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APRÈS ART. 3N°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2013

CIRCONSCRIPTION UNIQUE POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN - (N° 44)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Gosselin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et les différentes modalités qu'il compte engager afin de parvenir avec les États membres de l'Union européenne à élaborer une procédure électorale uniforme.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès 1976, l’article 7 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen prévoyait à terme la mise en œuvre d’une « procédure électorale uniforme ».

Les traités d’Amsterdam et de Lisbonne n’ont pas établi cette procédure unique tout en l’appelant de leurs vœux.

À l’heure où le parlement européen voit ses pouvoirs accrus de manière considérable, il est grand temps que l’Union soit capable de définir une procédure électorale unique et incontestable.