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ART. 14N° I-588

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N° I-588

présenté par

Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« AA. – L’article 216 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à la condition que ces produits nets de participation ne soient pas distribués et soient inscrits à un poste de réserve spéciale de plus values à long terme sur titres de participation » ;

« 2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus values à long terme sont réintégrées dans les résultats imposables de la société au titre de l’exercice des prélèvements. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les résultats de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans réalisés par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient, au titre de la « niche Copé », d’une imposition au taux 0 % et font l’objet d’une réintégration d’une quote-part de frais et charges qui était à l’origine de 5 % et qui est portée à 10 % par la présente loi de finances.

Cette quote-part se calcule sur la plus-value nette à long terme c’est-à-dire sur les plus-values de l’exercice diminuées des moins values.

Le projet de loi de finances retient le principe d’une réintégration de la quote-part de frais de 10 % sur la plus-value brute , c’est-à-dire avant déduction des moins- values.

Les plus-values à long terme  bénéficient ainsi d’une quasi-exonération sans condition de réinvestissement par la société qui les réalise. Ces plus-values peuvent ainsi être distribuées soit à d’autres sociétés se trouvant exonérées d’impôt en application du régime des sociétés mères et filiales soit à des associés personnes physiques bénéficiant d’un abattement de 40 %.

Il est donc  proposé d’assortir le régime d’exonération (imposition au taux 0 %) à la condition du maintien des sommes exonérées dans la société, en instituant une obligation d’inscription de ces plus values exonérées à un poste de réserve spéciale ( réserve spéciale sur les plus-values à long-terme sur titres de participation). Les distributions ultérieures prélevées sur cette réserve spéciale seraient imposables à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de l’exercice  ayant donné lieu au prélèvement sur la réserve.

Ce dispositif s’inscrit dans la recherche des moyens de lutter contre la sous capitalisation et de renforcement des fonds propres ,  notamment dans les grands groupes de sociétés.