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APRÈS ART. 13N° I-592

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° I-592

présenté par

M. Arnaud Leroy, M. Chanteguet, M. Muet, M. Caullet, M. Plisson et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’agrément par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie des systèmes approuvés et agréés au titre de l’article R. 543‑251 et R. 543‑252 du code de l’environnement et jusqu’au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs, jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément aux dispositions de l’article L. 113‑3 du code de la consommation.

« À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue par le premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


EXPOSÉ SOMMAIRE

1.      Le présent amendement vise à compléter l’article L 541-10-6 du code de l’environnement, qui a institué en 2010 (modifié par la loi de Finances de 2011) l’obligation de prise en charge des déchets d’éléments d’ameublement par les fabricants et les distributeurs, en créant deux obligations :

  • L’obligation de répercussion à l’identique du coût unitaire de gestion des déchets, du fabricant jusqu’au client final,
  • L’obligation d’affichage de ce coût unitaire pour le consommateur, en distinguant le prix unitaire hors contribution, la contribution et le prix total, pour chaque élément d’ameublement ou pour l’ensemble mobilier, dans le cas d’une vente d’un ensemble.

A titre de comparaison, dans la filière des Déchets électriques et électroniques ces dispositions avaient été également instituées par la Directive D3E (2002/96/EC) et la Loi de Finances 2006.

A noter également que pour la filière de recyclage des pneus usagés pour lesquels existent également des stocks de déchets historiques orphelins, le législateur avait prévu un financement public puisque que le coût d’élimination des stocks de déchets historiques est partagé entre l’Ademe et les producteurs. 

La création de ces deux obligations nouvelles répond donc à trois objectifs, essentiels pour la filière de recyclage du mobilier :

  • La prise en charge par les fabricants et les distributeurs des déchets historiques ou orphelins, dont les modalités n’ont pas été précisées dans l’article 541-10-6,
  • La garantie, pour le consommateur, qu’il paiera au plus le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’ameublement,
  • La pérennisation des modalités de financement de cette filière, dont le coût global, estimé à 300 millions d’euros, représente près de 4 % du chiffre d’affaires des entreprises du secteur, sans que ce coût ne devienne un objet de négociation entre les acteurs économiques du secteur.

 

Compte tenu de la durée de vie longue des produits d’ameublement, il est proposé que ces modalités de financement soient instituées jusqu’au 1er janvier 2021. Pendant cette période, la filière pourra mettre en place des moyens de collecte, de tri et de recyclage, prenant notamment appui sur les réseaux de l’Economie sociale et solidaire et sur des unités industrielles de traitement mécanisé de ces déchets à créer, favorisant ainsi de l’activité et des emplois nouveaux, dans des filières d’avenir.

2.      La date de démarrage de la filière avait initialement été fixée au 1er janvier 2011. La Loi de Finances pour 2011 a reporté cette date au 1er janvier 2012, sans qu’il n’y ait de conséquences pour les finances de l’Etat. Il est prévu que la filière soit opérationnelle le 1er décembre 2012 et l’application de la contribution devrait intervenir le 1er mars 2013. Selon la loi, tout metteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes à compter du 1er juillet 2012. Il est proposé que la date d’application de la TGAP soit fixée au 1er juillet 2013, ce qui est cohérent avec les délais annoncés de mise en place de la filière.

3.      La perte de recette de l’Etat, due au décalage d’un an de la mise en place de la TGAP de la filière, est compensée dans le cadre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.