1ère séance : Questions au Gouvernement; Remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle ( Lecture définitive); Réforme des ports d'outre-mer (C.M.P.); Résorption de l'emploi précaire dans la focntion publique;
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Seine-Maritime (9ème circonscription)
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Intervention en séance publique
Transports : réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
Voir le document Voir le dossier législatifM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur les modalités de passation des marchés subséquents à un accord cadre lorsque ces marchés sont inférieurs au seuil de 200 000 € HT et que le conseil municipal a, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du CGCT, délégué au maire le pouvoir de conclure les marchés publics inférieurs à ce montant. Il relève qu'à l'exception de certains types de délibérations expressément mentionnées par l'article L. 2131-2 du CGCT (délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion), l'alinéa 1° de cet article impose aux communes de transmettre au contrôle de légalité les décisions par lesquelles le maire décide de conclure un marché entrant dans le champ de sa délégation, transmission qui constitue une condition préalable à l'acquisition de leur caractère exécutoire. Il souhaiterait, par conséquent, que lui soit précisé si cet article oblige le maire, avant de signer le marché, à informer le contrôle de légalité de son intention de conclure celui-ci ; alternativement il souhaiterait que lui soit précisé si la transmission du marché signé par le maire au contrôle de légalité pourrait permettre d'accomplir régulièrement la formalité prescrite à l'alinéa 1° de l'article L. 2131-2, alors même que cet acte serait expressément écarté de l'énumération figurant au 4° de l'article L. 2131-2 du CGCT et que la signature d'un marché doit normalement intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur de l'acte qui l'autorise.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 70 du code des marchés publics. Cet article dispose : « [...] Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. [...] Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi. [...] Après réception de l'avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l'enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur. Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury. [...] Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le marché [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si les négociations visées au VIII de cet article peuvent porter sur les prestations des candidats et, le cas échéant, selon quelles limites ou conditions, ou si, au contraire, elles ne peuvent concerner que les seuls éléments contenus dans l'enveloppe contenant le prix. Il souligne que seule la faculté d'apporter, à l'occasion des négociations avec le ou les lauréats, des modifications aux prestations est de nature à donner un effet utile aux dispositions du VI de cet article, en tant qu'il offre aux candidats la possibilité d'apporter des clarifications à leurs prestations. Ces clarifications, lorsqu'elles ne se limitent pas à simplement commenter la teneur des prestations, s'analysent en effet nécessairement comme des modifications apportées aux offres des candidats.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 69 du code des marchés publics relatif à la procédure de conception réalisation lorsqu'elle est mise en oeuvre par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cet article dispose que « [...] les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé, d'une part, s'il est nécessaire que le jury se réunisse pour procéder aux opérations matérielles d'ouverture des plis contenant les offres, et d'autre part si les clarifications que le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats doivent être communiquées au jury avant qu'il n'exprime son avis motivé ou si, au contraire, l'expression de cet avis doit nécessairement être antérieure à la mise en oeuvre de la faculté ouverte au pouvoir adjudicateur de demander des clarifications. Il souligne que dans ce dernier cas le fait que l'avis motivé du jury, d'une part, et la décision d'attribution de la commission d'appel d'offres, d'autre part, portent sur des offres susceptibles de présenter des différences en raison des clarifications est de nature à relativiser fortement l'intérêt de l'avis du jury. Par ailleurs il souhaiterait qu'il lui précise si, lorsqu'un candidat apporte des clarifications excédant les limites posées par l'article 69, notamment en raison de l'ampleur des modifications ainsi apportées à l'offre initiale, la commission d'appel d'offres doit, après avoir constaté le caractère irrégulier de l'offre, éliminer celle-ci et l'écarter par voie de conséquence du classement, ou si, au contraire, elle est fondée à se limiter à n'écarter que celles des clarifications qui lui paraissent présenter un caractère excessif, au risque d'attribuer alors le marché sur le fondement d'une offre différente de celle sur laquelle le candidat s'est engagé contractuellement. Il lui semble que cette dernière interprétation apparaît peu conforme aux fondements du droit des contrats qui supposent que soit recueilli le consentement des parties cocontractantes sur l'objet qui forme la matière du contrat.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 35-2-8 du code des marchés publics. Cet article dispose : « [...] Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : [...] 8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si est de nature à constituer une raison technique légitime, au sens de cet article, le fait que l'intervention successive de plusieurs entrepreneurs de travaux sur un même ouvrage rend nécessairement plus complexe, en cas de désordres, la détermination des responsabilités encourues par les constructeurs sur le fondement notamment de la garantie décennale et allonge substantiellement les délais des opérations d'expertise auxquelles ces désordres donnent lieu.
Voir la questionM. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : [...] De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé si le champ d'application de ces dispositions est nécessairement limité aux tarifs des seuls services publics exploités en régie, ou si elles ont vocation à être étendues aux tarifs des services publics dont la gestion est confiée à un tiers dans le cadre d'une convention de délégation de service public au sens des articles L. 1411-1 et suivants du même code.
Voir la questionM. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions de passation des conventions de délégation de service public conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cet article dispose que « [...] Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. [...] ». Il s'interroge sur la nature et la portée du choix ainsi opéré par l'autorité habilitée à signer la convention en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de justice administrative relatif au référé contractuel. Cet article dispose, en effet, que ce référé ne peut être exercé à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. Il souhaiterait que lui soit précisé si le choix auquel procède l'autorité habilitée à signer la convention constitue un préalable suffisant pour déclencher la formalité de publicité de l'intention de conclure la convention de DSP, ou si seule la décision, visée à l'article L. 1411-7 du CGCT, par laquelle l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation permet de mettre valablement en oeuvre cette formalité. Il souligne que cette question revient à s'interroger sur le point de savoir si le choix opéré par l'autorité habilitée à signer la convention est assimilable à la décision d'attribution prise par la commission d'appel d'offres lorsqu'elle intervient en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics. Il précise que l'intérêt pratique de sa question pour les collectivités territoriales et leurs groupements tient à la possibilité d'anticiper le déclenchement du délai de onze jours précité et par conséquent de signer la convention dès son approbation par l'assemblée délibérante.
Voir la questionM. Daniel Fidelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la modification des délais de recours des tiers contre les décisions relatives aux installations classées introduite par le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010. Ce décret a uniformisé à un an les délais de recours des tiers en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, et abrogé l'article R. 512-44 du code de l'environnement, qui imposait une déclaration de début d'exploitation pour les exploitants de carrières. Alors que cette mesure se veut porteuse de plus de sécurité juridique pour les exploitants, elle supprime la formalité déclarative qui permettait aux exploitants de carrières de déterminer avec précision le point de départ à partir duquel commençait à courir le délai de recours des tiers. La notion de mise en service, qui est désormais applicable, ne correspond effectivement pas à la réalité de l'exploitation de ces installations. Aussi, il lui demande de préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour réintroduire la notion d'ouverture de travaux et clarifier ainsi le point de départ à partir duquel court le délai de recours des tiers.
Voir la questionM. Daniel Fidelin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'avenir des colonies de vacances, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 octobre 2010, dans le cadre d'un contentieux devant le Conseil d'État. Cet arrêt confirme la validité du contrat d'engagement éducatif mais il considère qu'il n'est pas conforme à la législation européenne du travail dans la mesure où il ne prévoit pas de repos au quotidien ou au minimum de période équivalente de repos compensateur adapté aux contraintes de l'exercice. Pourtant en 2006, le législateur avait reconnu la singularité de l'animation volontaire occasionnelle en instaurant le contrat d'engagement éducatif, affirmant de ce fait la spécificité de l'engagement des jeunes en accueil collectif de mineur (ACM) pour un projet d'utilité sociale. Ces derniers permettent en effet à des jeunes de participer et de contribuer ensemble durant leur temps libre à une mission éducative d'intérêt général tout en portant des valeurs éducatives. Le temps d'engagement des jeunes, quelques semaines par an, ne peut constituer une concurrence au travail. En conséquence il souhaite que lui soient indiquées les mesures que le Gouvernement entend prendre pour conserver la singularité du contrat d'engagement éducatif.
Voir la réponseIntervention en séance publique
Transports : réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports
Voir le document Voir le dossier législatifIntervention en réunion de commission
Mercredi 7 décembre 2011 - Séance de 9 heures 30
M. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres. L'article L. 5211-4-2 du CGCT dispose que « les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». Il s'interroge sur ce que recouvre la notion de « gestion » des services communs par l'EPCI. Il se demande si cela implique que les services communs doivent être considérés comme des services de l'EPCI ce, même dans l'hypothèse où le service commun ne serait composé que d'agents municipaux et quelles en seraient alors les conséquences. Dans l'affirmative, doit-on en déduire que la notion de mutualisation ascendante des services fonctionnels doit désormais être considérée comme caduque en ce que ces derniers relèveraient exclusivement de l'EPCI ? En outre, il ressort de l'alinéa 6 de l'article L. 5211-4-2 du CGCT que les agents municipaux mis à disposition conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Il se demande si cela signifie, a contrario, que ces agents municipaux pourraient bénéficier du régime indemnitaire de l'EPCI s'ils y avaient intérêt. Si cette interprétation était retenue, elle serait susceptible de générer des difficultés sérieuses d'application puisque les agents municipaux mis à disposition d'un EPCI continuant d'être payés par la commune membre dont ils dépendent, cette dernière se trouverait dans la situation inhabituelle de devoir verser aux agents concernés un régime indemnitaire dont le montant n'aurait pas été adopté par le conseil municipal. Enfin, il souligne les risques d'incohérence dans le partage des prérogatives entre le président de l'EPCI et le maire de la commune employeur des agents ainsi mis à disposition, tel que décrit à l'alinéa 5 de l'article L. 5211-4-2 du CGCT. En effet, à titre d'exemple, le pouvoir de notation des agents municipaux d'un service commun est, selon les dispositions de cet alinéa, confié au président de l'EPCI alors que le pouvoir d'avancement de grade et d'échelon, basé en grande partie sur la notation, est quant à lui attribué au maire.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mercredi 23 novembre 2011 - Séance de 9 heures 30
Intervention en réunion de commission
mercredi 16 novembre 2011 - 10 h 30
Intervention en réunion de commission
Mercredi 16 novembre 2011 - Séance de 10 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mercredi 9 novembre 2011 - Séance de 9 heures 30
M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions résultant de l'article L. 5731-1 créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 20 (V). Cet article dispose que " le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional [...] ". Il souhaiterait que lui soit précisé si ces dispositions fixent limitativement le cadre des compétences susceptibles d'être exercées par un pôle métropolitain, comme semblent l'indiquer les débats parlementaires, ou si un tel établissement peut légalement se voir transférer par ses membres des compétences dans d'autres matières que celles expressément prévues par la loi, à la manière et sur le modèle des compétences facultatives que les EPCI visés à l'article L. 5210-1-1 du CGCT peuvent exercer en vertu des dispositions de l'article L. 5211-17 du même code. Le cas échéant, dans l'hypothèse où il serait envisageable pour un pôle métropolitain d'exercer de telles compétences facultatives, il souhaiterait que lui soit indiqué si les statuts du pôle pourraient valablement prévoir que les organes délibérants de chaque membre du pôle se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences facultatives transférées au pôle métropolitain.
Voir la questionM. Daniel Fidelin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent de nombreuses familles qui souhaitent recourir à l'adoption internationale. En effet, les formalités sont nombreuses et souvent complexes et constituent autant d'obstacles à franchir. Ces démarches durent souvent plusieurs années et ne facilitent pas l'adoption de ces enfants qui, pendant tout ce temps, sont sans famille. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la législation française dans ce domaine et les mesures qui peuvent être envisagées pour faciliter les démarches de ces familles.
Voir la questionAssemblée nationale
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