1ère séance : Questions orales sans débat
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Allier (4ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
Apparenté Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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Travaux récents
M. Gérard Charasse alerte M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la gigantesque pollution qui, au Nigeria, touche plus de trente millions d'habitants, et ce en raison du déversement depuis plus d'un demi-siècle par les compagnies pétrolières opérant dans le détroit du Niger de quelque 13 millions de barils de pétrole, soit l'équivalent de 7 000 marées noires. La contamination par hydrocarbures de l'air, de l'eau, des terres et des nappes phréatiques ainsi que l'absence de nettoyage adéquat sont aujourd'hui scientifiquement démontrées, et leurs conséquences sur les populations s'avèrent dramatiques. Aussi lui demande-t-il d'abord de soutenir la mise en place d'un fonds de restauration afin de nettoyer le pays ogoni, comme le préconise le programme des Nations-unies pour l'environnement (PNUE), et de s'engager à soutenir le projet d'une étude portant sur les autres zones de production pétrolière du delta du Niger afin de garantir que le degré de pollution et les mesures de réparation nécessaires soient identifiés et reçoivent une réponse appropriée. Il l'exhorte ensuite d'user de toute son influence afin que la société Total soit amenée à soutenir publiquement la mise en place de ce fonds de restauration. Si la Shell petroleum development company (SPDC) est responsable au regard des lois et normes en vigueur au Nigeria, les manquements relevés dans un récent rapport du PNUE, « Évaluation environnementale du pays ogoni », et les conséquences pour les droits humains et l'environnement sont d'une telle gravité que tous les partenaires de la co-entreprise doivent faire pression pour que l'exploitant se donne les moyens de les résoudre. En substance, la société Total participe à hauteur de 10 % à la co-entreprise, dont la SPDC est l'exploitante. Le Gouvernement a l'obligation de s'assurer que celle-ci s'aligne au minimum sur les normes développées par les Nations-unies dans le cadre « Protéger, respecter, réparer ». La France doit donc s'assurer que Total applique le principe de « diligence raisonnable » en mettant en oeuvre les recommandations du rapport du PNUE.
Voir la réponseM. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application qui est faite des dispositifs législatifs et réglementaires traitant du cumul entre les pensions d'invalidité et la rente accident du travail. En effet, il semble que les caisses appliquent systématiquement la règle qui consiste à cumuler les deux prestations dans la limite du salaire perçu par un travailleur valide de même catégorie socioprofessionnelle. Or le code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré, titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité lorsque son état d'invalidité subit une aggravation non susceptible d'être indemnisée au titre de cette législation et que dans ces conditions s'applique la règle de cumul précitée. Or, dans le cas où les affections ouvrant droit aux deux prestations sont sans aucun rapport et quand de plus fort la perception de l'assurance invalidité est antérieure à l'accident du travail et l'évènement l'ayant déclenché sans rapport avec la cause de l'accident du travail, aucune règle de cumul ne s'applique et le bénéficiaire est en droit de cumuler les deux prestations. Il lui demande de bien vouloir préciser aux caisses les modalités d'application de cet article et l'esprit précité dans lequel il a été adopté par la représentation nationale.
Voir la questionM. Gérard Charasse interroge M. le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur sur l'opacité du fonctionnement de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface). En effet, des associations militant en faveur des droits de l'Homme ont relevé dans l'exécution de projets garantis par la Coface des conséquences sociales et environnementales désastreuses. C'est ainsi le cas de la construction de l'oléoduc Tchad-Cameroun qui a entraîné des expulsions forcées de populations locales et une pollution de la zone en raison du versement illicite de déchets toxiques issus du chantier par les entrepreneurs. Il lui demande donc si le Gouvernement va prendre des mesures afin que les opérations aidées respectent les normes internationales des Nations-unies en la matière, s'il exige de la Coface qu'elle interroge ses clients sur les conséquences des projets présentés, et enfin si le rapport annuel sur les activités de la Coface pourrait être présenté et débattu devant la représentation nationale.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'application des nouveaux textes relatifs à la retraite aux personnes handicapées. Il relève que l'application d'un régime spécial à ces dernières ne distingue pas les personnes qui ont travaillé malgré leur handicap et dont l'accès au poste de travail est évidemment consommateur de temps et d'énergie et peut s'assimiler, même lorsque le poste de travail ne le met pas en évidence, à une pénibilité accrue. Il lui demande si le Gouvernement envisage de considérer un régime particulier pour ceux de nos concitoyens qui, malgré leur handicap, ont rejoint le monde du travail.
Voir la réponseM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la conformité des devis fournis par les prestataires d'opérations funéraires. En effet, l'UFC-Que choisir de Moulins vient de rendre publics les résultats d'une enquête menée sur la bonne application de leurs obligations légales par les professionnels. Malgré la réforme de 2008 qui renforce l'information du consommateur et la mise en place d'un modèle de devis obligatoire (arrêté du 23 août 2010), seuls 80 % des devis récoltés respectent les modèles de devis obligatoires. Cette opacité empêche la comparaison des prestations par les familles et favorise la hausse des prix. Ainsi le coût total moyen pour des obsèques, hors caveau et concession, s'établit à 3 831 euros, contre 3 100 euros au niveau national. Au surplus, d'un opérateur à l'autre, pour une demande similaire, la facture totale peut varier du simple au double, ces différences étant liées certes à la présence de prestations facultatives auxquelles les clients ont loisir de souscrire ou non, mais aussi à des variations importantes dans la facturation des formalités administratives, dont le coût se situe dans une fourchette de 90 euros à 316 euros. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Voir la réponseM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur la nécessité de rendre éligibles à l'obtention de la croix du combattant volontaire, comme l'ont été ceux des guerres mondiales, d'Indochine, de Corée et d'Afrique du nord, les engagés volontaires contractuels venant directement de la société civile et les réservistes opérationnels, déjà titulaires de la carte du combattant. Cette décoration, qui n'ouvre aucun droit nouveau, n'est destinée ni aux militaires de carrière, ni aux rengagés. Elle compense en partie la rupture d'égalité de traitement des engagés volontaires à contrat unique et des réservistes opérationnels, par rapport aux autres militaires qui, de par la durée de leurs services, peuvent postuler pour les ordres nationaux et la médaille militaire. Son attribution, sans aucun coût pour l'État, ne peut que favoriser le volontariat dont nos armées ont tant besoin.
Voir la réponseM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application du règlement technique national relatif à la viande porcine et produits à base de viande porcine, approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation du 20 février 2004, et pris en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2000-1231 du 15 décembre 2000 qui dispose que pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 du code rural et à l'article 4 du présent décret, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985. Il ressort de ces textes et en particulier de l'article 4 du règlement technique susvisé que pour prétendre à un tel label les porcs doivent être abattus dans un abattoir situé dans une zone de montagne telle que définie à l'article L. 644-3 du code rural et que les ateliers de découpe primaire et secondaire doivent être situés dans une zone de montagne répondant à la même définition. Or, si à la date d'écriture du règlement en question, le maillage des abattoirs présentait une densité suffisante en particulier près des zones d'élevage en montagne, depuis, et en particulier sous l'impulsion de nouvelles réglementations en matière d'hygiène et de traçabilité, les unités ont été regroupées avec une nécessité de seuils critiques tant méthodologique que financier qui ne permettent plus l'installation d'unités en zone de montagne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le règlement en question pourrait être revu en particulier pour permettre aux zones mitoyennes des zones de montagne d'être admises à l'accueil d'unités d'abattage permettant de conserver le label " porc de montagne ".
Voir la réponseM. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur l'arrêté signé le 12 novembre 2010 par M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, fixant les critères de classement des offices de tourisme en trois catégories, suscite la plus grande inquiétude parmi les offices de tourisme des départements à majorité rurale en particulier. Ces offices de tourisme, majoritairement des structures de petite et de moyenne tailles classées actuellement de une à trois étoiles, sont bien adaptés à l'activité touristique dans ces départements. La professionnalisation des personnels est le fruit de près de quinze ans d'efforts. Les actions, au titre de l'amélioration de la qualité générale du service au touriste, se sont traduites par l'attribution de labels pour quelques offices et par des démarches d'obtention de cette distinction par plusieurs autres. Cependant, les efforts déployés, en particulier par les unions départementales de mutualisation, ne semblent pas de nature à permettre à la plupart des offices de tourisme de répondre aux exigences des critères contenus dans le texte ministériel susvisé. L'absence d'une catégorie IV, qui aurait correspondu au niveau une étoile actuel, conduit à l'élimination de facto de cette famille d'offices de tourisme modestes, le plus souvent placés sous le mode associatif et animés grâce au bénévolat d'habitants attachés à leur terroir, en accompagnement du ou des salariés. Or, d'une analyse publiée dans le site www.tourisme.gouv.fr, il ressort que parmi les 2 494 offices de tourisme recensés, 1 084 offices de tourisme sont classés 1 étoile (43 %), contre 951 classés 2 étoiles (38 %), 319 classés 3 étoiles et 65 classés 4 étoiles. Ainsi les offices et leurs délégués, tout en comprenant, pour le pratiquer au quotidien dans leur structure, que l'office de tourisme se doit d'être le moteur du développement de la qualité d'accueil de la clientèle touristique, refusent que près de la moitié des offices de tourisme de France soient sacrifiés sur l'autel d'une forme d'excellence. Ils souhaitent donc la création d'une catégorie IV des offices de tourisme. Ils s'interrogent par ailleurs sur la finalité du texte ministériel en termes d'homogénéité et d'universalité du réseau fédéré par la FNOTSI, puisqu'il conduirait la majeure partie de ce réseau à poursuivre son action en dehors de tout classement si le texte réglementaire actuel n'évoluait pas. De plus, les exigences des nouvelles normes, notamment en termes de niveau de compétence des personnels nécessaires et de structuration des services, donc de charge salariale, risquent de peser trop lourdement au moment où l'on assiste à une compression des budgets des collectivités locales, financeurs principaux des offices de tourisme. Il est également émis d'importantes réserves quant à l'obligation d'avoir une capacité d'hébergement minimum sur la zone géographique d'intervention des offices de tourisme de catégorie I et II. Le risque est grand pour certaines structures répondant à l'intégralité des exigences de ces deux catégories de se voir refuser le classement uniquement pour une capacité d'hébergement touristique inférieure à celle exigée arbitrairement par l'article R. 133-33 du code du tourisme. En effet, les offices de tourisme n'ayant pas le pouvoir de favoriser l'implantation de nouvelles structures d'hébergement touristique sur leur territoire, cette disposition revient à les pénaliser pour des critères ne relevant pas de leurs compétences. Il conviendrait donc d'amender cette obligation. Les délégués des offices réclament enfin l'abaissement significatif du niveau de classement de l'office de tourisme d'une station classée tel qu'il est projeté (catégorie I quelles que soient la taille et la situation de la station classée). Une telle exigence est totalement démesurée et parfaitement inaccessible à l'immense majorité des stations classées actuelles que sont les petites communes rurales pour la plupart. Il lui demande de bien vouloir se prononcer sur ces trois propositions.
Voir la réponseM. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le fait que les indemnités résiduelles de chômage dues à un demandeur d'emploi en reconversion qui occupe de manière ponctuelle des emplois d'intérim ou ayant comme support juridique un contrat à durée déterminée sont calculées par rapport au montant perçu par l'intéressé, déduction faite de la prime de précarité. Ainsi, les salariés en reconversion qui ont accédé à, puis réussi par leurs efforts, une formation leur permettant d'occuper des emplois mieux rémunérés et entraînant le versement de primes de risque, de nuit ou d'autres rémunérations complémentaires ne perçoivent pas le bénéfice de leurs efforts tant qu'ils ne sont pas employés à plein temps. En effet, Pôle emploi convertit directement le revenu en heures de travail, ce qui aboutit à valoriser avec un coefficient, proche de deux parfois, les heures de travail, ce calcul aboutissant à une diminution à due concurrence de l'indemnité résiduelle. Ainsi, les justes rémunérations complémentaires perçues par le salarié pour se vêtir, se déplacer, se priver pour le travail d'heures de vie de famille, prendre des risques, sont gommées par ce calcul qui apparaît alors au mieux comme incitant les demandeurs d'emploi à n'accepter que des emplois à plein temps au pire comme validation du choix de ceux qui déclinent les offres pour des motifs économiques s'empêchant par là-même de gagner une expérience dont tout le monde sait que couplée à la formation, elle est décisive dans le succès de la recherche d'emploi. Il lui demande quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette situation contraire au combat mené par la Nation toute entière contre le chômage et pour l'emploi.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le fait que la loi de finances rectificative n° 2011-900, entrée en application le 30 juillet 2011, a prévu, notamment, que le délai au-delà duquel les donations ne seraient plus rapportables passeraient immédiatement de six à dix ans. Cependant, l'article 7 de cette loi stipule que les donations ayant moins de dix ans, mais plus de six ans d'âge bénéficient d'un lissage d'un montant variable selon leur ancienneté. Ces deux dispositions donnent lieu à des interprétations différentes selon les pôles d'enregistrement. Il ressort en particulier que, considérant que l'abattement légal est commun aux calculs des droits de succession et des droits de donation, qu'une donation effectuée antérieurement aux dispositions précitées ayant bénéficié d'un abattement et du paiement de droits d'enregistrement calculés en tenant compte de cet abattement doit être déduit de la succession y faisant suite dans un délai compris entre plus de sept ans et moins de huit ans d'âge et bénéficiant à cet égard du lissage prévu par l'article 7 de la loi n° 2011-900 au taux de 20 % et qu'en conséquence, si l'actif successoral taxable demeure inférieur par ce calcul à l'abattement utilisable, la succession en question ne génère aucun droit. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'interprétation en question correspond à la lettre et à l'esprit de la loi n° 2001-900 et, dans l'affirmative, de donner des instructions en ce sens aux services concernés.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les modalités de rémunération des salariés associations d'aides à domicile, en particulier en milieu rural. Devant la diversité de l'application des dispositions d'accords locaux, de conventions collectives, d'accord de branches, voire de mise en oeuvre directe des prescriptions du code du travail, il lui demande selon quelles modalités est prévue la rémunération du temps de travail pendant les inter-vacations.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les résultats du tour de France des IUT, onze réunions régionales qui ont réuni plus de 1 300 personnes de janvier à mai 2011 afin de débattre du « projet de réforme des IUT ». Ce projet a ensuite été débattu dans les conseils d'administration d'IUT permettant à plus de 2 500 personnes de s'exprimer. Fort du constat du tour de France, à savoir le non-respect de la loi LRU et des circulaires ministérielles par la majorité des universités dans l'administration des IUT, ce projet a été validé par 115 IUT, le 17 juin à l'unanimité par l'assemblée générale des présidents de conseil d'IUT et à une très grande majorité par l'assemblée générale des directeurs d'IUT. L'UNPIUT et l'ADIUT demandent donc que les textes définissant le statut dérogatoire des IUT voulu par le législateur qui existent déjà dans la loi LRU et sous forme de circulaires notamment la circulaire 2009-1008 du 20 mars 2009 et la circulaire complémentaire 2010-0714 à la note budgétaire M9.3, mais qui ne sont pas respectés ni appliqués par de très nombreuses universités, soient transformés en décret d'application de la loi LRU applicable de droit par les gouvernances des universités sans interprétation possible. Sans cette décision importante, l'UNPIUT et l'ADIUT nous alertent sur le démantèlement des IUT et la disparition inéluctable de la filière universitaire technologique que constitue le réseau des IUT sur tout le territoire national. Il demande donc au Gouvernement l'ouverture de discussions sur le projet, notamment sur la régulation des moyens alloués aux IUT afin d'éviter un traitement non homogène car dépendant de chaque université, et l'assurance de garantir a minima le respect des nombres d'heures de formation pédagogique définis par les maquettes nationales pour obtenir le diplôme à caractère nationale qu'est le DUT, diplôme orienté vers l'insertion professionnelle et l'emploi qualifié des jeunes. A ces fins, l'UNPIUT et l'ADIUT ont sollicité une rencontre avec le ministre le 27 septembre dernier pour évoquer ces questions qui touchent l'ensemble du réseau IUT, c'est-à-dire 160 000 étudiants et 1,5 million de diplômés dans l'économie française ainsi que plus de 2 500 personnalités extérieures qui siègent dans les conseils de la seule formation universitaire de proximité, qui contribue par ailleurs à l'aménagement du territoire. Après plus de trois ans de négociation entre la CPU, l'UNPIUT et l'ADIUT au sein du comité de suivi installé par le ministre et présidé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, instance qui n'a plus été réunie depuis plus d'un an, la situation continue de se dégrader. À l'heure où l'on recherche par tous les moyens à réindustrialiser notre pays, ne serait-ce pas une faute majeure que de laisser désagréger le système de formation technologique des IUT qui est le socle universitaire formant la majorité des cadres techniques dont les entreprises ont besoin ? À l'heure où l'on essaie d'investir pour relancer la recherche et l'innovation au travers des investissements d'avenir, ne serait-ce pas incohérent de laisser disparaître une filière de formation qui, bien que représentant 10 % des effectifs de l'université, a formé 40 % des docteurs diplômés par l'université ? Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre pour stopper cette dégradation de la situation et pour répondre aux demandes répétées de la communauté IUT.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle et ses conséquences sur les procédures dès lors que le bénéficiaire est débouté. Il lui a été donné de voir, dans quatre procédures distinctes relatives à des impayés de loyers, des personnes déboutées en premier ressort et en appel ester, avec l'aide juridictionnelle totale, devant la cour de cassation, le bureau d'aide de cette dernière ayant jugé qu'un moyen de cassation sérieux pouvait être relevé. Que ces procédures se soldent par une cassation ou non, les arrêts préexistants ou suivants demeurent dans leurs conséquences au fond conformes aux jugements initiaux, l'impayé étant patent. Ces procédures, qui sont au surplus particulièrement longues, nécessitent la mise en oeuvre de moyens financiers colossaux pour les propriétaires qui, même s'ils sont admis dans leur demande, ont au final peu de chance de faire exécuter l'arrêt qui leur est favorable au motif de la situation financière de leurs adversaires qui justifie par ailleurs l'aide que leur octroie l'État pour ester. Il lui demande si, en ces cas, une procédure récursoire peut être engagée contre l'État qui, en toute connaissance de cause, s'est porté au côté de parties succombant et dont l'action a doublé voire triplé le coût de la procédure pour le demandeur. Le cas contraire échéant, il sollicite du Gouvernement une réflexion sur ces questions qui provoquent des crispations sur le marché locatif privé et en écartent nos concitoyens les plus modestes.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'utilisation qui est faite par certains conseils en gestion de patrimoine indépendants de services non liés à leur pratiques d'agrégateurs de données bancaires et patrimoniales permettant aux conseils en question de faire tenir à leur client un document unique de présentation de leur situation patrimoniale. Or, pour bénéficier de ce service d'agrégation de données, le conseil en gestion de patrimoine indépendant est naturellement tenu de diffuser ses codes d'accès dans les divers bases de données bancaires, codes qui sont généraux par établissement bancaire et non spécifiques à chaque client. Certains conseils ont pris la précaution de solliciter pour ce faire l'autorisation de leur client de faire accéder un tiers, au cas d'espèce l'agrégateur, aux données détenues par les banques et autres entreprises susceptibles d'intervenir en matière de patrimoine. Outre que se pose la question de savoir si en l'absence de code personnel un client est susceptible de donner valablement une autorisation qui s'applique certes aux éléments de son propre patrimoine mais donne aussi accès aux éléments patrimoniaux détenus dans le même établissement par tous les autres clients du même conseil, il est patent que le refus d'un client serait sans effet puisqu'il produirait une interdiction de pure forme, son patrimoine restant accessible à l'agrégateur dès lors qu'un autre client du même conseil aurait, lui, autorisé l'accès à ses données. Il ressort de cette situation que l'accord en question n'ayant aucune force probante, il pourrait être réputé ne pas exister et engager de fait, tant au regard de la loi du 6 janvier 1978 qu'à des manquements éventuels de l'intégrateur par fourniture de moyens, la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine indépendant. Il lui demande l'avis du Gouvernement sur cette question et s'il est envisagé de préciser par voie réglementaire ce champ du droit.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la question de la résistance aux médicaments. On constate de plus en plus une résistance accrue de certaines bactéries aux antibiotiques. Cette situation s'aggrave d'année en année en raison d'une utilisation abusive ou inappropriée de ceux-ci. Cette situation est d'autant plus délicate que l'Organisation mondiale de la santé déclare que certains antibiotiques pourraient ne plus être efficaces d'ici dix à vingt ans. Il devient donc nécessaire de lancer ou soutenir de nouveaux programmes de recherche afin d'éviter que, très rapidement, les antibiotiques les plus courants perdent toute efficacité. La France a jusqu'à présent su maintenir un niveau de résistance aux antibiotiques encore relativement modéré, qui lui permettrait ainsi de mettre en place des mesures préventives avec de bonnes chances de succès. Les mesures préconisées notamment par l'Alliance francophone contre le développement des bactéries multi résistantes aux antibiotiques (AC-2-BMR), acteur majeur de la lutte contre la résistance bactérienne, sont : la protection active des antibiotiques à considérer comme une classe de médicaments « à part », avec utilisation extrêmement prudente, et régulée, chez l'homme, l'animal, l' aquaculture et l'agriculture, ; l'accélération de la recherche fondamentale, le développement accéléré et facilité de nouveaux produits ; la mise à disposition de tests de diagnostic rapides, permettant de ne pas traiter ou d'affiner le choix antibiotique et la lutte acharnée contre la transmission croisée des bactéries résistantes, en ville comme à l'hôpital, action sans laquelle il est illusoire d'espérer un résultat. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette problématique, notamment dans le cadre du plan national antibiotique 2011-2014.
Voir la questionM. Gérard Charasse appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur l'annonce qu'il a faite aux officiers généraux de deuxième section des modalités d'application à leurs situations administratives de la loi de 2010 portant réforme des retraites. En effet, l'article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites modifie la qualification juridique des sommes versées aux officiers généraux admis en deuxième section. Ainsi, les intéressés perçoivent, jusqu'à l'âge de soixante-sept ans, une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et, à compter de cet âge, ils perçoivent une pension de retraite, le nouveau dispositif s'appliquant aux pensions à compter du 1er juillet 2011, donc aux officiers généraux qui atteignent l'âge de soixante-sept ans postérieurement au 1er juillet 2011. Il en ressort que les officiers âgés de plus de soixante-sept ans au 1er juillet 2011 ne sont pas concernés et continuent à percevoir une solde de réserve. Ces modalités d'application sollicitent quelque peu le texte législatif dont on pourrait penser qu'il réservait l'application des dispositions de l'article 39 de la loi de référence aux soldes de réserves et aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011, d'autant que l'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires dispose que la solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pensions de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul. Il lui demande, au regard des débats législatifs, de la disposition précitée et des principes d'égalité et de non-rétroactivité de la loi, de faire appliquer les dispositions de l'article 39 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux soldes de réserves et aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'application de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 relative au financement de la sécurité sociale pour 2002 qui a introduit une nouvelle rédaction de l'article L. 242-3 du code de sécurité sociale relatif aux règles de calcul des cotisations sociales applicables aux rémunérations perçues par des salariés travaillant régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs. Avant cette date, la part des cotisations incombant à chaque employeur était déterminée au prorata des rémunérations versées par chacun d'eux dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Depuis cette date, la notion d'employeur principal ayant disparu, le texte dispose ainsi que le fait fréquemment valoir l'administration que la part de cotisation incombant à chaque employeur est déterminée comme si le salarié occupant un temps partiel chez chacun de des employeurs. Outre que ce dispositif suppose, en contradiction avec les priorités affichées par le Gouvernement, qu'est pénalisé le cumul d'emplois au-delà du temps légal de travail puisqu'à opérer ainsi les cotisations sociales des salariés cumulant seraient plus élevées, elles produisent des droits moindres. De plus, sont, dans ce cadre, pris en compte comme exerçant à temps partiel, certains fonctionnaires exerçant des fonctions d'encadrement pédagogique au surplus de leur temps complet d'enseignement. Ces derniers ont ainsi une retraite réduite par rapport à ceux dont les fonctions d'encadrement ont été incluses à leur service normal, au titre des heures supplémentaires ou en contrepartie de primes de services par exemple. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre une disposition réglementaire prévoyant, dans le cas précis, le maintien de la règle de proratisation ou, le cas contraire échéant, le remboursement indexé des cotisations réputées improductives versées aux caisses.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le remboursement du crédit d'impôt pour des dépenses de recherche qui, en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires, n'est actuellement pas remboursé à certaines entreprises, en particulier celles prévues à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au motif que l'exercice qui suit celui pour lequel cette créance doit être liquidée devrait être clos. Ces décisions sont de nature à pénaliser notamment les jeunes entreprises innovantes qui n'ont pas une trésorerie permettant de faire face à ce type de délais et qui, souvent dans une concertation étroite avec les services fiscaux, ont inclus ces créances dans leurs plans de trésorerie. Il lui demande de préciser que les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts sont à interpréter strictement et de bien vouloir donner des instructions aux services en ce sens.
Voir la questionM. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les irrégularités que semblent constater les professionnels dans l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie en application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et en particulier l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires, qui prévoient la procédure d'agrément d'un établissement de formation désirant préparer au diplôme d'ostéopathe ainsi que les dispositions transitoires pour l'agrément des établissements dispensant une formation à l'ostéopathie à la date de publication du décret en question. Or il semble qu'il ait été procédé à l'agrément d'établissements dispensant une formation en ostéopathie à la suite d'un deuxième examen des dossiers par la Commission nationale d'agrément des établissements alors même que la première démarche s'était soldée par un avis négatif. Cette décision soulève trois questions de droit. En premier lieu, les textes ne prévoient pas une seconde intervention de la Commission nationale d'agrément, qui n'a pas compétence pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d'agrément qu'elle a déjà examiné. En deuxième lieu, cette dernière ne peut pas statuer dans le cadre des dispositions transitoires sur une demande adressée après le 1er mai 2007. En troisième lieu, s'il s'avérait que le cadre légal de ce nouvel examen soit compris comme un recours gracieux, il est constitutif d'une rupture d'égalité en ce que, d'une part, aucun pétitionnaire n'a connaissance de cette possibilité qui, d'autre part, semble dérogatoire au droit commun, dans le cadre de dispositions transitoires. Il lui demande donc de lui indiquer dans quel cadre ces décisions ont été prises.
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Télécopie : 04 70 97 00 26
Numéro de la place occupée : 614
(la zone en rouge situe le banc)
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