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APRÈS ART. 15N° 126

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 126

présenté par

M. de Courson et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 214‑43 et ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244quater B du code général des impôts s’impute sur l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance peut être cédée par l’entreprise à un établissement de crédit dans les conditions de la loi dite loi « Dailly » en échange d’un crédit.

Afin d’améliorer l’accès au crédit aux entreprises, et notamment aux PME, il est proposé d’étendre la possibilité pour celles-ci de céder leur crédit d’impôt recherche à des fonds communs de titrisation, comme cela existe déjà pour les créances de TVA par exemple.