), votre rapporteure souhaite néanmoins déposer un amendement tendant à modifier la part respectivement prise par les deux éléments de la taxe pour frais de chambres que sont la taxe additionnelle à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et la contribution sur la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Dans le système actuellement présenté, il est prévu :

– que l’on détermine le taux de la taxe additionnelle à la CFE de manière à ce que le montant des sommes ainsi recueillies puisse être égal à 30 % de la taxe additionnelle à la CFE telle qu’elle a pu être perçue en 2010 par les CCIT rattachées à la CCIR de la circonscription. On rappellera également que le taux de cette taxe additionnelle a vocation à être voté annuellement par l’assemblée générale de la CCIR compétente qui en répartit ensuite le produit entre les différentes CCIT qui lui sont rattachées ;

– que le taux de la contribution sur la CVAE soit calculé selon le quotient suivant : 70 % du produit de la taxe additionnelle à la CFE perçu en 2010 / produit de la CVAE perçue en 2010. Le produit de la contribution sur la CVAE est ensuite affecté à un Fonds de financement des CCIR qui verse ensuite à chaque CCIR ce qui lui est dû.

On se trouve donc en face d’un véritable paradoxe. En pratique, il s’avère que ce sont les petites et moyennes entreprises qui sont les plus utilisatrices des services des chambres de commerce et d’industrie. En effet, faute de moyens (notamment juridiques), elles n’ont pas toujours la capacité ni le temps pour effectuer l’ensemble des formalités qui leur sont demandées et qui peuvent, en plus d’une occasion, s’avérer particulièrement complexes à mettre en place. Or, il ressort des études menées notamment par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi que ce sont également les petites et moyennes entreprises qui, dans les faits, n’acquittent pas la CVAE (en pratique, sont ici visées les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros).

Votre rapporteure s’est donc interrogée sur le bien-fondé de cette situation et sur les moyens d’y remédier. La première solution consistait à envisager de faire payer certaines prestations rendues par les chambres de commerce et d’industrie (notamment celles accomplies dans le cadre des centres de formalité aux entreprises qui, à l’heure actuelle, sont totalement gratuites). La seconde solution consistait à modifier la répartition entre la taxe additionnelle à la CFE et la contribution sur la CVAE pour les faire passer respectivement de 30 à 40 % et donc, mécaniquement, de 70 à 60 %. Tout en bénéficiant aux petites et moyennes entreprises, puisqu’elles vont voir la part de leur cotisation diminuer par rapport à 2010, cette mesure va incontestablement dans le sens d’une plus grande équité d’autant qu’elle ne se traduit, la plupart du temps, que par une charge de faible montant.

*

* *

Elle examine ensuite quatre amendements pouvant être soumis à discussion commune : l’amendement CE 25 du rapporteur pour avis, faisant l’objet du sous-amendement CE 324 de la rapporteure, l’amendement CE 40 de M. Marc Goua et les deux amendements identiques CE 43 de M. Max Roustan et CE 92 de M. Jacques Le Guen

M. le rapporteur pour avis. Le projet de loi confère aux CCIR la compétence de collecter et répartir les ressources qui leur sont affectées en loi de finances, mais renvoie à plus tard la détermination des modalités de financement. L’article 79 de la loi de finances pour 2010 a introduit un dispositif intéressant en ce qu’il garantit à ces chambres des ressources fiscales, mais qui ne sont ni régionalisées ni, en l’absence de plafonnement, conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En outre, ce dispositif repose sur une contribution de base destinée à financer les services publics des CCI et sur une contribution complémentaire destinée aux services d’utilité collective alors même que personne n’est en mesure de distinguer théoriquement ou d’un point de vue comptable entre ces deux catégories de services. L’amendement proposé, qui donne une nouvelle rédaction de l’article 1600 du code général des impôts, doit permettre de maintenir l'autonomie fiscale des chambres de commerce, mais au niveau régional, et non plus local. Il doit également permettre d'assurer un financement pérenne des CCIR à compter du 1er janvier 2011, d'assurer la cohérence de leur mode de financement avec celui retenu pour les collectivités territoriales, compte tenu de la suppression de la taxe professionnelle, d'inciter les CCIR à développer l'activité économique de leur territoire sous le contrôle de leurs électeurs et de neutraliser les effets de la réforme sur les CCIR en 2011, tout en les incitant à la bonne gestion par une réduction progressive de la pression fiscale sur les entreprises.

Or, en 2010, il ressort des données des services fiscaux que le rendement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) serait de 5 milliards d'euros et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de 11,4 milliards d'euros. Au total, le rendement de la contribution économique territoriale (CET) reposerait donc à 30 % sur la CFE et à 70 % sur la CVAE au niveau national.

Il est donc proposé de créer une taxe pour frais de chambres de CCIR, composée de deux contributions. La première est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, fondée sur un taux régional voté par chaque CCIR chaque année. Il s'ensuit que cette taxe additionnelle est territorialisée : chaque CCIR pourra profiter de la dynamique de ses bases d'imposition à la CFE.

En 2011, l'année de la réforme, ce taux est calculé pour produire 30 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par les CCIT rattachées à chaque CCIR, répartie sur les redevables de cette taxe dans la circonscription de la CCIR. En 2012, le taux voté par chaque CCIR ne pourrait être supérieur au taux voté en 2011, mais est susceptible d'être inférieur si cette même chambre le décide. À compter de 2013, le taux voté par chaque CCIR est susceptible d'augmenter dans la limite de 1 % par rapport au taux de l'année précédente.

La deuxième contribution est une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée (CCVAE), fondée sur un taux national calculé selon le quotient suivant : 70 % de la taxe additionnelle à la CFE perçue en 2010 par l'ensemble des CCIT divisés par le produit de la CVAE perçue en 2010 après dégrèvement. Ce taux serait réduit de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011, de 7 % pour les impositions établies au titre de 2012 et de 12 % pour les impositions établies à compter de 2013. D’après nos simulations, le taux additionnel serait de l’ordre de 7,4 %.

Il s'ensuit que les CCIR seront tenues de faire un effort de productivité, mais dans une proportion réaliste, compte tenu des réformes à venir, qui risquent d’engendrer des coûts de restructuration à court terme.

De plus, ce dispositif est cohérent avec la création de la CVAE par l'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui repose sur un taux national appliqué sur la valeur ajoutée des entreprises en fonction d'un barème, de telle sorte que les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 euros et près d'un million d'euros n'acquittent pas la CVAE, à laquelle elle sont pourtant soumises en application du I de l'article 1586 ter, du fait d'un dégrèvement total ou partiel prévu par l'article 1586 quater.

Les recettes sont versées à un fonds national, puis redistribuées de manière à neutraliser la réforme. Dans le temps, ces entreprises bénéficieront de l’effet base de leur territoire, comme les collectivités territoriales.

Mme la rapporteure. Les principaux usagers des chambres de commerce étant les petites entreprises, il serait plus équitable de porter de 30 % à 40 % la part liée à la CFE. D’où le sous-amendement CE 324.

M. François Brottes. La ventilation de la CVAE n’est-elle pas calculée selon le nombre d’emplois ?

M. le rapporteur pour avis. Le problème, dans la réforme de la taxe professionnelle, est celui de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents établissements des entreprises multi-établissements. Dans le texte voté en loi de finances, cette répartition se fait au prorata des effectifs en équivalent plein temps. L’assiette sera la même.

M. François Brottes. Je comprends qu’on instaure une dégressivité qui poussera les établissements à augmenter la taxe additionnelle à la CFE. Les efforts de productivité que vous promettez seront peut-être remplacés par une augmentation de cette taxe.

M. le rapporteur pour avis. Aux termes de l’amendement de la commission des finances, on ne pourra pas augmenter le taux de la CFE de chacune des régions au-delà des proportions prévues. Chaque chambre régionale verra le produit augmenter comme son assiette. En revanche, pour la CSVA, la baisse sera progressive et la part de CFE augmentera mécaniquement. Il ne me semble donc pas souhaitable de commencer d’emblée par un ratio 60/40, vers lequel on ne s’acheminera que progressivement. La CFE est en effet payée à partir de 153 000 euros de chiffre d’affaires.

M. François Brottes. Que se passe-t-il si l’assiette diminue ?

M. le rapporteur pour avis. Cela peut se produire au niveau d’une commune, mais pas d’une région où une péréquation s’opère nécessairement.

M. Max Roustan. Comme je ne sors pas de Bercy, je fais confiance aux trente à quarante présidents de chambre qui m’ont indiqué être favorables à un ratio de 60/40.

M. Lionel Tardy. La valeur du foncier modifiera les bases de calcul. En Rhône-Alpes, cette valeur est très différente selon les départements, tout comme la dynamique des entreprises. Il faut donc prévoir un système de compensation pour les CCI qui ne verront pas augmenter leurs recettes alors que les entreprises paieront plus – comme cela sera le cas en Haute-Savoie, où elles paieront au moins 50 % de plus sans que la CCI locale reçoive davantage qu’auparavant. Ce n’est pas facile à expliquer aux entreprises.

M. le rapporteur pour avis. La disparité entre les collectivités est un problème qui se pose aussi à propos de la réforme de la taxe professionnelle. Le défaut n’est pas inhérent à ce que nous proposons ici. Par le mécanisme de péréquation, certains vont payer pour d’autres…

M. le secrétaire d’État. Le Gouvernement souscrit à l’économie générale de l’amendement de M. le rapporteur pour avis. Il est normal que les chambres de commerce soient financées par l’impôt, sous la forme d’une taxe additionnelle à la contribution économique et territoriale composée d’une cotisation foncière et d’une cotisation sur la valeur ajoutée. Ce mécanisme est en cohérence avec la réforme de la taxe professionnelle.

Le Gouvernement préfère toutefois que le ratio entre les deux composantes soit de 40 % à 60 %, comme le propose Mme la rapporteure. Il semble en effet plus logique que les entreprises qui ont le plus besoin des services des CCI participent mieux au financement des chambres.

En revanche, un effort est demandé aux CCI. Le taux de réduction des ressources fiscales qu’implique la RGPP est, pour le Gouvernement, insuffisant en l’état de l’amendement. Je proposerai un sous-amendement lors de l’examen du texte en séance publique, après une dernière concertation avec les chambres de commerce sur ce point. Cela ne remettra en rien en question l’architecture de l’amendement de M. le rapporteur pour avis, qui peut être adopté comme il est.

Mme Geneviève Fioraso. Je retire l’amendement CE 40 que j’ai cosigné avec M. Marc Goua, pour me ranger à l’amendement CE 25 de M. le rapporteur pour avis, qui est plus favorable aux petites entreprises.

L’amendement CE 40 est retiré. La Commission adopte alors le sous-amendement CE 324, puis, à l’unanimité, l’amendement CE 25 ainsi sous-amendé, faisant tomber les amendements identiques CE 43 de M. Max Roustan et CE 92 de M. Jacques Le Guen.

L’amendement CE 26 de M. le rapporteur pour avis est retiré, ainsi que l’amendement CE 328 du même auteur.

Article additionnel après l’article 7

(articles L. 2331-1 et L. 2341-1

du code général de la propriété des personnes publiques)

La possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs par les chambres de commerce et d’industrie

S’adressant non seulement aux chambres de commerce et d’industrie mais aussi à l’État, aux chambres de métiers et de l’artisanat ainsi qu’aux chambres d’agriculture, cet article vise à leur permettre de conclure des baux emphytéotiques administratifs sur un bien immobilier (qui peut d’ailleurs être une dépendance de leur domaine public) leur appartenant « en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur ».

Depuis plusieurs années, le domaine public des personnes publiques a fait l’objet de maintes procédures permettant à ces dernières de le mettre en valeur et de l’exploiter conformément aux « principes de la domanialité publique » (70). Ainsi, la loi du 5 janvier 1988 (71) a permis aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics de consentir des baux emphytéotiques administratifs, au sens de l’article L. 451-1 du code rural, en faveur d’une personne privée. Ces baux, d’une durée oscillant entre 18 et 99 ans, ont pour objet l’accomplissement « pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ».

Or, ni l’État ni les établissements publics ne pouvaient recourir à cette procédure qui a montré, au fil du temps, deux mérites : permettre aux collectivités territoriales de valoriser leur patrimoine en attirant des investisseurs privés, faire coexister l’intérêt de la dépendance du domaine public avec les intérêts privés (qui bénéficient ainsi d’un certain nombre de garanties, au premier rang desquels la stabilité de la situation juridique).

Certes, une première brèche avait été ouverte en permettant également aux établissements publics de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique de conclure des baux emphytéotiques administratifs (72). Néanmoins, le champ des personnes morales de droit public concernées demeurait restreint. Une nouvelle ouverture est intervenue avec la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés qui a, à son tour, autorisé l’État et les établissements publics à conclure des baux emphytéotiques administratifs mais seulement dans le but précis de « la réalisation de logements sociaux » (73). Le présent article vise donc à autoriser plus largement l’État ou les établissements publics des réseaux consulaires (au premier rang desquels les chambres de commerce et d’industrie) à conclure de tels baux à partir du moment où ils répondent à leur finalité générale. Il prévoit également que ce sera le juge administratif qui, en cas de litige, sera compétent pour examiner l’affaire (cette précision nécessitant d’ajouter un 7° à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

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La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 333 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement tend à permettre aux CCI, pour faciliter la gestion de leur patrimoine, de conclure des baux emphytéotiques administratifs dont la durée peut aller jusqu’à 99 ans.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Chapitre II

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Article 8

(articles 5-1 à 5-8 du code de l’artisanat)

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat

Le secteur de l’artisanat revêt aujourd’hui une importance considérable : la France compte ainsi près de 900 000 artisans, représentant près de 3,1 millions d’emplois. Comme votre rapporteur l’a déjà indiqué, la nécessité pour ce vaste secteur de s’organiser a ainsi donné lieu à la constitution du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Le présent article vise à faire précéder les articles 6 et suivants du code de l’artisanat (qui constituent le chapitre Ier du titre II relatif à l’institution et à l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat) de huit articles détaillant la structure et les fonctions du réseau des chambres qui compte aujourd’hui une assemblée permanente, 21 chambres régionales et 104 chambres départementales.

L’article 5-1 du code de l’artisanat définit le réseau des chambres de métiers comme l’ensemble constitué par l’Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), les chambres de métiers et de l’artisanat de région (CMAR), les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) et les chambres départementales de métiers et de l’artisanat (CDMA). On peut s’étonner de la distinction effectuée entre CMAR et CRMA, à l’heure où l’on souhaite au contraire simplifier et rationaliser le paysage consulaire existant. Pour la comprendre, il convient de se reporter à la section III de l’article 5-2 qui distingue effectivement les CMAR (constituées par plus de la moitié des chambres de métiers d’une région ayant décidé de se regrouper entre elles) et les CRMA (chambres régionales de métiers et de l’artisanat), ces dernières ne faisant que succéder aux actuelles chambres régionales. Une des conséquences importantes de la création de CMAR consiste à transformer les chambres départementales ayant choisi de se fondre dans le nouvel ensemble en « sections » de la CMAR, les autres chambres départementales étant seulement « rattachées » à la chambre de région. En tout état de cause, qu’il s’agisse des CMAR ou des CRMA, elles ont toutes le statut d’établissement public, au même titre que l’APCM et les chambres départementales. A contrario, les « sections » en sont dépourvues.

Le second alinéa de l’article 5-1 prévoit, en outre, que les chambres de métiers et de l’artisanat régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local en vigueur en Alsace et en Moselle (74) sont seulement « associées au réseau ».

Dans un souci de clarification, votre rapporteure souhaite présenter un amendement tendant à définir les grandes lignes des missions conférées au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. En effet, dans un souci de mutualisation, il convient de rappeler que les fonctions remplies par les chambres de métiers et de l’artisanat incombent non seulement à chacune d’entre elles mais aussi à l’ensemble du réseau, seul à même d’instaurer une véritable dynamique et cohérence à l’ensemble de ses établissements.

La section I de l’article 5-2 précise de manière assez classique que la circonscription des CMAR et des CRMA est la région et, pour ce qui est de la Corse, la collectivité territoriale. À l’instar des chambres de commerce et d’industrie de région, il est également prévu que leur siège soit fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par arrêté du préfet de région. De même, la section II précise que, dans les régions monodépartementales, c’est la même chambre qui joue le rôle de chambre régionale et de chambre départementale de métiers et de l’artisanat. Par ailleurs, comme on l’a déjà précisé, la section III établit la dichotomie entre CMAR et CRMA. Enfin, la section IV de l’article confie à un décret en Conseil d’État le soin de définir la nature des fonctions administratives qui sont appelées à être exercées au niveau national ou régional.

L’article 5-3 définit de manière générale la mission consistant à « assure[er] la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional » que doivent remplir les chambres régionales, qu’elles aient le statut de CMAR ou de CRMA. Celle-ci se trouve ensuite déclinée à l’article 5-5, qui énumère quelques-unes des fonctions dévolues aux chambres de région dans le cadre de la supervision qu’elles exercent à l’égard des chambres départementales : définition de la stratégie pour l’activité du réseau dans la circonscription, répartition des ressources affectées aux chambres départementales rattachées, abondement en tant que de besoin du budget des chambres départementales qui leur sont rattachées pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières…

Sur le modèle de la régionalisation opérée dans le réseau des chambres de commerce et d’industrie, l’article 5-4 consacré aux chambres de métiers et de l’artisanat insiste sur la prépondérance du niveau régional, les chambres départementales exerçant en effet leurs missions « dans le respect des prérogatives reconnues » à la CMAR ou à la CRMA « à laquelle elles sont rattachées ».

Les missions des chambres, qu’elles soient exercées au niveau régional ou départemental, sont détaillées à l’article 23 du code de l’artisanat. Elles sont notamment chargées de tenir le répertoire des métiers, de contribuer à l’expansion et à la valorisation du secteur des métiers, de procéder à des études intéressant le secteur des métiers, d’émettre des vœux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence, d’organiser l’apprentissage dans le secteur des métiers… À cet égard, il convient de rappeler l’importance des chambres de métiers et de l’artisanat dans le domaine de la formation professionnelle : actuellement, 63 chambres gèrent un CFA (centre de formation des apprentis) ce qui représente près de 80 000 apprentis sur un total de 400 000 formés annuellement en France.

L’article 5-6 précise que les modalités de mise en œuvre des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement d’une chambre d’Alsace ou de Moselle (régie par le droit local applicable) à une chambre régionale (CMAR ou CRMA) sont déterminées par décret en Conseil d’État.

L’article 5-7 définit l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCM) comme « l’établissement public placé à la tête du réseau », l’institution ayant été créée dans les années 1960 (75). Sur la base du modèle alors établi, l’article 5-7 indique que son organe délibérant est composé des présidents en exercice des CMAR, des CRMA, des CMAD et des présidents des sections constituées en application de la section III de l’article 5-2. L’article 2 du décret de 1966 confiait par ailleurs à l’APCM un certain nombre de prérogatives : émettre des avis à la demande des pouvoirs publics, émettre des vœux sur toute matière relevant du champ de compétence des chambres de métiers, représentation « de l’ensemble de ces compagnies » auprès des pouvoirs publics… Celles-ci ont été revues du point de vue rédactionnel en 1996 (76) mais rien n’avait été modifié sur le fond : sans abroger aucune disposition, le présent article vise donc seulement à préciser que l’APCM est l’établissement « habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, européen et international », confirmant ainsi sa position centrale par rapport à l’ensemble du réseau.

Enfin, l’article 5-8 poursuit dans le sens d’une meilleure précision des missions conférées à l’APCM qui, d’une manière générale, « veille au bon fonctionnement du réseau » et « élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ».

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La Commission examine l’amendement CE 318 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cette disposition est destinée à doter le réseau des chambres des métiers et de l’artisanat d’une compétence générale en faveur du secteur de l’artisanat.

La Commission adopte cet amendement.

L’amendement CE 27 du rapporteur pour avis est ensuite retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 334 de la rapporteure, faisant l’objet du sous-amendement CE 343 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 334 tend à clarifier le régime des chambres de métiers d’outre-mer.

M. le secrétaire d’État. L’amendement doit être complété par une disposition relative à son entrée en vigueur, afin de la rendre concomitante avec la création des chambres de métiers et de l’artisanat en métropole.

Après avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte le sous-amendement CE 343. Puis elle adopte l’amendement CE 334 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CE 259, l’amendement technique CE 335 et les amendements rédactionnels CFE 260 et CE 336 de la rapporteure.

La Commission examine alors l’amendement CE 28 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement précise le contenu de la mission de représentation confiée aux CRMA ou CMAR – chambres des métiers et de l’artisanat de région – afin de défendre au mieux la prise en compte des entreprises artisanales et le besoin de services de proximité au bénéfice des populations, et il définit les fonctions transversales que les chambres de niveau régional peuvent assumer au bénéfice des CMAD, les chambres départementales.

Mme la rapporteure. Le texte du projet de loi suffit en l’état. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. La précision est aussi redondante avec les dispositions du code de l’artisanat.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 261 et l’amendement rédactionnel CE 262 de la rapporteure.

L’amendement CE 29 du rapporteur pour avis est retiré.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CE 30 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Cette disposition offre à l’assemblée permanente des chambres des métiers une puissance d’achat et de négociation propre à lui permettre de négocier au mieux des marchés, des accords ou des achats.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le secrétaire d’État. L’amendement est satisfait par le code des marchés publics. En outre, il ne correspond pas à la demande du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat, qui souhaite un dispositif différent. Avis défavorable.

M. le rapporteur pour avis. Je m’en tiens au premier argument donné par le ministre et je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 8 modifié.

Article 9

(article 6 du code de l’artisanat)

Mise en œuvre de la nouvelle organisation
des chambres de métiers et de l’artisanat

Cet article vise à insérer dans le code de l’artisanat un nouvel article 7, précisant que les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les modalités relatives au rattachement des CMAD aux CRMA ou aux CMAR, sont fixées par décret en Conseil d’État.

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La Commission adopte l’article 9 sans modification.

Article 10

(article 19 ter du code de l’artisanat)

Dispositions visant à assurer une bonne gestion
des chambres de métiers et de l’artisanat

Le chapitre II du titre II du code de l’artisanat traite spécifiquement du « fonctionnement » des chambres de métiers et de l’artisanat (articles 18 à 21).

Le présent article vise à insérer un article 19 ter dans le code de l’artisanat indiquant, dans un premier alinéa, que les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer un commissaire aux comptes conformément aux prescriptions du code des marchés publics. Souhaitant à cet égard faire preuve de davantage de précision, votre rapporteure vous présentera un amendement tendant à ce que chaque commissaire aux comptes soit nommé par l’assemblée générale de l’établissement compétent sur la proposition de son président afin de mieux garantir son impartialité.

En outre, le second alinéa de l’article 19 ter précise que la peine prévue à l’article L. 242-8 du code de commerce (77) est applicable aux dirigeants de chambres de métiers et de l’artisanat qui n’auraient pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

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La Commission adopte successivement les amendements CE 337, de précision, et CE 263, de clarification, de la rapporteure.

La Commission adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 10

(article 1601 du code général des impôts)

Modalités de financement
du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat

Le chapitre II du titre II du code de l’artisanat traite spécifiquement des modalités de financement des chambres de métiers et de l’artisanat qui, à l’image du financement des chambres de commerce et de l’industrie, ont été fortement affectées par la disparition de la taxe professionnelle.

L’article 25 du code de l’artisanat dispose qu’« il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l’article 1601 du code général des impôts ». Ce dernier article vise spécifiquement la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), définie comme « une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (…) perçue au profit des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat » (article 1601, alinéa 1er).

Construite sur le même modèle que la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, elle est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers. Ayant rapporté plus de 177 millions d’euros en 2008 (soit une hausse de 4,7 % par rapport à 2007), elle est composée de deux éléments :

– un droit fixe acquitté par chaque artisan (soit environ 900 000 personnes) dans la limite d’un plafond fixé annuellement en loi de finances. Celui-ci, d’un montant de 125 euros, est ensuite versé par le Trésor public à hauteur respectivement de 101 euros pour les CMA, de 9 euros pour les CRMA et
de 15 euros pour l’APCM. Le produit du droit fixe revenant à l’ensemble du réseau s’est élevé à environ 109,3 millions d’euros en 2008 soit une progression
de 4,8 % par rapport au précédent exercice 
(78;

– un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, acquitté par les seuls artisans assujettis à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par chaque chambre de métiers et de l’artisanat. Son montant ne peut excéder 50 % (85 % s’il s’agit de permettre à une chambre de métiers de mettre en œuvre des actions spécifiques ou de réaliser des investissements) du produit du droit fixe
(cf supra) majoré d’un coefficient de 1,12. Le produit de ce droit additionnel a été de 67,8 millions d’euros en 2008.

Enfin, outre ces deux parties, il est prévu le prélèvement d’un droit additionnel par chaque ressortissant égal à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Le produit (35 millions d’euros en 2008) est ensuite versé aux conseils de la formation auprès des chambres régionales pour assurer la formation des chefs d’entreprises artisanales dans les domaines de la gestion et du développement.

La commission des finances s’est saisie pour avis sur les titres Ier et III de ce texte a souhaité modifier quelque peu les modalités de financement des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle a en effet observé, à la suite des constatations effectuées par notre collègue sénateur André Ferrand, que la TFCM avait augmenté de 2 % en moyenne sur la période 2004 – 2008 (79). Par ailleurs, force est de constater que l’exception consistant à pouvoir porter le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises de 50 à 85 % est devenue sinon la règle, du moins pratique courante (le rapport sénatorial signalant que 76 chambres sur 104 ont bénéficié en 2008 d’un dépassement au-delà du taux de 50 %, dont 36 au taux plafond de 85 %).

La commission des finances a ainsi adopté un amendement qui, en premier lieu, a indexé le droit fixe sur le plafond de la sécurité sociale. En outre, il a été prévu d’instaurer une réfaction du taux du droit fixe afin d’aller dans le sens des économies préconisées par la RGPP. Quant au droit additionnel, son pourcentage peut être arrêté par les chambres au niveau régional, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le rapporteur pour avis a, en outre, souhaité moduler ce plafond afin d’encourager les chambres de métiers et de l’artisanat à se regrouper : de ce fait, les CMAR peuvent arrêter un plafond du droit additionnel égal à 100 % du droit fixe alors que les CRMA ne peuvent le faire que dans la limite de 50 %.

Tout en approuvant la réforme du financement ainsi proposée, votre rapporteure souhaite présenter un amendement qui a notamment pour objet de fixer à 60 % le taux maximum de droit additionnel pour les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional (CMAR ou CRMA), celui-ci ne pouvant désormais plus être porté qu’à 90 %. En outre, cet amendement subordonne le dépassement du produit du droit additionnel à la signature d’une convention entre la chambre de métiers et le préfet, mentionnant les actions ou investissements sur lesquels s’engage la chambre en contrepartie du dépassement.

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La Commission examine l’amendement CE 31 du rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 10, et faisant l’objet des sous-amendements CE 326 de la rapporteure et CE 317 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement 31 est défendu. Le sous-amendement CE 317 a pour objet de diminuer le quantum de l’indexation sur le plafond annuel de la sécurité sociale, en cohérence avec les orientations de la RGPP concernant les réseaux consulaires. Il fixe un taux maximum de droit additionnel pour les chambres de niveau régional de 60 % et 90 %, compte tenu de la suppression du coefficient de 1,12. Par ailleurs, il subordonne le dépassement du produit du droit additionnel, au bénéfice des chambres de niveau régional, à la conclusion d’une convention avec l’État, comme c’est le cas actuellement pour les établissements qui sollicitent un dépassement.

Mme la rapporteure. Le sous-amendement CE 326 poursuit le même objectif. Avis favorable à l’amendement CE 31.

Le sous-amendement CE 317 est retiré.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement et au sous-amendement.

M. François Brottes. Pourquoi des régimes différents pour l’Alsace et la Lorraine ?

M. le rapporteur pour avis. En Alsace-Moselle existent deux régimes dérogatoires. En Alsace, les taux sont beaucoup plus élevés que dans le reste de la France, et, surtout, ils ne sont pas plafonnés, ce qui pose un problème constitutionnel dont chacun peut saisir le Conseil constitutionnel depuis mars – d’où l’amendement qui va suivre. La Moselle a, quant à elle, un régime intermédiaire entre celui de l’Alsace et celui de « l’intérieur ».

La Commission adopte le sous-amendement CE 326.

Elle adopte l’amendement CE 31 ainsi sous-amendé.

Article additionnel après l’article 10

(loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle)

Modalités de financement
des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 est spécifiquement relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En Alsace-Lorraine, le régime des chambres de métiers et de l’artisanat est régi par un droit spécifique qui découle essentiellement de la loi du 26 juillet 1900, dite « loi des professions ». Du fait de cette dérogation, les chambres des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas soumises aux prescriptions de l’article 1601 du code général des impôts. Si le principe du financement repose toujours sur un droit fixe et sur des droits variables, la grande différence avec le droit national repose notamment sur le fait que ce droit fixe n’est pas limité. Ainsi, en 2007, le montant du droit fixe par ressortissant s’élevait à 163 euros pour la chambre d’Alsace et à 202 euros pour la chambre de la Moselle (contre 100 euros pour les chambres des autres départements) (80). Les chambres de métiers et de l’artisanat de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin décident donc librement de leurs ressources.

On peut en tirer deux observations.

D’une part, comme l’a très justement relevé notre collègue André Ferrand, « l’absence de plafond légal peut être une cause d’alourdissement du prélèvement [mais] elle a pour mérite de placer les élus consulaires en position de responsabilité devant leurs ressortissants » (81). D’autre part, comme l’a observé tout aussi pertinemment le rapporteur pour avis, ce système pourrait être censuré par le conseil constitutionnel puisque celui-ci a rappelé, dans une jurisprudence désormais bien établie qu’« il appartient au législateur de déterminer les limites à l’intérieur desquelles un établissement public à caractère administratif est habilité à arrêter le taux d’une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses » (82) sauf à faire preuve d’incompétence négative.

C’est la raison pour laquelle le présent article, découlant d’un amendement du rapporteur pour avis, a pour objet de rendre le financement des chambres de métiers et de l’artisanat compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel en indexant l’évolution du produit de la taxe sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale.

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La Commission examine ensuite l’amendement CE 32 du rapporteur pour avis, portant article additionnel après l’article 10.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rendre compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel le mode de financement des chambres des métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Compte tenu de l’exception d’inconstitutionnalité désormais ouverte à tout citoyen, il convient de garantir la sécurité juridique du dispositif dérogatoire. En outre, l’amendement indexe l’évolution du produit de la taxe sur celle du plafond de la sécurité sociale, comme pour le reste des chambres françaises.

Mme la rapporteure. Avis favorable mais une concertation a-t-elle été conduite ?

M. le secrétaire d’Etat. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu concertation avec les autorités locales concernées. Sagesse.

M. le rapporteur pour avis. Il n’y a pas eu concertation, mais cela n’importe pas : cet amendement ne change pas les recettes des chambres, mais vise simplement à fixer un plafond – bien au-dessus de l’existant – afin de sécuriser le dispositif.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 10

Possibilité de former des groupements interconsulaires
entre chambres de commerce et d’industrie et chambres de métiers et de l’artisanat

Il apparaît que près de 60 % des artisans, outre le fait qu’ils sont inscrits au répertoire des métiers, sont également inscrits au registre du commerce et des sociétés. Leurs activités peuvent en effet s’avérer complémentaires et, de ce fait, justifier cette double inscription. L’idée de fondre en un seul réseau les chambres de commerce et d’industrie ainsi que les chambres de métiers et de l’artisanat a déjà été évoquée (83). Au cours de ses auditions, votre rapporteure a néanmoins observé que cette idée n’était pas encore mûre et que, pour l’instant, la majorité des acteurs y était défavorable.

Néanmoins, aucune raison ne plaide pour s’opposer de façon systématique aux rapprochements auxquels les chambres des deux réseaux souhaiteraient prétendre. C’est la raison pour laquelle votre rapporteure souhaite présenter un amendement, co-signé notamment par le rapporteur pour avis, tendant à permettre aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et aux chambres de métiers et de l’artisanat de constituer, à titre expérimental et pour une durée déterminée, des groupements interconsulaires. Il convient d’ailleurs de signaler que les deux réseaux travaillent déjà ensemble dans de nombreux domaines, notamment dans le cadre de CFA (centres de formation des apprentis interconsulaires).

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Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 339 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 10, et faisant l’objet du sous-amendement CE 338 de M. Jean Dionis du Séjour.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 339 vise à offrir aux établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et à ceux du réseau des chambres des métiers la possibilité de se regrouper au sein d’une structure commune, à tire expérimental et pour une période déterminée – à préciser par voie réglementaire.

M. Jean Dionis du Séjour. Le sous-amendement CE 338 a pour objet de supprimer le caractère expérimental des groupements interconsulaires.

Mme la rapporteure. Nous sommes partisans de l’expérimentation.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement CE 339. Je m’en remets à la sagesse de la Commission pour le sous-amendement CE 338.

Mme Laure de la Raudière. Le fait d’imposer un délai oblige à repasser par la loi pour pérenniser l’expérimentation. Je suis donc favorable à l’amendement.

Mme la rapporteure. Vous avez raison. Quant au sous-amendement, il comporte une erreur technique qu’il conviendra de corriger pour l’article 88.

La Commission rejette le sous-amendement puis elle adopte l’amendement.

L’amendement CE 33 du rapporteur pour avis est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES
À DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

La Commission adopte l’amendement CE 325 de la rapporteure, tendant à modifier l’intitulé du titre II.

Chapitre 1er

MARCHÉS D’INTÉRÊT NATIONAL

Article 11

(articles L. 761-1 et L. 761-4 à L. 761-8 du code de commerce)

Règles relatives au périmètre de référence pouvant être institué
autour d’un marché d’intérêt national

Cet article vise à mettre en conformité avec la Directive « services » les règles qui encadrent la mise en place d’un « périmètre de référence » autour d’un marché d’intérêt national (MIN).

Les règles relatives aux MIN figurent au titre VI du livre septième du code de commerce.

Le de l’article procède à la réécriture de la définition des MIN en substituant trois alinéas à l’actuel alinéa 1er de l’article L.761-1. Au-delà de cette modification formelle, la rédaction proposée se caractérise de la manière suivante :

– elle conserve la notion de service public de gestion de marchés et la limitation de l’accès à ces marchés aux seuls producteurs et commerçants ;

– elle opère des modifications quant aux missions qui sont confiées aux MIN :

• La rédaction actuelle dispose que les MIN « contribuent à l’organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l’animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations ».

• La nouvelle rédaction limite cette mission au fait d’offrir « à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires ». On peut constater la disparition de la référence purement économique à « l’animation de la concurrence », alors que la notion de sécurité alimentaire apparaît en qualité d’objectif à atteindre au deuxième alinéa. Surtout deux nouveaux objectifs font leur apparition, à savoir l’aménagement du territoire et l’amélioration de la qualité environnementale.

Le de l’article modifie l’article L.761-4 pour assouplir le formalisme attaché à la création d’un périmètre de référence, laquelle relèverait désormais d’un décret simple et non plus un décret en Conseil d’État. À l’heure actuelle,
15 des 16 marchés d’intérêt national disposent d’un tel périmètre.

Par cohérence avec la suppression du régime d’interdiction d’implantation au sein du périmètre de référence, le b) supprime les deuxième et troisième alinéas qui portent sur cette interdiction.

Le 3° propose une nouvelle rédaction de l’article L. 761-5 qui substitue au régime d’interdiction pouvant donner lieu à dérogations fondées sur des considérations d’ordre économique, un dispositif de contrôle public a priori des projets d’implantation ou d’extension de locaux destinés au commerce autre que de détail au sein d’un périmètre de référence, consistant en la demande d’une autorisation délivrée en fonction de critères environnementaux et sanitaires.

Cette démarche s’appuie sur le fait que la Directive « services » permet aux États de conserver des dispositifs d’autorisation en cas de raison impérieuse d’intérêt général (article 9 de la Directive). En effet si le régime actuel d’interdiction repose sur une forme de « test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché » prohibé par l’article 14 de la Directive, la Cour de justice des communautés européenne (CJCE) a reconnu que la protection de l’environnement et donc l’aménagement du territoire peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général (cf. article 4 de la Directive, « Définitions » alinéa 8).

L’historique de la réglementation des MIN ainsi que l’évolution de la notion de périmètre de protection, désormais périmètre de référence, figure dans la partie générale du rapport.

La nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 761-5 reprend les éléments constitutifs du dispositif de contrôle administratif qui figuraient déjà dans l’article 5 de l’ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d’intérêt national. Il s’applique à la vente « autre que de détail » et pour les « produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle ».

Le deuxième alinéa introduit un cas d’autorisation de droit, dans l’hypothèse où la demande d’implantation ou d’extension dans l’enceinte du MIN ne peut être satisfaite en raison de l’insuffisance de surfaces disponibles. Une telle disposition se comprend parfaitement à l’égard d’une demande déposée en toute bonne foi. Il convient néanmoins de remarquer qu’une telle automaticité pourrait être utilisée par un grossiste au fait des surfaces disponibles, information facilement accessible, pour contourner les exigences visées à l’article L 761-7.

Le troisième alinéa reprend la règle posée dès l’origine à l’article 5 de l’ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d’intérêt national, selon laquelle le régime d’autorisation ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre.

Le dernier alinéa prévoit que les conditions d’application du périmètre de référence sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le 4° propose une rédaction simplifiée de l’article L. 761-6 qui exempte de demande d’autorisation les installations incluses dans l’enceinte d’un port situé à l’intérieur du périmètre de référence d’un MIN. La nouvelle rédaction comporte en effet un alinéa unique qui se substitue aux trois alinéas en vigueur. La nouvelle rédaction diffère de l’actuelle en ce qu’elle fait porter l’exemption sur les installations ayant pour vocation unique à accueillir des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime, et non plus, comme le prévoit le texte actuel, aux lots de produits dont l’importance ne dépasse pas les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d’intérêt national et du ministre chargé des ports.

Le 5° modifie l’article L. 761-7 en conséquence de la création d’un régime d’autorisation en lieu et place de la faculté pour l’autorité administrative compétente d’accorder des dérogations aux interdictions posées aux articles L. 761-5 et L. 761-6. Les critères pour l’obtention d’une dérogation sont fixés par l’article R. 761-11 du même code, il s’agit soit de l’amélioration de la productivité de la distribution, soit de l’animation de la concurrence. C’est désormais la loi qui prévoit les critères devant être examinés par l’autorité administrative statuant sur une demande d’autorisation présentée par un grossiste souhaitant s’implanter au sein du périmètre de référence. Dans la mesure où les critères de nature économique sont proscrits par l’article 14 de la Directive services, le texte précise que doivent être pris en considération « les effets du projet d’implantation ou d’extension en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire ». Les modalités de prise en compte de ces critères sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Le 6° modifie l’article L. 761-8 relatif à la constatation, la poursuite et la sanction des infractions aux règles encadrant l’implantation sur le périmètre de référence. Le texte consiste à ne plus viser les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6, mais celles aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7. Cette rédaction n’apparaît pas pleinement satisfaisante car si l’article L. 761-5 définit bien, quoique de manière indirecte, le régime d’autorisation préalable à toute implantation ou extension d’un grossiste sur le périmètre de référence d’un MIN, l’article L. 761-7 a pour objet de définir les critères d’examen des demandes.

Votre rapporteure considère que le texte du projet de loi ne répond pas aux exigences posées par la Directive « services » en faveur de la liberté d’établissement. En l’état, il ne permet pas de lever les obstacles à l’exercice d’une activité de services.

Le maintien d’un régime d’autorisation préalable, basé sur des critères de nature environnementale ou de sécurité sanitaire qui ont été reconnus par la jurisprudence de la CJCE comme pouvant correspondre à la notion de « raison impérieuse d’intérêt général » permet certes de ne pas tomber sous le coup de l’interdiction de retenir des critères de nature purement économique, mais le principe même d’un tel régime apparaît juridiquement contestable et économiquement contre-productif comme cela a été exposé dans la partie générale du rapport.

Votre rapporteure vous propose en conséquence d’opter pour une position plus conforme avec l’esprit de la Directive et de supprimer le régime d’autorisation préalable et par conséquent la notion même de périmètre de référence.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression, CE 114 rectifié, de M. Daniel Paul.

Elle examine ensuite l’amendement CE 270 de la rapporteure, l’amendement CE 129 de M. Bernard Gérard, les amendements identiques CE 120 de M. Lionel Tardy et CE 128 rectifié de M. Louis Cosyns, ainsi que les amendements identiques CE 121 de M. Lionel Tardy et CE 310 de M. Louis Cosyns, et l’amendement CE 122 de M. Lionel Tardy, qui peuvent être soumis à discussion commune .

Mme la rapporteure. L’article 11 est consacré aux marchés d’intérêt national – MIN – et à leur évolution, liée à l’application de la directive « services ». Le Gouvernement propose de maintenir le périmètre de protection, sur des critères environnementaux pour l’essentiel. Après concertation avec les professionnels du secteur, je propose de supprimer le dispositif du périmètre de référence, qui ne semble plus nécessaire quarante ans après le départ des grossistes de Paris et leur installation à Rungis.

M. Bernard Gérard. La directive 2006/123 CE, qui vise à garantir la liberté d’établissement et la libre circulation des marchandises entre les États membres, interdit de recourir à des critères économiques pour restreindre ces libertés. Elle n’autorise pas davantage l’instauration de critères de protection qui ne soient pas liés à des considérations d’intérêt général. Les préoccupations de développement durable n’ont rien de spécifique aux zones économiques des MIN. Mon amendement a donc pour objet de supprimer ces périmètres de protection, dont le seul objet, inavouable, est d’empêcher l’arrivée de concurrents.

M. Lionel Tardy. Une suppression brutale du périmètre de référence ne me semble pas souhaitable. En revanche, ce périmètre doit être pertinent et n’exclure que les installations pouvant nuire aux MIN et à ceux qui y travaillent. En conséquence, je propose par l’amendement CE 120 de dispenser des démarches administratives les surfaces de vente inférieures à 1 000 mètres carrés, seuil identique à celui des autorisations d’aménagement commercial.

M. Jean Dionis du Séjour. L’article 11, en recourant à des critères environnementaux, met en place un contournement juridique de la directive plus que fragile. En province, de nombreuses dérogations ont été accordées et les périmètres de référence ne sont plus opératoires. La situation est toute différente à Rungis, où le MIN bénéficie, il faut bien le dire, d’une rente. Je pense, avec la rapporteure, qu’il convient d’y mettre fin. L’amendement CE 128 rectifié, qui propose de fixer un seuil de 1 000 mètres carrés, est un amendement de repli.

M. Louis Cosyns. Je me rallie également à l’amendement de la rapporteure, l’amendement CE 128 rectifié étant en effet un amendement de repli.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 121 précise que, pour les opérateurs de taille modeste, l’autorisation est définitivement acquise.

M. Louis Cosyns. Même objectif pour l’amendement CE 310.

M. Lionel Tardy. L’amendement CE 122 est défendu.

Mme la rapporteure. Ces amendements de repli établissent un parallélisme avec l’urbanisme commercial, en proposant de dispenser d’autorisation les installations, dès lors que la surface de vente consacrée aux produits frais est inférieure à 1 000 mètres carrés. Il est fort probable que
les opérateurs contourneront cette disposition en construisant des surfaces
de 999 mètres carrés. Avis défavorable.

Il est important d’affirmer clairement notre position, en prenant acte des évolutions et en acceptant la transposition de la directive. Tous les opérateurs – qu’ils soient restaurateurs ou producteurs de fruits et légumes – avouent travailler de manière satisfaisante avec les opérateurs installés à l’extérieur des MIN, Promocash et Metro pour ne pas les nommer.

M. Daniel Fasquelle. Je suis chargé au sein de la commission des affaires européennes de suivre la transposition de la directive « services ». Les dispositions concernant les MIN sont contraires au principe de liberté d’établissement et de prestation de services. Le texte du Gouvernement ne satisfaisant pas aux exigences de la directive, je soutiens l’amendement de la rapporteure.

M. François Brottes. Les arguments dont use la droite sont souvent extravagants. Vous avez commencé par reconnaître la spécificité de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, en lui dédiant un amendement. Mais vous déniez cette spécificité à Rungis, ce qui est incohérent. Par ailleurs, vous proposez de transposer la directive « services » tout en ayant instauré récemment de nouvelles règles d’urbanisme commercial et en fixant ici un seuil. Quelle est votre logique ? Enfin, il conviendrait plutôt de se pencher sur le problème des centrales d’achat, qui profitent de leur situation de monopoles pour référencer selon leur bon vouloir. Les MIN, eux, poursuivent une mission d’intérêt général, en permettant de rapprocher la production de la consommation. De ce point de vue, il convient de les protéger et de maintenir un périmètre, qui n’est pas incompatible avec la directive « services ».

M. le secrétaire d’État. Le projet du Gouvernement transpose avec précaution la directive « services », substituant aux critères économiques des critères environnementaux compatibles avec ce texte. Ce faisant, il assouplit considérablement les procédures d’autorisation. Faut-il pour autant supprimer toute forme de contrôle des opérateurs situés à proximité des MIN ? Les amendements présentés par MM. Tardy et Cosyns, qui fixent un seuil identique à celui de l’urbanisme commercial, me semblent pertinents : ils permettent l’implantation de petits grossistes, qui ne représentent aucune menace commerciale pour les MIN. Ce n’est pas le cas des grandes plateformes de plusieurs milliers de mètres carrés, qui pourraient s’installer sans contrôle administratif si l’amendement CE 270 de la rapporteure venait à être adopté, en contradiction avec la position adoptée par le Parlement, notamment lors de la discussion de la loi de modernisation de l’économie.

Mme la rapporteure. Monsieur Brottes, le traitement de ce dossier a été tout sauf extravagant ! Les élus de Rhône-Alpes ici présents savent que le déménagement du marché de gros à Lyon s’est accompagné d’une libéralisation totale du périmètre. Or, que je sache, aucune plate-forme de grande taille ne s’est installée à proximité. Les représentants de l’agriculture, de l’épicerie ou de la restauration vous diront tous que les opérateurs implantés à proximité des MIN correspondent mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Pourquoi empêcherions-nous leur implantation dans le périmètre des MIN ? Un amendement fixant un seuil à 1 000 mètres carrés encouragerait la multiplication de plates-formes
de 999 mètres carrés, sans pour autant faire avancer la transposition de la directive.

M. Dionis du Séjour. Le parallèle entre l’urbanisme commercial et les MIN ne me semble pas approprié. Le premier concerne la distribution de détail, alors que les MIN permettent la mise en relation entre les producteurs, les professionnels et les grossistes. Maintenir le périmètre, c’est garantir la rente de Rungis. Pourquoi le groupe socialiste défend-il cette position ? Pourquoi obliger tous les professionnels d’Île-de-France à se rendre dans un endroit unique ? Je demande à être cosignataire de l’amendement CE 270.

M. le président. C’est également le souhait de Mme de la Raudière, ainsi que de MM. Cosyns et Gérard.

La Commission adopte l’amendement CE 270. L’article 11 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CE 129, CE 120, CE 128 rectifié,
CE 121, CE 310 et CE 122 n’ont plus d’objet.

La commission adopte l’article 11 ainsi modifié.

Après l’article 11

Les amendements CE 130 et CE 131 de M. Bernard Gérard sont retirés.

Chapitre II

AGENT ARTISTIQUE

Article 12

(articles L. 7121-9, L. 7121-10 et L. 7121-12 à L. 7121-30 du code du travail)

Encadrement de la profession d’agent artistique

Cet article a pour objet de supprimer le régime d’autorisation administrative pour l’exercice de la profession d’agent artistique puisque cette autorisation apparaît disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir la protection des artistes et des organisateurs de spectacles.

Les règles relatives à l’activité de placement des artistes du spectacle figurent au chapitre Ier du Titre II du Livre Ier de la septième partie du code du travail. Le projet procède à un important réaménagement des sections 5 à 7 de ce chapitre.

Le I concerne la section V qui est consacrée à l’activité de placement.

Le 1° transforme l’intitulé de la sous-section 1 relative à la licence d’agent artistique ; il vise désormais l’inscription au registre des agents artistiques.

Le 2° propose une nouvelle écriture de l’article L. 7121-9 désormais consacré à la définition de la profession d’agent artistique, laquelle figure actuellement à l’article L. 7121-10. Cette nouvelle rédaction, qui figure à l’alinéa 1, supprime tout d’abord les deux incompatibilités liées à la forme juridique que peut prendre l’exercice de l’activité, à savoir l’exercice sous forme de société anonyme et de société en commandite simple par action. La définition de l’activité d’agent artistique proposée ensuite, consiste en la représentation d’un artiste, à titre onéreux, dans l’optique de défendre les activités et les intérêts professionnels de celui-ci. N’apparaissent donc plus les différentes appellations que peut revêtir cette activité (impresario, manager), non plus que la notion de mandat à l’effet de procurer des engagements aux artistes.

L’alinéa 2 tire les conséquences de la suppression de la licence annuelle d’agent artistique en créant une procédure beaucoup moins contraignante et non sélective, à savoir l’inscription, de droit, sur un registre des agents artistiques destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de l’Union européenne et autres États parties à l’espace économique européen.

L’alinéa 3 renvoie les conditions d’inscription ainsi que les modalités de tenue dudit registre à un décret en Conseil d’État.

Le 3° propose une nouvelle rédaction de l’article L. 7121-10 afin de préciser que les obligations respectives de l’agent artistique et de l’artiste sont contenues dans un mandat qui les lie. Les modalités de ce mandat sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le procède, à tort, à l’abrogation des articles L. 7121-12, L. 7121-13, L. 7121-15, L. 7121-16 et L. 7121-17 puisque ces articles continuent à exister formellement au sein du code du travail même si leur contenu est totalement modifié.

Le transfère dans l’article L. 7121-12 la règle, figurant actuellement à l’article L. 7121-14, selon laquelle un agent artistique peut produire un spectacle vivant s’il est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Cette nouvelle rédaction fait disparaître le principe de l’incompatibilité d’exercice du métier d’agent artistique avec quinze autres professions dans la mesure où ces interdictions apparaissent désormais obsolètes. Les activités concernées sont les suivantes : artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacle spécialement aménagé pour les représentations publiques, producteur de films, programmateur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur ou directeur artistique ou régisseur d’une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d’entreprise d’édition et d’enregistrement de disques ou de tous autres supports d’enregistrement, fabriquant d’instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité.

Le transfère dans l’article L. 7121-13 les règles relatives à la rémunération des agents artistiques qui figurent actuellement à l’article
L. 7121-18. Cette nouvelle rédaction tire les conséquences de la suppression des incompatibilités, opérée précédemment, en supprimant les incompatibilités s’appliquant, par extension, aux salariés des agents artistiques ainsi qu’aux dirigeants sociaux et aux associés dans le cas d’un exercice sous forme de société.

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 7121-13 apporte la précision selon laquelle la rémunération que peut percevoir les agents artistiques se calcule en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. La seconde phrase renvoie à un décret la fixation de la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rémunération de l’agent artistique, de son plafond et des modalités de son versement.

Le deuxième alinéa dispose, sans préciser le champ de cette obligation comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article L. 7121-18, que l’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier.

Le abroge les articles L. 7121-19 et L. 7121-20. Il s’agit dans les deux cas de tirer les conséquences de la suppression des quinze incompatibilités précitées, d’une part en supprimant les interdictions collatérales imposées aux agents artistiques d’établir le siège de leur agence ou leurs autres bureaux dans les locaux ou les dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une activité correspondant à une de ces incompatibilités, et, d’autre part, en supprimant le contrôle administratif sur le choix des locaux professionnels des agents artistiques. L’article L. 7121-21 relatif aux pouvoirs de police des maires à l’égard des agences artistiques et de leurs succursales devient l’article L. 7121-14.

Le II concerne la section VI relative aux dispositions d’application. Le texte propose d’abroger cette section alors que le paragraphe III prévoit dans le même temps que la section VII consacrée aux dispositions pénales devient la section VI. Ces deux dispositions étant contradictoires, il convient de
ne pas abroger la section VI mais l’unique article qui y figure, à savoir l’article L. 7121-22.

Le III concerne donc la section VII consacrée aux dispositions pénales qui devient la section VI.

Le 1° transforme les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 en articles L.7121-15 et L. 7121-16 et supprime en conséquence les rédactions en vigueur de ces derniers qui, pour la première, réserve le droit d’acquérir un fonds de commerce d’agent artistique aux personnes détentrices de la licence d’agent artistique et, pour la seconde, conditionne l’exercice de l’activité d’agent artistique par des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, à l’obtention de la licence d’agent artistique ou à la production d’une licence ou d’un titre d’effet équivalent délivré dans l’un de ces États dans des conditions comparables. Il procède également à la coordination avec le transfert à l’article L. 7121-12 de l’obligation de détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants pour produire un tel spectacle.

Le 2° transforme l’article L. 7121-28 en article L. 7121-17 et supprime en conséquence la rédaction en vigueur de ce dernier qui concerne l’absence de droit à indemnité pour la personne qui se voit refuser ou retirer une licence d’agent artistique puisque cette rédaction n’a plus de fondement à la suite de la suppression du régime de l’autorisation. La nouvelle rédaction de l’infraction aux règles encadrant la rémunération des agents artistiques, désormais définies à l’article L. 7121-13, conserve le même quantum de peine, six mois de prison, et le même montant d’amende, 3 750 euros. Il s’agit uniquement des peines en cas de récidive, celles concernant les premières infractions sont de nature réglementaire.

Le 3° procède à l’abrogation de cinq dispositions pénales qui deviennent sans objet en conséquence de la suppression de la licence d’agent artistique, il s’agit des cas de récidive des infractions suivantes :

– le fait d’effectuer le placement à titre onéreux d’artistes du spectacle sans être titulaire de la licence d’agent artistique ou en exerçant cette activité sous forme de société anonyme ou de société en commandite par action ;

– le fait pour un agent artistique de ne pas respecter une des quinze incompatibilités avec la profession d’agent artistique ;

– le fait pour un agent artistique de céder son fonds de commerce à une personne ne disposant pas d’une licence d’agent artistique ;

– le fait pour un agent artistique d’établir son agence dans des locaux occupés par des personnes exerçant une des quinze activités incompatibles ;

– le fait pour un agent artistique d’installer ou de transférer son agence ou une succursale sans avoir préalablement recueilli l’autorisation de l’autorité administrative.

La suppression du régime de l’autorisation consistant en la délivrance d’une licence annuelle délivrée par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15, constitue une application tout à fait conforme aux dispositions de la Directive services. Alertée par les professionnels des différents secteurs artistiques (musique, cinéma) qu’elle a auditionné, votre rapporteure proposera toutefois des amendements pour améliorer la définition de l’activité d’agent artistique, conserver une incompatibilité entre les activités d’agent artistique et de producteur d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques et affirmer le caractère obligatoire de l’inscription au registre des agents artistiques.

*

* *

Après avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement de suppression CE 314 de M. Daniel Paul.

Puis elle examine l’amendement CE 271 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’objectif de cet amendement est de définir l’activité d’un agent artistique, en faisant en sorte de recouvrir toutes les appellations en usage.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 272, également de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à regrouper au sein de l’article L.7121-9 du code du travail les éléments relatifs à la définition de la profession d’agent artistique.

M. le secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CE 273 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rendre incompatible l’exercice de l’activité d’agent artistique avec celle de producteur audiovisuel, afin d’éviter que l’artiste soit sous la dépendance économique de la personne qui le représente.

M. le secrétaire d’Etat. Avis favorable.

M. François Brottes. Pourquoi une telle mesure ? Ne risque-t-elle pas d’assécher certains flux de financement, notamment dans le domaine cinématographique ?

Mme la rapporteure. Cet amendement résulte d’une demande de la profession. L’agent peut devenir le producteur, mais il ne peut plus représenter l’artiste.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CE 274 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à regrouper au sein de l’article L. 7121-10 du code du travail les dispositions relatives au registre des agents artistiques et à préciser le caractère obligatoire de l’inscription.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement l’amendement de correction CE 275, l’amendement de conséquence CE 276, l’amendement rédactionnel CE 277, l’amendement de clarification rédactionnelle CE 278 et les amendements de correction CE 279 et CE 280, tous présentés par la rapporteure.

La Commission adopte l’article 12 modifié.

Chapitre III

EXPERTISE COMPTABLE

Article 13

(articles 7 et 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

d’expert-comptable)

Encadrement de la profession d’expert-comptable

La profession d’expert-comptable, profession libérale disposant d’instances propres à son ordre, est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. L’analyse réalisée par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a identifié une série de rigidités en matière de conditions d’exercice de la profession qui doivent être levées pour satisfaire aux critères de la Directive « services ».

Le de l’article porte sur diverses modifications de l’article 7 de l’ordonnance précitée. Celles qui concernent le I de l’article 7 portent sur l’exercice de l’activité d’expertise comptable sous la forme de société :

– Le droit actuel limite à certaines formes juridiques limitativement énumérées les possibilités de constitution d’une personne morale par des experts comptables. Il s’agit pour l’essentiel des sociétés civiles, des SARL, des SAS, des SEL et des SPFPL. Le projet de loi propose de limiter l’interdiction aux seules formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit les sociétés en commandite par actions et les sociétés en nom collectif.

– Les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts comptables au sein d’une société professionnelle sont assouplies. Elles sont actuellement fixées à au moins 75 % dans les SARL et 66 % dans les SA et les SAS. Le projet de loi distingue la détention du capital social qui doit être supérieure ou égale à 51 % et celle des droits de vote qui doit être supérieure ou égale à 66 %.

– L’éventail des fonctions devant obligatoirement être exercées au sein des sociétés professionnelles par des experts comptables est limité. Le projet de loi supprime cette obligation à l’égard du président du conseil de surveillance, des directeurs généraux, de la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.

Une modification concerne le II de l’article 7, elle porte sur les règles relatives aux sociétés de participation d’expertise comptable. Les règles de détention du capital et des droits de vote par les experts comptables au sein de ces sociétés capitalistiques sont assouplies. Elles sont actuellement fixées à 75 % ; le projet de loi fixe cette exigence à la simple majorité du capital et des droits de vote.

Aucun assouplissement n’est en revanche prévu par le texte du projet en ce qui concerne l’interdiction pour les sociétés d’expertise comptable de détenir des participations dans des structures ayant un autre objet qui figure au deuxième alinéa du II de l’article 7. Cette interdiction apparaît pourtant très contraignante alors même que le principe d’indépendance consacré par l’article 22 de l’ordonnance permet de prévenir les excès de telles pratiques.