1ère séance: Gouvernance de la sécurité sociale et mutualité
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Haut-Rhin (1ère circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la possibilité d'intégrer l'article R. 411-26 du code de la route dans la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal, citées dans l'article R. 130-3 du code de la route. À la demande des maires, les gardes-champêtres sont régulièrement amenés à contrôler et à verbaliser des automobilistes circulant sur des axes interdits à la circulation des véhicules à moteur, réglementés par arrêtés municipaux et signalés par l'implantation de panneaux de type BO (circulation interdite). L'article R. 411-26 du code de la route s'applique pour relever l'infraction citée ci-dessus. Il stipule : " sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Le montant de cette amende est de 35 € ou 22 € si payé dans les trois jours ". Or les gardes-champêtres ne peuvent relever cette infraction sous cette forme, l'article R. 411-26 du code de la route n'étant pas cité dans l'article R. 130-3 du même code, détaillant la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal. Ils relèvent donc cette infraction en visant l'article R. 412-7 du code de la route lorsque celui-ci est cité dans l'arrêté municipal. Dans son deuxième paragraphe cet article stipule entre autres : " Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Le montant de cette amende est de 135 € ou 90 € si payé dans les trois jours ". Par conséquent, il arrive que les fonctionnaires de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, compétents pour relever l'infraction par PV selon l'article R. 411-26 du code de la route, verbalisent à 35 € (22 € dans les trois jours), alors que les gardes-champêtres verbalisent à 135 € (90 € dans les trois jours) les automobilistes qui circulent sur le même axe, du fait qu'ils ne sont pas compétents pour relever la même infraction par PV. Cette situation génère des incohérences et des incompréhensions légitimes de la part des automobilistes. D'autre part, dans le contexte actuel, verbaliser un automobiliste d'une amende s'élevant à 135 € (90 € si payée dans les trois jours) pour circulation interdite sur un chemin rural, sauf ayants droit, au milieu des champs, paraît particulièrement excessif. Pour relever cette infraction, un procès-verbal dans sa forme traditionnel (sur papier blanc) pourrait être établi par le garde-champêtre en se référant à l'arrêté municipal et l'article R. 610-5 du code pénal. Cependant, vu la lourdeur de la procédure (rédaction, transmission à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, convocation et audition du contrevenant par l'enquêteur et transmission de la procédure à l'officier du ministère public) pour un montant d'une amende correspondant à une contravention de première classe, soit 38 € maximum, il est évident que cette solution engorgeant les services de police et les tribunaux est très rarement mise en application. Aussi lui demande-t-il la possibilité d'intégrer l'article R. 411-26 du code de la route dans la liste des contraventions se rapportant à la circulation routière que le garde-champêtre peut constater par procès-verbal.
Voir la réponseM. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la possibilité pour un commerçant, non sédentaire immatriculé en Allemagne et qui y exerce l'essentiel de son activité, de vendre ses produits occasionnellement (5 fois par an) sur un marché français sans formalités particulières. Si pour exercer cette activité en France, il doit demander une carte de commerçant non sédentaire, il devra verser des cotisations sociales d'ailleurs déjà supportées par son commerce en Allemagne. Aussi, lui demande-t-il de l'éclairer sur cette problématique.
Voir la réponseM. Éric Straumann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les produits d'importations d'origine étrangère vendus sous une même dénomination commerciale qu'un produit français et représentant une concurrence déloyale. En effet, il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre un produit fabriqué en France sous une marque précise et un produit provenant d'un pays à bas coût qui utilise cette même dénomination. Aussi, il lui demande s'il ne faudrait pas rendre obligatoire l'indication du pays d'origine de fabrication.
Voir la réponseM. Éric Straumann interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le dispositif réglementaire bien particulier auquel obéit la conduite de véhicules poids lourds par les adjoints techniques territoriaux, dans le cadre de leurs missions. Le décret n° 2006-1691 dispose que seuls les adjoints techniques territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (adjoints techniques territoriaux de 1ère classe et au-delà) sont autorisés à conduire des véhicules poids lourds ou de transport en commun dès lors qu'ils remplissent les conditions nécessaires à la conduite d'engins (permis de conduire, autorisations de conduite, formations de compétence). L'esprit de ce décret vise ainsi à faire évoluer la nature du véhicule conduit avec le grade détenu. Ce décret a suscité des difficultés d'application au sein des collectivités territoriales, puisque les anciens agents techniques, dont certains étaient habilités à conduire des véhicules poids lourds, ont été reclassés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe (grade de base du cadre d'emplois) qui ne prévoit plus la possibilité de conduire ce type de véhicules, selon une analyse stricte du texte. Suite à un courrier du président de l'assemblée des départements de France (ADF), le ministère de l'Intérieur a décidé d'assouplir l'application de ce décret en accordant la conduite de ce type de véhicules aux agents reclassés. Toutefois, le problème se pose toujours actuellement s'agissant des nouveaux agents recrutés directement sur le grade d'adjoint technique de 2e classe. Ces personnels, d'après les textes, n'auraient pas le droit de conduire des véhicules poids lourds. Or, la collectivité ne peut se permettre de recruter uniquement des adjoints techniques de 1ère classe : ceci engendrerait des procédures longues (liées au recrutement des lauréats du concours) et défavorables à la continuité de notre service public en charge de l'entretien, de l'exploitation et de la viabilité hivernale sur les routes départementales. Aussi, concernant l'administration départementale, il est difficilement envisageable de réserver la conduite de tels engins aux seuls adjoints techniques titulaires d'un grade d'avancement et aux agents nommés adjoints techniques de 2e classe suite à un reclassement. En effet, les nouveaux agents d'exploitation recrutés sur le grade de base d'adjoint technique sont amenés à utiliser dès leur embauche des véhicules poids lourds dans le cadre des missions inhérentes au service des unités routières. La position actuelle adoptée par beaucoup de collectivités est de continuer, en dépit du texte mentionné, à autoriser l'ensemble des adjoints techniques territoriaux (y compris les adjoints techniques de 2e classe nouvellement recrutés) à conduire les véhicules poids lourds, sous réserve qu'ils aient suivi avec succès les différentes formations requises pour la conduite de ces engins (permis de conduire, autorisations de conduite, formations de compétence). En effet, après avoir pris ces garanties, le choix du grade de recrutement semble pouvoir relever du principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce n'est pas la réussite du concours qui mettrait la collectivité à l'abri de tout risque d'accident. Aussi, il lui demande des informations sur ce dossier et, le cas échéant, les possibilités d'un éventuel assouplissement de la règlementation.
Voir la réponseM. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sur la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel. Cette loi a supprimé l'obligation de recourir à un avoué pour suivre une procédure en appel. Pour financer l'indemnisation des avoués, l'État a imaginé la création d'une contribution de 150 euros due par chacune des parties à l'instance d'appel, à compter du premier janvier 2012. À ce montant de 150 euros s'ajoute une taxe de 35 euros destinée à financer l'aide judiciaire. Ces deux contributions doivent être payées par le biais de timbres fiscaux. Une période transitoire a été instaurée jusqu'au 1er juin 2012 et prévoit un délai de trois mois (pour l'appelant) ou de deux mois (pour l'intimé) pour procéder au paiement de ces contributions dans les procédures d'appel. À compter du premier juin 2012, donc, le règlement du timbre doit se faire de manière dématérialisée sur un site prévu à cet effet, dès la déclaration d'appel faite par l'appelant où dès la constitution de l'intimé. Cela risque de poser d'innombrables problèmes, notamment lorsque la déclaration d'appel doit être faite en dernière limite, c'est-à-dire le dernier jour du délai d'appel. Cela supposerait en effet que les avocats fassent l'avance de ladite contribution de 150 euros + 35 euros soit 185 euros, et ce, sans être sûr de pouvoir récupérer le montant sur le client. Par ailleurs, ce délai de trois mois permet actuellement aux avoués de faire appel pour des justiciables qui bénéficient de l'aide judiciaire et qui sont exonérés de ces deux contributions : l'avoué utilise précisément ce délai pour déposer un dossier d'aide judiciaire et obtenir cette exonération. Or si ce délai n'existe plus, il est à craindre que la possibilité d'interjeter appel pour un justiciable en aide judiciaire soit remise en question. Cette hésitation à faire appel mettra, bien évidemment à mal l'indemnisation des avoués (timbre fiscal de 150 euros), ainsi que le financement de l'aide judiciaire (timbre fiscal de 35 euros). Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure la réglementation de cette contribution financière par le biais de timbres fiscaux peut être un peu plus souple dans le temps.
Voir la questionM. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le calendrier de discussion du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. En effet, le Fonds monétaire international (FMI) a déploré, fin janvier, le retard pris par ce texte qu'il estime bénéfique pour la concurrence dans les services. Le FMI relève notamment les avancées que permet le projet de loi en matière de commerce, d'énergie, de télécommunications et de logement. Alors que le projet de loi a été adopté au mois de juin 2011 par le conseil des ministres, il n'a toujours pas été débattu en deuxième lecture, ce qui lui laisse des chances réduites d'être adopté avant la fin de la législature. Or il serait regrettable qu'un texte qui fait significativement évoluer les droits des consommateurs et dynamise la concurrence dans de nombreux secteurs ne puisse arriver au terme de la procédure législative. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire aboutir rapidement les principales dispositions de ce projet de loi.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de rémunération des sages-femmes qui, pour mémoire, ont un diplôme bac + 5 après le passage d'un concours d'entrée difficile partagé avec les étudiants en médecine (P1). Il lui demande quelles sont les revalorisations envisagées pour cette profession sachant qu'une infirmière anesthésiste (IADE) qui a un cursus comparable en nombres d'années d'études a une rémunération supérieure de 15 %.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l'inquiétude exprimée par le Président de l'association « Les Enfants de Tchernobyl ». Cette association humanitaire française, fondée en 1993, et dont le siège est à Pulversheim, dans le Haut-Rhin, a pour objet d'aider les populations d'Ukraine, du Bélarus et de Russie, victimes des conséquences engendrées par les retombées radioactives de l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl. L'une des principales actions de cette association est d'inviter chaque été des enfants ukrainiens et russes à passer 3 à 8 semaines en France au sein de familles d'accueil bénévoles. Depuis 2006, l'association « Les Enfants de Tchernobyl » dispose d'un agrément interministériel qui les dispense de présenter des attestations d'accueil pour obtenir les visas pour leurs invités. Une récente réforme, qui se situe au croisement d'un projet proprement français et d'un projet européen, soulève plusieurs interrogations quant à l'obtention de visas biométriques pour les groupes d'enfants ukrainiens et russes invités en France à l'été 2012. Il s'agit, d'une part, de la loi du 26 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, qui prévoit que les empreintes digitales et la photographie des demandeurs de visa peuvent être relevées et faire l'objet d'un traitement automatisé (lorsque le visa est accordé, le traitement devient obligatoire). D'autre part, le Conseil justice et affaires intérieures des 5 et 6 juin 2003 a donné son accord pour le développement d'un système d'information sur les visas intitulé VIS (Visas Information System) permettant l'échange d'informations entre les États membres en matière de visas de court séjour. Malgré les interventions répétées de parlementaires, la situation ne semble pas évoluer et les consulats de l'ambassade de France à Kiev et à Moscou ne sont toujours pas en mesure d'indiquer avec certitude si les jeunes invités devront ou non obtenir des visas biométriques pour séjourner en France l'été prochain. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce dossier.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des instituts universitaires de technologie (IUT). Dès le mois de mai 2008, les directeurs et les présidents des conseils d'IUT ont souligné que la culture spécifique des IUT vers la technologie et la professionnalisation, ainsi que la dimension nationale de leurs réseaux, ne pouvaient être conservées dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) sans un accompagnement fort et une implication importante de l'État. Affirmant leur appartenance à l'université, ils ont ainsi proposé que le contrat d'objectifs et de moyens de l'IUT avec sa tutelle soit partie intégrante du contrat de l'État avec l'université. Cette proposition n'a pas été, selon les intéressés, suivie à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire, et les textes produits par voie de circulaires (20 mars 2009, 19 octobre 2010) seraient insuffisants pour assurer le suivi et la régulation souhaités. Aujourd'hui, les contrats d'objectifs et de moyens ne sont semble-t-il pas encore établis malgré les demandes répétées de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ; les contrats quinquennaux entre l'État et les universités sont signés sans qu'un regard soit porté à la situation des IUT; les moyens alloués à ces derniers par les universités sont souvent en baisse, portant préjudice à la cohérence nationale des diplômes ; l'avenir des IUT dans le cadre des regroupements d'universités n'est, dans ce cadre, pas garanti ; finalement, la responsabilisation et l'autonomie de gestion qui permettaient aux IUT d'assumer leur cahier des charges national ne sont, toujours selon les intéressés, souvent plus que de lointains souvenirs. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur ces différents points et rassurer tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir des IUT.
Voir la questionM. Éric Straumann interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la journée de carence dans la fonction publique. L'article 105 de la dernière loi de finances instituant ce jour de carence évoque les « salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ». Cela renvoit à la situation des salariés gui sont indemnisés au titre d'un congé maladie par un régime spécial. Il s'agit des salariés bénéficiant aujourd'hui d'un dispositif de maintien de salaire prévu par un statut, et non des indemnités journalières d'un régime de sécurité sociale. En l'absence de précision, ce jour de carence semble devoir être appliqué à chaque période discontinue d'arrêt de travail (arrêt initial). En revanche, il ne semble pas devoir être à nouveau appliqué en cas de prolongation d'arrêt de travail. Aussi des interrogations subsistent de savoir si ce délai de carence s'applique ou non aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle ainsi qu'à ceux accordés à l'occasion des évènements figurant à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (acte de dévouement dans un intérêt public). Aussi il lui demande des précisions sur ces différents points.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de la gestion des trottoirs bordant les routes départementales en agglomération. En effet, s'il appartient aux départements, en leur qualité de propriétaire et de gestionnaire des routes départementales, d'aménager et d'entretenir leurs routes et leurs dépendances, les communes, en vertu des pouvoirs de police générale dévolus à leurs maires, sont également compétentes pour créer et entretenir les trottoirs bordant les routes départementales en agglomération. En effet, ces aménagements urbains permettent d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques. Cette compétence communale a d'ailleurs été reconnue par le juge administratif (voir CAA Nantes, 31 décembre 2009, n° 08NT03250) et précisée dans plusieurs réponses ministérielles (voir questions n° 21 789 du 7 décembre 2000 et n° 2 141 du 24 novembre 1997). Cette superposition des compétences nécessite la conclusion de conventions destinées à répartir les obligations réciproques des départements et des communes en matière de création et d'entretien ultérieur des aménagements urbains réalisés, ou à réaliser, dans l'emprise de la voirie départementale en agglomération. Dans l'hypothèse où communes et départements ne parviennent pas à un accord sur la répartition de ces obligations, il souhaiterait savoir s'il peut être fait application d'un référentiel, tel que le guide sur les règles usuelles de répartition des charges d'entretien des routes départementales en agglomération édité par le SETRA en 1995, ou, à défaut, s'il ne lui paraîtrait pas opportun de codifier les responsabilités des uns et des autres dans ce domaine, afin de garantir à chacun une meilleure sécurité juridique. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter les précisions demandées.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le détachement du personnel militaire. Il lui demande quel est le nombre de militaires en détachement auprès d'autres collectivités publiques, en particulier au niveau du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur. Il semblerait que ces détachements prévu par l'article L. 4138-8 soit difficilement applicable.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la valorisation des mâchefers d'incinération en technique routière. Un projet d'arrêté à ce sujet doit entrer en vigueur au mois de janvier 2012. Il suscite l'incompréhension d'un certain nombre d'entreprises exploitant ces matériaux, insatisfaites des dispositions présentées dans ce document. Les entreprises concernées souhaitent rappeler tous les efforts réalisés afin de mettre sur pied tout un ensemble de techniques destinées à améliorer l'exploitation de ce matériau alternatif aux granulats naturels, avec des résultats qu'ils jugent des plus probants. De nouveaux critères de valorisation pourraient mettre la filière en danger car, plutôt que d'être réutilisés dans des projets routiers, ces résidus termineront leur vie en décharges. Aussi lui demande-t-il des informations à ce sujet, ainsi que la prise en compte des intérêts de la filière recyclage.
Voir la questionM. Éric Straumann interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la nécessité d'un permis d'exploitation pour la vente d'alcool sur internet. La vente à emporter de boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures nécessite l'obtention d'un permis d'exploitation. Quant à la vente à distance, elle est assimilée par la loi (article L. 3331-4 de la santé publique) à la vente à emporter. Se pose ainsi la question de la vente d'alcool sur internet. Celle-ci peut en effet être considérée comme de la vente à distance et, par ailleurs, se dérouler entre 22 heures et 8 heures du matin, même si la livraison s'effectuera dans la journée. Aussi lui demande-t-il ce qu'il en est de l'exigence du permis d'exploitation pour les entreprises vendant de l'alcool sur internet lorsque la transaction s'effectue entre 22 heures et 8 heures du matin.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la mise en place annoncée d'une prise en charge des cotisations patronales pour la réduction d'un euro de l'heure pour les salariés permanents du secteur agricole. On ne peut que saluer toute recherche de renforcement de compétitivité des entreprises. Cependant, les modalités concrètes envisagées pour cette mesure en réduisent fortement l'impact et risquent de n'avoir qu'un faible répercussion auprès des secteurs de production et des entreprises les plus exposées aux distorsions de concurrence intra-communautaires. Il est envisagé de prendre en considération le salaire brut annuel du salarié, or dans le secteur d'activité concerné, 85 % des salaires bruts se situent au-delà de 1,2 SMIC compte tenu des heures supplémentaires et des avantages prévus dans les conventions collectives. Pour tenir les engagements pris par la puissance publique d'une réduction d'un euro de l'heure, l'exonération devra s'appliquer à tous les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC. Cette exonération dégressive serait maximum pour une rémunération de base annuelle inférieure ou égale à 1,4 SMIC et s'annulerait pour une rémunération de base supérieure ou égale à 1,6 SMIC. Il ne faut pas oublier qu'une partie des recettes de cette mesure provient de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole non routier (GNR) à laquelle le secteur contribue de façon non négligeable. Aussi lui demande-t-il dans quelle mesure l'annonce d'un euro d'allègement par heure travaillée pourra-t-elle se concrétiser.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les difficultés rencontrées par les entreprises du bâtiment. Pour la plupart, PME ou TPE, ces entreprises subissent la mise en oeuvre de la réduction des délais de paiement imposée par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008. Depuis lors, les entreprises de bâtiment pâtissent d'un déséquilibre grandissant entre, d'un côté des délais fournisseurs plus courts et, de l'autre, des délais clients qui, eux, demeurent inchangés, voire au contraire augmentent. Cette situation a pour conséquence directe un dramatique essoufflement des trésoreries dans une période où l'appareil de production est déjà extrêmement fragilisé. Les rapports remis par l'Observatoire des délais de paiement au secrétaire d'État aux PME ont confirmé, en 2009 et en 2010, que le secteur du bâtiment était, en raison du caractère unique de chaque commande, et des délais non comptabilisés dans le règlement des factures de travaux, l'un des secteurs perdants de la loi LME. Les PME et TPE, qui, jusqu'à présent, sont parvenues à préserver l'appareil de production et l'emploi poussent un cri d'alarme. Ce déséquilibre, que rien ne saurait justifier, est chaque jour un peu plus insupportable au niveau de leurs trésoreries. Afin d'améliorer la situation, une solution viserait à imposer le paiement des acomptes mensuels et du solde dans un délai maximum de 30 jours, comptés à partir de l'émission de chaque demande de paiement. Le règlement rapide des situations mensuelles et du solde s'impose en effet pour compenser la perte de crédit fournisseur. La seconde évolution concerne la sanction des retards de paiement : il s'agirait de donner expressément à l'entrepreneur le droit de suspendre l'exécution de ses travaux après une mise en demeure restée infructueuse mais aussi d'imposer au client le versement d'intérêts moratoires à un taux réellement dissuasif. Pour assurer une efficacité totale à ce dispositif, il est crucial qu'il ait un caractère d'ordre public, interdisant toute clause, stipulation ou arrangement ayant pour objet de lui faire échec. Aussi lui demande-t-il ce qu'il entend entreprendre à ce sujet.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les conditions de transport des personnes malades par les services d'ambulance. Des cas de maltraitances ont été signalés ces derniers temps de manière récurrente. Il souhaite savoir si elle est disposée à se saisir de ce problème et à ouvrir une réflexion avec la profession pour parvenir à une amélioration de la formation et à la mise en place de procédure de contrôle du service ambulancier.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la cotisation obligatoire réclamée par leur ordre aux pédicures-podologues de notre pays. Ces derniers doivent verser une cotisation près de quatre fois supérieure à celle des infirmiers salariés. Il semblerait, par ailleurs, que l'ordre infirmier ne recouvre pas la cotisation obligatoire due aux infirmiers salariés, le Gouvernement soutenant notamment que cette somme ne devrait concerner que les professionnels exerçant en libéral. Aussi lui demande-t-il, premièrement, s'il peut confirmer cette dernière information et si, deuxièmement, le régime appliqué aux pédicures-podologues salariés pourrait être aligné sur celui des infirmiers salariés, sachant que ces professions sont soumises au même grilles salariales au niveau de la fonction publique.
Voir la questionM. Éric Straumann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le versement de la prestation de compensation du handicap, dans le cadre de l'indemnisation des victimes traumatisées graves. Afin de permettre la possibilité du recours subrogatoire des collectivités territoriales, donc du département, sur la prestation de compensation du handicap, à l'identique de ce qui se passe à la sécurité sociale en cas d'accidents, il semblerait qu'il y aurait lieu de modifier l'article 29 de la loi du 05 juillet 1985. Il lui demande ce qu'elle pense de cette proposition et, le cas échéant, ce qu'elle peut envisager à ce sujet.
Voir la questionM. Éric Straumann alerte M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 112-6 du code monétaire et financier. La loi de finances rectificative pour 2010, qui a modifié l'article 112-6 du code monétaire et financier, risque de chambouler le mode de fonctionnement de la profession de récupérateur dans les régions frontalières. En effet, le but de cette disposition est de lutter contre le vol de métaux en interdisant le paiement de ces derniers en espèce, ce qui est, toutes choses égales par ailleurs, une bonne initiative. Mais, différentes sociétés, exploitant leur site dans ces régions frontalières, notamment en Alsace, du fait de sa proximité avec l'Allemagne, risquent d'être pénalisées par rapport à leurs concurrents voisins. Ces derniers peuvent, eux, payer leurs petits fournisseurs, particuliers, petits artisans, en espèces (dans une certaine limite). De ce fait, les professionnels français vont être concurrencés par leurs confrères allemands, qui ne connaissent pas la même législation que la nôtre. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir insister au niveau européen afin qu'une harmonisation de cette disposition puisse être décidée et que cette disposition soit appliquée pour le moins entre pays frontaliers, et non plus seulement en France.
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