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APRÈS ART. 3N°43

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 mars 2013

CIRCONSCRIPTION UNIQUE POUR L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS FRANÇAIS AU PARLEMENT EUROPÉEN - (N° 44)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°43

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 18 de la même loi, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977, modifié par la loi du 11 avril 2003, dispose que « l’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. » et qu’en outre, « il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés [*pourcentage minimum*] le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d’affichage. ».

En cohérence avec l’amendement précédent, le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale de la loi de 1977 et à fixer ce seuil à 5 %.