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ART. 9 N° 160 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 160 (Rect)

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l’article 1668. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 9 prévoit un versement anticipé de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS), créée par la dernière loi de finances rectificative pour 2011. En l’état du droit, cette contribution est versée au moment du solde de liquidation de l’IS, soit au plus tard le quatrième mois suivant la clôture de l’exercice. À l’avenir, un versement anticipé – égal selon le niveau de chiffre d’affaires à 75 ou 95 % du montant estimé de la contribution due au titre de l’exercice en cours – devra être opéré en même temps que le dernier acompte de l’IS.

L’évaluation préalable accompagnant le présent article indique que le versement anticipé « fera l’objet d’une régularisation lors de la liquidation du solde de la contribution exceptionnelle ». Dans le cas général, c’est-à-dire lorsque le montant du versement anticipé est effectivement inférieur au montant total de la contribution, les redevables devront verser le solde en même temps que l’éventuel solde d’IS (premier alinéa de l’article 1668 B nouveau).

En revanche, rien n’est expressément prévu dans le cas où le montant du versement anticipé excède celui de la contribution finalement due. Compte tenu du niveau élevé du versement anticipé demandé aux plus grandes entreprises (95 % pour celles dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros), il ne peut être exclu que le versement anticipé excède le montant de contribution finalement dû. En conséquence, le présent amendement prévoit, sur le modèle des dispositions existantes en matière d’IS, que l’éventuel trop-perçu par l’administration est restitué dans un délai d’un mois à la société concernée.