1ère séance : Accords internationaux; Résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique; Organisation des manifestations sportives; Enfance délaissée et adoption
Assemblée Nationale
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Hauts-de-Seine (7ème circonscription)
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1ère séance : Responsabilité civile des sportifs
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M. Eric Berdoati attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la représentation officielle des retraités et leur intégration aux mécanismes de prise de décision. Aujourd'hui, la France compte 15 millions de retraités, soit 23 % de la population. Selon les prévisions officielles, dans 50 ans, le tiers des Français aura plus de 60 ans. Dans cette optique, la Confédération française des retraités qui rassemble aujourd'hui plus d'1,5 million de retraités demande, et ce, depuis des années, sa reconnaissance en tant qu'association déclarée et créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901. Une représentation officielle lui permettrait d'intervenir dans tous les organismes de réflexion, de consultation, de gestion et de décision traitant des problèmes concernant les retraités et ce, devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique.
Voir la questionSport : organisation des manifestations sportives et culturelles
Voir le document Voir le dossier législatifM. Eric Berdoati attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les préoccupations exprimées par des parents ayant un enfant soigné grâce à l'hormone de croissance, à propos du risque de déremboursement de l'hormone de croissance. En effet, le 27 juillet 2011, l'avis de la Haute autorité de santé portant sur la réévaluation des hormones de croissance chez l'enfant non déficitaire devait être publié. Après consultation de cet avis, la décision de dérembourser ou de maintenir le remboursement de ce médicament lui appartiendra. La crainte de nombreuses familles est que l'avis ne fasse état d'un service médical rendu (SMR) insuffisant, avec le risque de voir dérembourser l'hormone de croissance chez les enfants souffrants des pathologies suivantes : RCIU ou SGA, syndrome de Turner, syndrome de Prader-Willin, syndrome de Silver-Russell, dyschondrostéose et insuffisance rénale chronique. L'hormone de croissance serait alors déremboursée pour les nouveaux patients mais également pour les enfants déjà traités qui se verraient privés du jour au lendemain de leur traitement. Plusieurs de ses administrés, et notamment un couple dont le fils de dix-huit mois, souffrant d'une malformation de l'hypophyse et bénéficiant depuis six mois de ce traitement, lui ont fait part de l'efficacité indiscutable de ce traitement par hormone de croissance et de ses propriétés thérapeutiques. Dans le cas de ce jeune garçon, le traitement est vital, sans quoi il ne pourrait se développer normalement. L'hormone agit aussi bien sur la taille, les os, le développement des organes, l'équilibre hormonal ou la glycémie que sur le développement moteur et intellectuel. Par ailleurs, il n'existe pas aujourd'hui d'alternative au traitement par l'hormone de croissance pour prendre en charge les enfants atteints de retard de croissance sévère. Une décision de déremboursement aboutirait à priver des milliers d'enfants de leurs traitements et risquerait d'induire une discrimination par l'argent. Ce traitement médical peut, en effet, atteindre quelques milliers d'euros, charge qu'un nombre important de familles ne pourra supporter, et ce au détriment de la santé de leur enfant. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en ce domaine.
Voir la réponseModifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive
Voir le document Voir le dossier législatifModifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive
Voir le document Voir le dossier législatifM. Eric Berdoati attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la situation suivante. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'article 885 N du code général des impôts (CGI) prévoit que les biens nécessaires à l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale..., sont considérés comme des biens professionnels. Au regard de ces dispositions, la documentation administrative de base 7-S-3312, n° 6, admet que la location ou la mise à disposition d'un immeuble faite directement par son propriétaire ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société dont il détient les droits sociaux permet de considérer que l'immeuble ou les droits sociaux en cause présentent le caractère de bien professionnel (par définition, le propriétaire ou l'associé de la société est également l'exploitant exerçant l'activité professionnelle). Il semble toutefois résulter d'une réponse Soisson (AN 8 juillet 2008, p. 5930, n° 7287) que cette possibilité serait réservée, dans le cas des sociétés mettant un immeuble à la disposition d'une société d'exploitation, aux seules sociétés propriétaires de leur immeuble. Cette possibilité serait donc refusée aux sociétés, quelle que soit leur forme, prenant un immeuble en crédit-bail et le sous-louant à l'exploitant (toutes autres conditions supposées remplies par ailleurs) pour les motifs suivants : « [...] dans l'hypothèse d'une location d'immeuble par une société immobilière, il est précisé que seule la fraction de la valeur des parts de la société immobilière correspondant à celle de l'immeuble loué peut constituer un bien professionnel, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. Or la correspondance entre la valeur des parts de la société et l'immeuble présuppose que la société exerce sur ce bien un droit réel. Tel n'est pas le cas d'une société donnant en sous-location des immeubles qu'elle prend à bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, dès lors que cette société n'exerce pas à cette occasion un droit réel sur ces immeubles mais uniquement des prérogatives liées aux droits personnels qu'elle tient du contrat de crédit-bail [...] ». Une telle différence de traitement des droits sociaux d'une société au regard de l'ISF ne semble être pas fondée pour les raisons suivantes : la reconnaissance du caractère de bien professionnel aux parts de sociétés repose sur le fait que l'entrepreneur n'est pas privé de la possibilité d'utiliser le bien pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle ; or de ce point de vue, la situation est rigoureusement identique, que la société soit propriétaire de l'immeuble ou qu'elle l'ait pris en crédit-bail et le sous-loue à l'exploitant ; l'article L. 313-1 du code monétaire et financier assimile à des opérations de crédit le crédit-bail ; le crédit-bail constitue donc un mode de financement des immeubles d'exploitation fréquemment utilisé, au même titre que l'emprunt classique ; dès lors, pour quelles raisons devrait-on faire une différence au regard de l'ISF en fonction du mode de financement dudit immeuble ? Lors de la levée d'option d'achat en fin de crédit-bail, la société devient propriétaire de l'immeuble ; de ce fait, les droits sociaux les représentant, qui ne constituaient pas un bien professionnel jusqu'à cette levée d'option le deviennent subitement, alors que la situation est toujours la même pour l'exploitant utilisant l'immeuble. Comment le même immeuble ou les mêmes parts de société peuvent-ils être tantôt professionnels, tantôt non professionnels, pour le même exploitant dont la situation n'a pas varié Enfin dans l'hypothèse d'une société, quelle que soit sa forme, dont la seule activité consiste à donner en sous-location un immeuble qu'elle prend à bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, il y a bien une correspondance entre la valeur des parts et la valeur du contrat de crédit-bail quand bien même la société n'exercerait pas un droit réel sur l'immeuble mais uniquement des prérogatives liées aux droits personnels qu'elle tient du contrat de crédit-bail. Cette différence de traitement n'apparaît pas fondée au plan fiscal, d'autant plus que la valeur patrimoniale d'une société titulaire d'un contrat de crédit-bail reste aléatoire jusqu'à la levée d'option, et difficilement justifiable au plan des principes juridiques. C'est pourquoi il lui est demandé s'il n'est pas envisagé d'appliquer aux sociétés titulaires d'un contrat de crédit-bail et sous-louant l'immeuble les mêmes règles que celles retenues pour les sociétés propriétaires de l'immeuble et le louant directement.
Voir la questionM. Eric Berdoati attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L'article 885 N du code général des impôts (CGI) prévoit que les biens nécessaires à l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, sont considérés comme des biens professionnels. Au regard de ces dispositions, la documentation administrative de base 7-S-3312, n° 6, admet que la location ou la mise à disposition d'un immeuble faite directement par son propriétaire ou indirectement, par l'intermédiaire d'une société dont il détient les droits sociaux permet de considérer que l'immeuble ou les droits sociaux en cause présentent le caractère de bien professionnel (par définition, le propriétaire ou l'associé de la société est également l'exploitant exerçant l'activité professionnelle). Il semble toutefois résulter d'une réponse Soisson (AN 8 juillet 2008, p. 5930, n° 7287) que cette possibilité serait réservée, dans le cas des sociétés mettant un immeuble à la disposition d'une société d'exploitation, aux seules sociétés propriétaires de leur immeuble. Cette possibilité serait donc refusée aux sociétés, quelle que soit leur forme, prenant un immeuble en crédit-bail et le sous-louant à l'exploitant (toutes autres conditions supposées remplies par ailleurs) pour les motifs suivants : « dans l'hypothèse d'une location d'immeuble par une société immobilière, il est précisé que seule la fraction de la valeur des parts de la société immobilière correspondant à celle de l'immeuble loué peut constituer un bien professionnel, toutes autres conditions étant par ailleurs satisfaites. Or la correspondance entre la valeur des parts de la société et l'immeuble présuppose que la société exerce sur ce bien un droit réel. Tel n'est pas le cas d'une société donnant en sous-location des immeubles qu'elle prend à bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, dès lors que cette société n'exerce pas à cette occasion un droit réel sur ces immeubles mais uniquement des prérogatives liées aux droits personnels qu'elle tient du contrat de crédit-bail ». Une telle différence de traitement des droits sociaux d'une société au regard de l'ISF ne semble être pas fondée pour les raisons suivantes : la reconnaissance du caractère de bien professionnel aux parts de sociétés repose sur le fait que l'entrepreneur n'est pas privé de la possibilité d'utiliser le bien pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle. Or, de ce point de vue, la situation est rigoureusement identique, que la société soit propriétaire de l'immeuble ou qu'elle l'ait pris en crédit-bail et le sous-loue à l'exploitant ; l'article L. 313-1 du code monétaire et financier assimile à des opérations de crédit le crédit-bail ; le crédit-bail constitue donc un mode de financement des immeubles d'exploitation fréquemment utilisé, au même titre que l'emprunt classique ; dès lors, pour quelles raisons devrait-on faire une différence au regard de l'ISF en fonction du mode de financement dudit immeuble ? Lors de la levée d'option d'achat en fin de crédit-bail, la société devient propriétaire de l'immeuble ; de ce fait, les droits sociaux les représentant, qui ne constituaient pas un bien professionnel jusqu'à cette levée d'option le deviennent subitement, alors que la situation est toujours la même pour l'exploitant utilisant l'immeuble. Comment le même immeuble ou les mêmes parts de société peuvent-ils être tantôt professionnels, tantôt non professionnels, pour le même exploitant dont la situation n'a pas varié ? Enfin dans l'hypothèse d'une société, quelle que soit sa forme, dont la seule activité consiste à donner en sous-location un immeuble qu'elle prend à bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, il y a bien une correspondance entre la valeur des parts et la valeur du contrat de crédit-bail quand bien même la société n'exercerait pas un droit réel sur l'immeuble mais uniquement des prérogatives liées aux droits personnels qu'elle tient du contrat de crédit-bail. Cette différence de traitement n'apparaît pas fondée au plan fiscal, d'autant plus que la valeur patrimoniale d'une société titulaire d'un contrat de crédit-bail reste aléatoire jusqu'à la levée d'option, et difficilement justifiable au plan des principes juridiques. C'est pourquoi il lui est demandé s'il n'est pas envisagé d'appliquer aux sociétés titulaires d'un contrat de crédit-bail et sous-louant l'immeuble les mêmes règles que celles retenues pour les sociétés propriétaires de l'immeuble et le louant directement.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mardi 14 juin 2011 - Séance de 17 heures 30
Intervention en réunion de commission
Mercredi 8 juin 2011 - Séance de 10 heures
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