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APRÈS ART. 13N° I-662 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N° I-662 (Rect)

présenté par

M. Le Fur, M. Salen, M. Dhuicq, M. Luca, M. Saddier, M. Lazaro, Mme Fort, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Chartier, M. Daubresse, M. Le Ray, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Breton et Mme Lacroute

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par 8. ainsi rédigé :

« 8. Aux déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité tels qu’ils sont définis au code 17 06 05 de la nomenclature des déchets figurant à l'annexe II de l’article R. 541‑8 du code de l’environnement. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à encourager la filière de traitement des déchets d'amiante-ciment, et à limiter le coût d'élimination de ces déchets particulièrement dangereux afin que le travail d'élimination soit convenablement effectué.

La loi de finances rectificatives pour l'année 2002 exonérer de TGAP de telles installations afin que le coût de l'élimination de ce déchet particulièrement dangereux soit limité et qu'il soit convenablement éliminé. Toutefois une circulaire des douanes en date du 26 juin 2012 établit une distinction entre les installations de stockage de déchets non dangereux exclusivement affectées à la réception des déchets amiante-ciment qui restent exonérées, alors que les installations de stocjage de déchets non dangereux  stockant les déchets d'amiante ciment dans des alvéoles spécifiques (mais séparément des autres déchets réceptionnés) y sont asujjetis.

Cette différence de situation n'est pas justifiée. Elle risque d'encourager le mélange de déchets d'amiante ciments vers d'autres filières, voire même le développement des dépôts sauvages. Le présent amendement répond donc à un enjeu d'harmonisation et de cohérence.