- 1. Projet de loi de finances pour 2010 - Commission élargie : Aide publique au développement
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Hauts-de-Seine (10ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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Intervention en séance publique
M. André Santini attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la question de la reconnaissance de certains diplômes du travail social, à savoir les diplômes d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé, d'assistant de service social et de conseiller en économie sociale et familiale. Ces diplômes, qui requièrent dans les faits trois ans de formation, sont cependant classés au niveau bac + 2, et non au niveau licence, constat qui emporte deux séries de conséquences regrettables. Tout d'abord, cette situation entraîne la perte d'attractivité de professions dont les membres sont pourtant des acteurs-clés du maintien de la cohésion sociale. D'autre part, elle limite les possibilités d'évolution des travailleurs sociaux concernés en termes de carrières et/ou d'études. Pour toutes ces raisons, ces derniers souhaitent que leurs diplômes soient logiquement reconnus au niveau bac + 3. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour trouver une solution appropriée allant dans le sens de la reconnaissance des diplômes concernés.
Voir la réponseM. André Santini attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État (IBODE). Ces derniers s'inquiètent en particulier de la nette diminution de leur nombre, de la déqualification grandissante au sein des blocs opératoires et du manque d'attractivité et de reconnaissance de leur profession, autant d'éléments susceptibles de nuire à la sécurité et à la qualité de la prise en charge des patients. Pour ces raisons, les IBODE souhaitent la reconnaissance de leur formation au niveau master 2, la mise en place de la validation d'acquis de l'expérience pour aider les infirmiers non spécialisés à devenir IBODE et l'obligation d'avoir un minimum d'infirmiers spécialisés par salle d'intervention. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur le sujet.
Voir la réponseM. André Santini attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes émises par les orthophonistes concernant le projet de réforme de leur formation initiale, inquiétudes grandissantes après la réunion organisée au ministère de la santé, le 30 novembre 2011, en présence de la Fédération nationale des orthophonistes. En effet, les professionnels considèrent que ce projet de réforme aboutit à la scission de leur profession entre des orthophonistes aux compétences limitées avec un niveau de master 1 et des praticiens qualifiés et spécialisés dans certaines prises en charge pathologiques (AVC, maladie d'Alzheimer, surdité...) avec un master 2. Ils redoutent également, si les mesures préconisées devaient être appliquées en l'état, un accès difficile à la recherche, une diminution de la qualité des soins, des problèmes d'accès aux soins et une moindre mobilité des orthophonistes en Europe et dans le reste du monde. Compte tenu de tous ces éléments, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rassurer les professionnels.
Voir la réponseM. André Santini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article du code civil dont l'officier d'état civil est appelé à faire lecture lors des cérémonies de mariage en mairie. En effet, l'article 75 du code civil (modifié par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, art. 8), dispose que : "l'officier d'état civil, à la mairie fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213, 214, 215, 371-1 du code civil." La lecture de tous les articles susnommés prend un temps considérable pour nos élus locaux. En donnant la possibilité aux officiers d'état civil de choisir la lecture ou non des articles cités, un temps précieux pourrait être ainsi libéré et servirait en finalité à l'exercice d'autres missions d'intérêt général. Parallèlement à cela, l'article 213 du code civil énonce que : "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir." Cet article pourrait être sujet à une adaptation en fonction de l'âge et de la situation des futurs époux. En effet, il semble particulièrement inadapté et futile de lire cet article lors d'une cérémonie du mariage en mairie lorsque les futurs époux ont dépassé un certain âge et sont déjà sensibilisés à ces questions et/ou quand les conjoints ne sont plus en état de procréer pour des raisons de santé. Il ne s'agit pas de supprimer la possibilité de faire mention des dits articles mais d'octroyer la liberté à l'officier d'état civil, dans le cadre légal et réglementaire, d'adapter ses interventions lors de la cérémonie du mariage en mairie. Il lui demande donc s'il ne serait pas opportun, lucide et pragmatique de supprimer l'obligation faite aux officiers d'état civil de lire les articles 212, 213, 214, 215, 371-1 du code civil, en mairie lors de la cérémonie du mariage, et/ou de laisser la liberté à l'officier d'état civil d'adapter son intervention en fonction de la situation des futurs époux.
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 15 juin 2011 - Séance de 9 heures 30
M. André Santini attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le rôle de l'agence France Trésor dans la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, au regard notamment de l'impératif de transparence qui s'impose à ce service de compétence nationale. En effet, la France devra émettre 175 milliards d'euros d'emprunts en 2010, et les contribuables sont légitimement en droit de savoir clairement qui sont les créanciers de l'État. On sait qu'à la fin de l'année 2009, 67,9 % de la dette négociable de l'État (OAT, BTAN, BTF) était détenue par des non-résidents. Par conséquent, il demande de bien vouloir lui indiquer, année par année depuis l'an 2000, qui sont les créanciers de la France, pour quel montant et à quels taux.
Voir la réponseM. André Santini attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'application de la TVA à taux réduit dans la restauration. En juillet 2009, la TVA sur la restauration était abaissée à 5,5 % au lieu de 19,6 % antérieurement. La mesure devait permettre au secteur de créer de l'emploi, d'effectuer des investissements, mais surtout de faire baisser les prix de 3 % en moyenne. Or, en mars 2010, l'Insee révélait que les tarifs avaient diminué de seulement 1,17 % en moyenne. L'UFC-Que choisir formule le même constat. Sur les 1 544 restaurants visités par les associations locales, la moitié a maintenu ses tarifs inchangés entre juin 2009 et janvier 2010. Certains ont consenti des baisses symboliques mais un restaurateur sur dix a augmenté ses prix. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les moyens que compte prendre le Gouvernement pour s'assurer de l'effectivité d'une baisse des prix plus conforme à l'objectif initial par l'ensemble de la profession.
Voir la réponseM. André Santini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question de l'information et, le cas échéant, de l'intervention des communes dans les diverses hypothèses de changement d'activité de locaux commerciaux situés sur leur territoire. Si la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a instauré un droit de préemption spécifique au profit des communes sur les cessions de fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux, en donnant aux maires "la possibilité d'encadrer les mutations commerciales dans les zones concernées afin de favoriser le maintien des commerces de proximité", pour autant, il n'a été qu'imparfaitement répondu à l'objectif de préservation de la diversité des commerces de proximité dans les centres-villes. En effet, force est de constater que ce dispositif, certes innovant, ne permet pas de contrôler l'ensemble des changements d'activité envisageables, notamment à l'occasion d'une prise de bail, soit qu'elle soit conclue lors de la mise en location de locaux nouvellement créés, soit enfin qu'elle fasse suite à un précédent bail résilié par anticipation. Ainsi, les communes, ignorantes des créations et/ou changements d'activité, ne sont pas à même de préserver l'équilibre de l'installation notamment des commerces de bouche, alors même qu'elles constatent leur disparition inquiétante au profit de l'implantation de banques, coiffeurs, agences immobilières, auto-écoles etc. Aussi, afin de protéger la vitalité et l'animation commerciale et sociale des centres-villes, il lui demande si elle entend prendre des dispositions afin de résoudre cette problématique, par exemple par l'institution, dans un périmètre délimité, tel qu'il en va désormais en matière de cession de bail, d'un mécanisme de déclaration préalable de changement d'activité commerciale assorti d'un droit de présentation éventuelle, aux mêmes conditions, de successeurs justifiant de l'exploitation d'une activité compatible avec les objectifs précités, dans le respect du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie.
Voir la réponseM. André Santini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question des conditions générales des marchés publics de travaux. Celles-ci ont été modifiées avec la publication, par arrêté interministériel du 8 septembre 2009, du nouveau modèle de cahier des clauses administratives générales (CCAG) qui remplace depuis le 1er janvier 2010 le modèle publié par décret du 21 janvier 1976. L'article 15 de ce nouveau modèle de CCAG intitulé "Augmentation du montant des travaux" soulève un problème d'interprétation. Reprenant les dispositions antérieures de l'article 15 du précédent CCAG, l'article 15 du nouveau modèle de CCAG impose au titulaire du marché de "mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation du montant des travaux par rapport au montant contractuel". Cependant, pour des raisons de maîtrise budgétaire, le code des marchés publics, publié par décret, prévoit en son article 118 que "dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée [...] à la conclusion d'un avenant ou, si la marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur". Si l'arrêt des travaux au niveau du montant contractuel est organisé par les sous-articles 15-4-1 et suivants nouveaux, la poursuite de l'exécution au-delà de ce montant n'est qu'évoquée en termes allusifs au sous-article 15-1 nouveau qui mentionne le "moment de la décision d'augmentation". Aussi, il lui demande si elle entend préciser à l'intention des nouveaux "représentants du pouvoir adjudicateur" que la décision ainsi mentionnée soit "une décision de poursuivre", telle que prévue par l'article 118 du code des marchés publics, conformément à la pratique traditionnelles des marchés de travaux, sanctionnée par le précédent CCAG en son article 15 et par la circulaire du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics (4e partie, 14-8).
Voir la réponseIntervention en réunion de commission
Mercredi 4 novembre 2009 - Séance de 9 h 30
Assemblée nationale
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Mairie
62 Rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Téléphone : 01 41 23 80 00
Télécopie : 01 46 45 74 39
Numéro de la place occupée : 366
(la zone en rouge situe le banc)
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