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APRÈS ART. 13N° I-440

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N° I-440

présenté par

M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

I. – Au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, après la première occurrence de l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».

II. L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1. Le a) du A du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du a) du A du 1 du présent article ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266  sexies.

« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du a) du A du 1 du présent article  n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l’article 266 sexies. ».

2. Le b) du A du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du b) du A du 1 du présent article ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies. »

« Les opérateurs imposables mentionnés à la troisième ligne du tableau du b) du A du 1 du présent article n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies. ». 

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit désormais de moduler la TGAP résiduelle en fonction des objectifs de la loi Grenelle, d’autant que la quasi-totalité des installations sont aujourd’hui certifiées.

Dans une première étape, et pour des raisons pratiques, on propose de retenir principalement l’objectif de valorisation matière à partir des pourcentages fixés à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

L’objectif des modulations de TGAP telles qu’établies dans le Code des douanes est d’inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance technique, alors que l’objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage (engagement Grenelle n°245).

Cette disposition s’inscrit dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.