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ART. 8N° 481

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 481

présenté par

M. Jégo

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ARTICLE 8

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« II. La contribution est assise, pour les seuls produits pétroliers mentionnés au I. et servant à l’obligation de constitution des stocks stratégiques au sens des articles L. 642‑2 et L. 642‑3 du code de l’énergie, sur la valeur de la moyenne des volumes détenus, pour les besoins des stocks stratégiques desdits produits, au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l’année 2011. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :

« Cette assiette... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de contribution instaurée sur les détenteurs de stocks de produits pétroliers (22 millions de tonnes en France métropolitaine à fin 2011), pénaliserait lourdement l’industrie pétrolière française, qui se trouve aujourd’hui dans une situation de crise, en dégradant de nouveau sa compétitivité européenne et internationale et en risquant ainsi d’accélérer de nouveaux mouvements de fermetures de raffineries.

En outre, les dispositions proposées instaureraient une inégalité de traitement entre opérateurs pétroliers injustifiée au regard de l’objet de la taxe, les raffineurs étant, par la nature même de leur activité, amenés à détenir des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers supérieurs à ceux des importateurs, de façon à assurer le bon fonctionnement de leur outil logistique et de raffinage.

Afin de rétablir une égalité de traitement et de diminuer la pénalisation de l’industrie du raffinage, il est proposé d’asseoir la contribution exceptionnelle sur les seuls stocks stratégiques de produits pétroliers (estimés à 19 millions de tonnes à fin 2011) : carburants, fioul domestique, carburéacteur pour l’aviation, fiouls lourds et pétroles bruts.

Le niveau auquel serait ainsi fixée l’assiette taxable, permettrait d’éviter les distorsions de concurrence et de compétitivité qui résulteraient de la disposition initiale du projet de loi.