1ère séance : Questions au gouvernement; accords divers; limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire; protection de l'identité (2ème lecture)
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Moselle (5ème circonscription)
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1ère séance : Questions au gouvernement; accords divers; limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire; protection de l'identité (2ème lecture)
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Intervention en séance publique
M. Céleste Lett appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre collectivités territoriales. Créée par la loi du 30 décembre 2009, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est une imposition due dans la commune où le contribuable produisant de la valeur ajoutée dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Ces éléments sont repris par l'article 1586 octies du code général des impôts. Ce même article détaille par ailleurs les modalités de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les contribuables disposant de plusieurs établissements, y compris au sein d'une même commune. Cependant, le code général des impôts ne précise pas les modalités de répartition de la CVAE pour un contribuable dont l'établissement est situé sur deux territoires percevant indépendamment la contribution économique territoriale, à savoir deux collectivités ou leurs groupements distincts. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les règles qui seront appliquées pour répartir la CVAE dans le cas présent.
Voir la questionM. Céleste Lett expose à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, que l'arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques, publié au Journal officiel du 8 février 2002, stipule que le fournisseur d'accès aux services téléphoniques doit délivrer une facture gratuite au consommateur (article 1er) et que cette facture visée à l'article 1er doit être complétée par une facture détaillée remise gratuitement à tout consommateur qui en fait la demande (article 10) et sur support papier (article 14). Il l'informe qu'un syndicat de communes soumis au droit public et se réclamant de la qualité de fournisseur d'accès au service de téléphonie ne délivre pas une facture gratuite, ni la facture détaillée au consommateur sur support papier (articles 10 et 14), alors que ce dernier en a formulé expressément la demande (article 14). Il lui demande si les dispositions de l'arrêté du 1er février 2002 sont toujours intégralement en vigueur ou si d'autres dispositions législatives ou réglementaires venaient à réduire celles de l'arrêté susvisé.
Voir la réponseM. Céleste Lett attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités d'attribution de la carte du combattant aux militaires et civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 dans les conditions de durée définies par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003. Ainsi, une distinction notable et préjudiciable est opérée entre les soldats intervenus durant les opérations au Maroc, en Tunisie et en Algérie. En effet, de nombreux combattants des armées françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 se voient aujourd'hui refuser l'attribution de ladite carte alors même que le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative leurs sont attribués jusqu'à cette dernière date de référence. L'incompréhension qui en résulte est d'autant plus importante que l'ensemble de ces titres peut être obtenu par les soldats ayant officié au Maroc et en Tunisie jusqu'au 2 juillet 1962, soit 6 ans après leur indépendance. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, dans un contexte d'équité, de témoigner la reconnaissance de la République française aux militaires présents en Algérie du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964 en leur attribuant la carte du combattant.
Voir la questionM. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé en position d'activité. Ainsi, lorsqu'un agent décède en activité, les ayants droit peuvent bénéficier d'un capital décès qui correspond à une aide ponctuelle versée à la famille du défunt afin de lui permettre de faire face, d'une part, aux frais entraînés par le décès, et, d'autre part, aux dépenses de la vie courante. Les modalités de versement du capital décès sont notamment fixées par le code de la sécurité sociale (art. D. 712-19 et suivants). Ainsi, les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptifs ou recueillis, âgés de « moins de 21 ans » ou infirmes et non imposables sur le revenu perçoivent deux-tiers de ce capital, le tiers restant étant attribué au conjoint ni séparé de corps, ni divorcé du défunt. À défaut de conjoint ou d'enfants âgés de « moins de 21 ans », le capital décès est versé aux ascendants s'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, la condition d'âge fixée à « moins de 21 ans » pose de nombreux problèmes dans son application courante. En effet, l'évolution des moeurs et l'allongement de la durée des études sont des phénomènes qui conduisent naturellement les enfants à vivre aux dépens de leurs parents et ce au-delà de l'âge de 21 ans. L'application de cette mesure peut donc, dans certains cas, pénaliser les enfants du fonctionnaire décédé alors même qu'ils étaient toujours à sa charge au moment des faits et, a contrario, favoriser les ascendants du défunt. Par conséquent, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que la limite d'âge fixée à « moins de 21 ans » soit supprimée afin de permettre aux enfants, quel que soit leur âge, de bénéficier du versement du capital décès d'un de leurs parents.
Voir la réponseM. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la conformité des devis fournis par les prestataires d'opérations funéraires. Il l'informe que l'UFC-Que choisir de Moselle-est vient de rendre publics les résultats d'une enquête menée dans neuf magasins funéraires du département de la Moselle sur la bonne application de leurs obligations légales par les professionnels. Malgré la réforme de 2008 qui renforce l'information du consommateur et permet la mise en place d'un modèle de devis obligatoire (arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires), les magasins funéraires ne se plient toujours pas aux règles de la transparence. Ainsi, dans un cas sur neuf, aucun devis n'est communiqué aux familles, et aucun des huit devis récoltés ne respecte les modèles de devis obligatoires. Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession, s'établit à 2 967 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d'un opérateur à l'autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 2 212 euros pour le plus économique à 4 409 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées. C'est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une fourchette de 70 euros à 263 euros alors qu'il s'agit d'opérations standardisées. Au vu de ces pratiques, il y a urgence de mieux encadrer le marché. En premier lieu, il conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n'utilisant pas le modèle de devis obligatoire. Il serait également opportun d'élaborer un livret d'information sur les obsèques qui serait mis à disposition des familles dans les mairies et en établissements de soins. La direction générale des collectivités locales pourrait fort bien établir un tel livret après consultation du conseil nationale des opérations funéraires. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mercredi 9 novembre 2011 - Séance de 9 heures 30
M. Céleste Lett interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'autorisation du « Cruiser OSR » délivrée le 3 juin 2011 pour le traitement des semences de crucifères oléagineuses telles que le colza. Cet insecticide systémique utilisé en enrobage de semences est composé de trois substances actives, thiaméthoxam (insecticide), fludioxonil et métalaxyl-M (fongicides), d'une extrême toxicité pour les abeilles. Il a été évalué par l'ANSES le 15 octobre 2010 selon une méthode déclarée illégale par le Conseil d'État le 16 février 2011, lors de l'annulation des autorisations du Cruiser précédemment délivrées en 2008 et 2009, cependant que le rapporteur public au Conseil d'État a d'ores et déjà demandé l'annulation d'une autre autorisation du Cruiser délivrée en 2010. Cette évaluation non conforme aux exigences légales ne prend au surplus pas en compte les conséquences pour le cheptel apicole d'une synergie des substances actives entre elles. L'utilisation du Cruiser OSR sur le colza est une source majeure d'inquiétude pour l'avenir du cheptel apicole français car cette plante très visitée par les abeilles est essentielle en début de saison où elle permet aux colonies de se rétablir après la période hivernale. Plusieurs États producteurs de miel, membres de la Communauté, ont d'ores et déjà retiré du marché les produits à base de thiaméthoxam et en dernier lieu la Slovénie en avril 2011. Au vu de ces éléments, il lui demande s'il entend abroger l'autorisation du Cruiser OSR qu'il vient de donner sur le colza, ainsi que le lui ont demandé les organisations professionnelles nationales de l'apiculture française.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 2 mars 2011 - Séance de 10 heures
Intervention en réunion de commission
Mercredi 20 octobre 2010 - Séance de 9 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mardi 19 octobre 2010 - Séance de 18 heures
M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation en vigueur pour le transport de corps après mise en bière. En effet, selon la législation actuelle, lorsqu'un corps est transporté en dehors du territoire national, l'autorisation de transport de corps après mise en bière est délivrée par les services préfectoraux. Alors même que les services des sous-préfectures font de leur mieux pour traiter rapidement les demandes formulées par les opérateurs des pompes funèbres, ces derniers ne disposent pas de beaucoup de temps et, de ce fait, préfèrent souvent éviter des transports de corps vers des installations pourtant proches, situées dans l'agglomération transfrontalière mais néanmoins à l'étranger. La préfecture a déjà accepté d'améliorer la procédure en permettant que les demandes puissent être traitées par télécopie. Une réelle avancée consisterait à faire évoluer la réglementation actuelle en considérant que s'appliquent, dans l'aire des agglomérations ou métropoles transfrontalières, les mêmes règles qu'au plan national. Dès lors, pour les transports de corps après mise en bière, vers l'Allemagne par exemple, une simple autorisation délivrée par la commune du lieu de la fermeture du cercueil serait suffisante. Nos espaces transfrontaliers doivent aussi constituer de véritables laboratoires en matière de coopération transfrontalière. Il lui demande donc d'envisager, même pendant une période expérimentale, une évolution de la législation pour le transport de corps après mise en bière en considérant que s'appliquent, dans l'aire des agglomérations ou métropoles, les mêmes règles qu'au niveau national.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mardi 29 juin 2010 - Séance de 17 heures 15
Intervention en réunion de commission
Mercredi 24 mars 2010 - Séance de 17 heures
Intervention en réunion de commission
Mardi 23 mars 2010 - Séance de 16 heures 15
M. Céleste Lett attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'égalité envers tous les invalides blessés crâniens français. Il insiste sur la nécessité d'une révision des critères d'indemnisation des blessés crâniens. En effet, le barème d'invalidité militaire (Balthazar établi en 1919) a été actualisé et cela depuis 1974 concernant l'indemnisation des séquelles de blessures du crâne (du syndrome subjectif jusqu'à l'épilepsie). Cette adaptation des dispositions du code des pensions militaires a permis l'obtention, pour les blessés crâniens militaires, de quatre catégories d'indemnisation. Par contre, depuis son application, le barème Gabrieli des pensions d'invalidité civiles n'a pas eu de modifications. Il s'agit de l'indemnisation des syndromes subjectif, neurologique et psychique, des vertiges et troubles de l'équilibre objectivés aux examens ORL, des troubles objectifs de l'audition et de la vision, des épilepsies. Ces infirmités devraient être entièrement remaniées de manière à leur donner une présentation claire, actualisée et plus voisine de la classification internationale généralement admise. Pour la caisse primaire d'assurance maladie, ces séquelles des blessés crâniens ne sont pas considérées comme résultant d'affections organiques véritables, malgré les manifestations psychonévrotiques, aspects réactionnels et aspects fonctionnels ou lésionnels organiques. Aussi, il lui demande d'étudier et de trouver la possibilité d'une meilleure indemnisation de l'affection des blessés crâniens.
Voir la questionAssemblée nationale
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