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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7N° I-791

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° I-791

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.- L’article 80 bis est ainsi modifié :

« 1° le I est ainsi modifié :

« a) Les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225‑177 et L. 225‑179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. » ;

« 3° Le II est ainsi rédigé :

« II.- L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au I bis, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

« En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des  actions reçues en échange. » ;

« 4° Le III est ainsi modifié :

« a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française. » ;

« 5° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A.

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant. »

« B.- L’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I.- L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. » ;

« 3° Le II est ainsi rédigé :

« II.- En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice, lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

« 4° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III.- Les dispositions des I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française.

« IV.- Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A.

«  Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant. »

« C.- Le I de l’article 154 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution prévue  à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale afférente aux avantages définis au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. »

« D.- L’article 182 A ter est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) A la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « et au 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa du 1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis » ;

« c) A la seconde phrase du 2, les mots : « remise des titres » sont remplacés par les mots : « souscription ou l’acquisition des titres. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I »de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

« b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

« 3° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III.- 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu ;

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV.- La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »

« E.- Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés.

« F.- L’article 163 bis C est abrogé.

« II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – À la fin du e) du I de l’article L. 136‑6, les mots : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code et du gain défini à l’article 150  duodecies du même code ; » sont remplacés par les mots « des avantages définis au I de l’article 80 bis, le cas échéant réduit de la différence mentionnée au I bis du même article, et au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsqu’ils sont exclus de l’assiette des cotisations sociales  dans les conditions prévues au deuxième et au treizième alinéas de l’article L. 242-1du présent code et du gain mentionné à l’article 150  duodecies du code général des impôts ; ».

« B.- Au premier alinéa de l’article L. 137-14, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts. » est remplacée par les mots : « au I de l’article 80 bis, le cas échéant réduit de la différence mentionnée au I bis du même article, et au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts lorsqu’ils sont exclus de l’assiette des cotisations sociales dans les conditions prévues aux deuxième et  treizième alinéas de l’article L. 242-1. du présent code. »

« C.- L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : «  Lorsque les actions sont demeurées indisponibles, sans être données en location, pendant une période minimale de quatre années qui court à compter de la date d’attribution des options, l’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa. Les opérations mentionnées au II de l’article 80 bis du même code général des impôts n’interrompent pas cette période. »

« b) À la seconde phrase,  la référence : « II de l’article 80 bis » est remplacée par la référence : « I bis de l’article 80 bis » ;

« 2° Le treizième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « demeurent indisponibles, sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de la date de leur attribution définitive ».

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations mentionnées au II de l’article 80 quaterdecies précité n’interrompent pas la période d’indisponibilité mentionnée ci-dessus. »

« III. À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II de l’article 80 bis ».

« IV.- Les dispositions des I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie le régime fiscal prévu par l’article 7 du présent projet de loi.

Il supprime la possibilité d’imposer automatiquement les gains de levée d’options ou d’acquisition d’actions gratuites selon le régime du quotient sous réserve d’une période de détention de quatre années. L’imposition se fera donc, dans tous les cas, selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Il rétablit également la possibilité d’imputer l’éventuelle moins-value de cession de titres issus d’options ou d’actions acquises gratuitement sur les gains de levée ou d’acquisition.

Au plan social, le présent amendement maintient le régime social actuel mais introduit dans le code de la sécurité sociale les périodes d’indisponibilité prévues jusqu’alors en matière fiscale et devenues inutiles avec l’application du régime fiscal de droit commun des traitements et salaires.

Ainsi, les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions gratuites resteront exonérés de cotisations sociales dues sur les salaires si une période d’indisponibilité, respectivement de quatre ans et de deux ans, est respectée, qui court, pour les options sur titres, à compter de leur date d’attribution et, pour les actions gratuites, à compter de la date d’attribution définitive.

Dans ce cas, ils resteront également assujettis aux prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine et à la contribution salariale de 10 %.

Si les conditions ne sont pas respectées, les gains seront alors assujettis aux cotisations sociales dues sur les salaires et à la CSG / CRDS sur les revenus d’activité.

Compte tenu de l’ampleur de la réforme, le présent amendement prévoit que le nouveau régime ne sera applicable qu’aux nouvelles attributions d’options sur titres ou d’actions gratuites, effectuées à compter du 28 septembre 2012, date de la présentation du présent projet de loi en Conseil des Ministres.