1ère séance : Questions au Gouvernement; Majoration des droits à construire (suite)
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Loire (2ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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1ère séance : Questions au Gouvernement; Majoration des droits à construire (suite)
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2éme séance : Questions au Gouvernement ; Neutralité de l'internet (vote) ; Étiquetage nutritionnel (vote ) ; Débat sur le rapport annuel de la Cour des Comptes
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M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés que rencontrent les victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation à porter plainte. En effet, comme le constate l'association nationale de défense des victimes d'injustices (ANDEVI), de plus en plus de personnes seraient victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation. Elles se voient donc mises en cause pour des infractions au code de la route commises par d'autres personnes et risquent ainsi soit de perdre leur permis de conduire, soit de voir saisir leurs comptes bancaires. Alors même que la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 14 mai 2001 dispose que « dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal », il apparaît, dans les faits, que leurs démarches auprès des services de la police et de la gendarmerie sont souvent semées d'embûche. Or l'article 529-10 alinéa 1 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, prévoit « lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée ... du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route... ». Ainsi, si les victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation n'ont pas la possibilité de porter plainte comment alors peuvent-elles disposer du récépissé de dépôt de plainte utile à la contestation des infractions ? En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour aider et faciliter les démarches des victimes d'usurpation de plaques d'immatriculation.
Voir la réponseM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les crédits alloués par le Parlement au financement des établissements d'information, de conseil conjugal et familial (EICCF), dans la loi de finances pour 2012. En effet, il apparaît que 500 000 euros, prévus et votés dans le budget pour 2012, n'ont toujours pas été versés aux EICCF. La mission d'information et d'éducation à la sexualité de ces structures souffre déjà d'un important manque de moyens, et ne peut, par conséquent, se permettre de perdre 20 % du budget alloué par le Parlement. Il faut rappeler que, depuis 1973, l'État considère que « l'information des populations sur les problèmes de la vie est responsabilité nationale », et que, le 2 novembre 2011, la circulaire n° 2011-216 de l'éducation nationale inscrit parmi ses sept objectifs, l'objectif n° 3, qui vise à « généraliser l'éducation à la sexualité, faciliter l'accès à la contraception et maintenir un bon niveau d'information sur le VIH-sida et les principales IST ». Il est aussi important de souligner que l'action des EICCF s'inscrit dans des enjeux qui sont fondamentaux pour notre société, tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, ou le développement affectif et social des personnes. Aussi, il lui demande d'appliquer la loi de finances votée par l'ensemble du corps législatif, et souhaite savoir quelles mesures elle envisage mettre en oeuvre pour pallier les difficultés rencontrées par les associations chargées, depuis la loi Neuwirth, de mener à bien cette mission.
Voir la réponseM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question des modalités de déclaration auprès des services de police de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. En effet, depuis le 10 août dernier, une note adressée par le ministre de la justice aux services de la police et de la gendarmerie incite « ces derniers à décourager les porteurs de carte bancaire à porter plainte en cas de disparition ou d'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire. Ils doivent les inviter à déposer une simple déclaration sur la main courante ». Or, même si les articles L. 113-19 et L. 133-20 du code monétaire et financier précisent qu'une simple information ou notification à sa banque, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, suffit pour bénéficier du remboursement des sommes volées, il n'en demeure pas moins, que dans les faits, certains établissements bancaires subordonnent ce remboursement au dépôt de plainte. Il rallonge ainsi le délai pour recréditer le compte du client. En outre, comme le souligne le Groupement des cartes bancaires, cette consigne risque d'entraîner une perte d'information pour les enquêteurs de police dans la lutte contre la fraude. Il est en effet plus efficace que les services de police ou de gendarmerie reçoivent directement les informations du porteur de la carte qu'indirectement des services de la banque. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour clarifier et uniformiser les modalités de déclaration de fraudes à la carte bancaire.
Voir la réponseM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le système de verbalisation des automobilistes. Suite à la mise en place en avril 2009, d'un nouveau système d'immatriculation des véhicules visant à faciliter les procédures pour les usagers et les formalités pour les nouvelles immatriculations, un défaut dans la procédure du changement de propriétaire est apparu. En effet, selon l'article R. 322-1 du code de la route, le nouvel acquéreur doit effectuer les démarches auprès de la préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la date de cession pour faire établir un certificat d'immatriculation à son nom. Mais, de nombreuses personnes, sciemment ou non, ne le font pas et les infractions commises par le nouveau propriétaire sont adressées à l'ancien. De nombreux vendeurs se trouvent ainsi placés dans des situations « ubuesques » qui peuvent aller jusqu'à la saisie de leurs comptes bancaires et à la perte de points sur leur permis de conduire. Dans tous les cas, elles ont énormément de mal à prouver leur bonne foi aux autorités administratives. Elles se trouvent dans l'obligation de payer la contravention, alors même que l'acquéreur est connu au Service d'immatriculation des véhicules. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que ces dysfonctionnements dans le système de verbalisation cessent. Il lui demande aussi quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que le droit d'opposition à la communication des données des automobilistes soit simplifié.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la question de l'obligation d'autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires importées, produites à partir d'OGM et notamment du miel importé. En effet, la Cour européenne de justice, dans son arrêt du 6 septembre 2011, dans une affaire opposant un apiculteur allemand, propriétaire de terrains sur lesquels du maïs MON810 a été cultivé à des fins de recherche aux autorités bavaroises, a décidé que « le miel et les compléments alimentaires contenant du pollen issu d'un organisme génétiquement modifié (OGM) sont des denrées alimentaires produites à partir d'OGM au sens du règlement n° 1829-2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003. Ils ne peuvent donc pas être commercialisées sans autorisation préalable ». En outre, la Cour a observé que le caractère intentionnel ou fortuit de l'introduction de ce pollen dans le miel, tout comme sa proportion, ne sauraient faire échapper la denrée alimentaire contenant des ingrédients produits à partir d'OGM à l'application du régime d'autorisation pour les denrées alimentaires. Or, à ce jour, de nombreux miels sont importés de pays où les OGM sont cultivés en masse. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que cette décision de la Cour européenne de justice soit transcrite dans la réglementation française et que l'autorisation préalable de commercialisation s'impose aux miels et aux compléments alimentaires contenant du pollen issu d'un organisme génétiquement modifié.
Voir la réponseM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du relèvement du taux de livret A au 1er février 2012 dès lors que l'inflation est en hausse de 2,5 % sur un an. En effet, aux termes du règlement du CRBF n° 86-13 du 14 mai 1986 modifié, la Banque de France est chargée d'effectuer, les 15 janvier et 15 juillet de chaque année, le calcul des taux de rémunération des livrets d'épargne réglementés selon des formules fixées par ce règlement et qui combinent des taux observés sur le marché monétaire et l'augmentation des prix à la consommation. La formule inscrite dans le texte précité prévoit donc que le taux du livret A corresponde au niveau de l'inflation majoré d'un quart de point, le chiffre obtenu étant arrondi au quart de point le plus proche. Ainsi, avec une inflation sur un an à 2,5 % (hors tabac), le taux du livret A devrait être relevé de 2,25 % à 2,75 % au 1er février 2012. Le gouverneur de la Banque de France, chargé de donner un simple avis, a recommandé de ne pas augmenter le taux du livret A « en raison des perspectives de baisse de l'inflation en 2012 ». Les services de l'État ont fait le choix de suivre cette recommandation en invoquant la possibilité laissée par la loi de déroger à ce calcul mathématique "en cas de circonstances exceptionnelles". Le manque à gagner pour les épargnants devrait ainsi s'élever à près de 500 millions d'euros. Or, même si la loi ne définit pas strictement ce que pourrait être une circonstance exceptionnelle, il n'en demeure pas moins que l'anticipation d'une baisse hypothétique de l'inflation est difficilement comparable à une circonstance exceptionnelle. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de clarifier cette notion de « circonstances exceptionnelles ».
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de la limitation du remboursement des comptes de campagne électorale. En effet, dans le cadre du second plan de rigueur, le Gouvernement a annoncé une mesure tendant à réduire de 5 % les dépenses électorales avec des répercussions éventuelles sur les plafonds de remboursement des comptes de campagne électorale. À ce jour, ni les modalités, ni la date d'entrée en vigueur de cette mesure n'ont été fixées par les textes, alors même que, s'agissant des élections présidentielles et législatives, des dépenses à caractère électoral ont pu être engagées. Par conséquent, il lui demande, quelles sont les intentions réelles du Gouvernement en matière de dépenses électorales et les modalités de mise en oeuvre éventuelle en cas de baisse des plafonds de remboursement pour l'élection présidentielle et les élections législatives de 2012.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les difficultés rencontrées par les enfants de harkis face à la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux enfants de harkis, dans les trois fonctions publiques. En effet, l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes, modifiée par la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008, donne accès, sans condition d'âge, aux emplois réservés des catégories B et C des trois fonctions publiques, d'État, territoriale et hospitalière, pour les enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Le décret du 5 juin 2009, pris en application de cette loi, fixe à près de 3 000 le nombre de postes de fonctionnaire devant être accessibles, chaque année en France, aux enfants de harkis. Or il apparaît dans les faits que les collectivités locales donnent une interprétation malheureusement restrictive à ces dispositions. Au 1er décembre 2010, en effet, soit un an après la publication du décret, il semblerait que seulement 107 postes aient été effectivement pourvus par des enfants de harkis dans l'ensemble des fonctions publiques de l'hexagone. En outre, au 1er mai 2011, il semblerait que 3 274 candidats aient été inscrits sur les listes d'aptitude, prévues par les textes pour ces emplois réservés et que seulement 275 d'entre eux aient été recrutés dans l'une des trois fonctions publiques en France. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que les dispositions contenues dans la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 et dans le décret du 5 juin 2009 soient réellement mises en oeuvre, afin que les enfants de harkis, remplissant les conditions d'accès aux emplois réservés, puissent accéder aux emplois des trois fonctions publiques.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de la vente par l'État à des fins commerciales des données personnelles figurant sur la carte grise. En effet, la loi du 20 avril 2009, modifiant l'article 330-5 du code de la route, dispose que les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules peuvent être communiquées « à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative [...] à des fins d'enquête et de prospections commerciales ». En outre, un décret ministériel en date du 11 avril 2011 (publié au Journal officiel du 21 avril 2011) fixe les montants de redevance dus en contrepartie de la mise à disposition de ces informations issues du système d'immatriculation des véhicules. Ainsi, toutes les données figurant dans le système d'immatriculation des véhicules, comme le nom, prénom, adresse, date de naissance, numéro d'immatriculation..., peuvent être vendues Or, loin de la question du fichage systématique des citoyens, on peut s'interroger sur l'utilisation de ces données. En effet, si leur mise à disposition est soumise à l'octroi d'une licence, il n'en demeure pas moins que rien ne protège les automobilistes contre d'éventuels abus dans l'utilisation de leurs données personnelles. En outre, même si les textes (article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) prévoient que tout citoyen « a le droit de s'opposer sans frais à ce que les données les concernant soient utilisées à des fins de prospections, notamment commerciales », dans les faits la situation demeure complexe. En effet, s'il est prévu au premier alinéa de l'article R. 330-11 du code de la route que doit figurer dans l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation une case à cocher qui interdit l'État à communiquer ces données, qu'en est-il pour les citoyens qui ont fait leur demande d'immatriculation avant l'entrée en vigueur de la loi autorisant la vente de ces données ? Enfin, si l'automobiliste peut à tout moment exercer son droit d'opposition à la diffusion de ces données (article R. 330-1, alinéa 2) auprès du préfet du département de son choix, par contre, rien n'est prévu dans les textes sur les modalités précises de cette opposition. En conséquence, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que la mise à disposition de ces données soient mieux encadrée et que le droit d'opposition à la communication des données des automobilistes soit simplifié.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question des droits à la retraite anticipée pour handicap dans la fonction publique d'État. En effet, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 permettant d'aligner le régime des fonctionnaires sur le dispositif prévu pour le secteur privé par la loi n° 2003-775 du 21 août portant réforme des retraites, les fonctionnaires et ouvriers d'État handicapés bénéficiaient du droit au départ à la retraite anticipée dès lors qu'ils justifiaient d'une assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée minimales et qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et modifiant l'article L 351-1-3 du code de la Sécurité sociale, ce dispositif de départ à la retraite anticipée pour handicap a été élargi aux travailleurs reconnus travailleurs handicapés, et plus seulement à ceux atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Or ce dispositif ne s'applique qu'au régime général. Les fonctionnaires d'État handicapés en sont à ce jour exclus. Cette situation relève manifestement d'une inégalité de traitement au regard des droits à la retraite. Il lui demande donc, quelles mesures il compte prendre pour que l'égalité de traitement au regard de la retraite des assurés, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent, soit respectée.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question de l'obligation ou non de la mise à disposition de défibrillateurs sur les lieux accueillant du public, dans les entreprises ou dans les établissements scolaires. En effet, si le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins qui a modifié l'article R. 6311-15 du code de la santé publique, dispose désormais que « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe », aucun texte ne rend obligatoire la mise à disposition de ces défibrillateurs sur les lieux publics. Les services du ministère du travail, de l'emploi et de la santé ont rappelé à plusieurs reprises que l'implantation éventuelle des appareils devait être fonction de la fréquentation du lieu par du public et que, compte tenu de la diversité topologique, il n'était pas envisageable de prendre des mesures réglementaires à l'échelle nationale (confère réponse ministérielle parue au Journal officiel du 15 juillet 2008). En outre, si un arrêté en date du 6 novembre 2009, paru au Journal officiel du 17 novembre 2009 prévoit une initiation courte des personnes non médecins à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes, elle ne la rend en aucun cas obligatoire. Aussi, toutes ces recommandations ne sont que purement indicatives et n'ont donc actuellement aucune valeur juridique contraignante. Or, si l'article L. 2212-2-5 du code des collectivités locales prévoit, dans les attributions de police générale des maires, de « pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours », et si les articles L. 4121-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail imposent au chef d'entreprises « une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise », l'installation de défibrillateurs devient obligatoire au regard de ces textes dans les établissements scolaires du second degré (collèges et lycées) et établissements d'enseignement supérieur qui accueillent le plus de public. Il lui demande donc s'il compte prendre des mesures afin que le flou juridique qui entoure la question de l'obligation d'installer des défibrillateurs ou non cesse.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur la question de l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique (DPE) au sein des annonces immobilières. Selon les articles L. 271-4 et L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est une estimation prévisionnelle de la consommation d'énergie d'un bien immobilier. Le propriétaire bailleur ou le vendeur d'une maison ou d'un appartement doit obligatoirement réaliser et communiquer ce diagnostic afin d'informer tout acheteur ou locataire potentiel. Il doit être réalisé, selon l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Sa publication au sein des annonces immobilières portant sur la vente ou la location d'un bien immobilier est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 au regard de la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 ». Or on constate trop souvent l'absence d'affichage ou de publication de la performance énergétique dans les offres de location ou de vente immobilières. Cette carence est de nature à tromper les éventuels acquéreurs ou locataires. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour rendre effective l'obligation de communication du DPE dans les offres de location ou de mise en vente de biens immobiliers.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la raison d'être de la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsque l'entreprise est domiciliée sur le lieu d'habitation de l'entrepreneur. En effet, selon les articles 1447 et suivants du code général des impôts, la cotisation foncière touche toutes les personnes physiques et les sociétés qui exercent une activité professionnelle non salariée. Elle est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière, utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence. Dans l'hypothèse où un entrepreneur domicilie son activité professionnelle à son domicile et qu'il utilise une partie des locaux d'habitation comme locaux professionnels, il pourrait être amener à acquitter à la fois la taxe foncière sur l'intégralité de son habitation, tout en étant soumis à la cotisation foncière des entreprises pour une partie des locaux qu'il utilise aussi à titre professionnel. Par conséquent, il lui demande quelle est la réglementation fiscale applicable afin que le montant dû de cotisation foncière des entreprises puisse être déduit de la taxe foncière personnelle.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la raison d'être de la cotisation foncière des entreprises (CFE) lorsque l'entreprise est domiciliée sur le lieu d'habitation de l'entrepreneur. En effet, selon les articles 1 447 et suivants du code général des impôts, la cotisation foncière touche toutes les personnes physiques et les sociétés qui exercent une activité professionnelle non salariée. Elle est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence. Quand un particulier ou un entrepreneur domicilie son activité professionnelle à son domicile ou qu'il utilise les locaux de son habitation comme locaux professionnels se pose la question de la cotisation foncière des entreprises. Par conséquent, il lui demande si la domiciliation sans réelle installation physique d'une activité professionnelle dans des locaux d'habitation donne obligatoirement lieu à la « cotisation foncière des entreprises ».
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le calcul du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui remplace la taxe professionnelle. En effet, nombre de petits commerçants, entrepreneurs indépendants, petites entreprises..., dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 100 000 euros doivent acquitter au titre de la cotisation foncière des entreprises, selon les articles 1 447 et suivants du code général des impôts, des sommes d'un montant minimum de 200 euros (et jusqu'à 2 000 euros). Or pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros, le montant minimum de cotisation est aussi de 200 euros (et jusqu'à 6 000 euros). Le calcul de la CFE, basée sur la seule valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière, utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité, sans prendre en compte les déficits ou bénéfices d'exploitation des petits commerçants, entrepreneurs indépendants ou petites entreprises..., est injuste et incohérent. Un certain taux de proportionnalité ne devrait-il pas être introduit dans le mode de calcul au regard du chiffre d'affaires et des pertes ? Il lui demande donc si le Gouvernement compte prendre des mesures afin que le calcul de la cotisation foncière des entreprises soit plus juste et plus équitable au regard du chiffre d'affaires et, le cas échéant, des pertes enregistrées par les entreprises.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'emprunt des personnes atteintes d'une maladie grave suite à l'avenant à la convention AERAS (s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé) signé le 1er février, entre associations, banques-assurances et pouvoirs publics. En effet, si cette nouvelle écriture de la convention AERAS doit permettre aux personnes présentant un risque aggravé de santé un accès plus facile aux crédits immobiliers ou à la consommation en leur octroyant la possibilité de souscrire des assurances emprunteurs décès et invalidité standards, elle n'harmonise pas pour autant les critères entre les assureurs pour estimer si une personne a un risque aggravé de santé ou non. Aucun alignement des critères et des prises en charge n'existe juridiquement. Par ailleurs, même si la convention AERAS instaure un comité de suivi pour voir si les acteurs de l'assurance aux emprunteurs jouent réellement le jeu, aucune mesure coercitive n'est prévue en cas de manquement à leurs engagements, seule une commission de médiation existe. Par conséquent, il lui demande des précisions sur l'harmonisation des critères de prise en charge du risque aggravé et sur les mesures concrètes que compte prendre le Gouvernement pour mieux encadrer les pratiques des acteurs de l'assurance aux emprunteurs.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question du contrôle du financement des campagnes électorales des candidats qui n'ont pas l'obligation de présenter des comptes de campagne car étant éligibles dans les communes ou les cantons de moins de 9 000 habitants pour les élections municipales ou cantonales. On observe, en effet, qu'un certain nombre de candidats, se présentant dans des circonscriptions de moins de 9 000 habitants et qui ne sont donc pas soumis à des comptes de campagne selon l'article L. 52-4 du code électoral, mobilisent les moyens de communication de leurs collectivités d'appartenance et donc de personnes morales. Or la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, modifiée par la loi n° 17-19 du 30 décembre 2005, prévoit l'interdiction pour une personne morale de participer de quelques manières que ce soient au financement des campagnes électorales, à l'exception des dispositions contenues en son article 11-4, lequel dispose : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.» Par conséquent, il lui demande, en l'absence de contrôle financier par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), quels sont les moyens mis en oeuvre pour faire en sorte que les personnes morales ne dérogent pas au principe législatif.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question du contrôle du financement des campagnes électorales des candidats qui n'ont pas l'obligation de présenter des comptes de campagne car étant éligibles dans les communes ou les cantons de moins de 9 000 habitants pour les élections municipales ou cantonales. On observe, en effet, qu'un certain nombre de candidats, se présentant dans des circonscriptions de moins de 9 000 habitants et qui ne sont donc pas soumis à des comptes de campagne selon l'article L. 52-4 du code électoral, mobilisent les moyens de communication de leurs collectivités d'appartenance et donc de personnes morales. Or la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, modifiée par la loi n° 17-19 du 30 décembre 2005, prévoit l'interdiction pour une personne morale de participer de quelques manières que ce soient au financement des campagnes électorales, à l'exception des dispositions contenues en son article 11-4, lequel dispose : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Pour les candidats soumis à l'obligation de présenter des comptes de campagne, tout manquement à ces dispositions les expose à l'invalidation de leur élection et à l'absence de remboursement des dépenses électorales. Par conséquent, il lui demande si l'absence d'obligation de présenter des comptes de campagne autorise implicitement les candidats à bénéficier de l'aide de personnes morales publiques ou privées.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire alerte Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le marché de la santé et la multiplication des mutuelles. Certaines mutuelles de santé, malgré le statut juridique d'associations relevant de la loi 1901, s'éloignent de plus en plus de l'esprit mutualiste. D'autre part, de nouveaux acteurs investissent le marché de la santé et adoptent la forme mutualiste, ce qui peut s'avérer trompeur. Ces acteurs investissent les emplacements immobiliers les plus privilégiés et se livrent à une coûteuse bataille publicitaire. Autant de signes démontre clairement une puissance financière nouvelle. À l'esprit mutualiste des origines se substitue aujourd'hui une logique marchande. C'est un fait devenu incontestable. Pourtant, si de nombreux établissements ont bénéficié de cette mutation, la situation des sociétaires s'est dégradée. Le fonctionnement du marché postule une information la plus parfaite possible des consommateurs. C'est le fondement même de la concurrence. Mais les prestations proposées sont devenues parfaitement illisibles, et les consommateurs ne disposent pas des outils qui leur permettraient de choisir une mutuelle en ayant pleinement conscience des remboursements dont ils bénéficieront. Cette nouvelle donne pénalise également les établissements à l'esprit réellement mutualiste. Ils doivent faire face à une concurrence déloyale et à un discrédit de la profession qu'ils n'ont pourtant pas alimenté. Il croit que l'adoption d'une nomenclature unique, avec des prestations sur des périmètres constants, permettrait aux consommateurs de recouvrer leur liberté de choix. La multiplication désordonnée des produits rend totalement impossible l'exercice d'un choix, étayé par une information claire et complète. Cela lui semble extrêmement regrettable dans le domaine de la santé. Il demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement afin d'assurer aux consommateurs une information claire et complète sur les prestations offertes par les mutuelles de santé.
Voir la questionM. Jean-Louis Gagnaire interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le rôle sanitaire et les compétences des orthophonistes. Le champ de leur action s'élargit aujourd'hui au traitement postopératoire de certains cancers, leurs interventions en matière de gérontologie ou de prise en charge des malades d'Alzheimer sont par ailleurs appelées à se multiplier dans un futur proche. Cette véritable évolution du métier doit s'accompagner d'une meilleure prise en charge par la sécurité sociale. Les séances orthophoniques sont aujourd'hui remboursées à 60 % par la sécurité sociale. On ne saurait cependant sous-estimer l'importance de l'action des orthophonistes en matière de prévention, par exemple avec le travail sur la déglutition des personnes âgées qui prévient des infections. On ne saurait également mésestimer le rôle des orthophonistes pour la prise en charge des malades d'Alzheimer alors que cette maladie a été déclarée grande cause nationale de l'année. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. Il voudrait savoir si une revalorisation de la prise en charge par la sécurité sociale des séances d'orthophonie est prévue pour faire face à ces évolutions et si une évolution de l'acte médical orthophonique, qui n'évolue que très lentement, ou encore des indices affectés à ces pathologies de plus en plus fréquentes est à l'étude.
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(la zone en rouge situe le banc)
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