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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 66N°II-117

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-117

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant:

Mission « Justice »

L’article 800‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie » sont remplacés par les mots : « , un acquittement ou toute autre décision autre qu’une condamnation ou qu’une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou comme civilement responsable »;

2° Après le mot : « décision », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 800-2 du code de procédure pénale, qui résulte de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence, permet l’indemnisation par l’État, ou par la partie civile poursuivante, des frais irrépétibles exposés par une personne ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.

Ces frais sont ceux non compris dans les dépens et concernent notamment les frais d’avocat ou de transports.

Dans sa décision n°2011-190 QPC du 21 octobre 2011, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution. Il a considéré que les dispositions actuellement en vigueur privent de la faculté d’obtenir le remboursement des frais irrépétibles l’ensemble des parties appelées au procès pénal qui, pour un autre motif qu’un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, et qu’elles portaient ainsi atteinte à l’équilibre du droit des parties dans le procès pénal. Il en a fixé l’abrogation au 1er janvier 2013. Il est par conséquent nécessaire d’adopter une nouvelle disposition législative conforme à la décision du Conseil constitutionnel afin que l’ensemble des personnes n’ayant pas été condamnées puissent bénéficier du remboursement par l’État des frais irrépétibles.

Le présent amendement reprend l’article 800-2 et prévoit qu’il s’appliquera à toutes les décisions autres qu’une condamnation ou qu’une déclaration d’irresponsabilité pénale, par exemple en cas d’annulation de la citation, et qu’il peut également bénéficier à la personne mise en cause comme civilement responsable.

Cette nouvelle rédaction de l’article 800-2 conduira à l’indemnisation d’un plus grand nombre de justiciables, puisque l’ensemble des personnes non condamnées se verront désormais rembourser les frais irrépétibles et non plus seulement les justiciables ayant bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement. Le coût supplémentaire pour le budget de l’État est estimé à un montant ne dépassant pas cent mille euros annuels. Ce montant sera dès lors pris en charge par redéploiement au sein du budget alloué au ministère de la justice.