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ART. 5N°155

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2012

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (N° 71)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°155

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 5

Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n’est pas applicable :

« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A ;

« 2° Aux distributions payées en actions en application de l’article L. 232-18 du code de commerce. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés assise sur la distribution de dividendes a un double objectif, à la fois budgétaire (pour compenser le coût de la suppression de la retenue à la source sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers) et industriel (pour favoriser l’autofinancement des entreprises plutôt que la rémunération des actionnaires).

Au titre de ce deuxième objectif, l’assiette de la taxe ne doit pas dépendre de la structure capitalistique des sociétés distributrices. Or le projet du Gouvernement prévoit une exonération pour les dividendes versés par une filiale à sa société mère, mais en retenant un taux de détention qui n’est pas celui de droit commun fixé à 5 %, mais un taux moins favorable de 10 %. Cette référence au régime mère-fille n’est ni pertinente, ni juridiquement obligatoire au regard du droit de l’Union européenne, car n’est pas en cause une retenue à la source ou une imposition des dividendes reçus. Pour le calcul d’une contribution sur les dividendes versés, il importe peu de savoir qui détient l’entreprise distributrice. Il pourrait même y avoir des effets pervers, une entreprise n’ayant pas intérêt, du point de vue de la nouvelle contribution, à être détenue par l’État, qui n’ouvre pas le droit au bénéfice de cette exonération.

Cet amendement supprime donc cette exonération inadéquate, dans un objectif d’équité et de sécurisation du rendement de la taxe. Mais il prévoit deux nouvelles exonérations qui sont plus pertinentes.

D’une part, il propose d’assurer la neutralité fiscale des distributions réalisées entre sociétés membres d’un même groupe fiscal intégré. En effet, la détention directe ou indirecte à 95 % des filiales par la société mère permet de faire remonter l’imposition sur les bénéfices au niveau de la mère, de sorte que la contribution sur les distributions des bénéfices doit elle-aussi intervenir à ce niveau. Le régime d’intégration fiscale visant à éliminer tout risque de double imposition concernant l’ensemble des opérations intra-groupe, il convient d’en tenir compte également pour cette nouvelle contribution.

D’autre part. cet amendement exclut du champ d’application de la contribution les dividendes payés en actions. En effet, lorsque l’assemblée générale choisit ce mode de distribution, il n’y a pas de désinvestissement de l’entreprise au profit de ses actionnaires mais renforcement des fonds propres. Il s’agit donc d’une stratégie à soutenir au regard de l’objet de la contribution.