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APRÈS ART. 18N° I-749

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N° I-749

présenté par

M. Riester et M. Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1°. Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année » ;

2°. Le b) du II est ainsi rédigé :

« b) Porter sur des enregistrements phonographiques d’artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d’albums d’artistes interprètes d’expression non francophone éligibles au titre d’une année ne pourra être supérieur au nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d’albums d’artistes interprètes composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droits d’auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année ».

3°. Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et l’année : « 2012 » par l’année : « 2015 »;

b) Le a bis) du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. ».

c) Après le mot : « instruments », la fin du a. du 2° est supprimée ;

d) Le b. du 2° est complété par les mots : « ou en exécution de ces contrats »,

e) Le c. du 2° est complété par les mots : « ou en exécution de ces contrats ».

f) Après le e. du 2° sont insérés un f et un g ainsi rédigés :

« f. Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.

« g. Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires dans l’ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficié d’un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. »

g) Le septième alinéa du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s’entend hors dépenses de personnel permanent. »

h) À l’avant-dernier alinéa du 2°, le montant :« 2 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d'euros ».

i) Le dernier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Pour l’application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l’entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d’impôt.

« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l’ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d’artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »

4°. Le c. du IV est supprimé.

5°. Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d’euros » ;

b) La dernière phrase du 1° est supprimée ;

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – . La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP) rapporte à l’État autant d’argent qu’il lui en coûte (ex. en 2009 : pour un coût de 5,1 millions d’euros, le CIPP a généré 3,7 millions d’euros de recettes de TVA et 1,5 million d’euros de cotisations sociales).

Il faut aujourd’hui améliorer le dispositif du CIPP pour répondre pleinement à l’objectif que lui avait fixé le législateur : dans le contexte de la crise du disque et de l’essor du téléchargement illégal de musique, nous avons voulu favoriser le développement et le renouvellement de la création musicale française en soutenant les producteurs de musique. Depuis sa création, le CIPP a bénéficié à 2 600 projets de création musicale – dont plus des ¾ sont des projets des TPE et PME du secteur portés par des producteurs indépendants.

L’amélioration proposée par cet amendement doit aussi rapporter à l’État autant d’argent qu’il lui en coûtera. Ainsi, pour un coût annuel global estimé à 12 millions d’euros (qui n’est indicatif car le montant déclaré de la mesure s’élevait à 6.1 millions d’euros en 2010), dont 6,9 millions correspondent à l’élargissement de la mesure, les recettes fiscales et sociales générées par le nombre de projets supplémentaires et les recrutements de collaborateurs permanents ou non permettraient de compenser en totalité ce coût (la profession évaluant l’effet d’accroissement des projets musicaux à 100 projets supplémentaires par an nécessitant le concours d’un millier de collaborateurs permanents et intermittents).

Concrètement, l’amélioration du CIPP proposée consiste à modifier l’article 220 octies du code général des impôts pour :

• intensifier l’impact du crédit d’impôt en revalorisant son taux à 30 %, en relevant son plafond à 2 000 000 euros, en rendant éligibles les dépenses de marketing et de promotion, et en prolongeant sa durée jusqu’au 31 décembre 2015 ;

• améliorer l’impact du crédit d’impôt sur la diversité musicale en assouplissant son critère d’éligibilité sur les « nouveaux talents » et en formulant de manière plus incitative le critère de la francophonie.