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ART. 15N° 543

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N° 543

présenté par

Le Gouvernement

à l'amendement n° 162 de la commission des finances

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ARTICLE 15

Après le mot :

« réalisé »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n'est pas déductible dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et de leur valeur réelle à la date de leur émission. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement vient préciser que les opérations concernées par le dispositif de limitation de la déduction des moins-values sont les apports rémunérés par des titres dont la valeur réelle, à la date de leur émission, est inférieure à leur valeur comptable.

En effet, ce critère caractérise mieux les situations où la moins-value de cession dans les deux années de l’émission des titres reflète une opération optimisante, indépendamment de l’appréciation de la situation nette de la société qui bénéficie de l’apport. Il permet de plus une meilleure cohérence avec l’article 14 du présent projet de loi, puisque l’appauvrissement constaté par la différence entre valeur comptable et valeur réelle des titres résulte en fait d’une aide consentie à la société bénéficiaire de l’apport.

Enfin, il est également proposé de modifier l’entrée en vigueur de telle sorte que les opérations d’apport déjà réalisées alors que la nouvelle mesure portée par l’amendement 162 n’était pas connue ne soient pas soumises aux nouvelles règles. L’entrée en vigueur des autres mesures anti-abus du présent projet de loi est inchangée, ces mesures n’ayant pas évolué depuis leur présentation en Conseil des ministres. Pour cette raison, il est proposé de fixer l’entrée en vigueur aux apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 (date d’adoption de l’amendement).