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APRÈS ART. 13N° I-555

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N° I-555

présenté par

M. Tardy et M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas aux  actes à finalité non thérapeutique, définis par décret en Conseil d’État, réalisés par les membres des professions médicales et paramédicales et les praticiens visés à l’alinéa précédent lorsque les recettes correspondant à ces actes excèdent 50 % des recettes totales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aux termes de l’article 261, 4, 1° du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 132, 1, c) de la directive TVA (Cons. UE, dir. n° 2006/112/CE, 28 nov. 2006), les prestations de soins à la personne effectuées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.

L’administration fiscale a publié, le 27 septembre dernier dans la base BOFiP-Impôts, une mise à jour de son rescrit du 10 avril 2012 définissant les critères d’exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétique (RES n° 2012/25 (TCA), 10 avr. 2012 et 27 sept. 2012). Elle y prévoit l’application à compter du 1er octobre 2012 du seul critère de prise en charge totale ou partielle par l’assurance maladie pour déterminer si les actes de médecine et de chirurgie esthétique peuvent bénéficier de l’exonération de TVA prévue pour les prestations de soins dispensées aux personnes (CGI, art. 261, 4, 1°).

L’application de cette décision rescrit se heurte à de nombreuses difficultés d’application.

Le Syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) a engagé le 28 septembre deux procédures devant le Conseil d’État : un référé-suspension de l’application des nouvelles dispositions et un recours en excès de pouvoir pour en obtenir l’annulation.

S’agissant des expertises médicales, dans une autre décision de rescrit du 15 mars 2011 (RES n° 2011/4 (TCA)), l’Administration a retenu comme critère d’exonération des médecins concernés, la réalisation d’expertises médicales à titre non exclusif.

Dans ce contexte, il est impératif de fixer de manière claire le critère d’exonération des actes à finalité thérapeutique afin de lever l’insécurité juridique dans laquelle se trouvent placées les professions médicales et paramédicales réglementées.