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ART. 7N° I-237

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N° I-237

présenté par

M. de Courson et M. Fromantin

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ARTICLE 7

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant brut de l’avantage mentionné au I. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte proposé interdit désormais d’imputer sur l’avantage correspondant à la valeur réelle de l’action à sa date d’acquisition par le bénéficiaire, la moins-value ultérieure qui résulterait d’une cession inférieure à la valeur de la levée.

Une telle interdiction aurait pour effet d’imposer un gain devenu fictif en raison de la baisse de la valeur de l’action depuis son acquisition. Elle pénaliserait ceux qui ont gardé leurs titres soit volontairement, soit par obligation, notamment parce que la société leur imposait une obligation de conservation en application du 4ème alinéa de l’article L. 225-185 du Code de commerce. De nombreux plan d’attribution imposent un délai de conservation des actions d’au moins deux ans, qui était jusqu’à présent le minimum requis pour bénéficier du régime d’imposition spécial qui est abrogé.

Dans le nouveau régime, comme dans les régimes antérieurs, l’avantage correspondant à la valeur de l’action lors de son acquisition n’est imposable qu’à la date de cession de cette action, lorsque ce gain se matérialise. Son montant doit donc nécessairement tenir compte de l’évolution de la valeur de l’action depuis son acquisition.

A la hausse, le montant de l’avantage est imposé selon le régime des plus-values. A la baisse, il est logique qu’une moins-value éventuelle vienne s’imputer sur l’avantage qui, à la différence d’un salaire n’est pas acquis mais variable. Il serait contradictoire de pénaliser ceux qui ont conservé les actions et sont victimes pendant cette période d’une baisse de valeur.

A défaut, si l’action a fortement baissé depuis son acquisition, ce qui est le cas pour de nombreux titres cotés depuis la crise financière, l’impôt dû par le bénéficiaire lors de la cession pourrait même être supérieur au prix d’exercice de l’option.

De fait, cet amendement propose de pouvoir déduire les moins-values du montant brut de l’avantage.