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ART. 8N° I-378

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I-378

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 8

I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La fraction des avantages définis au I de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et à l’article 80 quindecies dans leur rédaction issue de la loi n°       du         de finances pour 2013 à l’exception de ceux soumis aux contributions mentionnées aux articles L. 137‑14 et L. 137‑18 du code de la sécurité sociale qui, cumulée aux revenus d’activité professionnelle mentionnés au a à c du 1 de l’article 223 sexies A, excède 1 000 000 € est soumise à la contribution exceptionnelle mentionnée au même article 223 sexies A à un taux de 10,5 %. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le I bis s’applique au titre des revenus de 2012. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à éviter que des revenus d’activité professionnelle puissent être imposés à un taux marginal supérieur à 75 %. Pour cela, il prévoit l’application de la contribution exceptionnelle à un taux dérogatoire de 10,5 % lorsque les revenus visés sont imposés aux prélèvements sociaux comme des revenus du capital à hauteur de 15,5 % au lieu de 8 % pour les revenus d’activité.

Il introduit également des mesures de coordination avec l’article 7 du présent projet de loi de finances et l’article 14 du projet de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui supprime notamment la contribution mentionnée à l’article L. 137‑14 du code de la sécurité sociale.