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ART. 27N° 51

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juillet 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 51

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 27

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis le 1er janvier 2009, les sommes versées au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondement patronal au plan d’épargne d’entreprise…) exonérées de cotisations sociales, sont soumises à une contribution à la charge de l’employeur, dite « forfait social ». Son taux n’a cessé de croître, de 2 % en 2009 à 4 % en 2010, et de 6 % en 2011 à 8 % pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2012.

 

De par sa nature, l’épargne salariale est une forme d’épargne longue la plus étroitement liée au développement des entreprises. Dans son principe général, l’épargne salariale est un système d’épargne collectif qui permet aux salariés, avec l’aide de leur entreprise, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières (dont celles de l’entreprise) et contribue donc à renforcer les fonds propres des entreprises. Elle ne peut être assimilée à du salaire et doit donc continuer à bénéficier d’un régime social en lien avec son objectif.

 

Enfin, il faut résister à la tentation de modifier sans cesse les règles de fonctionnement et revenir aux fondamentaux : l’épargne salariale a besoin de lisibilité et de stabilité sociale, juridique et fiscale pour se développer. Les dispositifs d’épargne salariale résultent de décisions mûrement pesées au sein de l’entreprise et qui ne peuvent être remises en cause, de l’extérieur, au gré des variations conjoncturelles et au risque d’entamer le rendement des fonds conservés.