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M. Joël Regnault

Yvelines (12ème circonscription)

Mandat en cours

Commission
  • Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Biographie
  • Né le 5 novembre 1949 à Plaisir (Yvelines)
  • Exploitant agricole

Joël Regnault

Union pour un Mouvement Populaire

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  • Réponse à la question écrite n° 129132 publiée le 08 mai 2012
    énergie et carburants - gazole - usages non routiers. garantie de qualité

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les défaillances du gazole non routier (GNR). La vague de froid qui a touché entre autres notre pays cet hiver a entraîné un gel des carburants, notamment en milieu agricole et a provoqué une gêne très importante chez les agriculteurs. Un arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier a rendu obligatoire l'utilisation de ce type de carburant, à partir du mois de novembre 2011, pour les engins agricoles. Identique au gazole routier, le GNR dispose en plus d'un colorant et d'un traceur. En revanche, les pétroliers ont retiré de leurs formulations les adjuvants qui lui conféraient une tolérance aux écarts importants de température. Ainsi, les agriculteurs qui pensaient disposer d'un hydrocarbure parfait en payant ce carburant plus cher, ont vu leurs frais exploser car touchés par des phénomènes de colmatage de filtres et de pollution des réservoirs de leurs tracteurs qu'il a fallu réparer. Les conséquences indues pour les agriculteurs sont pénalisantes tant sur le plan financier que sur celui de leur activité. Or on ne peut admettre que sous couvert d'écologie ou sous tout autre couvert, le produit servi aux engins agricoles soit de moins bonne qualité tout en étant plus cher. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les dispositions envisagées afin de permettre à nos agriculteurs de disposer d'un carburant adapté à la fois aux variations climatiques (été comme hiver) mais aussi à un usage professionnel sans répercussion sur le prix déjà bien élevé.

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  • Réponse à la question écrite n° 128977 publiée le 08 mai 2012
    produits dangereux - insecticides - utilisation. conséquences. apiculture

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur la disponibilité des ressources alimentaires pour les abeilles. Chez les abeilles, l'accès à une grande diversité de pollens est un gage de bonne santé chez ces individus tandis que celles qui ne se nourrissent que d'un seul type de pollen sont en moins bonne santé. La diversification de ces ressources alimentaires est le fruit notamment de productions agricoles variées. Plus de deux tiers du miel est produit sur des parcelles de grandes cultures agricoles (colza et tournesol). L'économie apicole est par conséquent dépendante, en grande partie, de ces productions qui jouent dès lors un rôle majeur. Face aux difficultés que rencontrent les agriculteurs, sur le plan agronomique (pour le colza : « problème d'installation », de protection face aux ravageurs...) et sur le plan technique (pour le tournesol et le colza : problème de désherbage); il lui demande de quelle manière il compte soutenir le développement de ces cultures en surfaces et en répartition sur l'ensemble du territoire et quelles réponses il entend apporter aux difficultés techniques rencontrées par les agriculteurs, notamment en matière de désherbage.

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  • Réponse à la question écrite n° 119864 publiée le 08 mai 2012
    communes - conseils municipaux - décisions déléguées. réglementation

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 2122-22 du CGCT. L'alinéa 4 de l'article L. 2122-22 du CGCT prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Or, si le texte prévoit la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, rien n'est prévu pour ce qui concerne la résiliation desdits marchés. Il lui demande si l'alinéa 4 de l'article L. 2122-22 du CGCT, par application du parallélisme des formes, concerne également la résiliation des marchés.

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  • Question écrite n° 131826 publiée le 10 avril 2012
    retraites : régimes autonomes et spéciaux - revendications - industries électriques et gazières

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le maintien du statut des industries électriques et gazières (IEG) pour les salariés du groupe GDF-Suez. Lors de la fusion des deux entreprises en 2008, les dirigeants respectifs avaient pris les engagements de veiller à la continuité du service public et qu'aucun changement majeur n'affecterait le personnel qui garderait le statut des industries électriques et gazières. Or un communiqué commun à toutes les organisation syndicales daté du 15 mars 2012 soulève une grande inquiétude chez les salariés du groupe GDF-Suez, dont l'État est le principal actionnaire. Il semblerait que pourrait être remis en cause le statut des industries électriques et gazières pour certains salariés du groupe dont les activités pourraient être filialisées, près de quatre ans après la fusion. En effet, il semblerait que l'entreprise GDF-Suez aurait fait savoir au cours de l'été 2011 sa volonté de filialiser certaines activités dont ses activités informatiques, en créant une société de services informatiques dédiée à l'ensemble du groupe. Dès lors, les 530 salariés de la direction des systèmes d'information devraient changer d'employeur et de contrat de travail, et ne relèveraient par conséquent plus du statut des IEG mais seraient affiliés à une convention collective moins favorable pour les salariés. En conséquence de quoi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour garantir la situation et le statut des agents des IEG du groupe GDF-Suez.

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  • Question écrite n° 130451 publiée le 13 mars 2012
    ministères et secrétariats d'État - structures administratives - redéploiement. communes. conséquencs financières. compensation

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la prise en charge des conséquences du redéploiement territorial des administrations publiques non militaires. L'article L. 2335-2-1 du Code général des collectivités territoriales issu de l'article 173 (V) de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 institue un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. La répartition des crédits dudit fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Pour autant les villes de garnisons ne sont pas les seules à être touchées par le redéploiement des administrations. Ainsi dans le cadre de l'OIN du plateau de Saclay est-il prévu de délocaliser l'école Agro-Paritech actuellement au château de Thiverval-Grignon sur le secteur de Saclay. Or Thiverval-Grignon, commune d'un peu plus de 1 000 habitants sur deux hameaux perdra au départ de l'école plus de la moitié de sa population et la quasi-totalité de la population du hameau de Grignon. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour accompagner la mutation de cette commune et l'hémorragie de population qui résultera du départ de cette prestigieuse école d'ingénieurs et quelles compensations financières il envisage de mettre en place.

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  • Question écrite n° 130624 publiée le 13 mars 2012
    sécurité routière - permis de conduire - retrait de points. information

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les modalités de vérification de la détention d'un permis de conduire valide pour les fonctionnaires territoriaux. Nombre d'agents territoriaux sont amenés à utiliser des véhicules de service dans le cadre de leurs activités professionnelles (animateurs en accueils de loisirs, services techniques, police municipale, maintien à domicile). Pour conduire ces véhicules encore faut-il que les agents soient non seulement titulaires de leur permis de conduire mais également qu'il n'en ait pas perdu l'usage en perdant tous leurs points. Or il n'existe aucun moyen après l'embauche pour vérifier qu'un fonctionnaire ait conservé le bénéfice de son permis et de ses points. Pour autant si un agent venait à causer un dommage en conduisant sans permis, il engagerait non seulement sa responsabilité personnelle mais également celle de son employeur, à savoir la collectivité, que ce soit à titre juridique ou moral. C'est pourquoi il lui demande selon quelles modalités il est possible à une collectivité territoriale de vérifier qu'un de ses agents est bien en possession des points suffisants l'autorisant à conduire un véhicule ou d'exiger d'un agent qu'il atteste de cette possession, et sur le fondement de quels justificatifs.

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  • Question écrite n° 130671 publiée le 13 mars 2012
    urbanisme - enquêtes publiques - rapport. présentation. formalisme

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la ville sur la forme des rapports des commissaires enquêteurs dans le cadre des enquêtes publiques. L'article R. 123-22 du code de l'environnement, prévoit que le commissaire-enquêteur (ou la commission d'enquête) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il consigne dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Il survient de plus en plus souvent que des commissaires-enquêteurs fassent figurer dans un seul et même document leurs observations et leurs conclusions motivées dans une partie distincte. Le juge administratif est venu récemment apporter son éclairage sur la notion de document séparé puisque dans un jugement du 9 mars 2009 (références n° 0703993.0800133 - M. et Mme Jacques A), le tribunal administratif de Montpellier, en rappelant les dispositions de l'article précité, a affirmé que « ces dispositions ne sont méconnues dès lors qu'en l'espèce les conclusions du commissaire enquêteur, sans faire l'objet d'un document séparé, figurent dans une partie distincte de son rapport; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ». Par ailleurs, que la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs, préconise de « regrouper dans un seul et même document le rapport détaillé du commissaire enquêteur, les conclusions et l'avis du commissaire enquêteur et les annexes du rapport ». Dès lors, il lui demande de bien vouloir préciser la validité d'un rapport de commissaire-enquêteur dont les conclusions ne sont pas consignées dans un document séparé comme le prévoit l'article R. 123-22 du code de l'environnement.

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  • Question écrite n° 130637 publiée le 13 mars 2012
    système pénitentiaire - établissements - brouilleurs d'ondes téléphoniques. déploiement

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de la mise en place de brouilleurs d'ondes de téléphone mobiles dans les établissements pénitentiaires. De plus en plus souvent des détenus se trouvent en possession de téléphones mobiles dans les établissements pénitentiaires malgré l'interdiction qui leur est faite. Ces appareils sont introduits frauduleusement par différents moyens, et notamment pour les prisons de centre ville semble-t-il parfois simplement par-dessus l'enceinte de sécurité et il semble difficile d'empêcher une telle introduction et par la même leur usage. Outre la communication avec l'extérieur, ces appareils permettent également la diffusion de vidéos ou de messages qui peuvent être particulièrement inappropriés ou déplacés comme l'actualité récente a pu nous le montrer. Ils sont également de nature à favoriser la poursuite de pratiques illicites voire à mettre en danger les personnels pénitentiaires, les victimes ou les témoins dans certaines affaires. Considérant cette difficulté avérée d'empêcher la détention de tels appareils téléphoniques mobiles, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour faire équiper l'ensemble des établissements pénitentiaires de brouilleurs d'ondes et selon quel calendrier il peut être envisagé un tel déploiement.

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  • Question écrite n° 130570 publiée le 13 mars 2012
    retraites : régimes autonomes et spéciaux - professions libérales : caisses - avocats. réglementation

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les droits de plaidoirie. L'article 43 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 codifié à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale prévoit que dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu'ils emploient, sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d'avocats par l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français, sans préjudice de la faculté, pour chaque avocat ou société d'avocats, de les verser directement à ladite caisse. C'est donc aux clients qu'il revient, par le biais de ces droits de plaidoirie qui renchérissent les frais d'avocat, de financer la retraite de la profession concernée en finançant directement le régime d'assurance vieillesse de la caisse nationale des barreaux français. En ce sens il lui demande quelles sont les justifications d'un tel régime dérogatoire au droit commun et pourquoi ce régime dérogatoire n'a pas été uniformisé à l'occasion de la réforme des retraites de 2010.

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  • Question écrite n° 130078 publiée le 13 mars 2012
    aménagement du territoire - politique d'aménagement du territoire - site de Grignon. perspectives

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le devenir du site de Grignon de l'AgroParitech. Dans le cadre de l'OIN du plateau de Saclay, il prévu de délocaliser l'école AgroParitech actuellement au château de Thiverval-Grignon sur le secteur de Saclay. Or Thiverval-Grignon, commune d'un peu plus de 1 000 habitants sur deux hameaux perdra au départ de l'école plus de la moitié de sa population et la quasi-totalité de la population du hameau de Grignon. Le site de l'école est remarquable, et outre la mutation majeure et l'hémorragie de population en résultant pour la commune, ce site protégé ne peut être laissé à l'abandon. C'est pourquoi il lui demande quels projets sont en cours d'examen pour le devenir du site de Grignon de l'école à moyen terme.

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  • Question écrite n° 130062 publiée le 06 mars 2012
    urbanisme - permis de construire - recours. procédures. délais

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la ville sur la question des délais de traitement des recours contentieux par les tribunaux administratifs, contre les permis de construire. Actuellement, il apparaît que le délai moyen de traitement varie entre 18 et 24 mois. Ce laps de temps assez long est un véritable handicap pour les pétitionnaires, qu'ils soient personnes physiques ou promoteurs immobiliers privés ou sociaux. En effet, ils conduisent parfois des familles à devoir renoncer à la construction, du fait même de l'impact budgétaire auquel conduisent ces retards, mettant à mal des parcours résidentiels entiers. Ils découragent les promoteurs, contribuant pourtant eux aussi à des parcours résidentiels et freinent la livraison de programmes sociaux pourtant tant attendus par les familles. Il lui demande dans quelle mesure il serait possible de favoriser la réduction du temps de traitement des dits recours, afin d'obtenir du juge qu'il intervienne dans des délais raisonnables. Il lui demande notamment dans quelle mesure il pourrait être envisagé la création d'une procédure de référé-recevabilité, permettant au requérant d'obtenir du juge administratif, rapidement, au terme d'une instruction adaptée à l'urgence et avant qu'il soit statué au fond, une décision provisoire? Enfin, il lui demande dans quelle mesure le recours abusif manifestement au terme de l'instruction peut-être sanctionné par le juge.

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  • Question écrite n° 129779 publiée le 06 mars 2012
    fonctionnaires et agents publics - rémunérations - maintien. arrêts de longue durée. causes accidentelles. prise en charge

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la prise en charge des traitements des agents publics victimes d'accidents de la vie par les organismes d'assurance. En l'état lorsqu'un agent public est victime d'un accident de la vie (accident de la route, sportif ou ménager), de son fait ou du fait d'un tiers, conduisant à une incapacité provisoire de travailler, les traitements durant la période d'interruption de travail restent à la charge de l'employeur, et donc du contribuable, de façon indue, d'autant qu'il en résulte parfois pour l'employeur la nécessité de remplacer provisoirement le collaborateur immobilisé. Cet état de fait peut ainsi conduire à verser un double salaire. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour que cette charge indue ne soit plus à la charge de l'employeur mais à la charge de qui couvre l'agent public, ou à celle de l'organisme d'assurance du tiers dont le comportement (fautif ou non fautif) a conduit à l'immobilisation de l'agent public.

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  • Question écrite n° 129880 publiée le 06 mars 2012
    police - police municipale - agents. mutation. loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. indemnité. champ d'application

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le remboursement de la prime spéciale d'installation pour les agents de police municipale mutés dans les trois années suivant leur titularisation. La circulaire de la direction générale des collectivités locales du 16 avril 2007, qui précise les modalités d'application de l'article 51 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, énonce que  « la loi prévoit, le versement [...] lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, d'une indemnité qui correspond d'une part à la rémunération supportée par la collectivité d'origine pendant la formation et d'autre part, le cas échéant, au coût des formations suivies par l'agent au cours de ces 3 années et supportées par la collectivité ». « La rémunération supportée par la collectivité d'origine » correspond dans ce cas précis à la totalité des traitements et charges acquittés par l'employeur au titre de cet agent. Pour autant, au terme de sa stagiairisation, dans certains secteurs géographiques, l'agent bénéficie de la prime spéciale d'installation - actuellement d'un montant de 2 000 € - qui n'est pas énoncée dans la circulaire alors même qu'elle représente un montant conséquent pour la collectivité. Cette prime fait partie intégrante des charges supportées par la collectivité dans le cadre de la formation et de la titularisation de l'agent et ne peut raisonnablement être laissée à sa charge si l'agent fait le choix de la quitter avant le terme des trois années. C'est pourquoi il lui demande si la prime spéciale d'installation peut être intégrée au titre des frais réclamés à la collectivité qui accueille l'agent parti avant ses trois années réglementaires et, pour le cas où il n'en serait rien, de préciser quelles mesures il envisage de prendre pour que cette prime ne reste pas à la charge de la collectivité qui a supporté la période et les frais de formation mais soit bien pris en charge par la collectivité d'accueil dans la cadre de l'indemnité due, au même titre que les frais de formation et les salaires afférents à la période.

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  • Question écrite n° 129867 publiée le 06 mars 2012
    papiers d'identité - carte nationale d'identité - titres sécurisés. délivrance. coût. communes. compensations

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la carte nationale d'identité sécurisée. La carte nationale d'identité non obligatoire telle que nous la connaissons aujourd'hui a été mise en place par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, instituant une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire avec une durée de validité de dix ans. Depuis le 1er septembre 1998, sa délivrance est gratuite. Instaurée par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité en remplacement la carte d'identité cartonnée, la carte nationale d'identité informatisée dite « infalsifiable » est restée la même depuis 1995. En 2003, il avait été envisagé d'instituer une nouvelle carte d'identité nationale électronique sécurisée (INES) afin de lutter contre les fraudes. Le projet actuellement en cours d'examen semble prévoir la généralisation de ce nouveau titre sécurisé et sa réalisation par le biais des stations numériques déjà utilisées pour les passeports. Or en ce qui concerne les passeports, les communes équipées de ces stations ont vu leur volume de travail considérablement accru puisqu'elles doivent recevoir les demandes des personnes provenant de communes non équipées, l'indemnisation versée par l'État à ce titre étant sans commune mesure avec la réalité du coût engendré pour la collectivité, notamment en matière de frais de personnel. Pour le cas où ces nouvelles CNI électroniques sécurisées viendraient à être misse en place dans ces mêmes conditions par le biais des stations numériques, conduisant inévitablement à des afflux de personnes ne résidant pas dans les communes équipées, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre et quelles compensations financières il envisage de mettre en oeuvre afin que ces communes (et les contribuables locaux) ne supportent pas seules les conséquences de ce surcroît de travail indu et soit dûment indemnisées à hauteur de la charge subie.

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  • Réponse à la question écrite n° 120037 publiée le 28 février 2012
    fonctionnaires et agents publics - détachement - collectivités territoriales. coût

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question du taux de la contribution employeur due pour les fonctionnaires d'État détachés au sein des collectivités territoriales. La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dispose que le mobilité entre les trois fonctions publiques, ainsi que la mobilité au sein de chacune d'entre elles, constituent des garanties fondamentales attachées aux carrières des fonctionnaires. Cette mobilité peut prendre la forme d'un détachement qui consiste pour le fonctionnaire détaché à être placé hors de son cadre d'emplois ou corps d'origine tout en continuant à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. Or la circulaire de la direction du budget en date du 1er août 2011 prévoit que le taux de la contribution employeur (part patronale de la cotisation retraite) due par la collectivité territoriale auprès de laquelle un fonctionnaire d'État serait détaché sera porté à 68,59 % à compter du 1er janvier 2012. Dès lors, les collectivités sont confrontées au choix de recrutement entre un fonctionnaire territorial avec un taux de cotisation retraite à 27,30 % et un fonctionnaire d'État en détachement avec un taux de cotisation retraite à 68,59 %. Il s'agit donc là d'une différence de traitement de nature à dissuader les collectivités territoriales de recruter des agents de l'État en détachement. Il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour rétablir l'équité de traitement et permettre aux fonctionnaires d'État de faire jouer pleinement leur droit à mobilité entre fonctions publiques.

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  • Question écrite n° 129246 publiée le 28 février 2012
    justice - conciliateurs - exercice de la profession

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des conciliateurs de justice. Le décret n° 78-381 relatif aux conciliateurs de justice a institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole et les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire. Pour autant depuis 1978, si les fonctions de conciliateurs, au cœur de la justice de proximité, ont évolué dans les faits, leur statut et leurs conditions d'exercices n'ont quant à eux nullement évolué. Ainsi l'exercice à titre bénévole se fait-il sans valorisation de cette fonction que ce soit du point de vue de la reconnaissance, de la formation ou des passerelles permettant de valoriser les acquis de l'expérience de conciliateur. Pour ce qui est de l'indemnité forfaitaire, celle-ci s'élève à 231 euros sans mise à disposition de matériel alors que les délégués du Défenseur des droits perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle de 350 euros avec mise à disposition de matériel informatique et téléphonique... Les juges de proximité perçoivent eux une vacation horaire de 50 euros dans la limite de 10 vacations mensuelles. De fait cette situation pourrait conduire à court terme à une désaffection pour cette fonction dont l'utilité ne fait pourtant plus de doute, et ce d'autant plus que 90 % des conciliateurs sont retraités et qu'un certain nombre d'entre eux ont même plus de 80 ans... En ce sens, il lui demande s'il envisage une revalorisation de la fonction de conciliateur et les mesures qui pourraient être envisagées pour une telle revalorisation permettant une meilleure considération des conciliateurs de justice.

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  • Question écrite n° 127476 publiée le 31 janvier 2012
    sécurité publique - sapeurs-pompiers volontaires - protection sociale. prise en charge

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question de la prise en charge des accidents des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires durant leur service de sapeur-pompier par leur employeur. La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service prévoit à son article 19 modifié que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires bénéficient en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leurs services de sapeur-pompier du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la loi s'ils y ont intérêt. Pour autant, ce dispositif revient à faire supporter par l'administration d'origine les conséquences d'un accident, quelles qu'en soient sa gravité ses suites, survenu dans la cadre des missions de sapeur-pompier volontaire fut ce en intervention ou dans le simple cadre d'une salle de sport au sein du centre de secours. Alors même que les personnels volontaires relèvent de la compétence des SDIS et sont placés sous leur autorité et leur responsabilité il n'est pas normal, équitable ni acceptable que la charge de ces accidents soit imputée à l'administration d'origine du sapeur- pompier. Dans un souci d'équité, il lui demande quelles mesures il envisage d'adopter pour que ces accidents relèvent exclusivement de la responsabilité et de l'indemnisation par les SDIS prévue par la loi du 31 décembre 1991.

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  • Question écrite n° 127313 publiée le 31 janvier 2012
    langue française - enseignement - diplôme de compétence en langue française professionnelle. reconnaissance

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la question de la situation du diplôme de compétence en langue française professionnelle. Le diplôme de compétence en langue française professionnelle est un diplôme national professionnel qui atteste les compétences, acquises par des adultes en langue de communication usuelle et professionnelle, communes à l'ensemble des secteurs d'activité économique. Il a été institué par l'article 1er du décret n° 2010-469 du 7 mai 2010 et repris par l'article D. 338-33 du code de l'éducation. Pour ceux qui l'obtiennent, il est parfois leur seul diplôme et est une grande source de fierté et d'estime de soi. Pour autant, la préparation de ce diplôme par les organismes agréés est rendue complexe par les difficultés rencontrées pour accéder aux informations afférentes aux programmes et aux examens. Par ailleurs, ce diplôme n'est pas suffisamment mis en valeur ce qui rend plus difficile sa reconnaissance par les employeurs, et ce malgré sa vocation professionnelle. Pourtant ce diplôme a toute sa place dans l'édifice de l'apprentissage du français à côté du DILF ou du DELF pro. Il lui demande donc quelles mesures il envisage d'adopter pour que ce diplôme soit plus facilement accessible dans sa préparation et dans la transparence des programmes et pour en assurer une plus grande reconnaissance auprès des professionnels.

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  • Question écrite n° 124117 publiée le 13 décembre 2011
    fonctionnaires et agents publics - temps partiel - sur-rémunération. pertinence

    M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la rémunération du temps partiel dans la fonction publique. Les agents qui occupent leurs fonctions à temps partiel bénéficient d'une rémunération à 85,7 % pour un temps de travail à 80 % et à 91,4 % pour un temps de travail à 90 %. Ceux qui occupent des temps partiels de travail à 50 %, 60 % et 70 % sont rémunérés sur la base de 50 %, 60 % et 70 % de leur traitement. La différenciation entre le pourcentage de temps travaillé et le pourcentage payé pour les agents à 80 % et à 90 % - temps partiels particulièrement prisés - outre le fait qu'elle ne repose sur aucune justification et fait peser des charges lourdes sur l'employeur crée une inégalité de traitement à l'égard des agents à 50 %, 60 %, 70 % et 100 %. Il lui demande quels sont les fondements d'une telle différenciation et quelles mesures il envisage de prendre pour supprimer cette inégalité de traitement entre les agents et rétablir le paiement à due proportion du temps travaillé.

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  • Question écrite n° 121020 publiée le 01 novembre 2011
    impôts locaux - taxe d'enlèvement des ordures ménagères - montant. évolutions

    M. Joël Regnault attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'augmentation du coût du ramassage des ordures ménagères et de la taxe d'enlèvement. Les associations de consommateurs dénoncent à juste titre l'augmentation constatée du coût de traitement des déchets ménagers. Leurs études ont démontré que, en l'espace de vingt années, les 89 % des ménages assujettis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dépensent en moyenne 99 € par an et par habitant soit une multiplication par quatre et dresse une forte disparité d'une collectivité à l'autre. En ce sens, les consommateurs dénoncent une mauvaise gestion locale mais aussi le recours à des sociétés privées sur un marché qui n'est pas toujours suffisamment ouvert. Par ailleurs, il est constaté que le tri sélectif, outil phare du développement durable dans le traitement des déchets domestiques, a contribué largement à l'envolée de ces prix, et subséquemment des taxes, alors même que nos concitoyens en attendaient une baisse grâce au recyclage et à la valorisation des déchets. Dès lors, le tri sélectif dans le cadre du développement durable, assimilé au progrès, devient une source de charges en constante et insupportable augmentation. Il lui demande quelles mesures peuvent être envisagées pour que les contribuables puissent recevoir un juste retour de leurs efforts de tri et non en subir les conséquences qui se traduisent par une hausse permanente des taxes.

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Fonctions

  • Mandat

    • Élu le 18/10/2009 (Date de début de mandat : 30/07/2011 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. David Douillet))
  • Commissions

    • Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
    • Mandats locaux en cours

      • Maire de Plaisir, Yvelines

    Contact

    • Adresses

      • Assemblée nationale

        126 Rue de l'Université

        75355 Paris 07 SP

      • Mairie de Plaisir

        2 Rue de la République

        BP 22

        78370 Plaisir



      • le-maire@ville-plaisir.fr

    Historique

    • Anciens mandats locaux

      • Conseil municipal de Plaisir (Yvelines)
        • du 13/03/1983 au 17/03/2001 (Membre)
      • Conseil général des Yvelines
        • du 27/03/1998 au 28/03/2004 (Membre du conseil général)
      • Conseil régional d'Ile-de-France
        • du 30/03/1992 au 15/03/1998 (Membre du conseil régional)