1ère séance
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Haute-Savoie (5ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
Union pour un Mouvement Populaire
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1ère séance
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M. Marc Francina attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la nécessité de prévenir la dépendance. Avec l'allongement de l'espérance de vie se pose le défi de l'accroissement des situations de dépendance. La dépendance concerne toute la société, toutes les générations et toutes les familles. Pour continuer de répondre de manière adaptée aux besoins des personnes dépendantes et de leur entourage, une réforme est indispensable. Ainsi, le groupe de travail « Société et vieillissement » mis en place par le ministère en 2011 pour explorer toutes les pistes de réflexion d'une meilleure prise en charge de la dépendance a conclu sur deux convictions. D'une part, la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées sera d'autant meilleure que les Français accepteront le vieillissement comme un élément positif de leur parcours de vie. D'autre part, la dynamique du lien social, l'intégration dans la ville et le quartier, dans les réseaux sociaux, qu'ils soient familiaux ou amicaux, sont des composantes essentielles du bien vieillir et de la prévention de la perte d'autonomie. Ces deux convictions vont donc à l'encontre de la vision négative sur le vieillissement, généralement répandue. Aujourd'hui, la perte d'autonomie qui touche une minorité de personnes très âgées, peut être évitée ou retardée par des actions médicales, médico-sociales, et sociales qui conservent les liens de la personnes âgée avec son entourage habituel et son voisinage. Il lui demande de bien vouloir préciser les actions qu'elle entend engager afin de prévenir la dépendance, en encourageant notamment toutes les formes de solidarité et liens entre les générations.
Voir la réponseM. Marc Francina interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration concernant l'application de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique relatif au transfert de licence. Actuellement, l'article 41 du code des débits de boisson interdit le transfert hors commune de la dernière licence IV attribuée dans une commune donnée y compris si cette exploitation vient à cesser. Cette réglementation semble favorable aux impératifs de maintien du lien social entre les habitants des petites communes. Dans de telles circonstances, la commune peut légalement acquérir la licence. Or, en réalité, cette acquisition a un coût financier que le budget des petites communes ne peut pas forcément supporter. Si le dernier détenteur de la licence IV ne trouve pas repreneur sur le territoire de la commune, la licence devient caduque après trois ans d'inexploitation, et sera définitivement perdue. Dans un souci d'égalité entre les titulaires d'un même droit, il lui demande s'il ne serait pas envisageable alors d'inciter par des aides étatiques les communes à acheter la licence afin de reprendre ensuite en régie directe, en location simple ou en location gérance, ces débits de boissons.
Voir la questionM. Marc Francina interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés fiscales et sociales que pose la rétribution des avocats salariés qui interviennent en garde à vue. En effet, les cabinets et les avocats salariés peuvent décider que la rétribution de la mission d'intérêt public soit versée au cabinet ou conservée par l'avocat hors sa rémunération du cabinet. Dans le cas où la rémunération des missions d'intérêt public est conservée par l'avocat salarié hors sa rémunération du cabinet, l'avenant n° 7 du 07 avril 2000 de la convention collective des avocats salariés stipule que le temps consacré à l'exercice de ses missions n'est pas pris en compte au titre du forfait annuel de 217 jours dans la limite de 10 jours. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats qui emploient des avocats salariés ne savent pas comment traiter sur un plan social et fiscal les rémunérations des missions d'intérêt public effectuées et conservées par les avocats salariés. D'une part, ils se demandent si l'avocat salarié doit percevoir une rémunération soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ou a contrario s'il doit percevoir une indemnité exonérée de charges sociales et d'impôt. D'autre part, l'avocat salarié qui n'établit pas de déclaration de TVA est-il en mesure de percevoir une somme comprenant de la TVA ou une somme sans TVA. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des réponses précises concernant ces interrogations.
Voir la questionM. Marc Francina attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur l'obligation d'installer des détecteurs de fumée dans les immeubles, notamment dans les parties communes. Le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation précisait en son article R129-14 qu'un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile devait fixer les modalités d'application de ce décret. Cet arrêté, validé par la commission consultative de l'évaluation des normes, a fait l'objet d'un examen de compatibilité avec les normes européennes, dont la décision devait être rendue le 2 mai 2011. Les propriétaires de biens immobiliers et les copropriétés sont toujours dans l'attente de savoir si l'installation de détecteurs sera obligatoire dans les partie communes, et le type de modèle qui sera imposé par l'arrêté. Il lui demande de lui indiquer quand doit être pris cet arrêté et quelles seront les obligations pour les copropriétés.
Voir la questionM. Marc Francina attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les inquiétudes de l'ensemble des orthophonistes suite à l'annonce du projet gouvernemental concernant la réforme de leur formation initiale. Est particulièrement redoutée la scission de la profession et la formation à deux vitesses qui en résulterait, si l'attribution du grade master 2 était réservée uniquement aux orthophonistes aux compétences avancées, c'est-à-dire seuls aptes à prendre en charge les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ou encore à soigner la surdité de l'enfant, les troubles de la déglutition, les problèmes de voix. Les autres orthophonistes, aux compétences générales, ne seraient reconnues qu'à un niveau de grade master 1. Toutes les composantes de la profession craignent notamment une diminution de l'offre de soins de qualité de proximité, une amputation de leur formation, un accès toujours aussi difficile à la recherche en orthophonie. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir porter au niveau du grade master la formation initiale de l'ensemble des orthophonistes appelés à intervenir sur l'ensemble du territoire auprès des patients.
Voir la réponseM. Marc Francina interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application sur le terrain de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique. En effet cet article de code modifié permet de protéger les communes rurales en faisant en sorte que, si un seul débit de boisson de 4e catégorie reste sur la commune, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert. Si cet article est efficace pour garder une certaine activité notamment par des cafés et ou restaurants au centre d'un village, il n'en demeure pas moins que cela bloque les propriétaires des débits de boissons en question qui souhaitent vendre leur licence. Il lui demande donc s'il ne serait pas envisageable alors d'inciter les communes à acheter la licence afin de reprendre ensuite en régie directe, en location simple ou en location gérance, ces débits de boissons.
Voir la questionM. Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de formation des ostéopathes professionnels de santé, dans la perspective d'une future modification de la réglementation de l'ostéopathie (décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation, décret n° 2011-390 du 12 avril 2011 modifiant l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et décret n° 2011-1120 du 19 septembre 2011 relatif aux agréments des établissements de formation en ostéopathie). Les professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, qui sont à l'origine historique de l'implantation de l'ostéopathie en France, exigent le maintien d'une formation spécifique à l'ostéopathie dans le cadre d'une filière de formation continue « en alternance », ce qui ne serait pas le cas si l'exemple du décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 sur la chiropractie était appliqué à l'ostéopathie. Ces professionnels souhaitent qu'une séparation claire soit établie entre les ostéopathes professionnels de santé et non professionnels de santé. Ils demandent à ce que les conditions d'agrément des instituts de formation en ostéopathie pour les professionnels de santé soient distinguées et précisées de telle sorte qu'ils soient expressément qualifiés dans les textes d'établissements de formation continue, dépendant à ce titre du ministère du travail et dispensés des procédures liées au rectorat. Enfin, suivant les recommandations de l'OMS qui retient une base de 1 000 heures de formation, ils espèrent que leur cursus soit spécifique et adapté aux masseurs-kinésithérapeutes. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles conditions et comment le Gouvernement entend satisfaire ces revendications.
Voir la questionM. Marc Francina appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les assistants familiaux en charge d'un ou plusieurs enfants relevant d'une mesure de protection de l'enfance, en raison des interprétations divergentes auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du code de la sécurité sociale d'une part, et celles du code de l'action sociale et de la famille d'autre part, relatives à l'allocation d'argent de poche. En effet, dans le cadre de cadre de leur mission d'aide sociale à l'enfance, les conseils généraux versent aux assistants familiaux diverses allocations pour la prise en charge des enfants en difficulté, dont l'allocation d'argent de poche fait partie. Seules les indemnités journalières d'entretien qui respectent le barème national conservent la nature des frais professionnels, ne nécessitant pas la production de justificatifs ad hoc. Pour toutes les autres natures d'allocations, l'URSSAF se fonde sur l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et sur l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour, semble-t-il, considérer désormais que des justificatifs doivent être systématiquement exigés pour conserver la nature de frais professionnels, comme ce fut récemment le cas dans le département de la Haute-Savoie soumis à un redressement au titre de l'allocation d'argent de poche versée aux assistants familiaux. Si l'argent de poche est expressément mentionné par l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et de la famille au nombre des frais (scolarité, habillement) mis à la charge du département, toute la difficulté réside cependant dans la démonstration de la destination de l'argent au profit de l'enfant. La présentation de justificatifs sous forme de tickets de caisse s'avère en effet totalement inadaptée aux exigences pratiques et quotidiennes de l'accueil familial, particulièrement pour les enfants les plus jeunes (6-9 ans) au regard de la nature même des menues dépenses de leur âge et de la faiblesse des montants concernés. Pour les plus de 12 ans, le versement de l'argent de poche conditionné à l'ouverture d'un compte au nom de l'enfant, comme le suggère l'URSSAF, n'est pas mieux adapté à la situation de ces enfants placés. En effet, la gestion de l'argent de poche par l'enfant lui-même fait partie de la démarche éducative de responsabilisation mise en oeuvre par la famille d'accueil sous l'autorité du département en vue de l'accompagner sur le chemin de l'autonomie. Il est à noter que, lors d'autres contrôles effectués sur ce point au cours des dernières années, jamais le service contrôleur de l'URSSAF n'avait mis en évidence l'obligation pour l'employeur de présenter les pièces probantes de cette allocation d'argent de poche. Des contrôles similaires réalisés récemment dans d'autres départements n'ont pas davantage donné lieu à un tel redressement mais seulement à un avertissement assorti d'une demande de mise en conformité rapide de leurs procédures. L'accueil familial permet aux enfants privés de leurs parents d'être pris en charge dans les conditions aussi favorables et adaptées que possible à leur protection et leur épanouissement. Les assistants familiaux qui s'acquittent avec conscience et compétence de leur mission ne sont pas si nombreux, il conviendrait de ne pas les décourager. C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour clarifier l'interprétation des textes sur ce point en excluant expressément l'allocation d'argent de poche de l'assiette soumise à cotisations sociales et en consacrant définitivement le caractère social de cette allocation liée spécifiquement à la protection de l'enfant, c'est-à-dire du plus fragile.
Voir la questionM. Marc Francina appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les assistants familiaux en charge d'un ou plusieurs enfants relevant d'une mesure de protection de l'enfance, en raison des interprétations divergentes auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du code de la sécurité sociale d'une part, et celles du code de l'action sociale et de la famille d'autre part, relatives à l'allocation d'adoption. En effet, dans le cadre de leur mission d'aide sociale à l'enfance, les conseillers généraux versent aux assistants familiaux diverses allocations pour la prise en charge des enfants en difficulté, dont l'allocation adoption fait partie. Or l'URSSAF considère que cette allocation doit être soumise à charges sociales et à contribution conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au terme duquel toute gratification ou prime qui ne présente pas de caractère de dommages et intérêts ou de remboursement de frais professionnels ou qui n'est pas expressément exclue de l'assiette par un texte doit être soumise à cotisations sociales. Dans le cadre d'un contrôle effectué auprès du conseil général de Haute-Savoie en charge de la protection de l'enfance, l'URSSAF a entendu opérer une régularisation sur les montants d'allocation versés aux assistants familiaux. Or l'allocation adoption est expressément prévue par l'article L. 225-9 du code de l'action sociale et des familles disposant que « le département accorde une aide financière sous conditions de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde ». Concrètement, dès que le pupille est placé en vue d'adoption auprès de son assistant familial, l'enfant est assimilé à l'enfant de la famille et son placement ouvre droit à l'ensemble des droits sociaux (ayant droit sécurité sociale, allocations familiales), ainsi que du droit fiscal. Il en va de même pour l'allocation adoption. En effet, en conséquence du changement de statut de l'enfant, le lien employeur-employé cesse pour cet enfant, et il est mis fin au contrat d'accueil. Le versement de l'allocation adoption intervient au prononcé du placement en vue de l'adoption, in fine, alors qu'il n'existe plus le lien employeur-employé. Versée sous conditions de ressources, l'allocation ne peut dès lors être analysée comme un salaire ou une gratification mais bien comme une allocation à caractère social. En conséquence, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour clarifier l'interprétation des textes sur ce point, en excluant expressément l'allocation adoption de l'assiette soumise à cotisations sociales et en consacrant définitivement le caractère social de cette allocation liée spécifiquement à la protection de l'enfant, c'est-à-dire du plus fragile.
Voir la questionM. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la parution du décret d'application de la loi portant engagement national pour l'environnement (loi n° 2010-788) datant du 13 juillet 2011. En effet, cette loi du 12 juillet 2010 prévoit, en son article 12 intégré au code de l'urbanisme à l'article L. 111-6-2 concernant les matériaux et dispositifs durables : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergies renouvelables ». La loi laisse par exemple à penser que l'installation d'une toiture végétale permettant une rétention d'eaux pluviales serait possible, et ce malgré les éventuelles interdictions ou prescriptions des articles 11 sur l'aspect architectural des plans locaux d'urbanisme (PLU). Le décret du 13 juillet pris en application de cette loi cite uniquement les « matériaux d'isolation thermiques des parois opaques des constructions, et notamment, le bois et les végétaux en façades ou en toiture », les « équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeubles concernée ». Le dit décret ne semble donc plus justifier l'installation de toitures végétales motivées par des dispositifs de rétention d'eaux pluviales. Il lui demande donc de bien vouloir l'éclairer sur ce sujet ainsi que sur les éventuelles initiatives gouvernementales en la matière.
Voir la questionM. Marc Francina alerte M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières, strictement définies par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. Compte tenu du développement des emplois précaires et du temps partiel inhérent à certaines branches d'activité, la législation actuelle apparaît inadaptée. En effet, un nombre croissant d'assurés sociaux totalisent aujourd'hui un nombre insuffisant d'heures pour prétendre à un quelconque revenu de remplacement lorsque la maladie les empêche de travailler. Ces salariés cotisent donc à fonds perdus. Il semble opportun de réfléchir à la redéfinition de ces conditions, afin de permettre l'octroi d'un revenu de remplacement qui soit une véritable contrepartie des cotisations versées, et ce dans le cadre d'une politique active de l'emploi qui ne pénalise pas les salariés les plus précaires lorsqu'ils sont malades. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Voir la questionM. Marc Francina demande à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, si une station classée de tourisme sur le fondement de la loi n° 2006-437 portant diverses dispositions relatives au tourisme doit renouveler sa dénomination de commune touristique tous les cinq ans ou si le classement obtenu pour une période de douze ans lui permet de ne pas refaire cette procédure dans la mesure ou le classement est d'un point de vue qualitatif supérieur à la dénomination en commune touristique.
Voir la questionM. Marc Francina interroge Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sur le projet d'application de la contribution sociale généralisée (CSG) au complément de libre choix d'activité (CLCA). Envisagée par le Premier ministre lors de la présentation de son plan de réduction des déficits, cette mesure pénaliserait sérieusement les parents. Ceux-ci n'ont généralement pas d'autre alternative pour pallier aux problèmes de garde simultanée de 2 ou 3 enfants que de prendre un congé parental. A fortiori, ceux qui donnent la vie à des jumeaux voient leurs charges financières augmenter significativement, et l'allocation susmentionnée constitue une aide essentielle pour ces foyers. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position exacte que compte prendre le Gouvernement à l'approche du vote du budget pour 2012.
Voir la questionM. Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la nécessité d'aller vers plus de souplesse dans les contrats de travail et notamment dans le domaine des travaux publics et du bâtiment. En effet, la particularité de nos zones de montagne est telle que dans le secteur des travaux publics et du bâtiment la période d'activité couvre souvent un intervalle allant d'avril à novembre. Les autres mois de l'année le personnel travaille souvent pour les stations de sports d'hiver de décembre à mars en fonction des conditions d'enneigement. Or les entreprises du bâtiment et des travaux publics ne disposent légalement d'aucune souplesse dans le code du travail pour leur permettre de bénéficier de contrats de travail plus malléable en fonction des conditions climatiques. Ne bénéficiant pas de l'inscription dans les professions bénéficiant des contrats saisonniers, ils ne peuvent non plus prétendre aux contrats des intermittents (limités en nombre d'heures) et appliquent donc souvent des contrats en CDD qui peuvent vite être requalifiés en CDI par le conseil prud'homal. De fait, il lui demande la position que le Gouvernement entend prendre afin de favoriser l'emploi des saisonniers dans les travaux publics et le bâtiment pour ainsi permettre aux professionnels de ce secteur de bénéficier de contrats de travail plus adaptés aux particularités géographiques de la montagne.
Voir la questionM. Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les contrats de travail saisonniers dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. En effet, le code du travail associé à l'article 14 de la convention nationale des CHR de 1997 précisent que le contrat de travail en CDD du travailleur saisonnier conclu pendant trois années consécutives et couvrant la période d'ouverture pour la saison de l'établissement peut être requalifié en CDI sur la base des périodes effectives de travail. Or il semblerait que dans la pratique la justice est tendance à requalifier les CDD saisonniers dans l'hôtellerie restauration au bout de deux CDD couvrant la période totale de la saison. Il lui demande donc de bien vouloir préciser de façon officielle que c'est bien à l'issue des trois CDD de la durée de la saison que le salarié peut prétendre dans l'hôtellerie restauration à une requalification de son CDD en CDI.
Voir la questionM. Marc Francina alerte Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences auprès des artisans des pratiques de l'INSEE quant à l'obligation de répondre aux enquêtes. En effet, les artisans de la Haute-Savoie ont été sensibilisés aux problèmes de l'obligation qui leur est faite par loi n° 51-711 du 7 juin 1951, en son article 7, de répondre aux enquêtes menées par l'INSEE. Or cet article 7, modifié par le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009, ne laisse aucune possibilité pour les artisans de répondre non à une sollicitation de l'INSEE. On ne tient pas compte de la surcharge de travail et d'administration des artisans qui ont déjà de nombreuses obligations quand aux déclarations obligatoires pour leurs entreprises. Avec ces enquêtes il est rajouté une masse de travail à ces artisans, et la loi ne prévoit aucune possibilité à l'artisan au moment où il est interrogé, de répondre « qu'il est débordé et qu'il ne peut pas pour l'instant répondre à l'enquête mais qu'il répondra volontiers à la suivante ». Il lui demande donc si, pour faciliter la vie des entrepreneurs, il ne serait pas souhaitable d'introduire dans cette loi la possibilité de répondre au moins une fois par an par la négative, à une de ces sollicitations de l'INSEE.
Voir la questionM. Marc Francina attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la mise en conformité des aires d'accueil des camping-cars sur les territoires des communes en matière de sécurité. En effet, de nombreuses communes touristiques ont été amenées à réaliser des aires d'accueil pour faire face à l'afflux de camping-cars en période estivale. Cependant, la question de la sécurité de ces aires d'accueil se pose puisque les camping-caristes non seulement stationnent sur ces aires mais très souvent passent la nuit dans leur véhicule. Il semblerait que dès lors que ces aires d'accueil de camping-cars sont de plus de 6 emplacements, elles relèvent d'une réglementation spécifique des campings, notamment des articles L. 443-1 et suivants et R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il lui demande donc de préciser la réglementation en vigueur en matière de sécurité des aires d'accueil de camping-cars sur les territoires des communes.
Voir la questionM. Marc Francina alerte Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur le manque de place évidente en crèche ainsi sur la situation des parents de jumeaux. En effet la volonté gouvernementale était de créer un nombre de places suffisant en crèche afin de permettre notamment aux femmes de reprendre après la grossesse une activité professionnelle et ainsi ne pas venir augmenter les rangs des chômeurs. Or le manque cruel de place ne permet pas de satisfaire les demandes et notamment les demandes des parents de jumeaux. Ceux-ci se trouvent confrontés aux refus récurrents des assistantes maternelles de recevoir des jumeaux, et ce sans raison apparente, hormis le fait que ce sont des jumeaux et que la psychologie des jumeaux est plus complexe. De fait, les mamans de jumeaux se retrouvent souvent confrontées à un double problème de garde puisque celles qui souhaitent reprendre une activité ne sont pas prioritaires dans les places en crèches municipales, si elles n'ont pas encore de contrat, et que les assistantes maternelles refusent de les garder. Il lui demande donc les mesures mises en place afin de faciliter l'ouverture de crèche par les collectivités et également par les entreprises et, par ailleurs, les mesures incitatives qui pourraient être imaginées auprès des assistantes maternelles afin de les encourager à prendre des jumeaux en garde.
Voir la questionM. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'incidence du nouveau barème pour le calcul de l'impôt sur le revenu sur le montant de la cotisation CMU de certains travailleurs frontaliers. La réforme intégrant les effets de l'abattement de 20 % applicables à certains revenus d'activité ou de remplacement, a pour conséquence mécanique de majorer les montants du revenu brut global, du revenu net imposable et du revenu fiscal de référence. Or, la cotisation de la CMU est de 8 % si le revenu fiscal de référence est supérieur à 8 644 euros. Ce taux s'applique donc à la différence entre le revenu fiscal de référence et 8 644 euros. Cette majoration de l'impôt due, en grande partie, à la suppression de l'abattement de 20 % peut engendrer, pour certains frontaliers, une augmentation d'un tiers des cotisations CMU. Il lui demande, en conséquence, si elle entend prendre des mesures de nature à remédier à cette situation injuste pour les travailleurs frontaliers affiliés à la CMU.
Voir la questionM. Marc Francina attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur l'article 22 de la loi du 14 avril 2006 qui a inséré, dans le code du tourisme, un article L. 326-1. Il souhaiterait savoir si le décret prévu par cet article, donnant la définition du refuge de montagne, a été publié.
Voir la questionAssemblée nationale
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