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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 6N° I-789

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° I-789

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».

« B. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.

« C. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l’article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l’article 200 A ».

« D. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l’article 96 A » sont supprimés.

« E. – Le 1 de l’article 150‑0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150‑0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant‑dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article précité, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies  C ,pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :

« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans ;

« L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007. »

« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

« 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la société interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150‑0 B ou au II de l’article 150 UB ; à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;

« 3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;

« 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

« a. Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b. Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« 6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :

« a. Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

« - Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« - Lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b. Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

« Les dispositions du III de l’article 150‑0 D ter sont applicables dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1. »

« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant‑dernier alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dixième alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. »

« F. – L’article 150‑0 D bis est ainsi modifié :

« 1° Le 3° du II est ainsi modifié :

« a. Le a) est ainsi rédigé :

« a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de trente-six mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’acquisition de capital en numéraire d’une société ;

« b. Le second alinéa du d) est supprimé ;

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a) du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les trente-six mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« 3° Le III bis est ainsi modifié :

« a. Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d) du 3° du II, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ; »

« b. Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second ».

« G. – Au premier alinéa de l’article 150‑0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».

« H. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A et des gains définis aux 6 et 6 bis du même article, ».

« I. – L’article 158 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;

« 2° Après le 6, sont insérés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :

« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150‑0 A à 150‑0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »

« J. – Au premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150‑0 A, ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 19 % ».

« K. – Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;

« L. – L’article 167 bis est ainsi modifié :

« 1° Le 4 du I est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

« 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

« 4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».

« M. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150‑0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150‑0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».

« N. – L’article 200 A est ainsi modifié :

« 1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;

« 2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation aux dispositions du 2, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) la société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;

« b) les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ;

« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150‑0 D.

« c) les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« d) les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

« e) le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Les dispositions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article 885 O bis s’appliquent également à l’activité salariée ;

« 3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;

« 4° Le 7 est abrogé.

« O. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150‑0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;

« b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;

« b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés.

« P. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150‑0 D et à l’article 150‑0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».

« II. Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés.

« B. – Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».

« III. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

« IV. – A Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A du même code, les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F du même code, et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du même code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

« Les gains nets mentionnés à l’article 150‑0 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

« B – Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation aux dispositions du 4 du I du même article.

« V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du F, du K et du O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement, conformément à son engagement de favoriser les entreprises qui investissent et créent des emplois, et attentif aux préoccupations exprimées par les entrepreneurs, aménage les conditions d’application et d’entrée en vigueur de l’imposition des plus-values de valeurs mobilières au barème de l’impôt sur le revenu.

Le principe d’une imposition des revenus du capital au barème progressif de l’impôt sur le revenu est maintenu. Cette réforme entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2013. Toutefois, les plus-values mobilières réalisées en 2012 seraient imposables au taux forfaitaire de 24 %, au lieu de 19 % précédemment.

Pour favoriser l’investissement long en fonds propres des entreprises, l’abattement pour durée de détention serait applicable dès le 1er janvier 2013, en tenant compte de la durée réelle de détention avant cette date. Les taux des abattements applicables seraient majorés et les durées de détention réduites par rapport au texte initial de l’article 6.

Pour tenir compte de la situation particulière des entrepreneurs, des modalités d’imposition spécifiques seraient mises en place dès 2012 pour les plus-values mobilières réalisées par les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l’avoir eux-mêmes développée. Ainsi, ces plus-values resteraient imposées au taux forfaitaire de 19 % sur option, sous réserve de remplir certaines conditions tenant à la durée et au pourcentage de détention des titres, ainsi qu’à l’exercice d’une activité salariée ou dirigeante dans la société dont les titres ont été cédés. La société dont les titres sont cédés devrait exercer une activité opérationnelle ou être une holding animatrice.

Pour inciter au réinvestissement des plus-values en fonds propres des entreprises, les conditions d’application du report d’imposition en cas de réinvestissement de la plus-value dans une société seraient assouplies dès 2012 et rendues plus incitatives. Ainsi, les contribuables pourraient bénéficier de ce report s’ils réinvestissent au moins 50 % de la plus-value dans une société (au lieu de 80 % actuellement), et la part effectivement réinvestie serait exonérée.

Le régime actuel des parts ou actions à rendement subordonné des gestionnaires de fonds d’investissement (« carried-interests ») serait maintenu, étant rappelé que les plus-values mobilières seront désormais imposées au barème de l’impôt sur le revenu.