2ème séance : Questions au gouvernement ; PLFR pour 2012
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Nord (5ème circonscription)
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M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les dispositions et la mise en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Il apparaîtrait que l'application de cette loi occasionne des difficultés pour nombre d'associations locales de secouristes, dédiées à la sécurité civile. En effet, il semble que certaines fédérations nationales donnent une interprétation du texte selon laquelle les associations locales ne pourraient plus dispenser directement d'enseignements aux gestes de premier secours, activité qui constitue pourtant le coeur de leur action, et permet de venir utilement en soutien et complément d'autres organismes, tels que les sapeurs pompiers, pour la dispense de ces enseignements qui, faut-il le rappeler, permet d'être à même de sauver des vies. Il résulterait donc de cette perte d'autorisation à enseigner et à faire passer des diplômes, et du transfert de cette faculté au niveau des associations départementales, un profond bouleversement pour les associations locales de secouristes, de nature à remettre en cause leurs fondements et leur existence. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait connaître l'interprétation que le Gouvernement donne quant à l'application de la loi n° 2004-811, en termes d'agrément à l'enseignement des gestes de premiers secours par des associations locales de secourisme dès lors qu'elles sont affiliées à une fédération leur servant d'autorité d'emploi.
Voir la réponseIntervention en séance publique
M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'accès des choeurs et chorales à la convention « sociétés musicales ». Cette convention, fruit d'un accord passé entre la Confédération musicale de France et la Société des éditeurs et auteurs de musique, permet à des sociétés musicales d'agir conformément au code de la propriété intellectuelle, en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs besoins spécifiques. Moyennant le versement d'une redevance forfaitaire annuelle, la signature de cette convention permet aux sociétés musicales concernées de bénéficier d'une autorisation particulière dans le cadre de leurs activités musicales, où elles sont amenées à reprographier des oeuvres de musique. Cette convention est ouvertes aux fanfares, batteries-fanfares, orchestres d'harmonie, orchestres d'accordéon, orchestres à plectres, big bands, brass bands et bandas. Elle exclut cependant les ensembles vocaux. Il résulte de cette exclusion d'importantes difficultés pour les choeurs et chorales amateurs à honorer les droits de reproduction des partitions. Il l'interroge donc sur les intentions du Gouvernement quant à l'ouverture éventuelle aux ensembles vocaux de la possibilité de signer cette convention, afin de mettre un terme à ce qui peut apparaître comme une situation inéquitable.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 22 février 2012 - Séance de 10 heures
M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la reconnaissance de la Confédération française des retraités, représentant plus de 1,5 million de seniors, en tant qu'association agréée. Ce nouveau statut lui permettrait une représentation officielle dans tous les organismes de réflexion, de gestion et de décision traitant des problèmes concernant les retraités. En effet, les retraités représentent aujourd'hui un groupe à part entière désirant prendre part aux enjeux de la société et faire ainsi entendre leurs voix sur tous les sujets les concernant, tels que la représentation des retraités et personnes âgées, le système de retraite, le système de santé, les conditions de vie des personnes âgées. En conséquence, il souhaite l'interroger sur la volonté du Gouvernement à reconnaître la Confédération française des retraités comme association agréée.
Voir la questionM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les appels d'offres non rémunérées. En effet, de nombreuses entreprises sont consultées afin de fournir un devis. À cette fin, il est nécessaire de produire un travail qui, dans la plupart des cas, ne sera pas rémunéré. En fonction de la situation économique et de la nature de leurs activités, de nombreuses entreprises peuvent être confrontées à une recrudescence de demandes de devis sans intention d'investissement, ce qui peut pénaliser leurs résultats. Aussi souhaite-t-il l'interroger sur ses intentions quant à l'encadrement de ce genre de pratiques.
Voir la questionM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la taxe sur la valeur ajoutée issue de l'achat d'essence pour un véhicule de société. L'achat de carburant représentant un investissement important pour une entreprise, il est en effet particulièrement pénalisant pour cette dernière de ne pas pouvoir récupérer cette taxe sur la valeur ajoutée lors du règlement de ses impôts. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que la taxe sur la valeur ajoutée issue de l'achat de gazole est, au contraire, intégralement déductible. Il souhaite, en conséquence, que le Gouvernement puisse l'informer sur les raisons de cette différence de traitement en matière fiscale et lui indiquer les perspectives de réformes envisagées en ce domaine.
Voir la questionM. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article 5 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, prévoyant une levée du secret bancaire au profit des huissiers. Aux termes de cette loi, les banques sont tenues d'indiquer directement à huissier chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, « si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ». Si l'expression "compte de dépôt" est utilisée pour la qualification de l'établissement de crédit ("habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt"), cette expression n'est pas reprise pour la déclaration à l'huissier proprement dite qui ne vise que les "comptes, comptes joints ou fusionnés". Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application de cette mesure, et en particulier le point de savoir si cet article 5 impose également à l'établissement interrogé par l'huissier de révéler l'existence de comptes titres ouverts au nom du débiteur (sans en révéler la nature) et, le cas échéant, le lieu de détention de ces comptes.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des titulaires d'une attestation de dispense de recherche d'emploi jusqu'à la date de l'ouverture de leurs droits à la retraite qui se situe à la fin de l'année 2011 ou au début de l'année 2012. Cette attestation, éditée par les services de Pôle emploi, a notamment été fournie aux salariés victimes d'un licenciement économique durant la crise en 2008 et 2009. Ce système permet une prise en charge du futur retraité par les services de Pôle emploi jusqu'à l'ouverture de ses droits à la retraite. Toutefois, la loi de réforme des retraites ayant repoussée de quatre mois la date d'ouverture de ces droits, les bénéficiaires de l'attestation de dispense de recherche d'emploi risquent de se trouver privés de ressources durant cette période, la prise en charge par Pôle emploi s'achevant à la date convenue avant l'adoption de la loi portant réforme des retraites. Aussi souhaite-t-il connaître la position du Gouvernement sur cette situation et l'interroger sur l'existence d'un dispositif de correction de cette anomalie.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation des chefs d'entreprise contraints, pour raison de santé, de céder leur entreprise et de cesser toute activité afin de pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite sans avoir atteint l'âge requis. L'article 151 septies A du code général des impôts dispose que l'exonération des plus-values professionnelles s'applique quand les cessions sont réalisées dans les douze mois qui suivent ou précèdent le départ à la retraite du cédant. Par ailleurs, il est admis que la cession intervenant à la suite d'une invalidité, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième catégorie d'invalidité prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, est éligible à l'exonération prévue à l'article 151 septies A précité même si le cédant n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues à cet article sont remplies. Il lui demande si cette exonération peut s'appliquer dans le cas où la cession est opérée avant l'attribution d'une carte d'invalidité, en prévision d'une aggravation de l'état de santé et d'une opération chirurgicale.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les expertises et évaluations des biens immobiliers des entreprises en difficulté dans le cadre des procédures collectives initiées par les tribunaux de commerce. L'article L. 621-4 de la loi de sauvegarde des entreprises modifiées par l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 dispose que, dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Cet article dispose également que, si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'il résulte des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Compte tenu de la technicité de l'évaluation des biens d'activités figurant à l'actif des entreprises et de l'intérêt primordial de connaître la juste valeur des immeubles, plusieurs professionnels de la procédure collective se sont interrogés sur la possibilité de dissocier l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 qui concerne le recensement des actifs de l'entreprise, confiée de par la loi aux officiers publics cités, de l'expertise de l'évaluation des biens immobiliers recensés lors de cet inventaire ou révélés postérieurement, qui requiert l'intervention d'un spécialiste technique et judiciaire. Considérant le troisième alinéa de l'article L. 621-4, il lui demande s'il est possible de confier à un expert judiciaire en estimation immobilière, agréé par une cour d'appel, le soin d'évaluer ou d'expertiser les immeubles dépendants des procédures collectives.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le manque de dialogue entre les municipalités et les opérateurs de téléphonie mobile lors de l'installation d'antennes-relais. En 2003, un guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs, signé par l'association des maires de France et par l'association française des opérateurs mobiles, avait établi le principe d'une information des municipalités le plus en amont possible des projets des opérateurs. Toutefois, il s'avère dans de nombreux cas que les opérateurs concernés ne prennent aucun contact avec les élus lorsque la construction d'antennes-relais est projetée sur un terrain privé. De nombreux maires se trouvent donc fréquemment privés d'un dialogue qui pourrait permettre un choix concerté des lieux d'implantation des antennes-relais en conciliant principe de précaution, information des administrés et besoins techniques des opérateurs. En conséquence, il souhaite l'interroger sur les actions que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin d'établir un meilleur dialogue entre les opérateurs de téléphonie mobile et les municipalités.
Voir la questionM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la vente d'un bien immobilier dans laquelle l'acquéreur s'est réservé une faculté de rachat dans le cadre des dispositions des articles 1659 et suivants du code civil. En effet, ce type de vente emporte, d'une part, un transfert immédiat de propriété au profit de l'acquéreur et, d'autre part, aucune obligation de rembourser le prix de vente qu'il a reçu. Il lui demande donc si le Gouvernement pourrait considérer cette vente comme constitutive d'un acte de prêt et si les règles de la rescision de la vente pour cause de lésion, résultant des dispositions des articles 1674 et suivants du code civil, pourraient être applicables à une vente comportant cette faculté de rachat.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la déduction des pensions alimentaires versées pour l'entretien et l'éducation des enfants des impôts sur le revenu, dans le cadre d'une décision de justice en matière de divorce. Une décision de justice peut retirer une garde d'enfants à l'un des parents au bénéfice de l'autre parent en cours d'année. Ce dernier, qui avait versé une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, se trouve en situation de déduire cette pension au titre des pensions versées. Il se trouve également en situation de bénéficier des majorations de parts supplémentaires au titre du quotient familial à raison de la garde qui lui a été attribuée et ce, à titre de tempérance des dispositions de l'article 156-II 2e du CGI. Dans la mesure où ce changement du lieu de domicile des enfants ne résulte pas d'une convenance entre les époux, mais d'une décision de justice s'imposant à eux et entraînant un changement de situation au cours d'une année fiscale telle que défini par l'article 196 bis du CGI, il souhaite connaître la position du Gouvernement quant à l'attitude à adopter à l'endroit de l'administration fiscale.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article L. 227-5 du code du commerce portant sur la direction des sociétés par actions simplifiées. Ce type de société a été largement démocratisé grâce à la loi du 4 août 2008 portant modernisation de l'économie. La société par actions simplifiée n'a désormais plus de contrainte de capital minimal lors de sa constitution et n'a plus l'obligation de nommer des commissaires aux comptes (sous certaines limites tenant à son volume d'activité). Cette ouverture a permis aux TPE, PME et ETI de notre territoire de disposer d'un très bel outil juridique, souple et modulable, autrefois réservé aux investisseurs et aux entreprises de taille importante. Cependant, subsiste un doute concernant la gouvernance. Lequel doute perturbe largement la généralisation massive de ces structures. L'article L. 227-5 du code du commerce stipule que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Cependant les articles L. 227-6 et suivants semblent interdire, de par leur rédaction toujours tournée au singulier, une pluralité de président. Cette problématique est relativement bloquante, notamment quand deux personnes souhaitent s'associer pour exploiter une activité. À ce jour, elles renoncent à cette forme sociale pour préférer la cogérance d'une société à responsabilité limitée. Il lui demande donc si le Gouvernement est en mesure de lui confirmer que, conformément à l'article L. 227-5 du code de commerce, les statuts de la société par actions simplifiée peuvent réellement prévoir, à l'instar des cogérants de sociétés à responsabilité limitée, une pluralité de présidents.
Voir la questionM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la portée de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique. Ce dernier dispose, en ce qui concerne les frais d'hébergement en maison de retraite d'un créancier d'aliments, que "les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" et que "ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales". Un établissement privé géré par une association à but non lucratif, ayant le statut d'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) -habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale par arrêté départemental - qui exerce son activité sous le bénéfice d'arrêtés fixant les tarifs journaliers afférant à l'hébergement conformément aux dispositions de l'article L. 314-7 - IV bis du code de l'action sociale et des familles - a été amené à plusieurs reprises à recevoir des personnes placées en urgence pour lesquelles le concours financier de l'action sociale a été sollicité. L'instruction des demandes de participation financière révèle souvent des refus de communication de leurs revenus par les obligés alimentaires - ce qui aboutit à un refus de prise en charge de la personne hébergée. Ce type d'établissement participe au service public et son fonctionnement est sous le bénéfice des deniers publics venant du budget de l'action sociale. Au regard de la situation des EHPAD sous tutelle budgétaire, il apparaît par ailleurs nécessaire d'apporter une solution à la situation des personnes dépendantes hébergées, sans revenus et non bénéficiaires de l'action sociale pour des motifs non liés au montant de leurs ressources. Il lui demande donc si l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, qui vise les "établissements publics de santé", peut également s'appliquer aux établissements participant au service public de la santé et dont les budgets sont fixés par la puissance publique, ce qui pourrait leur permettre d'exercer une action contre les obligés alimentaires de la personne hébergée, dépendante, aux revenus insuffisants et non bénéficiaire de l'aide sociale, faute d'éléments fournis par lesdits obligés.
Voir la questionM. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le respect des dispositions légales en cours par les compagnies aériennes dites « à bas coûts ». La loi prévoit qu'un transporteur aérien dont les personnels navigants sont basés en France doit nécessairement s'acquitter des mêmes charges sociales pour ses salariés que tout autre employeur. Une grande majorité des compagnies aériennes respecte cette disposition. Cependant, il semble qu'une compagnie à bas coût s'y refuse et ne verse aucune prestation aux différents organismes sociaux concernés. Dans le même temps, cette compagnie vient se placer en concurrence directe face à des opérateurs nationaux. Il en résulte une distorsion profonde de la concurrence, du fait que les charges sociales de ces compagnies ne sont pas équivalentes. Il lui demande donc de lui indiquer si le Gouvernement entend rappeler aux compagnies aériennes leurs obligations en matière sociale et inciter les plus récalcitrantes à s'y conformer.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts. Ce texte instaure un abattement de la valeur de l'entreprise en cas de donation ou succession si un engagement collectif de conservation de deux années par le donateur et des engagements individuels de conservation de quatre années par les donataires sont respectés. L'article 787 B, b, alinéa 7, prévoit que cet abattement est applicable en cas de transmission d'une société qui détient l'entreprise (cas de la transmission d'une société holding passive). Dans cette circonstance, l'engagement collectif de conservation est pris sur les titres de l'entreprise, par la société holding, pour une durée de deux ans. Les bénéficiaires, quant à eux, s'engagent à conserver quatre années les titres reçus lors de la transmission, c'est-à-dire ceux de la société holding, à compter de l'expiration de l'engagement de deux ans. L'article 787 B du code général des impôts prévoit que, dans cette circonstance, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à une conservation inchangée des participations à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Il lui demande donc si le Gouvernement peut confirmer qu'à l'issue de l'engagement collectif, la société holding peut céder les titres de l'entreprise sans que les bénéficiaires de la transmission ne voient le régime de faveur remis en cause si ces derniers conservent quatre années les titres de la holding.
Voir la réponseM. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts. Ce texte instaure un abattement de la valeur de l'entreprise en cas de donation ou succession si un engagement collectif de conservation de deux années par le donateur et des engagements individuels de conservation de quatre années par les donataires sont respectés. Les articles 294 bis, ter et quater de l'annexe II du code général des impôts prévoient de nombreuses formalités déclaratives à remplir par le contribuable s'il choisit de se soumettre aux dispositions de l'article 787 B. Plusieurs décrets ont amendé et corrigé ces dispositions, dont le dernier le 30 septembre 2009. Ces formalités débutent au moment de la transmission et s'achèvent quatre années plus tard. Elles sont à remplir par le donateur, les donataires et l'entreprise dont les titres ont été transmis. Il s'agit de certifier, par l'envoi d'une simple attestation (nécessairement par courrier recommandé) à l'administration, que les conditions des engagements sont toujours remplies année après année. La complexité de ces dispositions, ainsi que l'incertitude dans laquelle elles plongent les contribuables, grèvent l'efficacité du mécanisme des engagements de conservation et, partant, de la transmission familiale de l'entreprise. Il lui demande donc si le Gouvernement peut confirmer que la sanction attachée au non-respect de ces formalités, qui excède le délai de reprise de l'administration en matière de droits d'enregistrement, n'est pas la déchéance du régime de faveur si, de leur côté, les parties respectent bien les engagements de conservation pris initialement.
Voir la questionAssemblée nationale
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