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APRÈS ART. 6N° I-593 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N° I-593 (Rect)

présenté par

M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article 150‑0‑D ter, après le mot : « applique » sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 € et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le PLF propose une reconduction simple jusqu’au 31 décembre 2017 de l’application de l’abattement du tiers par année de détention au-delà de la cinquième année sur les plus-values réalisées lors de la cession de titres d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés effectuée lors du départ à la retraite du contribuable dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI.

L’application des abattements conduit en règle générale à une exonération dès lors qu’au moment du départ à la retraite le délai de détention des titres par le cédant excède généralement huit ans.

Ce régime s’applique sans limitation de montant (absence de tout plafond) et sans condition de réinvestissement.

Il est proposé de retenir un plafond à l’application de l’abattement pour durée de détention à hauteur de 500 000€. Cette limitation, qui ne concernerait pas les cessions des plus petites entreprises, permettrait néanmoins aux contribuables concerner de bénéficier pour le surplus du régime d’exonération sous condition de réinvestissement  prévu à l’article 150-0 D bis qui oblige au réinvestissement dans des titres de sociétés d’au moins 80 % de la plus-values nette exonérée.

Un tel dispositif est une incitation au réinvestissement économique des plus-values exonérées les plus importantes en cas de départ à la retraite.