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APRÈS ART. 56N°II-566

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 235)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-566

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 56, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 quater C. – À compter du 1er janvier 2013, les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66 % des cotisations versées, dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l’article 83 du présent code, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« Le crédit d’impôt ne s’applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Les dispositions du 5 du I de l’article 197 sont applicables.

« Le bénéfice de ce crédit d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. 

« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d’impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa. ».

II. – Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en réduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à remplacer la réduction d'impôt accordée aux salariés et retraités au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires par un crédit d'impôt, afin de promouvoir la syndicalisation des salariés payés au smic et des millions de salariés, notamment les femmes, soumis au régime du temps partiel subi, lesquels ne peuvent acquitter d'impôt sur le revenu et bénéficier à ce titre des dispositions de l'article 199 quater  C du code général des impôts.