M. Michel Pajon interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'absence de dispositions dans le code électoral permettant de clôturer sans ambiguïté les opérations de vote avec un bureau régulièrement constitué en l'absence d'assesseurs titulaires. Bien que le code électoral à l'article R. 44 stipule que « si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé puis l'électeur le plus jeune », il reste muet sur les conséquences de l'absence d'assesseurs titulaires au moment de la clôture du scrutin. Il lui demande donc de lui indiquer les procédures à mettre en place au moment de la clôture du vote en l'absence d'assesseur titulaire. Plus particulièrement, si l'assesseur suppléant devient titulaire de facto, entraînant une différence entre la composition du bureau à l'ouverture et à la clôture du vote, il lui demande quelle sera la validité du procès-verbal. Si l'assesseur suppléant devient titulaire en l'absence de la personne désignée et que les membres du bureau de vote sont en désaccord, il lui demande quelle procédure doit être suivie.
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